Possibilité pour l’assureur DO d’exciper de la prescription biennale qui a commencé à courir à l’expiration du délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre correspondant au jour de l’acquisition automatique de sa garantie (Cass. 3e civ., 20 juin 2012) — Karila

Possibilité pour l’assureur DO d’exciper de la prescription biennale qui a commencé à courir à l’expiration du délai de 60 jours suivant la déclaration de sinistre correspondant au jour de l’acquisition automatique de sa garantie (Cass. 3e civ., 20 juin 2012)

Ancien ID : 1073

Assurance dommages ouvrage – Non-respect du délai de soixante jours et prescription biennale. Prescription acquise au jour de la déclaration de sinistre,: possibilité pour l’assureur de l’invoquer (non). Garantie sanction. Nouveau délai biennal,: possibilité pour l’assureur d’invoquer la prescription (oui). (Cassation 3e civ., 20 juin 2012)

Cour de cassation (3e Ch. civ.) 20 juin 2012 Pourvoi no 11-14969

Publié au Bulletin

Époux X… c/ Bouygues Immobilier

« La Cour,

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2011), que les époux X… ont acquis de la société Bouygues immobilier (Bouygues) une maison en état futur d’achèvement, mitoyenne de celle acquise par M. Y… ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz qui assurait la société Bouygues en responsabilité décennale ; que se plaignant de nuisances phoniques provenant de la maison voisine, les époux X… et M. Y… ont fait une déclaration de sinistre ; que les époux X…, contestant les propositions indemnitaires formées par l’assureur dommages-ouvrage ont, après expertise, assigné la société Allianz en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et garantie décennale et la société Bouygues, en réalisation de travaux et indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels les 6 et 12 février 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de dire irrecevables leurs demandes à l’encontre de la compagnie AGF, devenue Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu’ils avaient soutenu avoir déclaré une première fois leur sinistre par lettre RAR du 24 avril 2003 à laquelle la société AGF n’avait répondu que le 5 août 2003, tout en faisant une offre d’indemnisation le 15 mars 2005, si bien que le délai de soixante jours prévu par l’article L. 242-1 du Code des assurances n’ayant pas été respecté l’assureur se trouvait déchu de son droit à invoquer la prescription biennale ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de motif et violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage qui n’a pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours de l’article L. 242-1 du Code des assurances étant soumis à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du même code dont le délai commence à courir à l’issue du délai précité, la cour d’appel, qui a constaté que ceux-ci avaient assigné la société Allianz plus de deux ans après l’expiration de ce délai, n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de l’absence de réponse de l’assureur à cette première déclaration de sinistre ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Sans intérêt.

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis ;

Sans intérêt.

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi. »

Note

1.L’arrêt rapporté est sans surprise et s’inscrit dans la continuité de plusieurs arrêts rendus dans le même sens.

2.On rappellera donc brièvement que s’il est jugé depuis un arrêt de principe du 4 mars 1997 (Cass. 1re civ., 4 mars 1997, Bull. civ. I, no 78 ; Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, no 01-12469, Bull. civ. III, no 207, RGDA 2004, p. 447, note A. d’Hauteville, Defrénois 2004, art. 37903, note H. Périnet-Marquet ; Cass. 3e civ., 4 févr. 2004, nos 01-17272 et 01-17362, Bull. civ. III, no 19, RGDA 2004, p. 435, note J.-P. Karila ; Cass. 3e civ., 18 févr. 2004, no 01-13025, RGDA 2004, p. 449, note J.-P. Karila) que l’assureur qui n’a pas respecté le délai de soixante jours est irrecevable à exciper de la prescription biennale qui aurait été acquise au moment de la réception de la déclaration de sinistre, en revanche depuis un arrêt de principe du 16 juillet 1998 (Cass. 1re civ., 16 juillet 1998, no 96-14934, Bull. civ. I, no 248, RGAT 1998, p. 728, obs. H. Périnet-Marquet), réitéré par un arrêt remarqué du 1er février 2000 (Cass. 1re civ., 1er février 2000, no 97-16662, Bull. civ. I, no 32, RGDA 2000, p. 510, note J. Beauchard), il est jugé que la déchéance du droit de contester sa garantie ne fait pas obstacle à ce que l’assureur puisse exciper de la prescription biennale qui aurait été acquise au titre du nouveau délai biennal commençant à courir à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de déclaration de sinistre, au moment où le droit à garantie est acquis à l’assuré par l’effet de cette déchéance.

La solution ne fait plus de doute aujourd’hui et a été réitérée à de nombreuses reprises par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 27 mars 2001, no 98-13919 ; Cass. 1re civ., 22 mai 2002, no 99-14766, Bull. civ. I, no 134, RD imm. 2002, p. 302, obs. G Leguay ; Cass. 1re civ., 10 déc. 2002, no 99-15838, RD imm. 2003, p. 144, obs. L. Grynbaum ; Cass. 3e civ., 29 oct. 2003, no 00-21597, Bull. civ. III, no 182, RGDA 2004, p. 105, note J.-P. Karila ; Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, no 01-12469, Bull. civ. III, no 207, Constr.-urb. 2004, comm. 50, Resp. civ. et assur. 2004, comm. no 49, note G. Durry, D. 2004, p. 911, note H. Groutel) et est bien évidemment appliquée par les juges du fond (CA Versailles, 4e ch., 13 mai 2002, no 01-02970, Société Castorama c/ Mutuelles du Mans ; CA Paris, 19e ch., sect. A, 12 déc. 2001, Compagnie Gan accidents c/ Compagnie européenne d’assurances industrielles ; CA Aix-en-Provence, 3e ch., 6 mars 2003, AGF c/ Cardon ; CA Aix-en-Provence, 3e ch., 14 mars 2003, AGF c/ SCI Atoli Beach ; CA Paris, 23e ch., sect. B, 16 déc. 2004, Hennion c/ AXA France ; CA Paris, 19e ch., 28 juin 2006, SDCP Hôtel Mont Vernon c/ Sté CLASA et autres ; CA Metz, 1re ch., 26 avr. 2007, Albingia c/ Ville de Phalsbourg ; CA Lyon, 13 nov. 2007, Mazzoni c/ AM Prudence).

3.Si donc l’assureur dommages ouvrage ne peut plus, passé le délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre, opposer la prescription déjà acquise, en revanche, il pourra le faire lorsque le bénéficiaire de l’indemnité n’aura pas requis judiciairement ou par lettre recommandée avec accusé de réception (laquelle fait courir un nouveau délai de prescription) l’application de la garantie à titre de sanction dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de soixante jours.

Le rejet du pourvoi était donc inéluctable et ne peut qu’être approuvé.

J.-P. Karila et L. Karila – RGDA 2012-4 -04, P. 1069

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