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L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate… Si la preuve de l’existence du contrat d’assurance est acquise, il appartient à l’assureur d’établir le contenu de ce contrat, tant à l’égard de son assuré qu’à l’égard d’une victime exerçant une action directe. Dans une telle hypothèse, il appartiendra donc à l’assureur qui dénie sa garantie de produire le contrat ou tout autre écrit pour apporter la preuve de la non-garantie (Cass. 1ère civ., 22 avril 1992, n° 89-16034).

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    L’assureur doit prouver sa non garantie vis à vis du tiers demandeur à l’action directe (Cass. 1ère civ., 2 juillet 1991)