Archives : Inexécution sans dommage à l'ouvrage

L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate…Les dommages résultant d’une mauvaise exécution d’un marché de travaux sans générer de dommages à l’ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun. C’est notamment le cas de la responsabilité des constructeurs à raison d’un manquement aux obligations afférentes au prix du marché. Les marchés conclus en matière de construction supposent la définition d’un prix, ce prix est défini selon deux types de modalité, soit forfaitairement dans le cadre d’un marché dit à forfait, soit à proportion des quantités réellement effectués et en fonction du prix unitaire convenu dans le cadre d’un marché dit au métré. En matière de marché à forfait et en application de l’article 1793 du code civil, « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d »uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ». Par principe, il découle du texte précité que tous les travaux supplémentaires supposent l’accord préalable du maître d’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne saurait être tenu à un complément de prix que s’il est démontré qu’il existe une autorisation/ un accord écrit en ce sens, valablement consenti, émanant du maître de l’ouvrage ou de son mandataire (Cass. 3ème civ., 15 novembre 1972, n° 71-11.651, Bull. n° 611). Cette solution vaut également pour des travaux non prévus qui s’avèrent cependant indispensables (Cass. 3ème civ., 29 octobre 2003, n° 02-11387). Inversement, le maître de l’ouvrage ne saurait davantage demander une réduction du prix en invoquant une moindre quantité de matériaux mis en ‘uvre, le caractère forfaitaire lui étant alors opposable (Cass. 3ème civ., 16 novembre 2010, n° 09-17133). Par exception, il est admis une atteinte au caractère forfaitaire du marché en cas : d’admission d’un accord après exécution des travaux (Cass. 3ème civ., 8 avril 1992, n° 90-16072) ,de bouleversement de l’économie du contrat reconnu dès lors que le juge constate une modification très importante du volume du prix du marché (Cass. 3ème civ., 12 mars 1997, n° 95-10.904, Bull. n°54) et qu’il résulte du comportement du cocontractant, ce qui n’est pas le cas si le bouleversement est le fait d’un tiers, est le fait d’un autre locateur d’ouvrage ou est le fait d’un évènement recouvrant les caractères de la force majeure.

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