Archives : Perte de la chose

L’Essentiel avant l’actualité plus immédiateLa réalisation de l’ouvrage immobilier est une opération qui s’inscrit dans la durée, des dommages peut survenir et affecter l’ouvrage lui-même, entraînant sa détérioration voire sa destruction, ou les matériaux ou équipements parfois coûteux qui ont vocation à être mis en ‘uvre dans ledit ouvrage. Sur cette question le droit distingue selon que les matériaux sont fournis par l’entrepreneur ou qu’il ne fournit que son travail. 1. Charge du risque lorsque les matériaux sont fournis par l’entrepreneur (article 1788 du code civil) : Selon l’article 1788 du code civil, « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ». Autrement dit, l’entrepreneur assume le risque de perte de la matière qu’il apporte et ce hors considération de l’importance des travaux qu’il entreprend. Sur le fondement de ce texte, le maître d’ouvrage peut agir contre l’entrepreneur, ce dernier assumant les conséquences de la perte de la seule partie de l’ouvrage qu’il a réalisée Il en découle que : l’entrepreneur ne peut sur le fondement de l’article 1788 du code civil être condamné à assumer les risques de la perte de la chose qu’il n’a pas réalisé (Cass. 3ème civ., 12 octobre 1971, n° 70-10943, Bull. n°482) ,l’entrepreneur ne peut être condamné in solidum avec les autres entrepreneurs ayant réalisé d’autres parties de l’ouvrage (Cass. 3ème civ., 15 décembre 2004, n° 03-16820, Bull. n° 241).c’est au maître de l’ouvrage de démontrer la part de la chose qu’a fournie l’entrepreneur, le juge devant rejeter à peine de cassation la demande de condamnation qui comporte une demande globale de réparation (Cass. 3ème civ., 27 janvier 1976, n° 74-13105, Bull. n° 34). 2. La charge du risque lorsque l’entrepreneur ne fournit que son travail Selon l’article 1789, « Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute ». Le maître de l’ouvrage ne pourra donc engager la responsabilité de l’entrepreneur qu’en établissant : qu’il a commis une faute, ce qui exclut en principe que sa responsabilité soit engagée en cas de dommage ou de perte de la chose fournie par le maître d’ouvrage, perte dont la cause est indéterminée (Cass. 3ème civ., 3 octobre 1978, n° 77-11.620, Bull. n°299) ,qu’il existe un lien de causalité entre le dommage et l’activité de l’entrepreneur.

Sorry, no results were found.