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L’Essentiel avant l’actualité plus immédiate… Selon l’article R. 114-1 du Code des assurances, « dans toutes les instances relatives à la fixation ou au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés ». Ces dispositions sont d’ordre public entre l’assuré et son assureur (Cass, 1ère civ., 16 mars 1976, n°75-10.222, Bull. n°99). En revanche, les dispositions précitées ne sont pas d’ordre public pour la victime exerçant l’action directe, laquelle pourra donc choisir d’agir soit devant la juridiction du siège de l’assureur soit devant le tribunal de son propre domicile ou de l’un quelconque des défendeurs à l’encontre desquels il exerce son action.

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