Archives : Assurance Construction

La loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 a instauré un système d’assurances obligatoires dit « à double détente » afin de faciliter la réparation rapide des désordres les plus graves, en dehors de toute recherche de responsabilité. Ce système impose la souscription avant l’ouverture du chantier : d’une assurance de dommages ouvrage par le propriétaire de l’ouvrage, le vendeur, ou le mandataire du propriétaire de l’ouvrage.d’une assurance de responsabilité décennale pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Ce système d’assurances a pour objectif de favoriser l’indemnisation des victimes de dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (article 1792 du code civil). Les assurances obligatoires ne couvrent pas l’ensemble des dommages susceptibles de survenir à l’ouvrage. C’est notamment le cas des dommages qui n’atteignent pas un degré de gravité suffisant ou encore des dommages immatériels consécutifs à un désordre matériel garanti.

    • Limites
    • Recours subrogatoire

    Recevabilité de l’action subrogatoire de la DO avant paiement de l’indemnité, si l’action est engagée dans le délai de la garantie décennale et le paiement effectué avant que le juge ne statue au fond (Cass. 1e civ., 9 octobre 2001)

    • éléments d'équipement
    • Exclusion

    Les désordres affectant les installations frigorifiques relèvent de l’article 1792 du Code civil et doit par conséquent être pris en charge par l’assureur RCD qui ne peut opposer la clause d’exclusion de la garantie décennale en l’absence d’un avenant d’adaptation de la police souscrite sous l’empire de la loi du 3 janvier 1967 (Cass. 3e Civ., 18 juillet 2001)

    • éléments d'équipement
    • Exclusion

    Les désordres affectant les installations frigorifiques relèvent de l’article 1792 du Code civil et doit par conséquent être pris en charge par l’assureur RCD qui ne peut opposer la clause d’exclusion de la garantie décennale en l’absence d’un avenant d’adaptation de la police souscrite sous l’empire de la loi du 3 janvier 1967 (Cass. 3e Civ., 18 juillet 2001)

    • Bénéficiaires
    • Sanction

    Le crédit preneur, bénéficiaire de l’indemnité d’assurance dès lors qu’il a financé les travaux de remise en état et rappel des sanctions possibles à l’encontre de l’assureur DO (Cass. 1e civ., 17 juillet 2001)

    • Bénéficiaires
    • Sanction

    Le crédit preneur bénéficiaire de l’indemnité d’assurance dès lors qu’il a financé les travaux de remise en état et rappel des sanctions possibles à l’encontre de l’assureur DO (Cass. 1e civ., 17 juillet 2001)

    • Assurance obligatoire rcd
    • Ouvrage

    Les VRD sont des ouvrages (Cass. 3e civ., 29 mars 2000)

    • Assurance obligatoire rcd
    • Ouvrage

    Les VRD sont des ouvrages (Cass. 3e civ., 29 mars 2000)

    • Dommages garantis

    L’assureur RCD doit indemniser l’ensemble des dommages y compris ceux affectant l’existant, cependant il n’est pas tenu d’indemniser le mobilier détruit par l’incendie consécutif aux malfaçons (Cass. 1e. civ., 29 février 2000)

    • Activités déclarées

    La RCD peut être engagée uniquement pour une activité déclarée (Cass. 3e. civ., 28 octobre 1997)

    • Activités déclarées

    La RCD peut être engagée uniquement pour une activité déclarée (Cass. 3e. civ., 28 octobre 1997)