La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement (art. 1304-3, al. 1er, C. civ.). Ce texte reprenant à droit constant l’article 1178 ancien, en application duquel la condition n’était réputée accomplie que lorsque celui qui en avait empêché la réalisation était le débiteur obligé sous cette condition, et le débiteur devant, avant l’accomplissement, s’abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l’obligation (art. 1304-5), la condition suspensive ne peut être réputée accomplie qu’à titre de sanction contre le débiteur qui, obligé sous cette condition, en a empêché l’accomplissement, sans préjudice d’une éventuelle action en réparation du débiteur lorsque c’est le créancier qui en a provoqué la défaillance (art. 1304-3, 1304-5 et 1304-6 C. civ.). Rejet : ayant retenu que le vendeur avait intérêt à la condition suspensive tenant à l’acceptation, par les crédit-bailleurs, de la levée anticipée de l’option d’achat stipulée au contrat de crédit-bail, et que cette condition avait défailli par la faute de l’acquéreur, la cour d’appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que, la condition n’étant pas défaillie du fait du débiteur obligé sous cette condition, elle ne pouvait être réputée accomplie ; le pourvoi, dirigé contre le rejet de la demande du vendeur au titre de la clause pénale, est en conséquence rejeté.
Cass. 3e civ., 24 septembre 2026, n° 24-16.732, FS-B — Rejet (Cour de cassation)
Condition suspensive – Fiction d’accomplissement – Débiteur obligé sous condition – Défaillance imputable au créancier – Clause pénale