Archives : Karila - Société d'avocats

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    • Action directe

    La victime qui se désiste de son appel à l’égard du seul assuré se voit opposer par l’assureur les limites du jugement.

    • Sous-traitance

    L’indemnisation du sous-traitant accepté s’étend aux travaux supplémentaires confiés pour l’exécution du marché principal.

    • Obligation de conseil

    L’obligation d’information et de conseil du vendeur professionnel n’est due à l’acheteur professionnel que si sa compétence ne lui permet pas d’apprécier les caractéristiques techniques du bien, sans comparer les spécialités.

    • Assurance obligatoire rcd

    En assurance de responsabilité décennale facultative (ouvrage non soumis à l’obligation), la clause plafonnant la garantie au coût de l’opération délimite le risque : le plafond dépassé sans extension, l’assureur ne doit pas sa garantie, sans règle proportionnelle.

    • Troubles anormaux de voisinage

    La victime d’un trouble anormal de voisinage a droit à réparation quand bien même le dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue.

    • Groupement d'entreprises

    L’action contractuelle d’un membre de groupement d’entreprises contre le mandataire commun (contrat de droit privé) relève du juge judiciaire, même pour un marché de travaux publics

    • Code de l'urbanisme

    Le juge des référés peut ordonner la démolition d’ouvrages édifiés en violation des règles d’urbanisme, sous réserve d’un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la Convention EDH

    • Marché à forfait

    La résiliation d’un marché à forfait (art. 1794 du code civil) n’interdit pas au maître de l’ouvrage de résilier pour faute selon le droit commun

    • Code de l'urbanisme

    La démolition fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme suppose qu’aucune mise en conformité acceptée par le propriétaire ne soit possible, le juge devant la rechercher au besoin d’office

    • Appel

    Quand le dispositif des conclusions, éclairé par la déclaration d’appel, implique nécessairement l’infirmation, exiger les seuls termes « infirmation » ou « annulation » est un formalisme excessif