Conditions de la subrogation légale de l'assureur - Karila Avocats

Conditions de la subrogation légale de l’assureur

RGDA oct. 2026, n° RGA202x8, note Jean-Pierre Karila

Assurance de responsabilité décennale ; Subrogation de l’assureur ; C. assur., art. L. 121-12 ; Indemnité d’assurance ; Garanties souscrites ; Production de la police d’assurance

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 25 juin 2026, no 24-17707

Il résulte de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances que la subrogation de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage, n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites.

Pour déclarer recevable l’action de la société AXA, l’arrêt relève que cette dernière justifie avoir payé une certaine somme pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie, de sorte qu’elle démontre son intérêt à agir à l’encontre de la société Allianz du chef de son recours subrogatoire à hauteur de ce montant.

En se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société AXA ne produisait pas la police d’assurance sur laquelle elle fondait sa subrogation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement fait par l’assureur l’avait été en exécution d’une garantie régulièrement souscrite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Extrait :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), à la suite d’un incendie, la société Vitakraft, qui exerce l’activité de production et de vente d’aliments et accessoires pour animaux, a entrepris la reconstruction de ses locaux.

2. Sont notamment intervenues à l’opération :

– la société Cotrex, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans IARD (la société MMA) en qualité de maître d’œuvre,

– la société Rocland en charge du lot dallage, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) au titre d’une police de responsabilité décennale et de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (la société Allianz), au titre d’une police de responsabilité civile,

– la société Ainf, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa.

3. S’étant plainte de fissures du dallage apparues après réception, la société Vitakraft a notamment obtenu, par une décision devenue irrévocable, la condamnation in solidum de la société Axa, assureur de la société Rocland, et de la société MMA au paiement d’une certaine somme au titre des préjudices matériels et la condamnation in solidum des sociétés Socotec et MMA au paiement d’une certaine somme au titre des préjudices immatériels.

4. Se prévalant de la subrogation dans les droits de son assurée, la société Axa, assureur de la société Socotec, a assigné la société Allianz en paiement du montant des dommages immatériels imputables à la société Rocland dans la proportion de responsabilité fixée judiciairement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident, dont l’examen est préalable

Énoncé du moyen

6. La société Allianz fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action subrogatoire de la société Axa, assureur de la société Socotec, à son égard, alors « que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers suppose que l’indemnité versée l’ait été au titre d’un risque effectivement couvert par le contrat souscrit ; qu’en l’espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Axa France ne produisait pas le contrat d’assurance souscrit par la société Socotec auprès de la société Axa, de sorte qu’elle ne démontrait pas avoir procédé au paiement en vertu d’un risque effectivement couvert par le contrat d’assurance ; que la cour d’appel a constaté que « la société Axa ne produit pas, fût-ce en copie, la police d’assurance souscrite par la société Socotec sur laquelle elle fonde sa subrogation » ; que la cour d’appel a, pour déclarer recevable le recours subrogatoire de la société Axa, en tant qu’assureur de la société Socotec, à l’encontre la société Gan, aux droits de laquelle vient la société Allianz, rappelé qu’il « appartient à la société Axa qui invoque la subrogation dans les droits de son assurée Socotec de rapporter la preuve des paiements effectués pour le compte de son assurée en vertu de son obligation à garantie » et a relevé que la lettre de Mme [J] [O] du 4 mai 2013 rapportait « la preuve du paiement effectué par la société Axa pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’indemnité avait été versée à l’assuré au titre d’un risque effectivement couvert par le contrat d’assurance souscrit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 121-12 du Code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que la subrogation de l’assureur, qui a payé l’indemnité d’assurance, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage, n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites.

8. Pour déclarer recevable l’action de la société Axa, l’arrêt relève que cette dernière justifie avoir payé une certaine somme pour le compte de son assurée, la société Socotec, au titre de son obligation à garantie, de sorte qu’elle démontre son intérêt à agir à l’encontre de la société Allianz du chef de son recours subrogatoire à hauteur de ce montant.

9. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Axa ne produisait pas la police d’assurance sur laquelle elle fondait sa subrogation, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement fait par l’assureur l’avait été en exécution d’une garantie régulièrement souscrite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et quatrième branches

(…)

1. L’arrêt sous analyse traite de la subrogation légale de l’assureur en vertu de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances, d’une part et du domaine de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale dont le champ d’application est déterminé par les articles L. 241-1 et A.243-1 du Code des assurances, d’autre part.

2. Notre commentaire de l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 25 juin 2016 portera seulement sur ce qu’elle a jugé relativement à la subrogation légale de l’assureur.

Faits et procédure (juges du fond)

3. Ils sont précisés aux points 1 à 4 de l’arrêt sous analyse, la lecture de l’arrêt de la cour d’appel du 24 avril 2024 nous permettant d’être sur certains points précis.

En résumé, les faits sont les suivants :

– à la suite d’un incendie survenu dans un bâtiment à usage de bureaux et d’entrepôt, la société Vitakraf, dont l’activité est la production et la vente d’aliments et accessoires pour animaux, a entrepris, en 2001, la reconstruction de ses locaux ;

– sont notamment intervenues à l’opération de construction :

  • la société Cotrex, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans IARD (MMA) pour la maîtrise d’œuvre,

  • la société Rocland pour le lot dallage, assurée auprès d’Axa France IARD au titre d’une police de responsabilité décennale et de la société Gan Eurocourtage, aux droits à laquelle vient la société Allianz IARD au titre d’une police de responsabilité civile des entreprises,

  • la société Ainf, aux droits de laquelle se trouve la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès d’Axa.

– la réception a été prononcée le 2 août 2002 sans réserve ;

– des désordres sont apparus postérieurement à la réception consistant en des fissurations du dallage ;

– par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Evry du 10 septembre 2023, une expertise a été ordonnée au contradictoire, notamment d’AXA France prise en sa qualité d’assureur de la Société Rocland, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire à compter de 2004 sans que sa représentation n’ait été régularisée dans le cadre de l’expertise judiciaire ;

– la société Gan Eurocourtage n’a pas été attraite aux opérations d’expertise.

Après dépôt du rapport d’expertise, la société Vitakraft a assigné les intervenants à l’acte de construire en indemnisation de ces préjudices.

Par jugement du 12 novembre 2007, le tribunal de commerce de Paris a prononcé diverses condamnations.

Par arrêt du 1er avril 2009, la cour d’appel de Paris a notamment :

  • retenu sur le fondement de l’article 1792 du Code civil la responsabilité de plein droit de la société Rocland, de la société Cotrex et de la société Socotec ;

  • condamné in solidum les sociétés Cotrex, MMA, Socotec et AXA, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Rocland à payer la société Vitakraft la somme totale de 3 860 219,20 euros TTC au titre des préjudices matériels et de 1 837 140,92 euros TTC au titre des préjudices immatériels ;

  • réparti la charge finale de la réparation à hauteur de 50 % pour la société AXA France IARD, 30 % pour la société Cotrex et la société MMA, et 20 % pour la société Socotec.

Par arrêt du 20 octobre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 09-15.093 publié) a jugé comme suit :

Casse et annule mais seulement :

  • en ce qu’il a condamné la société AXA à payer à la société Vitakraft la somme de 3 584 098,68 euros au titre des réparations, condamné à la société Vitakraft la somme de 1 837 140,92 euros au titre des préjudices immatériels, dit qu’entre les intervenants à la construction, ces sommes se répartiront à raison de 50 % à la charge de la société AXA, 30 % à la charge à la société Cotrex et la société MMA et 20 % à la charge de la société Socotec ;

  • dit que la société MMA est tenue envers la société Cotrex, dans la limite de sa garantie, et pouvait opposer à son assurée une franchise ;

  • dit que la société MMA n’était tenue de garantir les préjudices immatériels qu’à hauteur de la garantie contractuellement prévue et dans la limite de la franchise opposable au tiers et à son assurée, l’arrêt rendu le 1er avril 2009 par la cour d’appel de Paris.

Par arrêt du 12 octobre 2012, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a :

  • condamné in solidum AXA prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Rocland et MMA assureur de la société Cotrex à payer à la société Vitakraft la somme de 3 584 098,68 euros au titre des travaux réparatoires ;

  • condamné in solidum les sociétés Socotec et MMA, assureur de la Société Cotrex, à payer à la société Vitakraft, dans la limite de la franchise et du plafond de 1 837 140,92 euros au titre des préjudices immatériels ;

  • dit que le plafond de garantie des préjudices immatériels est de 145 328 euros et que la franchise est de 2 416 euros.

Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

  • dit que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er avril 2009 a autorité de chose jugée quant à la mise hors de cause de la société Gan Eurocourtage aux droits de laquelle vient Allianz Iard ;

  • dit en conséquence irrecevables les demandes formées par Axa France Iard à l’encontre d’Allianz Iard ;

  • débouté Allianz Iard de sa demande reconventionnelle tendant à l’allocation pour procédure abusive.

Par arrêt du 24 avril 2024, la cour d’appel de Paris a affirmé le jugement du chef de l’autorité de la chose jugée et statuant à nouveau de ce chef a :

  • déclaré recevable les demandes formées par AXA, ès qualités d’assureur des sociétés Socotec et Rocland du chef de la chose jugée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er avril 2009 à l’égard de la société Allianz ;

  • y ajoutant, a déclaré recevable AXA en qualité d’assureur de la Société Socotec en son action subrogatoire à l’encontre de la Société Allianz.

Au fond :

  • l’en a débouté ;

  • et a confirmé le jugement pour le surplus des dispositions dudit jugement.

Procédure devant la Cour de cassation

4. L’arrêt du 24 avril 2024 a fait l’objet d’un pourvoi principal d’AXA et d’un pourvoi incident éventuel d’Allianz.

Pourvoi principal d’AXA France IARD

Aux termes d’un moyen unique de cassation comportant quatre branches, la société AXA France IARD fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de rejeter son recours subrogatoire, exercé en sa qualité d’assureur de la société Socotec, contre la société Allianz venant aux droits de la société Gan Eurocourtage.

Pourvoi incident éventuel d’Allianz Iard

La société Allianz a formulé deux moyens de cassation dont le second fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de déclarer recevable l’action subrogatoire de la société AXA, assureur de Socotec, à son égard alors que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers suppose que l’indemnité versée l’ait été au titre d’un risque effectivement couvert pour le contrat souscrit ; qu’en l’espèce, AXA France ne produisait pas le contrat d’assurance souscrit par la société Socotec, de sorte qu’elle ne démontrait pas avoir procédé au paiement en vertu d’un risque effectivement couvert par le contrat d’assurance ; que la cour d’appel qui avait constaté que la société Axa ne produisait, fût-ce en copie la police d’assurance souscrite par la société Socotec sur laquelle elle fonde sa subrogation ; que la cour d’appel a pour, déclarer recevable le recours subrogatoire de la société AXA en tant qu’assureur de la société Socotec à l’encontre d’Allianz ; qu’il appartenait en conséquence à AXA, qui invoque la subrogation dans les droits de son assurée, d’en rapporter la preuve des paiements effectués pour le compte de celle-ci, en vertu de son obligation de garantie ; que la Cour a estimé que la production d’une lettre rapportait la preuve du fait du paiement effectué par Axa pour le compte de son assurée, la société Socotec au titre de son obligation à garantie sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’indemnité avait été versée à l’assurée au titre d’un risque effectivement couvert par le contrat d’assurance souscrit, de sorte que la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-12 du Code des assurances, le moyen étant exposé au point 6 de l’arrêt rapporté.

ANALYSE ET PORTÉE DE L’ARRÊT DU 26 JUIN 2026

5. Aux termes de son arrêt du 25 juin 2026, la troisième chambre civile a :

  • jugé en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, l’arrêt sous analyse qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident (point 5 de l’arrêt) ;

  • jugé relativement au second moyen du pourvoi incident éventuel d’Allianz, au visa de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances que la subrogation légale de l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dans les droits et actions de son assurée contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage, n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites (point 7 de l’arrêt) ;

  • exposé que pour déclarer recevable l’action de la société AXA au motif que cette dernière justifiait avoir payé une certaine somme pour le compte de son assurée la société Socotec, de sorte qu’elle démontrait son intérêt à agir à l’encontre de la société Allianz du chef de son recours subrogatoire. La cassation étant prononcée pour les motifs et raisons précisés (point 8 de l’arrêt) ;

  • pour juger en conséquence qu’en « se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société AXA ne produisait pas la police d’assurance sur laquelle elle fondait sa subrogation, sans rechercher comme il lui était demandé si le paiement fait par l’assureur l’avait été en exécution d’une garantie régulièrement souscrite, la cour d’appel n’a pas de base légale à sa décision » (point 9 de l’arrêt).

6. L’appréciation des motifs et raisons qui ont conduit la troisième chambre civile à juger, comme dit ci-dessus, implique le rappel des conditions de la subrogation légale de l’assureur.

7. La recevabilité comme le bien-fondé de l’action subrogatoire est subordonnée de l’assuré sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances est subordonné à la double démonstration par l’assureur du paiement d’une certaine somme, d’une part, et au fait que ledit paiement l’a été en exécution d’une garantie stipulée dans le contrat d’assurance le liant à son assuré.

La jurisprudence est constante à cet égard, nous dirons même qu’elle est massive.

À titre d’illustration, nous citerons un seul arrêt : Cass. 1re civ., 19 septembre 2007, n° 06-14.616 qui casse pour défaut de base légale au regard de l’article L. 121-12 du Code des assurances un arrêt d’une cour d’appel aux considérants ci-après reproduits :

« Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société Axa Corporate, assureur de la société Setom, l’arrêt retient que dès lors qu’elle démontre l’indemnisation de son assuré la société Axa Corporate est subrogée dans les droits de celui-ci, de sorte que le moyen tiré d’une exclusion de garantie non appliquée est inopérant, l’action subrogatoire n’exigeant pas que les parties au contrat d’assurance aient à justifier à l’égard des tiers le bien-fondé de l’application du contrat (mis en gras par le rédacteur de la présente note), le paiement de l’indemnité au titre d’un contrat existant suffisant à l’entraîner ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait qu’était contestée l’application du contrat d’assurance en raison d’une exclusion que la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate, n’aurait pas appliquée et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les clauses d’exclusion du contrat d’ assurance n’étaient pas de nature à exclure que l’indemnité ait été payée en application du contrat d’assurance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale (mis en gras par le rédacteur de la présente note) à sa décision ».

8. Ainsi en cas de contestation, il incombe au juge de rechercher si le paiement opéré par l’assureur exerçant un recours subrogatoire l’a bien été en exécution d’un contrat d’assurance, recherche qui s’impose dans tous les cas, c’est-à-dire au cas où une partie une partie au procès le lui a demandé mais aussi alors même qu’aucune demande n’a été formulée quant à ce.

Illustrations :

  • Cass. 2e civ., 10 déc. 2015, n° 15-27.201, 14-27.202 qui prononce une cassation pour défaut de base légale de la décision rendue par une cour d’appel à laquelle il a été reproché de n’avoir pas recherché comme il lui était demandé, si l’indemnité avait été versée à l’assuré au titre d’un risque effectivement couvert par le contrat d’assurance ;

  • Cass 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-20.996 qui casse également un arrêt d’une cour d’appel pour défaut de base légale au regard de l’article L. 121-12 du Code des assurances, était d’autant plus intéressant que le contrat d’assurance avait été produit par l’assureur ;

  • Cass. 3e civ., 16 sept. 2015, n° 14-20.276 qui prononce une cassation pour défaut de base légale au regard tant de l’article L. 121-12 du Code des assurances que de l’article 1251-3 du Code civil.

9. La production du contrat d’assurance par l’assureur qui exerce un recours subrogatoire à raison de son paiement s’impose en cas de contestation de tout tiers audit contrat d’assurance

Illustrations :

  • Cass 3e civ., 29 mai 2002, n° 01-00.350 : RGDA 2002, p. 919, note L. Mayaux ;

  • Cass com., 16 juin 2009, n° 07-16.840 : Bull. civ. IV, n° 85 ; RGDA 2009, p. 1171, note Astegiano-La Rizza ; RGDA 2009, p. 919, arrêt qui traite tant de la subrogation légale édictée par l’article L. 121-12 du Code des assurances que de la subrogation conventionnelle régie alors par l’article 1250 ancien du Code civil ;

  • Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-23.342 : RGDA févr. 2015, n° 111v2, note A. Pélissier, laquelle, reprenant la formulation du regretté Jean Bigot fait état de « l’exception de redevabilité » dont les tiers peuvent se prévaloir ;

  • Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13.924 : RGDA 2004, p. 112, note J. Kullmann ;

  • Cass. 2e civ. 5 juill. 2006, n° 05-11.729 : RGDA 2006, p. 925, note S. Abravanel-Jolly ;

  • Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-20.996 ;

  • Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 04-14.016 qui censure un arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré recevable la demande des assureurs, retient que ceux-ci justifient de leur qualité à agir « en tant que légalement subrogé dans les droits de la Société Guerlain par la production d’un extrait de la police d’assurance alors notamment que la police d’assurance n’avait pas été produite dans son ensemble (mis en gras par le rédacteur de la présente note) et sans rechercher comme il le lui était demandé si les clauses d’exclusion du contrat d’assurance n’étaient pas de nature à exclure que l’indemnité ait été bien en application du contrat d’assurance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ;

Cette formulation : « Sans rechercher (…) » étant identique à celle déjà employée par la chambre commerciale dans son arrêt précité du 16 juin 2009 ;

  • Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 06-14.616, précité, qui reprend la même formulation.

10. Dans ces conditions, l’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 25 juin 2026 ne peut qu’être approuvé.

Il est clair en effet que la démonstration par l’assureur de la réalité du paiement dont il se prévalait était insuffisante à fonder sa subrogation, en l’absence de la production de la police d’assurance alors qu’elle avait été invitée à démontrer que le paiement de l’indemnité qu’elle avait versé l’avait été au titre d’un risque effectivement couvert par le contrat d’assurance souscrit.

En l’absence de production de la police d’assurance, c’est à bon droit que la troisième chambre civile a jugé que la cour d’appel de Paris n’avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du Code des assurances.