RGDA mai 2026, n° RGA202t2, note Jean-Pierre Karila
Préjudice personnel d’un gérant d’une société commerciale ; Faute d’une autre société ; Responsabilité délictuelle ; Manquement contractuel ; Dommage
Source(s) commentée(s)
Cass. com., 17 déc. 2025, no 24-20154, F–B
La réparation d’un préjudice subi personnellement par un gérant d’une société commerciale résultant d’une faute reprochée à une autre société commerciale, n’étant pas relative à un engagement entre commerçants, mais portant sur la réparation d’un préjudice subi personnellement par ledit gérant de la société commerciale, résultant d’une faute reprochée à la société d’expertise comptable, justifie que la cour d’appel ait, à bon droit, écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société d’expertise comptable.
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que le tiers a un contrat qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’applique dans les relations entre les contractants.
Viole l’article 1240 du Code civil l’arrêt d’une cour d’appel qui pour rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription, du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect de clauses d’une lettre de mission confiée à une autre société commerciale ne peuvent être opposées au gérant de la première qui ne s’y était pas obligé à titre personnel.
Extrait :
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023), la société Vigi Protect Security (la société VPS) a confié à la société d’expertise comptable France comptabilité la tenue de sa comptabilité. La société VPS a fait l’objet d’un redressement fiscal, donnant également lieu à un redressement à titre personnel de son gérant, M. [S].
2. Soutenant que la société France comptabilité avait manqué à ses obligations, la société VPS et M. [S] l’ont assignée devant un tribunal judiciaire.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
3. La société France comptabilité fait grief à l’arrêt d’écarter l’exception d’incompétence soulevée à l’encontre de M. [S], alors « que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; que le tiers qui exerce une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’inexécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales élève une contestation relative à un engagement entre commerçants, laquelle relève ainsi de la compétence des tribunaux de commerce ; que la cour d’appel a constaté que M. [S] formait une « action de nature délictuelle en réparation d’un préjudice subi personnellement par M. [S] et résultant d’une faute reprochée à la société France comptabilité », la faute reprochée résidant en une prétendue méconnaissance, par la société France comptabilité, de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Vigi protect security ; qu’en écartant l’exception d’incompétence, soulevée par la société France comptabilité, au profit du tribunal de commerce, quand il résultait de ses propres constatations que la contestation de M. [S] portait sur un engagement entre commerçants, la cour d’appel a violé l’article L. 721-3 du Code de commerce ».
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que la contestation n’était pas relative à un engagement entre commerçants, mais portait sur la réparation d’un préjudice subi personnellement par M. [S], résultant d’une faute reprochée à la société France comptabilité, la cour d’appel a, à bon droit, écarté l’exception d’incompétence soulevée par cette société.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis
Énoncé des moyens
6. Par son deuxième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par elle à l’encontre de M. [S], alors « que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ; qu’en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d’une clause contractuelle de forclusion stipulée au contrat conclu entre la société VPS et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s’était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu’il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société VPS, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code ».
7. Par son troisième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elle à l’encontre de M. [S], alors « que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ; qu’en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d’une clause contractuelle aménageant la prescription stipulée au contrat conclu entre la société VPS et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s’était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu’il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société VPS, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code ».
8. Par son quatrième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de recherche de conciliation amiable préalable soulevée par elle à l’encontre de M. [S], « alors que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants ; qu’en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d’une clause contractuelle imposant une tentative de conciliation préalable, stipulée au contrat conclu entre la société VPS et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s’était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu’il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société VPS, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code ».
Réponse de la Cour
Vu l’article 1240 du Code civil :
9. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
10. Pour rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription, du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect de clauses de la lettre de mission, l’arrêt retient que les clauses de la lettre de mission signée entre la société France comptabilité et la société VPS ne peuvent être opposées à M. [S] qui ne s’y est pas obligé à titre personnel.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
La réparation d’un préjudice subi personnellement par un gérant d’une société commerciale résultant d’une faute reprochée à une autre société commerciale, n’étant pas relative à un engagement entre commerçants, mais portant sur la réparation d’un préjudice subi personnellement par ledit gérant de la société commerciale, résultant d’une faute reprochée à la société d’expertise comptable, justifie que la cour d’appel ait, à bon droit, écarté l’exception d’incompétence soulevée par la société d’expertise comptable.
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que le tiers a un contrat qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’applique dans les relations entre les contractants.
Viole l’article 1240 du Code civil l’arrêt d’une cour d’appel qui pour rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription, du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect de clauses d’une lettre de mission confiée à une autre société commerciale ne peuvent être opposées au gérant de la première qui ne s’y était pas obligé à titre personnel.
Faits et procédure (juges du fond)
1. Les faits et la procédure sont brièvement exposés aux points 1 et 2 de l’arrêt rapporté.
Mais la lecture de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 juin 2023 choqué d’un pourvoi en suite duquel la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu l’arrêt rapporté du 17 décembre 2025 permet d’avoir une vue plus complète des faits et actes de l’espèce tel que précisé ci-après.
2. La SARL Vigi Protect Security (VPS) a confié à la société d’expertise comptable France comptabilité la tenue de sa comptabilité et l’établissement de ses déclarations fiscales et bilans, suivant lettre de mission du 27 juin 2016.
La société VPS a fait l’objet d’un redressement fiscal, donnant également lieu à un redressement à titre personnel de son gérant M. [M] [S], au titre de l’impôt sur le revenu.
Par acte du 15 octobre 2021, la SARL VPS et M. [S] ont fait assigner la société France comptabilité devant le tribunal judiciaire de Nice en responsabilité professionnelle, aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 75234euros de dommages et intérêts à la société demanderesse et celle de103338euros de dommages et intérêts au profit de son gérant.
La SARL France comptabilité a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Nice et de fins de non–recevoir tirées :
de la forclusion ;
de la prescription ;
de l’absence de tentative de conciliation amiable préalable ;
du défaut de respect du contradictoire dans le cadre du contrôle fiscal et acceptation du redressement fiscal ;
du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [M] [S] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’expert-comptable.
Par ordonnance du 10novembre 2022, le juge de la mise en état :
a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce pour connaître du litige entre la société Vigi Protect Security et la société France Comptabilité ;
a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société France Comptabilité à l’encontre du gérant ;
s’est déclaré incompétent pour connaître les demandes présentées par la société France Comptabilité « précisées sur le fond du dossier » ;
(…)
a renvoyé la société France Comptabilité et le gérant de la société VPS à une audience de mise en état.
3. La société France Comptabilité a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [S] (gérant de la société VPS) : « … Uniquement et sauf en ce qu’elle a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce pour connaître du litige entre la société Vigi Protect Security et la société France Comptabilité »Lire la note1.
4. Par arrêt du 8juin 2023, la cour d’appel d’Aix–en–Provence a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions.
Procédure devant la Cour de cassation
5. La société France Comptabilité a choqué d’un pourvoi l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 juin 2023, soutenant à cet effet quatre moyens de cassation.
6. Aux termes du premier moyen, « la société France Comptabilité fait grief à l’arrêt d’écarter l’exception d’incompétence soulevée à l’encontre de M. [S], alors que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; que le tiers qui exerce une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’inexécution d’un contrat conclu entre deux sociétés commerciales élève une contestation relative à un engagement entre commerçants, laquelle relève ainsi de la compétence des tribunaux de commerce ; que la cour d’appel a constaté que M. [S] formait une « action de nature délictuelle en réparation d’un préjudice subi personnellement par M. [S] et résultant d’une faute reprochée à la société France comptabilité », la faute reprochée résidant en une prétendue méconnaissance, par la société France comptabilité, de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Vigi protect security ; qu’en écartant l’exception d’incompétence, soulevée par la société France comptabilité, au profit du tribunal de commerce, quand il résultait de ses propres constatations que la contestation de M. [S] portait sur un engagement entre commerçants, la cour d’appel a violé l’article L. 721-3 du Code de commerce ».
7. La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette ce premier moyen comme non fondé au motif qu’« ayant relevé que la contestation n’était pas relative à un engagement entre commerçants, mais portait sur la réparation d’un préjudice subi personnellement par M. [S], résultant d’une faute reprochée à la société France comptabilité, la cour d’appel a, à bon droit, écarté l’exception d’incompétence soulevée par cette société »Lire la note2.
8. Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis prétendant pour l’essentiel à la violation des articles 1134 et 1165 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et l’article 1382, devenu 1240 du même code, la chambre commerciale, cassera pour violation de l’article1240 du Code civil l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en raison du fait qu’il résulte du texte précité que le tiers a un contrat qui invoque,sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants, la cour d’appel étant censurée car « pour rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription, du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect de clauses de la lettre de mission, l’arrêt retient que les clauses de la lettre de mission signée entre la société France comptabilité et la société VPS ne peuvent être opposées à M.[S] qui ne s’y est pas obligé à titre personnel »Lire la note3 (points 9 et 10 de l’arrêt rapporté).
La double problématique dont a été saisie la chambre commerciale
9. En définitive, la chambre commerciale devait se prononcer sur le périmètre d’application de l’article L. 721-3 du Code de commerce, d’une part (I), et l’opposabilité ou non, à un tiers non commerçant, des conditions et limites de la responsabilité dont seraient convenues entre elles deux sociétés commerciales, d’autre part (II).
I – Le périmètre d’application de l’article L. 721-3 du Code de commerce A – Les règles légales de la compétence commerciale 1 – L’abrogation de l’article 631 du Code de commerce et le rétablissement de son contenu10. Les règles légales de la compétence commerciale étaient auparavant régies par l’article 631 du Code de commerce, article abrogé, dans des conditions qu’il n’apparaît pas opportun de détailler, sauf à préciser que son contenu a été rétabli dans l’article L. 411-4 du Code de l’organisation judiciaire, devenu l’actuel article L. 721-3 du Code de commerce qui dispose notamment :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes
(…) ».
2 – Le principeIncompétence des tribunaux de commerce
11. Les tribunaux de commerce, juridictions d’exception, sont incompétents pour statuer hors de leurs attributions ; cette incompétence est d’ordre publicLire la note4.
Incompétence des tribunaux civils
12. L’incompétence des tribunaux civils de droit commun en matière commerciale n’est pas une incompétence absolue qui doit être prononcée d’officeLire la note5.
3 – Les circonstances de l’espèce13. Dans les circonstances de l’espèce, la question posée était celle de savoir si la demande de dommages et intérêts formulée par M. S., gérant de la société VPS, relevait de la compétence du tribunal de commerce comme l’avait prétendu la société d’expertise comptable France Comptabilité devant les juges du fond, puis devant la Cour de cassation aux termes de son premier moyen de cassation soutenant qu’il résultait des propres constatations de la cour d’appel d’Aix-en-Provence que la contestation de M. [S] portait sur des engagements entre commerçants, reproche étant en conséquence fait à la cour d’appel d’avoir « violé l’article L. 721-3 du Code de commerce ».
B – L’extension des règles légales de la compétence commerciale 1 – La jurisprudence14. Les juges du fond mais aussi la Cour de cassation adoptent une interprétation extensive du 2°de l’article L. 721-3 du Code de commerce. Les exemples sont multiples.
C’est ainsi qu’il a été jugé que relevaient de la compétence commerciale :
a/des actes de commercepar la forme pour les litiges relatifs à la lettre de change, même quand c’est un particulier qui l’a signéeLire la note6, qui énonce : « Les tribunaux de commerce sont seuls compétents sur les différends relatifs aux lettres de change ».
b/des actes de commercepar nature comme c’est le cas d’une association qui se livre à des opérations commerciales habituelles en s’adressant à la clientèle non pas comme une association mais comme une agence de voyagesLire la note7, tandis qu’un autre arrêt de la chambre commerciale du 14décembre 2018Lire la note8casse pour violation de l’article L. 721-3 du Code de commerce un arrêt rendu par une cour d’appel sur contredit ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour une action intentée par une gérante d’une société commerciale à l’encontre d’une autre société commerciale.
La cassation est prononcée aux considérants ci-après reproduits :
« Attendu que pour accueillir le contredit, l’arrêt retient que l’action de la société SFR dirigée contre Mme Y relève de la juridiction civile dès lors qu’elle n’a pas la qualité de commerçante et que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des actes de commerce ni ne se rattachent à la gestion de la société par un lien direct ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les manquements commis par le gérant d’une société commerciale à l’occasion de l’exécution d’un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci, peu important que le gérant n’ait pas la qualité de commerçant ou n’ait pas accompli d’actes de commerce, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
c/ les contestations relatives aux sociétés commerciales comme le litige opposant un mandataire social à un autre mandataire social ou à un associé.
C’est ainsi qu’un arrêt de la chambre commerciale du 20décembre2023Lire la note9, rendu au visa de l’article L. 721-3, 2°, du Code de commerce attribuant la compétence aux tribunaux de commerce les contestations relatives aux sociétés commerciales, énonce dans son sommaire :
« Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. Il en résulte que, lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce ».
d/ un arrêt inédit de la chambre commerciale du 18décembre 2019Lire la note10 valide un arrêt de la cour d’appel de Paris, qui avait rejeté l’exception de la compétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance déclarant le moyen unique de cassation qui comportait trois branches non fondées aux considérants :
« Mais attendu, d’une part, qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu’il ressort de l’assignation que sont poursuivis au titre de la concurrence déloyale et imputables à Mme G. les faits de création de bijoux s’inspirant des créations de “la (…)”, l’arrêt constate que Mme G. assure également la commercialisation de ses créations, en sa qualité de seule dirigeante de la société CDLR Studio Ltd et de son établissement parisien ; qu’il retient que les faits reprochés sont étroitement liés aux agissements de la société CDLR Studio Ltd et de son établissement parisien ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a déduit, à bon droit, que, même si la responsabilité personnelle de Mme G. n’était pas recherchée en sa qualité de dirigeante et qu’aucune faute de gestion ne lui était imputée sur ce fondement, les faits qui lui sont reprochés se rattachent par un lien direct à la gestion de la société CDLR Studio Ltd, dont elle est la dirigeante, et de son établissement parisien, seuls distributeurs de ses bijoux ;
Et attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que l’assignation introduite au visa de l’article 1240 du Code civil ne formulait aucune demande, qu’elle soit principale ou connexe, au titre de la propriété intellectuelle et énoncé que l’examen des prétentions au titre de la concurrence déloyale n’impliquait aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle, pour lequel le tribunal de grande instance a une compétence exclusive, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le tribunal de commerce était compétent pour connaître de l’action engagée par Mme R. et les sociétés (…) et Or de Vendôme ».
2 – La doctrine15. La doctrine majoritaire approuve l’application extensive de l’article L. 721-3, 2°, du Code de commerce. C’est ainsi, comme déjà évoqué ci-dessus (supra, n° 14), que les professeurs Paul Le Cannu et Bruno Dondero, commentant l’arrêt précité de la chambre commercialeLire la note11, écrivent :
« Autrement dit, le rattachement de compétence n’est pas subsidiaire ; la responsabilité des dirigeants doit être appréciée par le tribunal de commerce non parce que la société se trouve dans le procès, mais parce que ces personnes sont les dirigeants d’une société commerciale.
Est-ce trop solliciter le texte de l’article 721-3 ? assurément non.
(…)
Il est donc tout à fait logique de considérer que les personnes recherchées ès qualités de dirigeants de société commerciale soient justiciables de cette juridiction.
(…)
Doit-on approuver cette jurisprudence ? Elle présente l’inconvénient d’attraire devant la juridiction consulaire des personnes qui, éventuellement, n’en sont pas justiciables. Mais c’est le prix à payer pour assurer l’efficacité d’une action en réparationLire la note12. En effet, si l’établissement de la qualité de gérant de fait était un préalable, il faudrait mener un premier procès devant la juridiction civile, pour passer ensuite à la juridiction commerciale. La protection des victimes justifie sans doute que l’on n’impose pas un tel détour. Encore que certaines “victimes” pourront trouver là un moyen de nuire. La lutte contre les actions de nuisance se fait surtout en fin de procès ….. ».
Le professeur Bruno Dondero a, par ailleurs, publié un autre commentaire de l’arrêt précité de la chambre commerciale du 27octobre 2009Lire la note13, dont nous reproduisons ci-après certains passages :
« 16. L’action en réparation du préjudice causé par un fait se rattachant par un lien direct à la gestion d’une société commerciale relève donc de la compétence du tribunal de commerce, et ce indépendamment de la qualité de l’auteur dudit fait (10).
Cette solution a pour elle d’éviter de dissocier l’action en responsabilité intentée par un tiers contre une société commerciale et l’action intentée contre celui auquel le tiers reproche une intervention dans la gestion de la société à l’origine de son préjudice. Cela évitera, lorsque la société et le “pseudo-dirigeant” seront tous deux poursuivis, de devoir porter les actions devant deux juges différents, avec les risques de contrariété de décisions en résultant. Ce rapprochement suit par ailleurs le mouvement observé en matière de faute. La responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers est rarement reconnue, du fait de l’exigence de la preuve d’une faute caractérisée de manière bien particulière : faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (11) ; et l’on se souvient qu’il est aussi fait application de cette solution au dirigeant de fait (12). La société exerce ainsi un phénomène d’attraction sur les fautes de ses dirigeants, qui sont le plus souvent attribuées à la personne morale. Il est sans doute logique que ce phénomène d’attraction se retrouve s’agissant d’identifier le juge compétent pour statuer sur l’action en responsabilité. Cela est en outre appréciable pour le demandeur : même si la faute se rattache “par un lien direct à la gestion des sociétés commerciales” ne se confond pas entièrement avec la faute rattachable aux fonctions (13), il est avantageux de ne pas devoir affronter, en ce domaine, une compétence d’attribution double ».
II – Opposabilité à un non-commerçant des conditions et limites de responsabilité stipulées dans une convention entre commerçants16. On rappellera que les termes des deuxième, troisième et quatrième moyens réunis (s’agissant donc de facto de trois moyens examinés par la chambre commerciale) renvoient à la question de savoir si le gérant de la société VPS, agissant en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société France Comptabilité à laquelle il reprochait un manquement contractuel, peut se voir opposer par celle-ci les conditions et limites de responsabilité stipulées dans la convention la liant à la société VPS et, plus particulièrement en l’espèce, la clause contractuelle imposant une tentative de conciliation préalable (v. supra,n° 2).
17. On rappellera à cet égard qu’aux termes d’un arrêt de l’assemblée plénière du 6octobre 2006Lire la note14, il a été posé le principe voulant que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage »Lire la note15.
On passera ici sur les vicissitudes de ce principe et les diverses nuances ou précisions qui lui ont été apportées notamment par d’autres arrêts de l’assemblée plénière ou de la chambre commerciale.
On retiendra seulement un arrêt de la chambre commerciale du 3juillet 2024Lire la note16 qui énonce en son sommaire : « Le tiers a un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel que lui a causé ce dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre contractants »Lire la note17.
La cassation prononcée par l’arrêt précité du 3juillet 2024 l’a été pour violation des articles1134 et1165 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10février 2016, et l’article1382 devenu1240 du même code, les motifs décisoires étant ci–après reproduits et figurant aux points12 à15 de l’arrêt :
« 12. La Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et que s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement »Lire la note18.
« 13. Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
14. Pour condamner la société Clamageran à payer la somme de 100 000 euros à la société Itas Mutua, l’arrêt, après avoir énoncé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, retient que les clauses limitatives de responsabilité issues des conditions générales du contrat conclu entre la société Clamageran et la société Aetna Group France sont inopposables à la société Itas Mutua, subrogée dans les droits de la société Aetna Group Spa.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Conclusion
18. Dans le contexte factuel ci-avant décrit et les solutions du droit positif en la matière (notamment l’arrêt ci-dessus évoqué de la chambre commerciale du 3 juillet 2024), l’arrêt rapporté du 17décembre 2025 ne peut être qu’approuvé.
Notes de bas de page Lire la note1 –Mis en gras par le rédacteur de la présente note.
Lire la note2 –Mis en gras par le rédacteur de la présente note.
Lire la note3 –Mis en gras par le rédacteur de la présente note.
Lire la note4 –CA Paris, 18 mai 1961 ; D. 1962, p. 78 – Cass. com., 21 oct. 1963 : JCP 1964, II 13519.
Lire la note5 –Cass. civ., 6 mai 1931 : DH 1931, p. 362.
Lire la note6 –Cass. civ., 12 mai 2009 : S. 1910, p. 24.
Lire la note7 –Cass. com., 8 juill. 1969 : JCP 1970, II 16155 bis.
Lire la note8 –Cass. com., 14 déc. 2018, n° 16-26.115, P, arrêt ayant fait l’objet d’un commentaire neutre de Christine Lebel in JCP G 2009, n° 52, act. 590, et des observations approbativespar Paul Le Cannu, et Bruno Dondero in RTD com. 2009, p. 766.
Lire la note9 –Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185, FS-B.
Lire la note10 –Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-17.364.
Lire la note11 –Cass. com., 27 oct. 2009 : RTD com. 2009, p. 66.
Lire la note12 –Mis en gras par le rédacteur de la présente note.
Lire la note13 –B. Dondero, « Compétence du tribunal de commerce pour les fautes se rattachant par un lien direct à la gestion d’une société commerciale », D. 2018, p. 296.
Lire la note14 –Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255 : Bull. civ. ass. plén., n° 9.
Lire la note15 –Mis en gras par le rédacteur de la présente note.
Lire la note16 –Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, B.
Lire la note17 –Mis en gras par le rédacteur de la présente note.
Lire la note18 –Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, B.