Marchés privés : six mois de droit de la construction (lemoniteur.fr)
Sélection des décisions les plus instructives rendues par la Cour de cassation au second semestre 2023.
Par Laurent Karila, avocat associé, Karila, Société d’avocats, chargé d’enseignement à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Un risque sanitaire suffit-il à caractériser la gravité décennale ? Quand le juge accède-t-il à une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent ? A quel régime obéit la délégation de l’entreprise principale au paiement du sous-traitant ? Dans quelles conditions un rapport d’expertise est-il opposable ? La Cour de cassation a répondu à toutes ces questions, et à bien d’autres, durant le second semestre 2023.
Responsabilités tous azimuts
Gravité décennale. La réalisation défectueuse du montage des centrales photovoltaïques en toiture de bâtiment provoquant des infiltrations d’eau, et l’absence de traitement anti-condensation entraînant des risques susceptibles d’affecter les plaques de faux plafonds et occasionner leur chute, présentent un danger pour les occupants. Une atteinte à la sécurité des personnes caractérisant l’impropriété à destination de l’ouvrage de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs est donc constituée (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-12989).
Les maîtres d’ouvrage, qui n’étaient pas des professionnels de la construction, n’avaient pu détecter, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception. La cour d’appel en a souverainement déduit le caractère caché des désordres pour les maîtres d’ouvrage profanes, affectant l’installation d’eau chaude sanitaire (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-13858, publié au Bulletin). C’est le premier volet de cet arrêt. Le second est bien plus essentiel et original : un risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage (ici, le risque de développement de légionelles) peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve.
Sauf cause étrangère ou défaut d’imputabilité, le contrôleur technique est présumé responsable des désordres de nature décennale (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-13375).
Réceptions tacite et judiciaire. La volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir tacitement l’ouvrage est caractérisée à la date fixée par la cour d’appel dès lors qu’en dépit de réserves à la réception, celui-ci a, à cette date, pris possession de l’ouvrage et s’est acquitté du solde de la facture de l’entreprise, en ce compris la retenue de garantie de 5 % (Cass. 3e civ., 21 décembre 2023, n° 22-15655).
Garantie des vices cachés. En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du Code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice (ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation), sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la vente. Ce délai s’applique aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat de vente. Il s’applique aussi aux ventes civiles à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 20-10763, n° 21-19936 et n° 21-17789, Bull. ; Cass. 3e civ., 7 décembre 2023, n° 22-19839).
Le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1er , du Code civil pour intenter l’action en garantie des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code, et non pas seulement d’interruption comme les délais de forclusion, tranche enfin la Cour de cassation (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15809, Bull. ; Cass. 1re civ., 6 décembre 2023, n° 21-16908 ; Cass. 3e civ., 15 février 2024, n° 22-20065).
Une cour d’appel prive sa décision de base légale quand elle fait application d’une clause d’exclusion de garantie des vices cachés prévue par l’acte de vente, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu, peu important les changements survenus quant à l’identité de ses associés et gérants, de sorte qu’elle s’était comportée en constructeur et devait être présumée avoir connaissance du vice (Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-15536, Bull.).
CCMI. Le maître d’ouvrage partie à un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme. Dès lors, le coût des ouvrages (en l’espèce une clôture) dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire ou, s’il est laissé à la charge du maître d’ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur (Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 22-17010, Bull.).
Il a déjà été jugé en 2013 que la période durant laquelle courent les pénalités de retard prévues au CCMI, en application de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), a pour terme le jour de la livraison effective de l’immeuble et non le jour où les travaux nécessaires à la levée des réserves ont été réalisés (Cass. 3e civ., 17 avril 2013, n° 12-10247) ou le jour de la réception comme le rappelle un nouvel arrêt (Cass. 3e civ., 21 décembre 2023, n° 22-14740). Lequel juge aussi que, suivant l’article L. 231-6 du CCH, la garantie de livraison couvre le maître d’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus et comprend le coût des dépassements du prix convenu, nécessaires à l’achèvement de la construction, outre les conséquences du fait du constructeur et les pénalités forfaitaires de retard stipulées au contrat.
Prescription. Conformément à l’article 2224 du Code civil, le constructeur auquel la victime des dommages demande en justice la réparation de son préjudice doit former ses actions récursoires contre les autres constructeurs et sous-traitants dans un délai de cinq ans courant à compter de cette demande. Il n’est pas fait exception à cette règle lorsque le recours est provoqué par l’action récursoire d’un autre responsable mis en cause par la victime (Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-20490, Bull.). Le délai de prescription décennal de l’article 1792-4-3 du Code civil est une nouvelle fois écarté par la Cour, qui privilégie l’application exclusive de l’article 2224 du même code.
Le maître d’ouvrage partie à un CCMI doit être exactement informé du coût total de la construction projetée
La Haute juridiction rappelle un principe déjà énoncé (Cass. 3e civ., 14 décembre 2022, n° 21-21305, Bull.), selon lequel le constructeur, ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, ne peut donc être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales. Elle en déduit que l’assignation qui n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait- ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Cass. 3e civ., 9 novembre 2023, n° 22-17147 ; Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-15947).
Réitérant sa solution du début d’année (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23176, Bull.), la Cour de cassation considère que le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement de factures formée contre un consommateur est l’achèvement des travaux ou, lorsque la prestation n’est pas finie, la date à laquelle le professionnel a définitivement cessé d’intervenir sur le chantier (Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-18825), en application de l’article 218-2 du Code de la consommation.
Responsabilité du maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage ne peut reprocher au maître d’œuvre de ne pas lui avoir conseillé d’émettre des réserves à la réception relativement à une non-conformité apparente de la hauteur sous-plafond, dès lors que ledit maître d’ouvrage en avait parfaitement connaissance et qu’elle fut l’objet d’un accord de compensation entre eux (Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-21265).
Troubles anormaux de voisinage. Deux nouveaux bâtiments d’un élevage bovin, édifiés à une distance comprise entre 21 m et 96 m de 22 habitations situées en zone urbaine ancienne d’habitat et de services comprenant également quelques commerces et des équipements publics (mairie, église, école…), étaient source de nuisances : odeurs nauséabondes, bruits d’animaux et de machines, présence envahissante d’insectes. La cour d’appel a souverainement considéré que ces nuisances excédaient, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage (Cass. 3e civ., 7 décembre 2023, n° 22-22137).
Le fait que la construction de deux maisons dans un lotissement créé en limite sud de la propriété d’un voisin obture la vue dégagée dont il disposait sur la campagne, crée des vues sur son fonds et cause une dépréciation de son bien, n’est pas constitutif d’un trouble anormal du voisinage, dès lors que le droit à la vue n’était pas protégé dans un milieu urbanisé à proximité immédiate d’une voie de déviation routière dans une campagne en pleine expansion et vouée à s’urbaniser (Cass. 3e civ., 9 novembre 2023, n° 22-15403).
Réparation. Il résulte des articles 544 et 1382, devenu 1240, du Code civil qu’à défaut d’accord des parties, la victime d’un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds voisin dont elle n’est pas propriétaire (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-15750, Bull.). Le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1221, anciennement 1184, du Code civil, ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela le lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées. En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit pour la victime (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-10884, Bull. ; pour le défaut d’implantation altimétrique qui n’implique pas automatiquement la démolition de l’ouvrage, voir aussi Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-21282 et Cass. 3e civ., 28 septembre 2023, n° 22-17082).
Sous-traitance
Action directe. A défaut de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, le sous-traitant est tenu de déclarer sa créance au passif de cette liquidation pour exercer l’action directe contre le maître d’ouvrage, prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, cette déclaration de créance valant mise en demeure (Cass. 3e civ., 13 juillet 2023, n° 21-23747, Bull.).
Délégation de paiement. La convention par laquelle le sous-traitant de premier rang délègue l’entreprise principale (et non le maître d’ouvrage comme le prescrit l’article 14 de la loi de 1975) au paiement du sous-traitant de second rang ne constitue pas la délégation de paiement au sens de cette loi. La délégation de l’entreprise principale au paiement du sous-traitant est donc soumise aux seules dispositions supplétives de l’article 1275 du Code civil, aujourd’hui article 1338, de sorte que les parties peuvent déroger à l’interdiction faite au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire (Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-17027, Bull.).
Le professionnel ne peut, sauf exceptions, réclamer un complément de TVA après avoir facturé une taxe à un taux réduit erroné
Obligation du maître d’ouvrage. Satisfait aux obligations prévues par l’article 14-1 de la loi de 1975, le maître d’ouvrage qui s’assure, à la date à laquelle il a connaissance d’un marché en sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en œuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n’a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 21-15239, Bull.).
Nullité du contrat. Si le sous-traitant a la faculté d’invoquer la nullité du contrat de sous-traitance en l’absence d’émission par l’entreprise de premier rang d’une caution à son bénéfice, ledit contrat est cependant susceptible de confirmation. Celle-ci ne peut pas résulter de la seule exécution des travaux et doit être caractérisée, à défaut d’une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l’affectant (Cass. 3e civ., 23 novembre 2023, n° 22-21463, Bull.) [1].
Marchés de travaux
Paiement du solde. Lorsque les parties sont convenues d’une procédure contractuelle de vérification des comptes conforme à la norme Afnor NF P 03-001 (CCAG des marchés privés de travaux de bâtiment), le maître d’ouvrage, qui ne conteste pas le mémoire définitif de l’entreprise dans les délais prévus par cette norme, est réputé l’avoir accepté et ne peut, passé ces délais, former de réclamation au titre des pénalités de retard ou du coût de reprise d’un désordre réservé à la réception (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 21-25214, Bull.).
TVA. Le professionnel ne peut réclamer un complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) après avoir facturé une taxe à un taux réduit erroné (5,5 %), sauf si les parties sont convenues d’une telle rectification ou si l’attestation remise par le maître d’ouvrage pour garantir les conditions d’application du taux réduit était inexacte de son fait (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-13141).
Clause limitative. En vertu de l’article 1792-5 du Code civil, toute clause d’un contrat ayant pour objet ou pour effet de limiter ou d’exclure les responsabilités légales et les garanties prévues aux articles 1792 et suivants dudit code est réputée non écrite, même s’agissant des conséquences économiques de pertes d’exploitation consécutives à la garantie décennale (Cass. 3e civ., 7 décembre 2023, n° 22-20699).
Assurances
Déclaration du risque. Il résulte de l’article L. 113-8 du Code des assurances que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. L’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire, s’agissant d’une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chaque risque en litige, mais indépendamment des circonstances du sinistre (Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 22-11045, Bull.).
En l’absence de déclaration à son assureur d’un de ses chantiers par l’assuré architecte, la réduction d’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances se calcule en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. Le contrat d’assurance ne peut déroger à ces dispositions d’ordre public en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-18803).
Action directe. L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée au-delà de ce délai que tant que l’assureur est encore exposé au recours de son assuré. Une action en référé-expertise du tiers lésé faisant, en principe, courir la prescription biennale du recours de l’assuré contre l’assureur, une cour d’appel ne peut déclarer recevable l’action du tiers lésé contre l’assureur après l’expiration de la forclusion décennale et plus de deux ans après l’assignation en référé-expertise délivrée à l’assuré, sans constater qu’à cette date l’assureur était encore exposé au recours de l’assuré (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-21493, Bull.).
Direction du procès. L’assureur qui prend la direction du procès en toute connaissance de la faute de son assuré renonce à l’exception tirée du défaut d’aléa (Cass. 3e civ., 21 décembre 2023, n° 22-18141).
Dommages ouvrage. Selon une jurisprudence constante, dans les seuls rapports de l’assureur et de l’assuré, la recevabilité d’une demande en justice visant à obtenir la condamnation de l’assureur dommages ouvrage est subordonnée à la mise en œuvre, l’échec ou l’épuisement de l’expertise contractuelle et d’ordre public, prévue par les dispositions de l’article L. 242-1 et de l’annexe 2 de l’article A. 243-1 du Code des assurances. Si l’assureur dommages ouvrage n’a pas pris position sur la mobilisation de sa garantie dans le délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre, aucune demande d’expertise judiciaire n’est possible dans ce délai (Cass. 3e civ., 7 décembre 2023, n° 22-19463).
Prescription biennale. Il résulte de l’article R. 112-1 du Code des assurances que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1 du même code, les causes d’interruption de cette prescription prévues à l’article L. 114-2 (Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 21-25951, 22-10379).
Preuve du contrat d’assurance. L’opposabilité des exclusions de garanties et des franchises suppose que soit rapportée la preuve qu’elles aient été portées à la connaissance de l’assuré. Lorsque l’assuré dénie être l’auteur de la signature apposée sur le contrat, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté sur lequel il se fonde pour appliquer le plafond de garantie et la franchise (Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-19366).
Expertise
Opposabilité du rapport d’expertise. Pour condamner une partie à qui les opérations d’expertise judiciaire n’ont pas été rendues opposables, il est possible de prendre le rapport d’expertise en considération à la condition qu’il soit corroboré par un ou plusieurs documents précisément identifiés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, à propos de devis de réparation décrivant les dommages et fournissant des renseignements sur leur origine (Cass. 3e civ., 21 septembre 2023, n° 21-24019).
Le juge ne peut pas davantage fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire, diligentée unilatéralement par l’une des parties au litige (Cass. 2e civ., 21 septembre 2023, n° 22-10698 ; Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15809, Bull.).
[1] NDLR : lire aussi « Sous-traitance : la nullité pour défaut de cautionnement peut être… annulée », par Bruno Richard et Tristan Annoot, « Le Moniteur » du 8 mars 2024.