Marchés privés : six mois de droit de la construction (Le Moniteur, 22 novembre 2024)
Sélection des décisions les plus instructives rendues par la Cour de cassation au premier semestre 2024.
Par Laurent Karila, avocat associé, Karila, Société d’avocats, chargé d’enseignement à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Quel est le régime de responsabilité applicable aux éléments d’équipement installés sur existant ? Et dans quels cas l’assurance obligatoire garantit-elle les dommages à l’existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf ? Quelles sont les conséquences des manquements du maître d’ouvrage à ses obligations dans le cadre de la loi relative à la sous-traitance ? La Cour de cassation a répondu à toutes ces questions, et à bien d’autres, durant le premier semestre 2024.
L’ouvrage, l’élément d’équipement et la réception
Réception tacite ou judiciaire. La réception tacite de l’ouvrage est caractérisée par la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de l’accepter. Ainsi, si la prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage et son paiement du coût des travaux font présumer la réception dudit ouvrage, cette présomption cède devant la manifestation de son refus de le recevoir (Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 22-23.557 ; Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-13.038). En cas de travaux sur un ouvrage existant, la présomption de réception tacite ne peut résulter du seul fait que le maître d’ouvrage occupait déjà les lieux (Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938, publié au Bulletin).
Si l’achèvement de l’ouvrage n’est une condition ni de la réception express ni de la réception tacite, la réception judiciaire nécessite en revanche que l’immeuble soit à tout le moins habitable (Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 22-24.047).
Les garanties légales
Ordre public. Une installation d’assainissement générant un risque de pollution et un risque sanitaire empêche son utilisation et rend l’immeuble impropre à sa destination. Ce désordre relevant ainsi de la garantie décennale, les vendeurs (après achèvement) ne peuvent se prévaloir de la clause de l’acte de vente les déchargeant de toute responsabilité à ce titre – celle-ci étant réputée non écrite par application des dispositions d’ordre public de l’article 1792-5 du Code civil. Peu importe que l’état de l’assainissement ait été porté à la connaissance des acquéreurs et que ceux-ci aient déclaré en faire leur affaire (Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-23.300).
Eléments d’équipement. La Cour de cassation est revenue sur sa position critiquée (et critiquable) de 2017 (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640, Bull., solution réitérée depuis), qui avait étendu le régime de la garantie décennale aux désordres d’une certaine gravité affectant les éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant. Elle énonce désormais que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs » (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, Bull.) [1].
Acceptation des risques. Le refus du maître d’ouvrage de suivre la proposition de son maître d’œuvre de faire réaliser une étude géotechnique avant les travaux de construction d’une maison avec sous-sol ne caractérise pas une acceptation délibérée des risques exonératoire de la responsabilité dudit maître d’œuvre au titre des fissures apparues en façade (Cass. 3e civ., 15 février 2024, n° 22-23.682).
Garantie de parfait achèvement. Le maître d’ouvrage n’est recevable à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement qu’à la condition d’avoir notifié à l’entrepreneur les désordres dont il demandait réparation et agi dans le délai d’un an à compter de la réception (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-12.748).
Gravité décennale. Les désordres résultant d’une absence d’ouvrage (en l’espèce, celui d’évacuation des eaux pluviales) et non d’une malfaçon, et qui compromettent la destination et la solidité de l’ouvrage, relèvent bien de la garantie décennale et engagent la responsabilité du constructeur (Cass. 3e civ., 4 avril 2024, n° 22-12.132).
L’impropriété à la destination de l’ouvrage, appréciée de façon large par la jurisprudence, comprend « le risque pour la sécurité » des usagers de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 15 février 2024, n° 22-23.179). Il en est ainsi lorsqu’à raison de ce désordre, le maître d’ouvrage est dans l’impossibilité d’habiter ou de louer le bien immobilier.
Les défauts de conformité des fondations aux stipulations contractuelles qui ne portent pas, en eux-mêmes, atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et qui n’exposent pas le maître d’ouvrage à un risque de démolition à la demande d’un tiers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil relatif à la responsabilité décennale des constructeurs, quand bien même la démolition-reconstruction de l’ouvrage serait retenue pour réparer ces non-conformités (Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 23-11.336, Bull.). Par conséquent, ils ne relèvent pas de l’objet de l’assurance dommages ouvrage.
Purge. Pour conclure à la purge de la responsabilité des constructeurs, les défauts de conformité et vices de construction doivent être apparents à la réception prononcée sans réserve. En l’espèce, le mauvais positionnement de l’armature du fond mobile des parois de la piscine n’était pas visible à la réception, mais s’était révélé progressivement à compter de la mise en service de l’installation, postérieure à la date de la réception tacite de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-22.480).
Responsabilités tous azimuts
In solidum. Si la faute de l’un des constructeurs justifiait seule les déconstructions importantes d’éléments de structure de la maison, sans que celles des autres constructeurs aient contribué de manière indissociable à la survenance de l’entier dommage, les intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître d’ouvrage, puisque leurs fautes respectives n’ont pas contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage (Cass. 3e civ., 15 février 2024, n° 22-18.672).
Faute et réparation. Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Dès lors, un copropriétaire peut agir contre l’entreprise de travaux désignée par le syndicat des copropriétaires aux fins de réparation de ses préjudices propres, en l’espèce des fissures apparues dans son appartement (Cass. 3e civ., 16 mai 2024, n° 23-12.807).
Il résulte de l’article 1240 du Code civil et du principe de la réparation intégrale que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit. En matière délictuelle (au contraire de la responsabilité contractuelle), le juge ne peut donc pas apprécier l’ampleur de la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage. Ce qui permet, en l’espèce, d’ordonner la démolition partielle de la construction pour réduire sa hauteur, non conforme aux prescriptions du permis de construire et causant un préjudice direct au voisin (Cass. 3e civ., 4 avril 2024, n° 22-21.132, Bull.) [2].
Prescription. L’assignation en référé expertise introduite par l’entreprise à l’encontre du maître d’ouvrage n’a pas interrompu le délai de forclusion décennale dont est bénéficiaire ce dernier, ladite demande en justice devant émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-17.495).
L’effet interruptif attaché à une assignation ne valant que pour les désordres qui y sont expressément désignés, « la demande en justice d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale » (Cass. 3e civ., 2 mai 2024, n° 22-23.004, Bull.).
L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur d’un coresponsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable. « En conséquence, l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du Code civil n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances » (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-20.555, Bull.).
Responsabilité du maître d’œuvre. « La faute du géomètre-expert s’appréciant à la date de l’exécution de sa mission, l’effet rétroactif de l’annulation ultérieure d’un règlement d’urbanisme est sans incidence sur cette appréciation ». En l’espèce, le professionnel s’était vu confier une mission incluant le dépôt d’une demande de permis d’aménager un lotissement. Mais il n’avait pas tenu compte de la règle de calcul en vigueur dans le POS à la date du dépôt du permis, qui permettait des surfaces d’emprise au sol supérieures. Pour la Cour, le principe « selon lequel il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ne permet pas au professionnel, chargé contractuellement d’établir un projet exploitant au maximum les possibilités offertes par les règles locales d’urbanisme, de se fonder, sans l’accord de son cocontractant, sur d’autres règles que celles en vigueur au moment de l’exécution du contrat » (Cass. 3e civ., 4 avril 2024, n° 22-18.509, Bull.).
La sous-traitance
Définition. L’entreprise chargée par le sous-traitant de premier rang de l’évacuation, du transport et du traitement des terres excavées, en mettant en oeuvre des compétences techniques et logistiques complexes, de sorte que son intervention ne pouvait être réduite à la fourniture de bennes ou à l’évacuation en déchetterie, a la qualité de sous-traitant de second rang (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-20.995, Bull.).
Défaut de présentation du sous-traitant. Le manquement du maître d’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’existence d’un sous-traitant sur un chantier, s’est abstenu de mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’acquitter de ses obligations de présentation du sous-traitant, « fait perdre à celui-ci le bénéfice de l’action directe » en paiement (prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance) à son encontre. Le maître d’ouvrage s’expose alors à réparer le préjudice dudit sous-traitant à hauteur de ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date à laquelle il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, c’est-à-dire dans la même limite que ce que ce dernier aurait perçu au titre de l’exercice d’une action directe (même arrêt).
Défaut de caution. En application de l’article 14-1 de la loi de 1975 et de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, le maître d’ouvrage qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, avoir fourni une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le « préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues ». L’indemnisation accordée au sous-traitant est donc « déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal » (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309, Bull.).
Sous-traitance en chaîne. Si l’entrepreneur « est responsable, à l’égard du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, il n’a pas à répondre, sauf stipulation contraire, des manquements de ce sous-traitant à l’égard de ses propres sous-traitants » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-20.995, Bull.).
Compétence juridictionnelle. Les litiges « relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître d’ouvrage délégué, du prix des travaux exécutés dans le cadre d’un marché de travaux publics, qui, ne concernant pas l’exécution d’une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relèvent de la compétence du juge administratif ». Peu importe à cet égard que le sous-traitant et le maître d’ouvrage délégué soient deux sociétés de droit privé (Cass. 3e civ., 25 avril 2024, n° 22-22.912, Bull.).
Marchés de travaux
Intérêts. Les pénalités pour retard de paiement prévues à l’article L. 441-10, II du Code de commerce constituent un intérêt moratoire. Elles ont la même nature que les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du Code civil et ne peuvent donc se cumuler avec eux (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, Bull.).
Travaux supplémentaires. Celui qui réclame le paiement de travaux supplémentaires doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé. Cette preuve « ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire », quelles que soient les « relations amicales entre les parties » (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-14.705).
Assurances
Action directe. « Comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un autre constructeur n’est pas subordonnée à la mise en cause [du constructeur assuré] ». La Cour justifie cette solution en précisant que « comme en matière d’action directe du tiers lésé, si la présence de l’assuré apparaît indispensable à la solution du litige, les parties intéressées, en particulier l’assureur, peuvent l’appeler à l’instance en garantie ou être invitées à le faire par le juge et, à défaut, l’assuré auquel la décision ferait grief peut former tierce opposition » (Cass. 3e civ., 1er février 2024, n° 22-21.025, Bull.).
Activités déclarées. Les travaux d’enrochement exécutés pour soutenir et stabiliser le terrain surplombant la voie d’accès et la parcelle voisine participaient d’une activité d’enrochement distincte de celle de terrassement qui avait été déclarée à l’assureur. Dès lors, la garantie du contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire n’avait pas à s’appliquer puisqu’elle ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass. 3e civ., 18 janvier 2024, n° 22-22.781).
Dol. Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Celle-ci s’entend « d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables », et ne « se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage » (Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-18.426, Bull. ; Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-20.267 ; Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-18.297).
Dommages. Pour retenir la responsabilité délictuelle de l’expert dommages à l’égard du maître d’ouvrage, l’arrêt d’appel retient qu’« en faisant preuve d’inertie dans l’instruction du dossier, en refusant de valider le devis des travaux de reprise de la charpente et en empêchant ainsi la réalisation des travaux permettant de faire cesser les infiltrations à l’intérieur de la maison, celui-ci a commis une faute ayant contribué à l’aggravation du sinistre ». Des motifs impropres à caractériser une telle faute, estime la Cour de cassation, dès lors que les juges d’appel n’ont pas déterminé « si l’assureur avait chargé l’expert amiable de donner son accord à la réalisation des travaux de reprise », et alors que « l’assureur n’avait pas réagi à la réception du premier rapport de l’expert amiable relatant les vaines démarches des assurés pour empêcher les infiltrations et qu’il ne lui avait pas donné, à la date de son second rapport, sa position sur le principe de sa garantie » (Cass. 3e civ., 15 février 2024, n° 22-12365).
Existants. Il résulte de l’article L. 243-1-1, II, du Code des assurances que « l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf que dans le cas d’une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l’ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c’est l’ouvrage neuf qui vient s’y incorporer » (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-20.711, Bull.).
Prescription biennale. La Cour de cassation rappelle qu’en application de l’article R. 112-1 du Code des assurances, l’assureur est tenu de mentionner dans le contrat d’assurance, « sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 [du même code], les différentes causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 » (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-19.797).
Recours. Le délai du recours subrogatoire de l’assureur d’un constructeur contre l’assureur d’un autre constructeur est soumis à l’article 2224 du Code civil, dont le délai quinquennal se compute non pas à compter de la réception mais de la demande de reconnaissance d’un droit (Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-11.746). Peu importe à cet égard que ledit assureur ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-20.555, Bull.).
Expertise
Référé. Il résulte de l’article 145 du Code de procédure civile que « constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir » (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-10321, Bull.).
[1] Lire aussi « Responsabilités : l’adjonction isolée d’un élément d’équipement sur un existant n’est plus soumise à la décennale et à l’obligation d’assurance », par Pascal Dessuet, « Le Moniteur » du 26 avril 2024, NDLR.
[2] Lire aussi « Démolition : réparation intégrale du préjudice vs proportionnalité », par Karen Vieira, « Le Moniteur » du 9 août 2024, NDLR.