Prescription de l'action directe contre l'assureur de l'architecte dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle après réception - Karila Avocats

Prescription de l’action directe contre l’assureur de l’architecte dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle après réception

RGDA mai 2026, n° RGA202s0, note Jean-Pierre Karila

Assurance de responsabilité civile ; Victime ; Action directe ; Constructeur fautif ; Prescription de l’action directe ; Renonciation à une prescription acquise

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, no 24-12136

La victime d’un désordre intermédiaire dispose d’une action directe contre l’assureur de responsabilité civile du constructeur fautif.

Cette action directe se prescrit en principe par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage à l’instar de l’action de la victime contre le constructeur responsable.

Néanmoins cette action peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, dans les deux ans de l’action de la victime contre le constructeur.

Par ailleurs, la renonciation à une prescription acquise peut être expresse ou tacite, laquelle résulte des circonstances établissant sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.

Extrait :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris,13 décembre 2023) et les productions, la société civile immobilière [Adresse 10] (la SCI) a fait édifier, sous la maîtrise d’œuvre de la société L’Equerre bleue (le maître d’œuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un ensemble immobilier dont les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et soumis au statut de la copropriété.

2. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs copropriétaires ont, après expertise, assigné la SCI, le maître d’œuvre et la MAF en indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Énoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la MAF, alors :

« 1°/ que la victime d’un désordre intermédiaire est titulaire d’une action directe contre l’assureur responsabilité civile du constructeur fautif ; que cette action directe se prescrit en principe par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, au même titre que l’action de la victime contre le constructeur responsable ; que l’action directe peut cependant être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, lequel peut être exercé dans les deux ans de l’action de la victime contre le constructeur ; que pour déclarer irrecevable comme étant prescrit l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la MAF, assureur de l’architecte Equerre bleue, la cour d’appel a retenu que « le délai décennal dans lequel devait être assigné la MAF, assureur de la SELARL Equerre bleue expirait le 27 juillet 2012 [dix ans après la réception tacite des travaux]. Or, le syndicat des copropriétaires n’a assigné la MAF pour lui voir déclarer commune les opérations d’expertise que par acte d’huissier en date du 24 mai 2013 [soit plus de dix ans après la réception des travaux] » ; qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que le syndicat des copropriétaires avait assigné la société L’Equerre bleue en référé désignation d’expert les 20/23 avril 2012 de sorte que la MAF demeurait exposée au recours de la société L’Equerre bleue jusqu’au 20/23 avril 2014, la cour d’appel a violé l’article 1792-4-3 du Code civil ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

3°/ que, subsidiairement, la renonciation à une prescription acquise peut être expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ; que l’engagement pris en connaissance de cause de payer la dette prescrite est une circonstance établissant la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu’en retenant que « le courrier de la MAF en date du 27 septembre 2016 ne comporte aucune mention caractérisant la volonté manifeste et dépourvue d’équivoque de l’assureur de renoncer à la prescription décennale » sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la MAF n’avait pas pris, par ce courrier, l’engagement de payer la dette prescrite de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2251 du Code civil. »

Réponse de la Cour

5. D’une part, il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel du syndicat des copropriétaires que celui-ci ait soutenu que son action contre la MAF, assureur de responsabilité du maître d’œuvre, prévue par l’article L. 124-3 du Code des assurances, qui se prescrit en principe par le même délai que l’action exercée contre le responsable, pouvait être exercée contre la MAF tant que celle-ci restait exposée au recours de son assuré.

6. Le grief de la première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu’il suppose de rechercher si, à la date de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la MAF après l’expiration du délai décennal ayant couru à compter de la réception, celle-ci se trouvait ou non encore exposée à l’action de son assuré, ce que les énonciations de l’arrêt ne permettent pas de déterminer.

7. D’autre part, ayant, par une interprétation souveraine, relevé que le courrier de la MAF du 27 septembre 2016 ne comportait aucune mention caractérisant la volonté manifeste et dépourvue d’équivoque de l’assureur de renoncer à la prescription décennale, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Faits et procédure (juges du fond)

1. Ils sont brièvement exposés aux points 1 et 2 de l’arrêt sous analyse.

La lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 décembre 2023 choqué d’un pourvoi qui a été rejeté permet d’apporter les précisions ci-après.

La SCI Rue de la Borne a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dont les appartements ont été vendus en l’état de futur achèvement.

Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société Covea risks aux droits de laquelle vient désormais la Société MMA IARD.

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :

• la Société l’Equerre bleue, maître d’œuvre, assurée la Mutuelle des Architectes Français dite MAF ;

• la Société Gendy Danielle investissements (GDI), entreprise générale de gros œuvre ;

• la Société Viter, pour le lot terrassement ;

• la Société Euretanche, pour le lot étanchéité ;

• la Société ISS, pour le lot VMC.

Les parties communes ont été réceptionnées le 27 juillet 2002.

Le 8 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 25-31 rue de la Borne et 5/5 bis rue du Sergent Hoff au Perreux-sur-Marne a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Covea risks pour des défauts d’étanchéité des balcons-terrasses et des murs-façades, une insuffisance de l’évacuation de la toiture terrasse du bâtiment A, l’inaccessibilité aux installations VMC, l’absence d’isolation entre les lots du rez-de-chaussée et ceux du sous-sol, ainsi que pour des tassements de terrain et la présence de condensation.

2. M. Lamy, désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé des 7 juin 2012 et 20 mars 2014, a déposé son rapport le 12 janvier 2015.

3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires, ont après expertise, assigné la SCI, le maître d’œuvre et la MAF en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a procédé à l’examen des différents désordres allégués qualifiant certains de dommages intermédiaires comme notamment le défaut d’étanchéité et d’évacuation des eaux pluviales des balcons.

Ce jugement a en définitive notamment statué comme suit : « Déclare irrecevables les demandes à l’encontre de la mutuelle des architectes français ; « Condamne in solidum la Société MMA IARD, la SCI Rue de la Borne et la SELARL L’Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 25/31 rue de la Borne et 5/5 bis rue du Sergent Hoff à 94170 – Le Perreux-sur-Marne, dénommé résidence le Nicolas représenté par son syndic la société cabinet Nexity Lamy les sommes de :

– 19 093,30 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise de l’étanchéité des terrasses ;

– 1 813,86 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des honoraires de maitrise d’œuvre ;

– 381,86 euros TTC au titre des honoraires de syndic.

« Condamne in solidum la société MMA IARD, la SCI Rue de la borne et la SELARL L’Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 25/31 rue de la Borne et 5/5 bis rue du Sergent Hoff à 94170 le Perreux-sur-Marne, dénommé résidence le Nicolas représenté par son syndic la société cabinet Nexity Lamy, les sommes de :

– 7 229 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre du remplacement des moteurs de VMC ;

– 686,75 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;

– 144,58 euros TTC au titre des honoraires de syndic.

« Condamne in solidum la société MMA IARD, la SCI Rue de la Borne et la SELARL l’Equerre bleue à payer ay syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 25/31 rue de la Borne et 5/5Bis rue du Sergent Hoff à 94170 le Perreux-sur-Marne, dénommée résidence le Nicolas représenté par son syndic la société Nexity Lamy, les sommes de :

– 8 333,33 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux de reprise de la canalisation enterrée ;

– 791,63 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;

– 166,66 euros TTC au titre des honoraires de syndic ;

– 455,50 euros TTC en remboursement d’une facture du 16 juin 2015.

« Condamne la SELARL, l’Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 25/31 rue de la Borne et 5/5 bis rue du Sergent Hoffa 94170 le Perreux-sur-Marne, dénommée résidence le Nicolas représenté par son syndic, la société cabinet Nexity Lamy, les sommes de :

– 68 447,23 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise des défauts d’étanchéité et d’évacuation des eaux pluviales des balcons ;

– 6 502,48 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires de maitrise d’œuvre ;

– 1 368,94 euros TTC au titre des honoraires de syndic.

« Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

« Condamne la SELARL L’Equerre bleue à garantir la Société MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, sur justification du paiement des indemnités à l’assuré ;

« Condamne la Société MMA IARD, au titre de la police de responsabilité civile décennale, à garantir la SCI de la rue de la Borne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

« Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ».

4. La SELARL L’Equerre bleue a interjeté appel de ce jugement.

5. Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a jugé comme suit :

« REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la SELARL Equerre Bleue quant à la qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 25/31 rue de la Borne et 5/5 bis rue du Sergent Hoff – 94170 LE PERREUX SUR MARNE, dénommé Résidence Le Nicolas, représenté par son syndic, la société Nexity Lamy ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 4 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DEBOUTE la SELARL Equerre Bleue de ses demandes tendant à un partage de responsabilité »

Procédure devant la Cour de cassation

6. Le syndicat des copropriétaires a choqué de pourvoi l’arrêt précité de la cour d’appel du 13 décembre 2023, soutenant à cet effet un moyen unique comportant trois branches.

La troisième chambre civile a rejeté le moyen pris en sa deuxième branche en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée, le grief n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7. Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, la troisième chambre civile a jugé le moyen, pour partie irrecevable, et infondé pour le surplus, comme énoncé au point 8 de l’arrêt sous analyse.

Et ce, après avoir dit et jugé :

« D’une part, il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel du syndicat des copropriétaires que celui-ci ait soutenu que son action contre la MAF, assureur de responsabilité du maître d’œuvre, prévue par l’article L. 124-3 du Code des assurances, qui se prescrit en principe par le même délai que l’action exercée contre le responsable, pouvait être exercée contre la MAF tant que celle-ci restait exposée au recours de son assuré » (point 5 de l’arrêt).

« Le grief de la première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu’il suppose de rechercher si, à la date de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires contre la MAF après l’expiration du délai décennal ayant couru à compter de la réception, celle-ci se trouvait ou non encore exposée à l’action de son assuré, ce que les énonciations de l’arrêt ne permettent pas de déterminer ». (point 6 de l’arrêt).

« D’autre part, ayant, par une interprétation souveraine, relevé que le courrier de la MAF du 27 septembre 2016 ne comportait aucune mention caractérisant la volonté manifeste et dépourvue d’équivoque de l’assureur de renoncer à la prescription décennale, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ». (point 7 de l’arrêt)

Objet de notre commentaire de l’arrêt rapporté de l’arrêt du 8 janvier 2026

8. Nonobstant le fait que l’arrêt rapporté soit inédit et que le rejet du pourvoi ait été explicité et justifié comme déjà dit ci-dessus (supra n° 7), nous avons estimé qu’il était opportun de rappeler le moyen pris en ses première et troisième branches pour, d’une manière générale, rappeler à cette occasion les conditions de la prescription de l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de responsabilité du constructeur assuré d’une manière générale d’une part (I), puis lorsque la responsabilité du constructeur assuré est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des dommages mineurs dits dommages intermédiaires survenus après réception d’autre part (II), le tout faisant l’objet d’un bref résumé à titre de conclusions (III).

Par ailleurs, nous avons estimé opportun d’apporter une précision concernant l’action directe lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée à titre contractuel ou extracontractuel sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil (IV).

I. Les conditions de l’action directe de la victime contre l’assureur du constructeur d’une manière générale

A. Le fondement de l’action directe

9. L’action directe trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice, l’assureur devant régler la dette de responsabilité de son assuré.

C’est par un arrêt de principe du 14 juin 1926 (Cass. civ., 14 juin 1926 : DP 1927, 1 p. 54 note Josserand) que la Cour de cassation a admis pour la première fois l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable.

La solution a été réaffirmée et réitérée à de nombreuses reprises (v. not. Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 94-14.560, D – Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-14.888).

Étant précisé que c’est par suite d’une loi du 17 décembre 2007 que le fondement de l’action directe est devenu légal, le texte de l’article L. 124-3 du Code des assurances ayant été précédé d’un nouvel alinéa : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

B. Caractère exclusif et autonome de l’action directe

10. Dès la consécration du principe de l’action directe, le droit positif a admis son caractère exclusif et autonome.

Désormais, le caractère exclusif résulte du deuxième alinéa de l’article L. 124-3 du Code des assurances qui dispose que « l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires ou des dommages ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».

L’action directe n’est donc ouverte qu’à la victime ou à son subrogé et conduit à privilégier le paiement de l’assureur entre les mains du tiers lésé avant toute autre personne (Cass. 1re civ., 18 janv. 2006, n° 04-19.286 : RGDA 2006, p. 526, note L. Mayaux – Cass. 1re civ., 20 déc. 1988, n° 87-16.177 : Bull. civ. I, n° 366).

11. Le caractère exclusif de l’action directe conduit ainsi indirectement à son autonomie.

La mise en relief du caractère autonome de l’action directe du tiers lésé au travers de l’affirmation de son caractère exclusif est illustrée notamment par un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 mai 2018 publié pour d’autres raisons (Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 16-24.099 et n° 16-25.476 : Bull. civ. II, n° 87) lequel présente en outre l’intérêt de procéder à la distinction entre action directe et action en garantie, l’irrecevabilité de la seconde n’entraînant pas celle de la première :

« Mais attendu que l’action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l’assureur de responsabilité ; qu’il en résulte de l’irrecevabilité de l’action en garantie exercée par l’assuré contre l’assureur n’a pas, en soi, pour effet d’entraîner l’irrecevabilité de l’action directe exercée par voie de conclusions dans la même instance ; que c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel a retenu que la société Le Sou médical ne pouvait dénier aux ayants droit de la victime la possibilité de solliciter directement en leur qualité de tiers l’indemnisation de leur préjudice par voie de conclusions, peu important que ce soit Paul F…, dont elle a jugé l’appel en garantie irrecevable, qui ait attrait en la cause son assureur ».

Un autre arrêt rendu par la troisième chambre civile du 12 juillet 2018 (Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.696 : Bull. civ. III, n° 86 ; RGDA oct. 2018, n° 115z3, p. 455, note J.-P. Karila), publié également pour d’autres raisons, met encore en relief l’autonomie de l’action directe en jugeant, dans le cadre d’un contrôle lourd d’un arrêt de la cour d’appel de Paris que celle-ci « a exactement retenu » que le désistement de locataires de locaux commerciaux « n’emportait par renonciation à leur droit de voir établir, à l’encontre de l’assureur du bailleur, la responsabilité de l’assuré, de sorte qu’il était sans influence sur la recevabilité de l’action directe des tiers lésés contre l’assureur ».

12. Le caractère autonome de l’action directe entraîne trois conséquences :

1re onséquence : l’interruption de la prescription à l’égard de l’assureur du responsable est sans effet sur le cours de la prescription de l’action directe à l’égard de l’assureur de la victime contre le responsable. La règle a été posée à l’occasion d’arrêts rendus à une époque où la recevabilité de l’action directe était subordonnée à la mise en cause de l’assuré (Cass. 1re civ., 28 oct. 1991, n° 88-15.014 : Bull. civ. I, n° 283 – Cass. 3e civ., 23 janv. 1991 n° 89-15.527 : Bull. civ. III, n° 29).

2e conséquence : l’interruption du délai de l’action en responsabilité dirigée contre le responsable est sans effet sur le cours de la prescription de l’action dirigée contre l’assureur dudit responsable. La jurisprudence est constante à cet égard (voir notamment Cass. 2e civ., 17 févr. 2005, n° 03-16.590 : Bull. civ. II, n° 34 ; RGDA 2005, p. 43, note J.-P. Karila ; RDI 2005, p. 89, obs. P. Dessuet ; RDI 2005, p. 185, obs. G. Leguay – Cass 3e civ., 22 nov. 2006, n° 05-18.672 : RGDA 2007, p. 123, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 18 déc. 2012, n° 11-27.397, n° 12-10.103 et n° 12-11.581).

3e conséquence : la prescription de l’action en responsabilité contre le responsable est sans effet sur l’action directe de la victime contre l’assureur dudit responsable (Cass. 3e civ., 24 oct. 2007, n° 06-17.295 : Bull. civ. III, n°181 ; RGDA 2008, p. 124, note J.-P. Karila).

C. Les conditions de fond et de prescription de l’action directe

13. L’exercice de l’action directe contre l’assureur du responsable impliquant l’existence d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité dudit constructeur, il est clair qu’elle ne peut en conséquence l’être au-delà des limites stipulées dans ledit contrat d’assurance.

14. Par ailleurs, dès lors que l’action directe trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice et que l’assureur du responsable doit couvrir la dette de responsabilité de son assuré, la prescription de l’action contre l’assureur sera nécessairement identique à celle de l’action en responsabilité de la victime contre l’auteur du dommage, le droit positif ayant posé cette règle depuis un arrêt de principe du 28 mars 1939 (Cass. civ., 28 mars 1939 : DP 1939, 1, p. 168, note Picard ; RGAT 1939, p. 286).

Cette solution a été réitérée et réaffirmée à plusieurs reprises (v. notamment Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 94-14.560, D – Cass. 2e civ., 21 févr. 2008, n° 07-10.951, D – Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-14.858, D).

15. Toutefois le délai de l’action directe est prolongé « tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré ».

C’est depuis un arrêt de principe de la première chambre civile du 11 mars 1986 que la jurisprudence a décidé que l’action directe de la victime peut (formule affirmative) être exercée contre l’assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré » (Cass. 1re civ., 11 mars 1986, n° 84-14.979 : Bull. civ. I, n° 59 ; RGAT 1986, p. 354, note J. Bigot – dans le même sens et suivant la même formule, Cass. 1re civ., 16 févr. 1988, n° 86-10.918 : Bull. civ. I, n° 41) et ne peut (formule négative) en conséquence être exercée au-delà de ce délai tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, comme l’énonce notamment un arrêt du 13 février 1996 (Cass. 1re civ., 13 févr. 1996, n° 93-16.005 : Bull. civ. I, n° 76), au visa des articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances, comme l’énonce d’ailleurs également un arrêt de la première chambre civile du 10 avril 2000 (n° 97-22.651 : Bull. civ. I, n° 103).

Étant précisé que depuis un arrêt de la première chambre civile du 18 juin 1996 (n° 94-14.985 : Bull. civ. I, n° 254), il est jugé que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114, alinéa 3, du Code des assurances qui dispose que le délai de prescription court du jour où un tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier (sommaire).

Un arrêt de la troisième chambre civile du 19 mars 2020 (n° 19-12.800 : Bull. civ. III, n° 250) énonce en ses points 7, 8, 9 et 10, ce qui est reproduit ci-après :

« 7. L’assignation en référé-expertise constitue une action en justice, au sens de l’article L. 114-1 du Code des assurances, qui fait courir le délai de prescription biennale de l’action de l’assuré contre son assureur lorsque celle-ci a pour cause le recours d’un tiers.

« 8. La cour d’appel, qui a relevé que les travaux réalisés par l’entreprise avaient été tacitement réceptionnés au plus tard le 30 novembre 2005 et que l’action directe à l’encontre de l’assureur avait été engagée le 15 septembre 2016, a constaté que l’entreprise avait été assignée en expertise commune 19 avril 2012.

« 9. Il en résulte que le délai biennal durant lequel l’assureur de responsabilité décennale se trouvait exposé au recours de son assurée, qui courait à compter de cette dernière date, était expiré au jour de l’action.

« 10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du Code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ».

Un arrêt de la troisième chambre civile du 14 septembre 2023 (n° 22-21.493) publié énonce dans son sommaire : « L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré. Une action en référé-expertise du tiers lésé faisant, en principe, courir la prescription biennale du recours de l’assuré contre l’assureur, une cour d’appel ne peut déclarer recevable l’action du tiers lésé contre l’assureur après l’expiration de la forclusion décennale et plus de deux ans après l’assignation en référé expertise délivrée à l’assuré, sans constater qu’à cette date l’assureur était encore exposé au recours de l’assuré ».

II. Les conditions de l’action directe lorsque la responsabilité du constructeur est recherchée pour des dommages intermédiaires survenus après réception

A. Nature de la responsabilité encourue

16. Les dommages survenus après la réception de l’ouvrage et ne présentant pas les caractéristiques de ceux relevant des garanties légales relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun régie par l’article 1231-1 du Code civil (article 1147 ancien du Code civil).

17. Depuis le célèbre arrêt Delcourt du 10 juillet 1978 (Cass. 3e civ., 10 juill. 1978, n° 77-12.595 : Bull. civ. III, n° 285), la jurisprudence admet la réparation/indemnisation des désordres mineurs, dits « intermédiaires » sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 93-15.233 : Bull. civ. III, n° 80 ; JCP G 1995, II, n° 22416, note J. Fossereau – Cass. 3e civ., 9 déc. 1998, n° 97-13.416 : Resp. civ. et assur. 1999, comm 41 – Cass. 3e civ., 18 juill. 2001, n° 00-10.027).

La persistance de cette jurisprudence en marge des garanties légales résultant de la loi du 4 janvier 1978 s’est manifestée pour la première fois dans un arrêt de principe du 22 mars 1995 (Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 93-15.233 : Bull. civ. III, n° 80 ; JCP G 1995, II, n° 22416, note J. Fossereau) rendu à l’occasion d’un défaut d’aplomb de cloisons et de planimétrie des plafonds ne relevant pas de la garantie biennale de bon fonctionnement (car ne constituant pas des éléments d’équipement) d’une part, et de défauts mineurs d’autre part, comme celui résultant de l’absence de ventilation des combles, n’empêchant pas « les occupants de vivre dans leur maison » ou, en d’autres termes, ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination, et ne pouvant, en conséquence, relever de la garantie décennale.

On signalera que l’exigence de la démonstration d’une faute s’impose alors même que la personne recherchée ne serait pas un locateur d’ouvrage mais un vendeur d’immeuble à construire, comme la troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a admis dans un arrêt du 4 juin 2009 (Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-13.329 : Bull. civ. III, n° 130) en validant un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence revenant sur une solution différente qu’elle avait adoptée en 1999 concernant un vendeur d’immeuble à construire, dans une espèce en marge du régime légal issu de la loi du 3 janvier 1967 (Cass. 3e civ., 31 mars 1999, n° 97-17.770 : Bull. civ. III, n° 82).

La solution retenue par l’arrêt précité du 4 juin 2009 a été réitérée le 6 octobre 2010 (Cass. 3e civ., 6 oct. 2010, n° 09-66.521 : Bull. civ. III, n° 178), le 4 novembre 2010 (Cass. 3e civ., 4 nov. 2010, n° 09-12.988 : Bull. civ. III, n° 196), le 25 janvier 2011 (Cass. 3e civ., 25 janv. 2011, n° 10-10.977) et encore le 13 février 2013 (Cass. 3e civ., 13 févr. 2013, n° 11-28.376 : Bull. civ. III, n° 21).

Ainsi la réparation ou l’indemnisation des dommages mineurs à l’ouvrage qualifiés d’intermédiaires implique la démonstration d’une faute, y compris lorsque la personne poursuivie est un vendeur en VEFA.

Étant souligné que la Cour de cassation a validé un arrêt d’une cour d’appel dans une espèce où l’assureur de responsabilité décennale couvrait lesdits dommages intermédiaires en vertu de deux polices d’assurance souscrites successivement une police dit P… puis une police dite C… laquelle a été souscrite après résiliation de la première, la Cour de cassation ayant jugé que la cour d’appel qui relève que la police P… couvrait des dommages intermédiaires affectant « un élément constitutif de l’ouvrage » d’une part et constate que la police G… excluait les dommages résultant de « stipulations contractuelles » que l’assuré aurait « acceptées et qui iraient au-delà des dispositions légales » d’autre part, peut, interprétant souverainement ces stipulations ambigües, en déduire qu’elles ne couvraient pas les éléments dissociables composant la vêture de l’immeuble ou qu’elles excluaient la garantie pour les obligations nées d’une clause de garantie consentie par l’assuré au-delà de ce qui lui était imposé par la loi après la réception de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-11.920 : RGDA juill. 2021, n° 200g2, p. 37, note J.-P. Karila).

18. La responsabilité encourue par le constructeur relèvera, comme déjà dit ci-dessus (supra n° 16 et 17), de la responsabilité contractuelle de droit commun régie par l’article 1231-1 du Code civil tandis que la prescription y attachée est d’une durée quinquennale à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer comme en dispose l’article 2224 du Code civil.

19. Renvoi : Le droit positif concernant la prescription de l’action de la victime à l’encontre de l’assureur de responsabilité, de la responsabilité civile / contractuelle du constructeur a déjà été exposé ci-dessus (v. supra n° 13 à 15).

B. Les raisons et motifs du pourvoi écartés par la troisième chambre civile dans l’arrêt rapporté du 8 janvier 2026

20. On rappellera à cet égard que le syndicat des copropriétaires avait dans son moyen unique pris en ses première et troisième branches prétendu à la violation de l’article 1792-4-3 du Code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances :

– au motif qu’il résultait des propres constatations de la cour d’appel qu’il avait assigné en référé expertise la Société L’Equerre bleue (première branche) d’une part ;

– et au défaut de base légale de l’arrêt de la cour d’appel de Paris au regard de l’article 2251 du Code civil d’autre part (troisième branche) au motif qu’il résultait de circonstances établissant sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription, l’engagement pris en connaissance de cause par l’assureur de payer la dette prescrite étant une circonstance établissant sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription (troisième branche).

21. On sait que la troisième chambre civile, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, a écarté ces prétentions (v. supra n° 7).

22. Étant précisé qu’en ce qui concerne la renonciation à la prescription décennale invoquée dans la troisième branche du moyen unique de cassation, il n’existe pas de jurisprudence spécifique, au visa de l’article 2251 du Code civil, alors que le droit positif présente de très nombreuses illustrations de la renonciation à se prévaloir de la prescription biennale déjà acquise.

Mais un arrêt du 3 mai 2001 (Cass. 3e civ., 3 mai 2001, n° 99-19.241) rejette – sans visa d’un texte quelconque – un pourvoi de l’assureur de responsabilité décennale et de son assuré à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré recevable l’action directe du maître d’ouvrage à leur encontre, postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale, au prétexte que l’assureur – et non l’assuré – avait renoncé par son comportement à se prévaloir de la prescription acquise à l’égard de l’assuré de la victime.

La validation de l’arrêt de la cour d’appel est faite dans les termes suivants : « Mais attendu qu’ayant constaté que la MAF avait désigné un expert qui, loin de contester la nature décennale des désordres et l’imputabilité de la responsabilité à l’architecte, avait décrit les multiples fissures en préconisant une reprise en sous-œuvre et avait fait procéder à des coûteuses études de sol, non sans avoir, au préalable, reçu l’approbation de la MAF, la cour d’appel a pu en déduire que les correspondances explicites, incompatibles avec un refus de garantie, et les engagements de dépenses importantes près de deux ans après l’expiration du délai décennal devaient s’analyser en une renonciation non équivoque de l’assureur à se prévaloir de la forclusion acquise et que les demandes des époux G. étaient recevables ».

III. Résumé/Conclusion

23. On peut dire que l’action directe, d’origine prétorienne, devenue légale depuis la loi du 17 décembre 2007 (C. assur., art. L. 124-3) est autonome.

Le caractère exclusif et autonome de l’action est néanmoins encadré par trois conséquences.

IV. Précisions concernant l’action directe lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée à titre contractuel ou extracontractuel sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil

24. Dans le cas spécifique ci-avant évoqué, il convient de préciser que le délai pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil est un délai de forclusion (Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 20-16.837 : RGDA juill. 2021, n° 200f8, note P. Dessuet ; JCP 2021, p. 1579, note J.-P. Karila).