Les parties ne peuvent déroger à la définition de la notion d'ouverture de chantier - Karila Avocats

Les parties ne peuvent déroger à la définition de la notion d’ouverture de chantier

RGDA nov. 2025, n° RGA202n4, note Jean-Pierre Karila

Assurance décennale ; Période de garantie ; Clause type ; C. assur., art. L. 241-1 et C. assur., art. A. 243-1 (rédaction antérieure à l’arrêté du 9 nov. 2009)

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 11 sept. 2025, no 23-23500, D

Selon l’article L. 241-1 du Code des assurances, tout contrat d’assurance de responsabilité décennale est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pendant la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.

Selon les clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité, annexées à l’article A. 243-1 du Code des assurances, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Il est jugé depuis un arrêt de principe du 16 novembre 2011 que cette ouverture de chantier s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.

Extrait :

Faits et procédure

(…)

4. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2023), M. et Mme [V] (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à la société Cabinet d’études architecturales et expertises, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation.

5. L’exécution des travaux a été confiée, notamment :

  • à la société Graff bâtiment, assurée auprès de la société MMA IARD, pour le lot gros œuvre ;

  • à la société Entreprise Coutant, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot ossature bois, charpente, couverture ;

  • à la société Da Cruz et Cruz, pour le lot placoplâtre, puis à la société La Cordelle constructions, assurée auprès de la société Thelem assurances ;

  • à la société Décorations générales du bâtiment, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot menuiseries extérieures ;

  • à la société Atelier bois création Duval, pour le lot escalier intérieur ;

  • à la société BAE, assurée auprès de la société Gan assurances, pour le lot électricité.

6. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société MMA IARD.

7. Après la déclaration d’ouverture de chantier, effectuée le 21 juin 2004, la société Da Cruz et Cruz a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité décennale auprès de la société Assurance banque populaire.

8. Se plaignant de différents désordres apparus après la réception, les maîtres de l’ouvrage ont assigné les constructeurs et les assureurs en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

10. La société Da Cruz et Cruz fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en garantie contre la société Assurance banque populaire, alors « que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance ; qu’à l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier avoir souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ; que tout contrat d’assurance souscrit en vertu de l’article L. 241-1 du Code des assurances est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ; qu’en excluant la garantie de la société Assurance banque populaire pour la responsabilité encourue par la société Da Cruz et Cruz en application de l’article 1792 du Code civil pour le marché de travaux qu’elle avait signé le 29 octobre 2004, cependant que le contrat d’assurance garantie décennale avait été souscrit le 1er octobre 2004, soit antérieurement, la cour d’appel a violé l’article L. 241-1 du Code des assurances, d’ordre public ».

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 241-1 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, et l’article A. 243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’arrêté du 19 novembre 2009 :

11. Selon le premier de ces textes, tout contrat d’assurance de responsabilité décennale est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.

12. Selon les clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité, annexées au second, le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Il est jugé que cette ouverture de chantier s’entend comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré (3e Civ., 16 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.517, Bull. 2011, III, n° 196).

Ces dispositions étant d’ordre public, les parties au contrat d’assurance ne peuvent déroger à la clause type régissant l’application du contrat dans le temps, par une autre définition de l’ouverture de chantier.

Pour dire que la société Assurance banque populaire ne devait pas sa garantie, l’arrêt relève que, selon les clauses du contrat d’assurance souscrit par la société Da Cruz et Cruz, seuls sont couverts les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, laquelle est définie à la page 3 comme la déclaration réglementaire faite auprès de l’administration, au commencement des travaux.

Il constate que le contrat d’assurance a été souscrit le 1er octobre 2004, après la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier du 21 juin 2004, pour en déduire que le contrat d’assurance ne trouve pas à s’appliquer.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

(…)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

(…)

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société Da Cruz et Cruz tendant à ce qu’il soit dit et jugé que la société Assurance banque populaire est tenue de la garantir de sa responsabilité en application de son contrat assurances construction, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile dans les rapports entre la société Assurance banque populaire et la société Da Cruz et Cruz, l’arrêt rendu le 11 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Met hors de cause M. et Mme [V], la SMABTP et les sociétés Entreprise Coutant, Décorations générales du bâtiment, MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société Graff bâtiment et d’assureur dommages-ouvrage, Thelem assurances et Gan assurances ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

(…)

1. L’arrêt sous analyse présente l’intérêt de porter sur la durée de maintien de la garantie dans le temps en ce qui concerne les garanties dites « obligatoires », c’est-à-dire, en la circonstance, le maintien de la garantie de la couverture d’assurance de la responsabilité décennale des constructeurs et assimilés au sens de l’article 1792-1 du Code civil.

Plus particulièrement, la question posée était celle du point de départ des garanties, question d’autant plus irritante que la loi comme le règlement (notamment clauses types) visent, quant à ladéfinitionde la notion d’ouverture de chantier des termes divers et variésLire la note1.

De sorte qu’un débat jurisprudentiel s’est instauré quant à la définition de la notion d’ouverture du chantier, débat auquel il a été mis fin par un arrêt de principe du 16 novembre 2011 publié au BulletinLire la note2.

Par son arrêt précité du 16 novembre 2011, la troisième chambre civile a cassé un arrêt de la cour de Toulouse qui, pour rejeter la demande de garantie de l’assuré, en la circonstance un architecte à l’encontre de son assureur, avait retenu, conformément aux stipulations du contrat d’assurance, la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) et, surabondamment, celle du début des travaux « selon le calendrier des travaux ».

La cassation est prononcée en raison du fait qu’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances que l’assurance de responsabilité couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, notion devant s’entendre comme le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, reproche étant fait à la cour d’appel de n’avoir pas justement relevé la date à laquelle avaient effectivement commencé les travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte.

Le débat qui s’était instauré quant à la définition semble désormais clos : c’est donc la date à laquelle le constructeur concerné aura effectivement commencé à exécuter ses travaux qui doit être prise en considération, les autres éléments factuels étant globalement indifférents.

Dans le prolongement de cette solution qui a été maintes fois réitérée, on citera un arrêt du 16 novembre 2017Lire la note3 ainsi qu’un arrêt du 28 février 2018Lire la note4.

Le premier (16 novembre 2017) casse pour violation des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances un arrêt d’une cour d’appel qui s’était fondée, pour rejeter la demande des maîtres d’ouvrage à l’encontre de l’assureur de responsabilité décennale, sur le fait que l’intervention de l’assuré était antérieure à la DROC, la cassation étant prononcée par réitération de la formule ci-avant de la Cour de cassation qui avait ajouté, à propos des textes précités, que ceux-ci « sont d’ordre public ».

Le second (28 février 2018) valide un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en ce qu’elle avait jugé que, concernant les contrats d’assurance conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009, la notion d’ouverture de chantier au sens de l’article L. 241-1 du Code des assurances s’entendait comme le commencement effectif des travaux indépendamment de la date de prise d’effet de la déclaration réglementaire de l’ouverture de chantier.

Enfin, on signalera un arrêt de la cour d’appel de RouenLire la note5 qui présente l’intérêt de statuer au regard de la garantie de deux assureurs qui était échelonnée dans le temps et dont l’assuré revendiquait la garantie « de l’un ou de l’autre ».

Chacun des assureurs contestait sa garantie en fonction, chacun en ce qui le concernait, d’une définition différente de la notion d’ouverture de chantier.

L’un soutenait que la date d’ouverture de chantier correspondait au commencement effectif des travaux tandis que le second faisait valoir qu’il fallait prendre en considération la date de la déclaration de l’ouverture de chantier (DROC) puisque son contrat était soumis aux prescriptions de l’arrêté précité du 11 novembre 2009, en vertu duquel c’est la DROC qui doit être prise en compte.

La cour d’appel de Rouen, constatant que le contrat d’assurance du second assureur avait été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009, juge en conséquence que la garantie dudit assureur n’est pas due.

Mais la cour d’appel de Rouen a en outre jugé que la garantie du premier assureur n’était pas due s’agissant d’un contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19 novembre 2009, dès lors qu’en la circonstance, à la date du commencement effectif des travaux, le contrat d’assurance avait déjà pris fin.

2. Aussi, le principe de la prise en compte du commencement effectif des travaux par l’assuré ne vaut que pour les contrats d’assurance soumis aux clauses types antérieures à celles issues de l’arrêté du 19novembre 2009, modifiant notamment la clause type A. 243-1, annexe I, du Code des assurances, relative à la durée et au maintien de la garantie et qui dispose, sous le titre « Durée et maintien de la garantie dans le temps » : « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la durée de validité fixée aux conditions particulières.

La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.

L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration de l’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du Code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.

Lorsqu’un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l’alinéa précédent, cette date s’entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.

Lorsqu’un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l’alinéa 2 et qu’à cette même date il est en cessation d’activité, l’ouverture du chantier s’entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.

Ainsi pour les contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté précité du 9 novembre 2009, c’est-à-dire le 28 novembre 2009, la déclaration d’ouverture de chantier au sens du Code de l’urbanisme prévaut lorsque les travaux sont soumis au permis de construire ».

Faits et procédure (juge du fond)

3. Ils sont exposés aux points 4 à 8 de l’arrêt ci-après reproduit.

On retiendra ici notamment que la société Da Cruz et Cruz a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité décennale auprès de la société Assurance banque populaire, tandis que, se plaignant de désordres apparus après la réception, les maîtres de l’ouvrage ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices.

C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Paris rendra le 11 octobre 2023 un arrêt, aux termes duquel elle déboutera la société Da Cruz et Cruz – dont elle avait retenu la responsabilité décennale – de son action/appel en garantie à l’encontre de son assureur la société Assurance banque populaire.

Procédure devant la Cour de cassation

4. La société Da Cruz et Cruz a choqué de pourvoi l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris le 11 octobre 2023 et soutenu deux moyens de cassation.

Néanmoins, la troisième chambre civile, dans son arrêt sous analyse du 11 septembre 2025, a jugé qu’en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation et décidé de statuer et de juger au regard seulement de la seconde branche du second moyen.

Aux termes de la seconde branche du second moyen, la société Da Cruz et Cruz faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 octobre 2023 de rejeter sa demande en garantie contre la société Assurance banque populaire, alors « que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance ; qu’à l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier avoir souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ; que tout contrat d’assurance souscrit en vertu de l’article L. 241-1 du Code des assurances est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ; qu’en excluant la garantie de la société Assurance banque populaire pour la responsabilité encourue par la société Da Cruz et Cruz en application de l’article 1792 du Code civil pour le marché de travaux qu’elle avait signé le 29 octobre 2004, cependant que le contrat d’assurance garantie décennale avait été souscrit le 1er octobre 2004, soit antérieurement, la cour d’appel a violé l’article L. 241-1 du Code des assurances, d’ordre public ».

Discussion/Avis

La prétention de la société Da Cruz et Cruz, formulée aux termes de la seconde branche du second moyen, renvoyait de facto et de jureà déterminer si un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale souscrit avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 19novembre 2009 pouvait ou non prévoir que ne sont couverts que les travaux, objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, indépendamment de la date de commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.

On rappellera et précisera ici qu’à raison de l’imprécision des textes susceptibles d’application visant la notion d’ouverture de chantier, certains assureurs ont estimé nécessaire de définir, dans le contrat d’assurance, ladite notion et qu’il s’est ensuivi un débat jurisprudentiel quant à la définition de ladite notion, débat clos par l’arrêt de principe précité du 16 novembre 2011 dont la solution a été réitérée (v. supranos1 et2).

5. C’est donc par souci d’exhaustivité que nous préciserons que, par un arrêt de la première chambre civile du 7 mai 2002Lire la note6, il a été jugé qu’il « résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances qu’en l’absence de stipulation rétroactive d’un contrat postérieur, a seule vocation à s’appliquer le contrat d’assurance obligatoire de responsabilité en vigueur à la date de la déclaration de l’ouverture de chantier, quelle que soit la date du commencement effectif des travaux réalisés par l’assuré », tandis que la troisième chambre civile avait pris le contre-pied de cette position, adoptant une position inverse suivant un arrêt de principe du 18 février 2004Lire la note7.

La troisième chambre civile valide en effet un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait estimé que l’assureur ne pouvait dénier sa garantie, la notion d’ouverture de chantier devant s’entendre comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré, l’assureur ne pouvant dès lors tirer argument de la date de déclaration réglementaire d’ouverture de chantier pris dans son ensemble (DROC) soit antérieurement à la date contractuelle d’effet de la police d’assurance, aucun élément de fait ne permettant de prétendre que l’assuré avait effectivement commencé ses travaux avant la date contractuelle d’effet de la police.

Ce faisant, la troisième chambre civile partageait la position de certains auteurs (voir notamment le commentaire critique de Monsieur Courtieux relatif à l’arrêt précité du 7 mai 2002 faisant appel à la résistance des juges du fond)Lire la note8. Mais d’autres auteurs soutenaient la position inverse, estimant que la logique des textes était l’adoption d’une date uniqueLire la note9.

En définitive, la lecture attentive des motifs de l’arrêt précité du 18 février 2004 nous conduit à estimer que ledit arrêt constitue de facto un arrêt précurseur/annonciateur de l’arrêt précité du 16 novembre 2011, clôturant le débat jurisprudentiel sur la question.

Notes de bas de page Lire la note1 –

V. à cet égard C. assur., art. L. 241-1, C. assur., art. L. 241-2, C. assur., art. R. 243-2, les clauses types applicables au contrat d’assurance de responsabilité décennale (C. assur., art. A. 243-1, annexe I) et enfin l’article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978.

Lire la note2 –

Cass. 3e civ., 16 nov. 2011, n° 10-24.517 : Bull civ. III, n° 196 ; RDI 2012, p. 104, obs. P. Dessuet ; RGDA avr. 2012, p. 369 et s., note J.-P. Karila.

Lire la note3 –

Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-20.211 : RGDA janv. 2018, n° RGA115f4, note L. Karila.

Lire la note4 –

Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 16-27.244.

Lire la note5 –

CA Rouen, 1re ch. civ., 18 avr. 2018, n° 17/01176.

Lire la note6 –

Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n° 99-11.562 : Bull. civ. I, n° 120.

Lire la note7 –

Cass. 3e civ., 18 févr. 2004, n° 02-18.414 : Bull. civ. III, n° 30 ; RGDA avr. 2004, p. 471, note J.-P. Karila.

Lire la note8 –

G. Courtieux, Resp. civ. et assur. 2002, p. 8.

Lire la note9 –

V. not. P. Dessuet, RDI 2004, p. 153.