RGDA juin 2025, n° RGA202j2, note Jean-Pierre Karila
Assurance RC décennale ; Justification de la souscription ; Obligation d’ordre public (C. assur., art. L. 241-1) ; Défaut de production par le constructeur ; Manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de travaux à ses torts (C. civ., art. 1224) ; Rejet de ses demandes en réparation pour résolution abusive et brutale
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, no 23-21574
Une cour d’appel énonce à bon droit que par application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, la justification par un constructeur, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance décennale est une obligation d’ordre public et que son défaut constitue un manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celui-ci par application de l’article 1224 du Code civil.
La cour d’appel, qui procède à la recherche prétendument omise de vérifier que la mise en demeure du créancier de l’obligation mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable, il serait en droit de résoudre le contrat, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 2226 du Code civil, en déduit, à juste titre, que l’entreprise débitrice de l’obligation ayant été parfaitement informée de ce que l’absence de justificatif d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues au devis litigieux justifiait la résolution du contrat de sorte que ses demandes en réparation pour résolution abusive et brutale ne pouvaient être accueillies.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 3 août 2023), l’Association de gestion des centres de loisirs et centre social du territoire de Valréas (l’AGC) a confié, par devis du 4 mars 2020, à la société Araujo Pereira bâtiment (la société Araujo) des travaux de rénovation d’un bâtiment.
2. Invoquant l’absence de justification par celle-ci de la souscription d’une assurance décennale couvrant l’ensemble de ses activités, l’AGC a, par lettre du 22 septembre 2020, résilié le contrat.
3. Se prévalant d’une rupture abusive des relations contractuelles, la société Araujo a assigné l’AGC en paiement d’un acompte et de diverses indemnités.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
5. La société Araujo fait grief à l’arrêt de rejeter toutes ses demandes et de prononcer à ses torts la résolution du contrat conclu avec l’AGC, alors « que la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; qu’en jugeant que l’association AGC avait « procédé à la résolution du contrat la liant à la SAS Araujo Pereira bâtiment sans faute ni aucun abus » par courriers des 8 et 22 septembre 2020 sans rechercher si la mise en demeure mentionnait expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable, le créancier serait en droit de résoudre le contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1226 du Code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel, qui a énoncé, à bon droit, que, par application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, la justification par un constructeur, à l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance décennale, était une obligation d’ordre public, et que son défaut constituait un manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celui-ci, par application de l’article 1224 du Code civil, a relevé que, la société Araujo n’ayant pas produit d’attestation d’assurance décennale à l’ouverture du chantier, en août 2020, les parties s’étaient rapprochées pour trouver un accord afin que les prestations de construction, y compris l’activité de maîtrise d’œuvre, soient garanties par une assurance décennale et que, par lettre motivée du 8 septembre 2020, l’AGC avait réclamé l’attestation d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues, laquelle n’avait pas été produite au 22 septembre suivant.
7. Elle en a déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que, l’entreprise ayant été parfaitement informée de ce que l’absence de justificatif d’assurance décennale pour l’ensemble des activités prévues au devis litigieux justifiait la résolution du contrat, ses demandes en réparation pour résolution abusive et brutale ne pouvaient être accueillies.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Araujo Pereira bâtiment aux dépens ;
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande ;
(…)
1. L’arrêt rapporté :
rappelle qu’en application de l’article L. 241-1 du Code des assurances, le constructeur doit, à l’ouverture du chantier, justifier de la souscription d’une assurance couvrant sa responsabilité décennale en vertu de l’article 1792 du Code civil (I) ;
et juge que le manquement a une telle obligation est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts du constructeur par application de l’article 1224 du Code civil (II).
Liminairement
2. C’est à la lueur lumineuse de l’étude très fouillée du professeur O. Deshayes (« La mise en demeure préalable aux sanctions de l’inexécution contractuelle : état des lieux critique après la réforme de 2016 », RDC 2019, n° 115×3, p. 29), qu’une partie de la présente note a été écrite, étude se terminant par « Conclusion et perspectives » lesquelles étaient prémonitoires, l’arrêt rapporté du 30 avril 2025 en témoignant.
Faits et procédures (juges du fond)
3. Les faits et la procédure sont évoqués aux points 1 à 3 de l’arrêt rapporté du 30 avril 2025.
La lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 3 août 2023, validé par la troisième chambre civile le 30 avril 2025, permet de préciser :
que par suite de l’acceptation d’un devis du 4 mars 2020, l’Association de gestion des centres de loisirs et centre social du territoire de Valreas (l’AGC) a confié à la Société ARAUJO PEREIRA BÂTIMENT la réalisation de diverses prestations pour un montant de 149 242,50 euros TTC ;
que par acte extra-judiciaire du 16 août 2021, la SAS ARAUJO PEREIRA BÂTIMENT a fait assigner l’AGC devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin d’obtenir sa condamnation correspondant à l’acompte de 10 % prévu au contrat et d’autres sommes qu’il n’est pas utile ici de préciser ;
l’AGC a conclu au rejet de ces demandes et fait valoir que la SAS ARAUJO PEREIRA BÂTIMENT n’avait pas les compétences ni les garanties d’assurance nécessaires à l’exécution de certaines prestations objet du devis.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a notamment :
débouté la SAS ARAUJO PEREIRA BÂTIMENT de toutes ses prétentions ;
prononcé la résolution du contrat liant l’AGC à la SAS ARAUJO PEREIRA BÂTIMENT aux torts de cette dernière.
Le jugement a en effet retenu que la SAS ARAUJO PEREIRA BÂTIMENT n’était pas assurée pour l’activité litigieuse et qu’il y avait alors en la circonstance un juste motif d’inexécution et a, par voie de conséquence, débouté ladite SAS ARAUJO PEREIRA BÂTIMENT de ses demandes.
Par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 3 août 2023, celle-ci a notamment confirmé le jugement précité du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions.
Procédure devant la Cour de cassation
4. La société ARAUJO PEREIRA BÂTIMENT a choqué de pourvoi l’arrêt précité de la cour d’appel de Nîmes du 3 août 2023, pourvoi au soutien duquel elle a développé un moyen unique comportant trois branches.
La troisième chambre civile a jugé, en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs exposés dans les deux premières branches du moyen.
De sorte que la troisième chambre civile n’a statué qu’en considération de la troisième branche du moyen unique de cassation.
L’avis exprimé dans la présente note ne concernera également que la troisième branche du moyen unique de cassation.
5. La question que devait, dans ces conditions, trancher la troisième chambre civile était à l’évidence de celle de déterminer les conditions de la mise en demeure d’une résolution unilatérale d’un contrat en l’espèce du contrat constitué par l’acceptation du devis du 4 mars 2020 par l’AGC de la Société ARAUJO PEREIRA BÂTIMENT.
I. La justification par le constructeur à l’ouverture du chantier de la souscription d’une assurance de sa responsabilité décennale est une obligation d’ordre public
6. L’article L. 241-1 du Code des assurances dispose que :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité « décennale » peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, peut être couvert par une assurance.
À l’ouverture du chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ».
L’articleL. 242-1 du Code des assurances dispose que :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des « travaux de construction » doit souscrire avant l’ouverture du chantier pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants, ni importateur ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ».
L’articleL. 243-2 du Code des assurances dispose que :
« Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du présent code, doivent « être en mesure de justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations » ».
L’articleR. 243-2 du Code des assurances, dans le prolongement de l’article L. 243-2 précité du Code des assurances, impose notamment à la personne tenue, en vertu de l’article L. 241-1 du Code des assurances, c’est-à-dire de facto et de jure, le constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civilde justifier, lors de l’ouverture du chantier, de la souscription d’une assurance de sa responsabilité décennale.
Cette justification prend la forme d’une attestation d’assurance délivrée par l’assureur de responsabilité décennale à son assuré pour le cocontractant ce dernier.
Le contenu et la précision de cette attestation d’assurance sont importants car la Cour de cassation admet que l’assurance de responsabilité décennale ne couvre que les activités strictement visées au contrat, à l’exclusion de toute autre et que cette limitation du champ contractuel est compatible avec les clauses types qui limitent les clauses d’exclusion.
L’obligation de l’assuré de justifier, à l’ouverture de chantier, avoir souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale est d’ordre public.
II. Le manquement à l’obligation de justification par le constructeur, dès l’ouverture de chantier de la couverture d’assurance de sa responsabilité décennale est d’une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs
A. Les conditions de la résolution d’un contrat depuis l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016
1. L’article 1224 du Code civilpose le principe selon lequel la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice
7. L’article 1224 du Code civil dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice ».
2. L’article 1226 du Code civilprévoit la faculté pour le créancier de résoudre le contrat par voie de notification à condition, sauf urgence, de préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable
8. L’article 1226 du Code civil dispose :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
La notion de délai raisonnable laissée au débiteur de l’obligation pour y satisfaire est souverainement appréciée par les juges du fond.
Étant observé que l’article 1226 ne précise pas les conséquences de l’absence de mention d’un délai raisonnable laissée au débiteur pour satisfaire à son obligation.
Selon l’étude éclairante de O. Deshayes précitée, « (…) Plus précisément encore, le créancier doit attendre que l’interpellation soit restée infructueuse pendant un délai raisonnable avant de pouvoir mettre en œuvre le remède extra-judiciaire. À défaut, sa décision est irrégulière et devrait logiquement être privée des faits », citant à cet égard d’autres avis doctrinaux dans le même sens.
B. Portée des textes susceptibles d’application et opinions doctrinales
1. Légalisation de la solution prétorienne résultant du célèbre arrêt Tocqueville du 13 octobre 1998 par l’article 2224 du Code civilen sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016
9. À l’époquedu célèbre arrêt Tocqueville du 13 octobre 1998 (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-21.485 : Bull. civ. I, n° 300), était applicable l’ancienarticle 1184 du Code civilduquel il résultait que la résolution d’un contrat ne pouvait qu’être judiciaire.
10. L’article 2224 du Code civil en sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 constitue donc la légalisation du célèbre arrêt Tocqueville du 13 octobre 1998 précité et qui avait jugé que « La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls et que cette gravité (…) n’est pas nécessaire exclusive d’un délai de préavis ».
2. L’ajout d’une condition supplémentaire résultant d’un arrêt du 18 octobre 2023 imposant l’absence de vanité de la mise en demeure
11. Par arrêt du 18 octobre 2023 dont la publication a été la plus large possible (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-21.579 : FPBR) et qui a été largement commenté par la doctrine (JCP G n° 47, 27 nov. 2023, act. 1329, com. O. Deshayes ; JCP E n° 3, 18 janv. 2024 ; J.-B. Seub, « Contrat et obligations », Technique contractuelle, M.-P. Dumont, P. Grignon et n° 11 par R. Loir ; D. 2023 p. 2169, obs. S. Tisseyre ; Constr. Urb. n° 1 janv. 2024 comm. 7 par Ch. Sizaire ; Contrats, conc. consom. n° 1, janv. 2024, com. L. Leveneur ; D. actu. 24 oct. 2023, obs. C. Hélaine).
Cet arrêt a ajouté une condition supplémentaire, celle de la vanité de la délivrance de la mise en demeure.
Ce principe a été réaffirmé notamment par un arrêt du 25 janvier 2024 de la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22-16.583 : AJDI 2024, p. 201 ; D. 2024, p. 756, note S. François ; Loyers et Copropriété n° 3, mars 2024, comm. 50, E. Marcet ; RTD Com. obs. F. Kendérian).
C. La solution adoptée par l’arrêt rapporté de la troisième chambre civile du 30 avril 2025
12. L’appréciation de la solution adoptée par la troisième chambre civile dans son arrêt sous analyse du 30 avril 2025 implique sa mise en perspective à l’aune du droit antérieur à la réforme de 2016 d’une part et à celle du droit résultant de ladite réforme de 2016 d’autre part.
1. Le droit antérieur à la réforme de 2016
13. Le droit antérieur à la réforme de 2016 se caractérisait par deux interpellations / fonctions de la mise en demeure.
Celle par laquelle le créancier manifeste qu’il n’est plus disposé à attendre et entend que le débiteur supporte les conséquences du retard.
C’est ce que l’on a dénommé « Interpellation-caractérisation solennelle du retard dans l’exécution ».
Celle par laquelle il est offert au débiteur une « dernière chance » pour exécuter son obligation.
Étant souligné qu’aucune exigence de délivrance d’une mise en demeure n’était alors prévue par les textes, mais en pratique elle était néanmoins délivrée préalablement à toute action en justice dont il était dit qu’elle constituait elle-même une mise en demeure…
2. Le droit résultant de la réforme de 2016
14. L’ordonnance du 10 février 2016 a reconduit l’exigence d’une « interpellation – caractérisation solennelle du retard » et ses effets.
15. Néanmoins, les deux fonctions distinctes de la mise en demeure ci-avant évoquées coexistent dans le droit positif actuel alors même que semble prédominer la fonction tendant à donner une « dernière chance » au débiteur d’exécuter son obligation.
C’est ce que prônait déjà Domat cité par O. Deshayes dans son étude précitée.
Domat écrivait : « En toutes conventions où l’un des contractants est obligé de faire ou donner, ou autrement accomplir ce qui est convenu, et surtout en celles dont l’inexécution doit être suivie, ou de la résolution du contrat, ou de quelque autre peine, il est de l’équité de l’intérêt public que les conventions ne soient pas d’abord résolues, ni les peines encourues par toutes inexécutions indistinctement. Ainsi, par exemple, si l’acheteur ne paie pas le prix au terme, la vente ne sera pas d’abord résolue, quand même il aurait été ainsi convenu ; on accorde un temps à l’acheteur pour payer le prix avant de résoudre la vente. Et dans les autres cas de retardement, soit d’un paiement, soit d’autre chose, il est de prudence du juge d’accorder des délais qui peuvent être justes selon les circonstances ».
3. La solution adoptée par la troisième chambre civile dans son arrêt du 30 avril 2025
16. À l’évidence, la troisième chambre civile a adopté le principe de la délivrance d’une mise en demeure « dernière chance », comme il résulte de la combinaison des points 5 à 7 de son arrêt.