Contrôle judiciaire du caractère formel et limité de toute clause d'exclusion de garantie - Karila Avocats

Contrôle judiciaire du caractère formel et limité de toute clause d’exclusion de garantie

RGDA janv. 2025, n° RGA202e0, note Jean-Pierre Karila

Assurance RC constructeur ; Exclusion des « dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l’assuré » ; Assuré condamné à indemniser les acquéreurs du préjudice résultant de la perte de valeur des biens acquis et de leur rentabilité moindre ; Exclusion inapplicable

Exclusion ; Caractère non formel et limité ; Moyen non soutenu par l’assuré dans ses conclusions d’appel ; Moyen nouveau, mélangé de fait et de droit ; Moyen irrecevable

Source(s) commentée(s)

Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, no 22-18248

Une clause d’exclusion de garantie est formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances si elle permet l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie.

Le moyen de cassation prétendant à la violation par la cour d’appel de l’article L. 113-1 du Code des assurances en raison du caractère non formel et limité de la clause d’exclusion de garantie, soutenu par un assuré qui n’y avait pas prétendu dans ses conclusions d’appel, est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors est irrecevable.

La cour d’appel qui, confirmant le jugement du premier juge en ce qu’il a dit que les condamnations prononcées à l’encontre de l’assuré n’entrent pas dans le champ de l’application des garanties souscrites auprès de l’assureur, fait application d’une exclusion stipulée à l’article 4 des conditions particulières du contrat d’assurance selon lequel sont exclues des garanties les dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l’assuré, après avoir relevé que celui-ci avait été condamné à indemniser les acquéreurs du préjudice résultant de la perte de valeur des biens acquis et de leur rentabilité moindre, viole l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 puisqu’aussi bien il résultait de ses propres constatations que le litige n’était pas relatif au prix de vente des constructions réalisées.

Extrait :

(…)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2022) et les productions, par arrêts d’une cour d’appel du 24 novembre 2014, devenus irrévocables, la société Les Coteaux, qui avait vendu à plusieurs acquéreurs des biens immobiliers relevant d’un dispositif de défiscalisation, a été condamnée à leur payer, chacun, en réparation de leur préjudice résultant du dol ayant vicié leur consentement lors des acquisitions, la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre, d’une part, de la perte de valeur des biens acquis et de leur moindre rentabilité que celle annoncée, d’autre part, de la perte de chance de pouvoir bénéficier de l’opération de défiscalisation.

2. La société Les Coteaux (l’assurée) a assigné en garantie la société CNA Insurance Company Limited, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile, qui lui a opposé des exclusions contractuelles.

(…)

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

7. L’assurée fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations prononcées à son encontre n’entraient pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société CNA Insurance, alors « que les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ; que pour retenir que les condamnations prononcées à l’encontre de l’assurée n’entraient pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la société CNA Insurance, la cour d’appel a fait application de l’article 4 des conditions particulières du contrat d’assurance qui excluait des garanties du contrat « les dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l’assurée et les réclamations d’origine fiscale, sauf si la réclamation résulte directement de simples erreurs matérielles dans la rédaction de notes ou de documents établis par l’assurée » ; qu’en statuant ainsi, cependant que cette clause ne précisait ni ce qu’il fallait entendre par « litiges relatifs au prix de vente » ni ce qu’il fallait entendre par « réclamations d’origine fiscale », de sorte qu’elle n’était ni formelle ni limitée en ce qu’elle ne permettait pas de connaître exactement les cas dans lesquels l’assurée ne serait pas garantie, la cour d’appel, a violé l’article L. 113-1 du Code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que le moyen est, d’une part, nouveau, mélangé de fait et de droit, d’autre part, contraire aux conclusions de l’assurée.

9. L’assurée n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que la clause d’exclusion de garantie n’était pas formelle et limitée, le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

10. L’assurée fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’article 4 des conditions particulières du contrat d’assurance excluait des garanties du contrat « les dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l’assurée » ; qu’ainsi, il n’avait pas vocation à exclure de la garantie les dommages résultant de litiges relatifs à une action en responsabilité sur le fondement du dol engagée contre l’assurée, quand bien même le préjudice à la réparation duquel cette dernière a été condamnée consiste en la perte de valeur des constructions vendues par celle-ci ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

12. Pour débouter l’assurée de sa demande de garantie à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile du fait des dommages causés aux tiers à l’occasion de ses activités, l’arrêt, après avoir relevé que l’assurée a été condamnée à indemniser les acquéreurs du préjudice résultant de la perte de valeur des biens acquis et de leur rentabilité moindre, retient que l’exclusion de garantie des dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l’assurée a vocation à s’appliquer.

13. En statuant ainsi, en faisant application de la clause d’exclusion alors qu’elle constatait que l’assurée avait été condamnée à indemniser le préjudice subi par les acquéreurs des constructions qu’elle avait réalisées, du fait de leur perte de valeur et de leur moindre rentabilité, ce dont il résultait que le litige n’était pas relatif au prix de vente des constructions réalisées, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a donné acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire et mis hors de cause la société CNA Insurance Company Limited, l’arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

(…)

1. L’arrêt sous analyse présente l’intérêt de rappeler les conditions du contrôle judiciaire tant au regard de la recevabilité du moyen soutenant la violation de l’article L. 113-1 du Code des assurances qu’au regard au fond de son contenu et son application.

Faits et procédure

2. La lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 avril 2022 permet de restituer – plus que ne fait l’arrêt sous analyse – les faits et la procédure.

La SARL Les Coteaux a fait construire sur un terrain lui appartenant un ensemble immobilier composé de maisons de ville et d’immeubles d’un étage composés de quatre logements avec jardin privatif dont elle a confié à la commercialisation des biens ci-dessus visés à la Société MLN dans le cadre d’un programme de défiscalisation du type « De Robien ».

Sur assignation de six acquéreurs, la SARL Les Coteaux a été condamnée par six jugements rendus le 23mai 2013 par le tribunal de grande instance d’Albi notamment à leur rembourser le prix de vente.

Par six arrêts du 24octobre 2024, la cour d’appel de Toulouse a confirmé les jugements ci-dessus évoqués notamment en ce que lesdits jugements ont dit que le contrat de vente avait été affecté d’un dolet les réformant pour le surplus, a notamment condamné la SARL Les Coteaux à payer à chacun des six acquéreurs la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le pourvoi formé à l’encontre de ces arrêts de la cour d’appel de Toulouse a été rejeté.

3. Par acte d’huissier des 22 et 28novembre 2014, la SARL Les Coteaux a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Albi notamment la Société Cna Insurance Company Limited, son assureur de responsabilité civile professionnelle, afin d’être relevée et garantie de toutes condamnations mises à sa charge.

Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Albi a notamment :

  • dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la Société Les Coteaux n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites auprès de Cna Insurance ;

  • et débouté la SARL Les Coteaux de toutes ses demandes.

Par arrêt du 4 avril 2022, statuant sur l’appel interjeté par la SARL Les Coteaux, la cour d’appel de Toulouse a notamment confirmé le jugement précité du tribunal de grande instance d’Albi qu’en ce qu’il avait dit que les condamnations prononcées à son encontre n’entraient pas dans le champ des garanties souscrites auprès de Cna Insurance.

4. Pour fonder sa décision, la cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 4 avril 2022, a dit relativement à la clause d’exclusion précitée stipulée à l’article 4 des conditions particulières ce qui suit :

« Aux termes des arrêts rendus le 24 novembre par la cour d’appel de Toulouse, les acquéreurs demandaient réparation des préjudices résultant pour eux de la perte de valeur du bien acquis ainsi que de la perte de l’avantage fiscal que devait leur procurer cette acquisition.

La cour d’appel de Toulouse a retenu au titre du préjudice indemnisable celui né de la dépréciation résultant de la perte de valeur du bien acquis et de la rentabilité moindre, ainsi que celui né de la perte de chance de bénéficier de l’opération de défiscalisation “qui supposait une affectation effective à la location, affectation qui n’a pas été possible en raison de la faible demande de location” ».

Elle a relevé que le rapport d’expertise réalisé à la demande des acquéreurs concluait notamment que les prix moyens de revente correspondaient à une décote de 30.

Il apparaît ainsi que les litiges tranchés par la Cour sont relatifs au prix de vente des biens construits par la SARL Le Coteaux et à l’avantage fiscal poursuivi par les acquéreurs, de sorte que l’exclusion de garantie des dommages consécutifs à des litiges relatifs au prix de vente des constructions réalisées par l’assuré et des réclamations d’origine fiscale a vocation à s’appliquer.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl Les Coteaux n’entrent pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la SA Cna et débouté la SARL Les Coteaux de ses demandes à l’encontre de la SA Cna »Lire la note1.

I – Contrôle judiciaire du caractère formel et limité d’une clause d’exclusion A – Contrôle de la recevabilité du moyen de cassation prétendant à la violation de l’article L. 113-1 du Code des assurances

5. La Cour de cassation (toutes compositions) juge que le moyen soutenant qu’une clause d’exclusion n’est pas conforme aux exigences prévues par l’article L. 113-1 du Code des assurancesn’est pas de pur droit, et ne peut donc être soutenu pour la première fois devant elle.

Comme l’énonce un arrêt de la première chambre civile du 23 juin 1998Lire la note2:

« Le moyen pris de ce qu’une clause d’exclusion ne serait pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, n’est pas un moyen de pur droit.Il s’ensuit qu’une partie est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la Cour de cassationLire la note3, la clause fut-elle reproduite dans la décision des juges du fond ».

Ou encore un arrêt de la troisième chambre civile du 28 mai 2009Lire la note4 :

« Et attendu que la cour d’appel ayant retenu que Monsieur X… n’invoquait pas les dispositions de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances sans être critiqué sur ce point par le pourvoi, le moyen, qui n’est pas de pur droit, invoqué de ce chef pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevableLire la note5 ».

Ou encore un autre arrêt de la troisième chambre civile du 4 mars 2021Lire la note6en son point 8 :

« D’une part, Monsieur Q… n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que la clause d’exclusion de garantie n’était pas formelle et limitée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droitLire la note7».

6. C’est donc à bon droit que l’arrêt sous analyse de la deuxième chambre civile du 7 novembre 2024 a déclaré irrecevable le moyen de cassation fondé sur le caractère non formel et limité dès lors que l’assuré ne l’avait pas prétendu dans ses conclusions d’appel (pt 9 de l’arrêt du 7 novembre 2024).

B – Contrôle du contenu de la clause d’exclusion et de son application

7. De facto et de jure, le contrôle peut être effectué :

  • soit à l’occasion du contrôle au fond d’une clause d’exclusion au regard des exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances ;

  • soit à l’occasion de l’examen d’un moyen de cassation soutenant la violation par une cour d’appel de l’article 1134 ancien du Code civil disposant en son premier alinéa que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » tandis que dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 le terme « conventions » a disparu au profit de celui de « contrats », comme en dispose désormais l’article 1103 du Code civil.

1 – Contrôle de l’application de la clause contractuelle au regard de l’article 1134 du Code civil devenu 1103 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016

8. La Cour de cassation casse régulièrement des décisions qui méconnaissait les stipulations contractuelles.

La jurisprudence est fournie en la matière.

2 – Contrôle de l’interprétation des clauses contractuelles

9. L’interprétation des clauses contractuelles relève en principe du pouvoir souverain des juges du fond sauf à respecter le principe de l’interdiction de dénaturation, dite clause contractuelle.

La jurisprudence est également fournie en la matière.

3 – Contrôle au fond quant au caractère formel et limité exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances

10. La jurisprudence, très fournie en la matière, est illustrée :

  • par des décisions qui admettent le caractère formel et limité de la clause d’exclusion comme :

    • pour une clause d’exclusion de l’ensemble des affections organiques définies comme étant celles « qui ne se traduisent pas par des signes objectifs révélés par l’examen clinique ou par des examens complémentaires »Lire la note8 ;

    • pour la clause d’exclusion figurant dans un avenant passé après la découverte d’antécédents médicaux de l’assuré, énonçant que « les risques qui résultent de toutes atteintes discales et/ou vertébrales ne sont pas garantis »Lire la note9 ;

    • pour une clause dont l’arrêt de la cour d’appel « retient que les conditions générales e l’assurance du prêt excluent des garanties perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail et invalidité permanente, les sinistres résultant d’affections disco-vertébrales, leurs suites et leurs conséquences » et « qu’il s’agit d’une clause parfaitement claire et limitée » et que « le terme affection qui n’est pas équivoque désigne tout processus pathologique quels qu’en soient la cause et le mécanisme »Lire la note10 ;

    • pour une clause dont l’arrêt de la cour d’appel juge que « la clause d’exclusion de garantie « des dépressions nerveuses » est « formelle et limitée… et qu’elle devait recevoir application, les causes des dépressions étant, selon la cause précitée, sans influence sur l’exclusion de garantie »Lire la note11.

  • par des décisions qui, en revanche, n’admettent pas le caractère formel et limité de certaines clauses d’exclusion, la jurisprudence étant massive ici encore étant observé que l’on ne citera que quelques décisions topiques notamment :

    • Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-12.587Lire la note12 qui énonce (sommaire) que : « La clause d’exclusion de garantie en cas d’incapacité ou d’invalidité résultant de troubles psychiques, sans autre précision, n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances » ;

    • Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126 : Bull. civ. III, n° 205, qui juge (sommaire) que : « La clause d’exclusion d’un contrat d’assurance visant l’ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations, n’est pas suffisamment limitée pour permettre à l’assuré de connaître l’étendue exacte de sa garantie et doit être déclarée nulle comme ne satisfaisant pas aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances » ;

    • Cass. 2e civ., 18 janv. 2006, n° 04-17.872 : Bull. civ. II, n° 10, qui juge (sommaire) « n’est pas limitée la clause qui exclut la garantie en cas de maladie ou d’accident occasionnés par l’alcoolisme ou par l’usage de stupéfiants hors de toute prescription médicale » ;

    • Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467, FS-B+R, qui juge (sommaire) que : « Les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. En conséquence, une clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle mentionne « et autre “mal de dos” n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint l’assuré, soit l’une de celle précisément énumérée à la clause ».

L’arrêt du 17 juin 2021 a fait l’objet au rapport annuel d’activité de la Cour de cassation d’une « notice explicative » dont la lecture est fort instructive soulignant notamment que la sanction de la non-conformité aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances est la nullité de la clause de d’exclusion de garantie, visant à cet égard l’arrêt précitéLire la note13, « quand bien même certains arrêts qui ne déterminaient pas directement sur la nature de la sanction appliquée, ont pu faire mention de son inopposabilité sinon même à ne pas contenir d’invitation sur la nature de la sanction encourue ».

11. Ainsi, pour être donc formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie.

  • Cass. 1re civ., 20 juill. 1994, n° 92-16.078 : Bull. civ. I, n° 256, a contrario ;

  • Cass. 1re civ., 10 déc. 1996, n° 92-21.477 : Bull. civ. I, n° 442, comportant trois arrêts qui :

    • énonce (sommaire) qu’« est formelle et limitée la clause d’une police subordonnant la garantie d’une entreprise au respect de normes définies avec précision dans un avis technique, déterminé et imposant une obligation nettement définie de passation d’un contrat d’entretien » (arrêt n° 1),

    • tandis que l’arrêt n° 2 énonce (sommaire) « si la clause d’une police concernant le risque de vol dans un appartement est formelle et limitée en ce qu’elle exclut la garantie de l’assureur lorsque le vol aura été facilité par le fait de laisser les clés sous la porte, sous un paillasson ou dans la boîte aux lettres, elle ne l’est par contre pas en ce qui concerne la négligence consistant à laisser la clé dans un lieu aisément accessible de l’extérieur »,

    • enfin l’arrêt n° 3 énonce (sommaire), quant à lui, « de même, n’est pas formelle et limitée une clause excluant la garantie de l’assureur à l’égard des conséquences des dommages, gênes et troubles de voisinage résultant de façon prévisible et inévitable de la nature même de l’activité de l’assuré »,

  • Cass. 1re civ., 13 nov. 2002, n° 99-15.808, inédit, titré, qui énonce que la clause d’exclusion pour être formelle et limitée doit se référer « à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie ».

12. Pour être exhaustif, on rappellera que depuis un arrêt du 22 mai 2001Lire la note14, opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a affirmé « qu’au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée »Lire la note15, solution réitérée à de nombreuses reprisesLire la note16.

II – Portée de l’arrêt sous analyse

13. On doit distinguer la portée de l’arrêt en ce qui concerne la recevabilité du moyen soutenant que la clause ne serait pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, d’une part, et la portée de l’arrêt en ce qui concerne le fond et l’application au fond de la clause d’exclusion.

A – Sur la recevabilité

14. L’arrêt du 7 novembre 2024 a une portée normative en ce qu’elle rappelle, en son point 9, énonçant « l’assurée n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que la clause d’exclusion de garantie n’était pas formelle et limitée, le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable ».

En effet, comme rappelé ci-avantLire la note17, un certain nombre d’arrêts de principe ont jugé que le moyen soutenant qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurancesn’est pas un motif de pur droit et ne peut être soulevée pour la première fois devant elle.

Le fait que l’arrêt soit inédit (mais titré) s’explique par le fait que la solution qu’il rappelle en ce qui concerne la condition de recevabilité du moyen de cassation soutenant la violation de l’article L. 113-1 du Code des assurances a déjà fait l’objet d’arrêts publiés.

B – Sur le fond

15. En définitive, la cassation est prononcée, même si cela n’est pas dit expressément, à raison de la contrariété de certains des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de ToulouseLire la note18.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse est censuré pour avoir appliqué la clause d’exclusion stipulée à l’article 4 des conditions particulières de la police d’assurance alors qu’il résultait de ses propres constatations que ladite clause était insusceptible d’application.

À cet égard, on peut bien sûr adhérer au jugement de la haute juridiction, mais on peut aussi estimer que la clause d’exclusion de l’article 4 des conditions particulières était formelle et limitée en ce sens que le litige était bien relatif au prix de vente des constructions réalisées par l’assuré.

16. Dans le prolongement de ces réflexions, on pourrait considérer que la contradiction des motifs retenus par la deuxième chambre civile dans son arrêt du 7 novembre 2024 n’est que le résultat de l’interprétation opéré par la cour d’appel de Toulouse quant au sens et la portée de la clause 4 des conditions particulières comportant la clause d’exclusion de garantie.

Dans cette hypothèse, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse aurait été néanmoins et toujours censurable par application du principe ci-avant posé par l’article de principe du 23 mai 2001Lire la note19.

Notes de bas de page Lire la note1 –

CA Toulouse, 4 avr. 2022, p. 5 et 6.

Lire la note2 –

Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 96-14.011 : Bull. civ. I, n° 219.

Lire la note3 –

Mis en gras par le rédacteur de la présente note.

Lire la note4 –

Cass. 3e civ., 28 mai 2009, n° 04-14.198.

Lire la note5 –

Mis en gras par le rédacteur de la présente note.

Lire la note6 –

Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-21.309.

Lire la note7 –

Mis en gras par le rédacteur de la présente note.

Lire la note8 –

Cass. 3e civ., 23 sept. 2004, n° 03-15.801.

Lire la note9 –

Cass. 2e civ., 13 janv. 2011, n° 10-11.806.

Lire la note10 –

Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15.272.

Lire la note11 –

Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-19.484.

Lire la note12 –

Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-12.587 : Bull. civ. II, n° 81 ; RDI 2009, p. 365, note D. Noguéro.

Lire la note13 –

Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126 : Bull. civ. III, n° 205.

Lire la note14 –

Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849 : Bull. civ. I, n° 140.

Lire la note15 –

Mis en gras par le rédacteur de la présente note.

Lire la note16 –

Not. par Cass. 3e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.817 – Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529, PB – Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-14.075.

Lire la note17 –

V. supra n° 5.

Lire la note18 –

V. et comparer les points 12 et 13 de l’arrêt du 7 novembre 2024.

Lire la note19 –

V. supra n° 12.