Pluralité des désordres décennaux et activités déclarées - Karila Avocats

Pluralité des désordres décennaux et activités déclarées

RGDA sept. 2024, n° RGA202a5, note Jean-Pierre Karila

Assurance RC décennale; Pluralité de désordres décennaux ; Partie des désordres correspondant à l’activité déclarée, ayant contribué pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître de l’ouvrage ; Garantie de l’assureur ; Cour d’appel : montant proportionnel au coût des travaux de reprise ; Cassation : garantie du paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, no 23-10461

Selon l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l’article L. 241-1, alinéa 1er, du Code des assurances, une personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance.

Il résulte de ces textes que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil.

Lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne relèvent qu’en partie des secteurs d’activité déclarée, l’assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d’assurance contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître de l’ouvrage.

La cour d’appel qui limite la garantie d’assurance au tiers du coût de la reprise des désordres à raison des limites contractuelles stipulées dans la police d’assurance d’une part, et du fait que seuls trois désordres décennaux étaient couverts par la garantie d’assurance au titre des activités déclarées d’autre part, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes précités.

Extrait :

Faits et procédure

5. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er juillet 2022), Mme [U] a confié l’édification d’une villa à la société Greensteel Réunion, assurée auprès de la SMABTP, la société BET Réunion, assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, étant intervenue pour la réalisation de notes de calcul et plans d’exécution.

6. Se prévalant d’un retard dans l’exécution des travaux et de plusieurs désordres, elle a, après expertise, assigné les sociétés Greensteel Réunion et BET Réunion ainsi que leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

8. Mme [U] fait grief à l’arrêt de limiter la garantie due par la SMABTP à la société Greensteel Réunion à un tiers du coût de la reprise des désordres, de dire qu’il sera fait application des exclusions de garanties stipulées à la police d’assurance PAC, opposables à Mme [U], de limiter la condamnation de la SMABTP envers Mme [U] à un tiers du coût de la reprise des désordres, avant déduction des franchises applicables au contrat d’assurance et de limiter la condamnation de la SMABTP envers Mme [U] à un tiers des frais d’avocat pour la procédure en référé-expertise et l’assistance aux expertises, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en limitant la condamnation de la SMABTP à un tiers du coût de la reprise des désordres, soit à 96 455 euros, après pourtant avoir, d’une part, constaté que la corrosion des éléments de structure métallique porteuse et les désordres relatifs à la solidité du plancher et de la terrasse ainsi que de la charpente avaient rendu l’ouvrage impropre à sa destination et justifié sa démolition et, d’autre part, considéré que ces désordres devaient être pris en charge par l’assureur de la garantie décennale de la société Greensteel Réunion, la cour d’appel, qui n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du Code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du Code des assurances :

9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Selon le second, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance.

11. Il résulte de ces textes que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil.

12. Lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne relèvent qu’en partie des secteurs d’activité déclarée, l’assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d’assurance contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître de l’ouvrage.

13. Pour limiter la garantie d’assurance à un tiers du coût de la reprise des désordres, l’arrêt énonce qu’en raison des limites contractuelles de la garantie opposables au maître de l’ouvrage, l’assureur devait indemniser seulement une partie du montant de la démolition et de la reconstruction de l’ouvrage, dès lors que certains désordres l’affectant ne pouvaient être pris en charge au titre de la garantie décennale couverte par l’assurance.

14. Il relève, ensuite, que sur les cinq désordres décennaux imputables à la société Greensteel Réunion, seuls trois, portant sur la corrosion de la structure métallique, la solidité du plancher, de la terrasse et de la charpente métallique, étaient couverts par la garantie d’assurance au titre des activités déclarées, alors que le dommage matériel retenu pour reprendre les cinq désordres consistait en une opération globale de démolition et reconstruction de la villa, de sorte que l’indemnité d’assurance ne pouvait correspondre qu’à un montant proportionnel au coût de leur reprise, fixé à un tiers.

15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux-seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation qui n’est que partielle ne portera que sur la garantie due par la SMABTP à la société Greensteel Réunion et les condamnations de la SMABTP en résultant.

Mise hors de cause

17. En application de l’article 625 du Code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Lloyd’s Insurance Company dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

[…]

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :

– condamne la SMABTP à garantir la société Greensteel Réunion dans la limite d’un tiers du coût de la reprise des désordres d’un montant total de 289 364 euros TTC, soit à hauteur de 96 455 euros ;

– dit qu’il sera fait application des exclusions de garanties stipulées à la police d’assurance PAC, opposables à Mme [U] ;

– condamne la SMABTP à payer à Mme [U], au titre de la garantie due à la société Greensteel Réunion, dans la limite d’un tiers du coût de la reprise des désordres la somme de 96 455 euros, avant déduction des franchises applicables au contrat d’assurance ;

– condamne la SMABTP, in solidum avec la société Greensteel Réunion, à payer dans la limite d’un tiers pour l’assureur à Mme [U] la somme de 4 175,42 euros en remboursement des frais d’avocat pour la procédure en référé-expertise et l’assistance aux expertises ;

– condamne la SMABTP à payer à Mme [U] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la première instance et de l’appel, et ce compris les dépens, l’arrêt rendu le 1er juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis ;

Met hors de cause la société Lloyd’s Insurance Company ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée ;

1. L’arrêt sous analyse a trait à l’étendue de la garantie d’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, lorsque certains des désordres décennaux ne relèvent pas du secteur d’activité déclarée par l’assuré.

La question que devait trancher en conséquence la Cour de cassation était celle de savoir s’il fallait ou non limiter la garantie d’assurance aux seuls désordres décennaux relevant du secteur d’activité déclaré par l’assuré.

La troisième chambre civile, par l’arrêt rapporté du 4 juillet 2024, répond négativement à cette question par des motifs qui seront précisés et analysés ci-après.

Faits et procédure (juges du fond)

2. Ils sont rapportés aux points 5 et 6 de l’arrêt.

On retiendra qu’un particulier a confié l’édification d’une villa à une Société GREENSTEEL REUNION, assurée auprès de la SMABTP, la Société BET REUNION, assurée auprès de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES étant intervenue, quant à elle, pour la réalisation des notes de calcul et des plans d’exécution.

Se prévalant d’un retard dans l’exécution des travaux et de plusieurs désordres, le maître d’ouvrage a, après expertise, assigné les Sociétés GREENSTEEL REUNION et BET REUNION, ainsi que leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Par arrêt du 1er juillet 2022, la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a notamment :

  • déclaré recevable l’intervention volontaire de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux droits de la Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;

  • déclaré recevable l’appel en garantie formé par la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de la Société BET REUNION, contre la SMABTP, en qualité d’assureur de la Société GREENSTEEL REUNION ;

  • infirmé le jugement de première instance sur certains points qu’il n’est pas ici utile de rappeler dans le détail,

et a notamment :

  • dit et jugé que le contrat litigieux est un marché de travaux exclusif d’un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ;

  • condamné la SMABTP à garantir la SARL GREENSTEEL REUNION dans la limite d’un tiers du coût de la reprise des désordres ;

  • dit qu’il sera fait application des exclusions de garantie stipulées par la police d’assurance PAC opposable au particulier – maître d’ouvrage ;

  • débouté le maître d’ouvrage – maître d’ouvrage de ses demandes dirigées contre la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile de la Société BET REUNION ;

  • dit n’y avoir lieu à statuer sur les recours entre assureurs.

Pour fonder juridiquement sa décision, la cour d’appel de Saint-Denis La Réunion énonce notamment :

« Le contrat passé par GREENSTEEL REUNION, associé au devis version « CLE EN MAIN » et aux limites de prestations annexées (pièces n° 1, 2 et 3 de Madame [U]) mentionne clairement que la société GREENSTEEL REUNION s’est engagée à construire la plus grande partie d’une maison d’habitation, intégrant notamment la préparation et l‘installation du chantier, les fondations et les élévations en béton, la superstructure métallique, la charpente et la couverture en plus de la pose d’un chauffe-eau solaire, la plâtrerie, les revêtements de sol, les menuiseries en bois, les équipements de la villa comprenant aussi des éléments de plomberie, outre des fournitures et la pose de peinture.

Ainsi, même si la société GREENSTEEL REUNION ne peut invoquer la garantie de son assureur pour toutes les opérations réalisées sur le chantier litigieux, il est certain qu’elle peut être garantie en vertu du contrat d’assurance pour la réalisation des structures métalliques de la villa (44–21 du contrat d’assurance), la couverture métallique (31–81 du contrat d’assurance), les bardages (38–11) de la maison.

En conséquence, la SMABTP est partiellement mal fondée à soutenir qu’elle n’assurait pas la société GREENSTEEL REUNION pour certains travaux envisagés avec Madame [U], celle-ci ayant en outre été destinataire de l’attestation d’assurance susvisée.

Le jugement querellé doit être infirmé en ce qu’il a mis totalement hors de cause la SMABTP alors que l’action de Madame [U] n’est fondée que sur la garantie décennale du constructeur.

Compte tenu des limites contractuelles de la garantie de la SMABTP, opposable à Madame [U], il est nécessaire de limiter l’obligation de l’assureur à indemniser seulement une partie du coût de la démolition de l’ouvrage puisque, même si celui-ci doit être entièrement reconstruit, certains des désordres l’affectant ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale couverte par la SMABTP.

Le coût total de la démolition de l’ouvrage représente la somme de (…)

Seuls les désordres suivants relèvent de la garantie décennale (…)

Ainsi, seuls les désordres 4, 5 et 6 doivent être pris en charge par l’assureur de la garantie décennale de la société GREENSTEEL.

Compte tenu de la globalité de l’opération de démolition et de reconstruction de la villa de Madame [U], la seule solution reste d’allouer à celle-ci un montant proportionnel du coût de la reprise des désordres, correspondant à 1/3 de la somme (…)

Le jugement querellé doit être infirmé de ce chef dans la limite de cette obligation.

Il doit enfin être fait application des exclusions de garanties expresses, claires et précises stipulées aux termes des conditions générales de la police d’assurance PAC, opposables à Madame [U]. »

Le pourvoi en cassation

3. À l’appui de son pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le maître d’ouvrage a soutenu trois moyens.

La troisièmechambre civile a jugé n’y avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le troisième moyens, en application de l’article 1104, alinéa 2 du Code de procédure civile (point 7 de l’arrêt), de sorte qu’elle n’a statué que relativement à la pertinence du deuxième moyen.

Aux termes du deuxième moyen (point 8) de l’arrêt fait grief de limiter la garantie due par la SMABTP à la société Greensteel Réunion à un tiers du coût de la reprise des désordres, de dire qu’il sera fait application des exclusions de garanties stipulées à la police d’assurance PAC, opposables à Mme [U], de limiter la condamnation de la SMABTP envers Mme [U] à un tiers du coût de la reprise des désordres, avant déduction des franchises applicables au contrat d’assurance et de limiter la condamnation de la SMABTP envers Mme [U] à un tiers des frais d’avocat pour la procédure en référé-expertise et l’assistance aux expertises, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en limitant la condamnation de la SMABTP à un tiers du coût de la reprise des désordres, soit à 96 455 euros, après pourtant avoir, d’une part, constaté que la corrosion des éléments de structure métallique porteuse et les désordres relatifs à la solidité du plancher et de la terrasse ainsi que de la charpente avaient rendu l’ouvrage impropre à sa destination et justifié sa démolition et, d’autre part, considéré que ces désordres devaient être pris en charge par l’assureur de la garantie décennale de la société Greensteel Réunion, la cour d’appel, qui n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du Code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (point 8 de l’arrêt du 4 juillet 2024).

I. Le principe de la limitation de la garantie de l’assureur aux seules activités déclarées

A. Rappel du principe

4. La Cour de cassation juge depuis plusieurs décennies que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire (décennale) que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter les clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne néanmoins que le secteur d’activité professionnelle déclaré par ledit constructeur.

Plus précisément, c’est dans deux arrêts rendus à quelques semaines d’intervalle, sur des rapports de deux conseillers différents, que la première chambre civile a énoncé clairement la règle précitée au visa pour le premier arrêt de l’article L. 241-1 du Code des assurances et de l’article A.243-1 dudit Code pour le second, au visa seulement dudit article A. 243-1 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10187 : Bull. civ. I, n° 131 ; Gaz. Pal. 1997, II, p. 664, note F. Lesage ; Resp. civ. et ass. 1997, comm. 238 – Cass. 1re civ., 28 oct. 1997, n° 95-19416 : Bull. civ. I, n° 295 ; RGDA 1997, p. 1044, note J.-P. Karila).

Le principe énoncé par les arrêts précités a été réitéré à de nombreuses reprises par la Cour de cassation, notamment par la troisième chambre civile de façon constante, sans qu’il soit nécessaire de dresser ici la liste des arrêts rendus en la matière.

La jurisprudence est, en effet, massive en la matière, le lecteur étant prié de se reporter, s’il veut avoir un état exhaustif de la jurisprudence à nos développements dans LAMY ASSURANCES 2024, chapitre « Assurance de responsabilité décennale », n° 3486.

B. Condition de mise en œuvre du principe

5. Dans le cadre de l’appréciation de l’éventuelle mobilisation des garanties de l’assureur de responsabilité décennale, le juge doit s’attacher :

– essentiellement à l’objet de l’activité déclarée par le constructeur/assuré au travers des activités techniques déclarées quant à la nature des travaux ou encore des procédés de construction qu’il déclare mettre en œuvre, abstraction faite des conditions d’ordre économique ou encore juridique de la réalisation dudit objet, ou encore des modalités d’exécution des travaux, dans le cadre de l’activité professionnelle déclarée (v. par exemple Cass. 3e civ., 10 sept. 2008, n° 07-14884 : Bull. civ. III, n° 126 ; RGDA 2008, p. 999, note J.-P. Karila) ;

– mais aussi, au gré des espèces, tant à l’objet du contrat de construction liant le constructeur et le maître de l’ouvrage, qu’aux déclarations de l’assuré figurant dans le contrat d’assurance.

Cas particulier de la construction d’une maison individuelle

6. La construction d’une maison individuelle peut être le résultat :

– soit de l’exécution d’un simple marché de travaux ;

– soit de l’exécution de l’un des deux contrats prévus et régis aux articles L. 231 et L. 232-1 du Code de la construction et de l’habitation, plus précisément aux articles L. 231-1 à L. 231-13 et R. 231-1 à R. 231-14 pour la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, et L. 232-2 et R. 232-2 à 232-7 pour la construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan.

Il n’existe aucune nomenclature quelconque recensant l’activité de constructeur de maisons individuelles, activité qui fait néanmoins parfois l’objet d’une déclaration spécifique du constructeur ou encore d’une exclusion formelle de garantie stipulée dans le contrat d’assurance.

Dans ce contexte, le principe de la licéité de la limitation de garantie de l’assureur au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré, a vocation à s’appliquer au constructeur de maison individuelle dont les prestations sont accomplies en vertu d’un des deux contrats ci-avant évoqués, régis et réglementés par la loi et le règlement, de sorte que la jurisprudence ci-avant évoquée concernant notamment les conditions économiques, ou encore les modalités d’exécution du contrat d’entreprise, ont vocation à s’appliquer.

Mais le risque est particulier pour l’assureur, comme le relève la Cour de cassation elle-même, de sorte qu’en la matière, on ne peut exactement raisonner comme on le ferait à l’occasion de l’appréciation de la mobilisation de la garantie de l’assureur relativement à un constructeur assuré/entrepreneur, l’objet de l’activité déclarée par celui-ci autorisant que l’on recherche, au gré des espèces, si les travaux réalisés par ledit entrepreneur peuvent ou non permettre, en définitive, la construction d’une maison individuelle.

En l’état actuel de la jurisprudence, on peut dire notamment à la faveur d’un arrêt du 17 octobre 2018 (Cass. 3e civ., 18 oct. 2018, n° 17-23741 : RGDA déc. 2018, n° 116c6, p. 554, note J.-P. Karila), et du commentaire de cet arrêt dans le rapport annuel d’activité de la Cour de cassation :

– que si dans le cadre d’un marché de travaux portant sur la construction d’une maison individuelle, le constructeur fournit un plan ou procure indirectement le terrain, qu’il s’agit d’un contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, l’assureur étant alors fondé à dénier sa garantie peu important que l’ensemble des activités déclarées puisse impliquer de facto la possibilité de la construction d’une maison Individuelle ;

– qu’en revanche, si dans le cadre d’un marché de travaux portant sur la construction d’une maison individuelle, le constructeur ne fournit pas un plan ni ne procure indirectement le terrain, le marché de travaux considéré ne peut être qualifié de construction d’une maison individuelle au sens de l’article L. 232-1 du Code de la construction et de l’habitation, l’assureur étant alors tenu à garantie si l’addition et la conjugaison des activités déclarées permettent de facto l’assuré de réaliser la construction d’une maison individuelle.

C. La limitation de la garantie de l’assureur aux seules activités déclarées n’est que la conséquence des stipulations du contrat d’assurance, tenant lieu de loi aux parties, conformément à l’article 1134 du Code civil devenu 1103 dudit code

7. La règle voulant que la garantie de l’assureur soit limitée aux seules activités déclarées, traduit la volonté des parties exprimée dans les stipulations du contrat d’assurance liant l’assureur et l’assuré, et opposables au bénéficiaire du contrat fût-il maître d’ouvrage ou tout autre tiers lésé, et ce, conformément au principe posé par l’article L. 112-1 du Code des assurances que la jurisprudence applique à toutes les assurances de dommages qu’il s’agisse d’une assurance de chose ou d’une assurance de responsabilité.

8. Parler de la volonté des parties exprimée dans une convention comme dans un contrat d’assurance, renvoie à l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 février 2016 et comportait trois alinéas dont le premier disposait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », l’article 1103 dudit code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ne comportant qu’un seul alinéa dont le texte est identique, sauf que le terme « conventions » a été remplacé par celui de « contrats ».

9. Mais les arrêts de principe précités des 29 avril et 28 octobre 1997, instituant la règle de la limitation de la garantie de l’assurance aux seules activités déclarées par le souscripteur de la police d’assurance, ne se réfèrent pas à l’article 1134 du Code civil.

Pour autant, lorsque le juge applique les dispositions précitées du Code des assurances portant sur les activités déclarées par l’assuré au moment de la souscription du contrat d’assurance garantissant le risque assuré par référence aux activités déclarées, il applique nécessairement par voie implicite l’article 1134 du Code civil.

De sorte que la solution retenue par le juge dans les espèces rencontrées est fondée aussi implicitement mais nécessairement sur les dispositions de l’article 1134 du Code civil devenu 1103 dudit code.

D’ailleurs, outre l’arrêt sous analyse du 4 juillet 2024 qui vise expressément le texte dudit article 1134 du Code civil, un précédent arrêt du 28 février 2018 (Cass. 3e civ., 28 févr. 2018, n° 17-13618, PB) comporte le visa express dudit texte fondant sa décision, tandis qu’un arrêt du 1er mars 2023 (Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23473 : RGDA mai 2023, n° RGA201i6, note A. Pimbert, p. 13), se réfère nécessairement à l’article 1134 du Code civil en rejetant le moyen de cassation le visant expressément, en s’appuyant à cet effet sur le texte des conditions particulières définissant le risque assuré en fonction de l’activité assurée.

II. Multiplicité des désordres décennaux : la garantie de l’assureur est totale si les désordres décennaux couverts par l’assureur contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître de l’ouvrage

10. L’incidence de l’activité déclarée sur l’étendue de la garantie de l’assureur peut être capitale ou relative.

Capitale et discriminante si les désordres décennaux imputables au constructeur assuré ne relèvent pas du secteur d’activité déclaré par celui-ci.

Relative si les désordres décennaux imputables audit constructeur ne relèvent qu’en partie du secteur d’activité déclaré, auquel cas se pose la question de savoir si les désordres couverts par la garantie d’assurance ont ou non contribué pour l’essentiel, au dommage matériel subi par le maître d’ouvrage.

C’est ce qu’explique et justifie l’arrêt sous analyse du 4 juillet 2024 en rappelant :

– le texte de l’article 1134 du Code civil (point 9 de l’arrêt) ;

– le texte de l’article L. 241-1, alinéa 1er, du Code des assurances (point 10 de l’arrêt),

et en jugeant qu’il résulte de ces textes que le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil (point 11 de l’arrêt).

Pour fonder sa décision, la Cour de cassation juge que lorsque les désordres décennaux imputables au constructeur ne relèvent qu’en partie du secteur d’activité déclaré, l’assureur de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement de la totalité des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, dès lors que ceux couverts par la garantie d’assurance contribuent pour l’essentiel au dommage matériel subi par le maître de l’ouvrage (point 12 de l’arrêt), censurant en conséquence l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion pour n’avoir pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités du Code civil (1134) et du Code des assurances (C. assur., art. L. 241-1, al. 1er).

Et ce, après avoir rappelé :

– que pour limiter la garantie d’assurance à un tiers du coût de la reprise des désordres, l’arrêt d’appel énonce qu’en raison des limites contractuelles de la garantie opposables au maître de l’ouvrage, l’assureur devait indemniser seulement une partie du montant de la démolition et de la reconstruction de l’ouvrage, dès lors que certains désordres l’affectant ne pouvaient être pris en charge au titre de la garantie décennale couverte par l’assurance (point 13 de l’arrêt) ;

– que ledit arrêt relève, ensuite, que sur les cinq désordres décennaux imputables à la société Greensteel Réunion, seuls trois, portant sur la corrosion de la structure métallique, la solidité du plancher, de la terrasse et de la charpente métallique, étaient couverts par la garantie d’assurance au titre des activités déclarées, alors que le dommage matériel retenu pour reprendre les cinq désordres consistait en une opération globale de démolition et reconstruction de la villa, de sorte que l’indemnité d’assurance ne pouvait correspondre qu’à un montant proportionnel au coût de leur reprise, fixé à un tiers (point 14 de l’arrêt).

Reproche étant fait à la cour d’appel de s’être déterminée ainsi sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d’assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la démolition et reconstruction de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (point 15 de l’arrêt).

11. La cassation prononcée ne peut qu’être approuvée, la haute juridiction ayant pertinemment apprécié la situation de fait et de droit des circonstances de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.

On ajoutera que la cassation prononcée s’inscrit dans la continuité d’un précédent arrêt publié par la même chambre le 9 juin 2024 (Cass. 3e civ., 9 juin 2004, n° 03-10173, FS-PB), ce qui explique que l’arrêt du 4 juillet 2024 soit inédit, ledit arrêt du 9 juin 2024 énonçant dans son résumé :

« L’assureur de responsabilité d’un architecte qui exerce simultanément son activité d’architecte et celle d’entrepreneur qu’il n’a pas déclaré à son assureur, ne peut dénier sa garantie, dès lors que la responsabilité de son assuré dans les désordres est retenue comme prépondérante au titre de la seule activité déclarée. » (mis en gras par le rédacteur de la présente note).

L’arrêt sous analyse du 4 juillet 2024 est encore à rapprocher d’un arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 11 juill. 2024, n° 22-22505 et 22-23679) comportant le visa express de l’article 1134, devenu 1103 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et prononçant une cassation pour défaut de base légale au regard dudit article 1134 du Code civil.