Prescription et interruption - Karila Avocats

Prescription et interruption

RGDA juin 2024, n° RGA201y4, note Jean-Pierre Karila

Prescription ; Effet interruptif ; Assignation ; Identification des désordres ; Extension d’une mesure d’expertise

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 2 mai 2024, no 22-23004, FS–B

L’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés.

Cette exigence d’identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l’acte dirigé contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige.

Il en résulte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.

Extrait :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-13.993) et les productions, la société Pinchinats a fait édifier un groupe d’immeubles sous la maîtrise d’oeuvre de MM. [S] et [O], assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Les travaux de construction ont été confiés à la société SUPAE Ile-de-France (la société SUPAE), aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction grands projets (la société Eiffage).

3. La réception est intervenue le 12 juillet 1995.

4. Se plaignant de désordres, la société Imefa 33, à laquelle la société Pinchinats avait vendu des lots, a assigné celle-ci et la société SUPAE en référé aux fins d’expertise.

5. L’expertise, ordonnée le 25 juin 1997, portant notamment sur des désordres se manifestant par des décollements généralisés des peintures, a été ultérieurement rendue commune à MM. [S] et [O] ainsi qu’à la MAF.

6. Sur assignation de la société SUPAE, par arrêt du 5 mai 2000, la mission de l’expert a été étendue à l’examen de dommages ayant affecté les « nourrices » installées par le titulaire du lot plomberie.

7. Les 22, 23, 26, 30 septembre et 1er octobre 2005, la société Imefa 33 a assigné l’ensemble des intervenants aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

8. Ces assignations ayant été annulées, elle a à nouveau assigné les intervenants en réparation par acte du 18 mai 2009.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La société Imefa 33 fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables, pour prescription, ses demandes contre les sociétés Pinchinats, Eiffage, MAF et MM. [S] et [O] relativement aux désordres tenant aux décollements généralisés des peintures intérieures, alors « que les demandes en justice formées par voie de conclusions, dans le cadre d’une instance ayant pour objet l’extension d’une mesure d’expertise judiciaire à de nouveaux désordres, interrompent la prescription et la forclusion, à l’égard des parties à l’instance auxquelles ces conclusions sont notifiées, pour les droits concernés, c’est-à-dire aussi bien ceux ayant trait aux désordres auxquels l’extension de la mesure d’expertise judiciaire est demandée que ceux ayant trait aux désordres sur laquelle porte la mesure d’expertise judiciaire initiale ; qu’en retenant le contraire, pour, relativement aux désordres tenant aux décollements généralisés des peintures intérieures, dire que la société Pinchinats, la société Eiffage construction grands projets, M. [K] [S], M. [G] [O] et la société Mutuelle des architectes français étaient fondés à se prévaloir de la prescription et déclarer irrecevable l’action de la société Imefa 33 à l’encontre de la société Pinchinats, de la société Eiffage construction grands projets, de M. [K] [S], de M. [G] [O] et de la société Mutuelle des architectes français, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2244 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

10. L’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-16.389, Bull. 1989, III, n° 122 ; 3e Civ., 20 mai 1998, pourvoi n° 95-20.870, Bull. 1998, III, n° 104).

11. Cette exigence d’identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l’acte dirigé contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, est destinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige.

12. Il en résulte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale.

13. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

1. La motivation lapidaire de l’arrêt sous analyse du 2 mai 2024 de la troisième chambre civile ne manquera pas d’interpeller tout commentateur dudit arrêt.

Rappel des faits et de la procédure

2. Ils sont brièvement résumés aux paragraphes 1 à 8 de l’arrêt du 2 mai 2024.

On en retiendra, comme de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 septembre 2022 – statuant comme cour de renvoi après cassation – validé par l’arrêt du 2 mai 2024 rejetant le pourvoi dont il avait été l’objet que :

  • la Société Pinchinats a fait édifier un groupe d’immeubles – qu’elle a vendu par lots, en l’état futur d’achèvement (VEFA) – sous la maîtrise d’œuvre de deux architectes assurés par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), les travaux ayant été confiés à la Société Supae Ile de France aux droits de laquelle vient la Société Eiffage construction grands projets, laquelle a sous-traité les lots de travaux de peinture à la Société Sénéchal, assurée par la SMABTP, et le lot plomberie à la Société Rémi, assurée successivement par le Gan puis par la Maaf (MAAF) ;

  • la Société Pinchinats a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP ;

  • la réception a été prononcée le 12 juillet 1985 ;

  • se plaignant de divers désordres, la Société Imefa 33 – acquéreur de 85 lots principaux et de divers lots annexes qu’elle avait donnés en location – a obtenu par deux ordonnances de référé distinctes du 25 juin 1997 une expertise générale portant sur des décollements généralisés de peinture, sur des décollements de carrelage des balcons, sur des infiltrations à travers les balcons et dans les sous-sols et sur des nuisances sonores subies par les occupants ; et l’autre spécifique portant sur des désordres acoustiques provenant des installations d’une salle de sport située en rez-de-chaussée ;

  • l’expertise portant notamment sur les désordres se manifestant par des décollements généralisés des peintures a été ultérieurement rendue commune aux architectes ainsi qu’à leur assureur, la MAF, tandis que sur assignation de la Société Supae, par arrêt du 5 mai 2000, la mission de l’expert a été étendue à l’examen des dommages ayant affecté les « nourrices » installées par le titulaire du lot plomberie ;

  • les 22, 23, 26, 30 septembre et ter octobre 2005, la société Imefa 33 a assigné l’ensemble des intervenants aux fins d’indemnisation de ses préjudices ;

  • ces assignations ayant été annulées, elle a à nouveau assigné les intervenants en réparation par acte du 18 mai 2009.

Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

  • déclaré prescrite l’action de la Société Imefa 33 contre la Société Pinchinats, contre la Société Eiffage Construction Sud Francilien, venant aux droits de la Société Supae Ile de France, et ensuite devenue la Société Eiffage construction grands projets, contre les deux architectes et leur assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et contre la SMABTP prise tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur de la Société Sénéchal (lot peinture) ;

  • rejeté les demandes à l’encontre de la Société Rémi (lot plomberie) ;

  • condamné la Société Sénéchal à payer à la Société Imefa 33 la somme de 316 793,72 euros et de 5 000 euros en réparation des dommages consécutifs aux désordres affectant les peintures intérieures ;

  • condamné à la Société Sénéchal aux dépens et au paiement d’une somme de 8 000 euros à la Société Imefa 33 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 30 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement ci-dessus sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la Société Sénéchal, l’a infirmé de ce chef, a déclaré irrecevables les demandes de la Société Imefa 33 contre un certain nombre de parties dont la MAF et l’a déboutée de ses demandes contre la Société Allianz.

Cependant, par un arrêt du 10 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 30 janvier 2015 mais seulement en ce qu’il avait déclaré irrecevables les demandes des sociétés Imefa 33 à l’encontre des architectes, de la MAF, de la SMABTP, de la Société Pinchinats, de la Société Sénéchal, de la Maaf et de la Société Eiffage.

Sur renvoi, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a par arrêt du 11 décembre 2019 confirmé la décision d’irrecevabilité pour cause de prescription.

Mais par arrêt 18 mars 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 20-13993) a cassé l’arrêt de la cour d’appel du 11 décembre 2019 pour violation de l’article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l’article 64 du Code de procédure civile aux motifs que les demandes en justice formées par voie de conclusions interrompent la prescription ou la forclusion à l’égard des parties à l’instance auxquelles ces conclusions sont notifiées pour les droits concernés, et que la cour d’appel avait, à tort, refusé de reconnaître un effet interruptif de prescription aux conclusions prises par la Société Imefa 33 contre les constructeurs et leurs assureurs tendant à la confirmation de la mesure d’expertise ordonnée en référé.

Par arrêt du 26 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles confirme le jugement précité du 7 mai 2013 en ce qu’il a dit que la Société Pinchinats, la Société Eiffage construction grands projets, les architectes et la MAF étaient fondés à se prévaloir de la prescription et en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la Société Imefa 33 à leur encontre.

Le pourvoi en cassation de la société Imefa 33 (paragraphe 9 de l’arrêt du 2 mai 2024)

La Société Imefa 33 a, aux termes d’un moyen unique de cassation comportant une branche unique, fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 septembre 2022 de déclarer irrecevables pour prescription ses demandes contre les sociétés Pinchinats, Eiffage, la MAF, et les architectes relativement aux désordres tenant aux décollements généralisés des peintures intérieures, alors que les demandes en justice formées par voie de conclusions dans le cadre d’une instance ayant pour objet l’extension d’une mesure d’expertise judiciaire à de nouveaux désordres, interrompent la prescription et la forclusion à l’égard des parties à l’instance auxquels les conclusions sont notifiées, pour les droits concernés, c’est-à-dire aussi bien ceux ayant trait aux désordres auxquels l’extension de la mesure d’expertise judiciaire est demandée que ceux ayant trait aux désordres sur laquelle porte la mesure d’expertise judiciaire initiale ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 2244 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui sont applicables à la cause.

I. Demande d’extension d’une mission d’expertise et prescription

A. Le principe de l’effet relatif de la citation de justice ou de la décision de justice

3. L’arrêt sous analyse du 2 mai 2024 énonce au paragraphe 10 que « l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés ». Poursuivant et jugeant comme suit :

– au paragraphe 11 : « Cette exigence d’identification des désordres, qui détermine le cours de la prescription de l’action dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, est dessinée à assurer la sécurité juridique des parties en litige » ;

– au paragraphe 12 : « Il en résulte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale ».

4. L’arrêt du 2 mai 2024 est parfaitement pertinemment motivé en droit comme en fait.

5. La question classique de l’effet erga omnes des citations ou décisions de justice doit être envisagée également tant à l’égard des désordres – comme l’a fait la troisième chambre civile dans son arrêt du 2 mai 2024 – qu’au regard des parties.

J’examinerai en conséquence ci-après, la question de l’effet relatif de l’interruption quant aux parties d’une part (B) et en ce qui concerne les désordres d’autre part (C).

6. La question est complexe, et se complexifie dans de nombreux cas de figure à raison :

– du fait que la citation en justice en référé a été suivie non seulement d’autres citations de justice de référé, d’ordonnances de référé, suivies elles-mêmes d’une ou plusieurs assignations au fond à l’occasion desquelles le juge de la mise en état peut avoir rendu des décisions incidentes et provisoires comme en matière de référé ;

– du fait que de nombreuses dispositions légales sont susceptibles d’application, qu’il convient alors de concilier ou de combiner selon les espèces et les parties concernées, voir les articles 808 et 809 du Code de procédure civile, des articles 2241 et 2224 (ancien), 2239 et 2248 du Code civil, voire de l’article 1792 dudit Code d’une part et des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances d’autre part ;

– du fait que de nombreuses décisions de justice traitent à la fois de l’effet erga omnes tant à l’égard des parties qu’en ce qui concerne les désordres.

De sorte qu’il est difficile de traiter la question posée de façon cloisonnée et séparée, au travers des décisions de justice qui seront évoquées ci-après et qui seront dans de nombreux cas des décisions de référé suivies de décisions de fond, voire d’une succession d’assignations au fond à l’occasion desquelles, le juge de la mise en état peut avoir rendu des décisions incidentes et provisoires comme en matière de décisions de référé !..

B. L’effet relatif de l’interruption de la prescription ou de la forclusion quant aux parties

7. L’interruption de la prescription ou de la forclusion n’a d’effet que dans les rapports entre la partie qui formule la demande en justice par assignation en référé, ou de façon incidente par conclusions devant le juge de la mise en état de la juridiction du fond, ou encore directement devant ledit juge du fond.

Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire (Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-15833 : RGDA janv. 2020, n° 117a8 p. 38, note J.-P. Karila).

Comme l’énoncent les deux derniers considérants de l’arrêt précité du 19 septembre 2019 au visa express des articles 2239 et 2241 du Code civil :

« Attendu que, pour condamner la Société AXA au paiement de différentes sommes au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, l’arrêt retient que, si leur action contre la Société AXA devait être exercée avant le 17 juillet 2013, elle n’était pas prescrite à la date de l’assignation au fond de la Société d’assurance, le délai de prescription ayant été suspendu entre la date de l’ordonnance de référé et étendant l’expertise judiciaire à la société d’assurance et la fin du délai de six mois suivant le dépôt du rapport d’expertise.

Qu’en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (mis en gras par le rédacteur de la présente note) et que la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Ainsi l’action engagée par assignation devant le juge du fond à l’encontre d’un assureur pris en qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est pas interruptive de celle exercée ultérieurement à l’encontre du même assureur pris en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale (Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-15042 : Bull. civ. III, n° 37 ; RGDA juin 2018, n° 115t0, p. 309, note J.-P. Karila).

Comme l’énonce le sommaire dudit arrêt :

« Ayant relevé que les maîtres de l’ouvrage avaient assigné un assureur sous le numéro commun des polices d’assurance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sans faire référence en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale des constructeurs et que les contrats souscrits bien que référencés sous le même numéro, étaient distincts par leur objet, une cour d’appel en déduit exactement que l’assignation de l’assureur en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage n’avait pas interrompu le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale ».

L’arrêt précité ci-dessus du 29 mars 2018 s’inscrit dans la lignée de trois précédents arrêts également publiés au Bulletin s’agissant :

– d’un arrêt du 11 mars 2009 (Cass. 3e civ., 11 mars 2009, n° 08-10905 : Bull. civ. III, n° 61 ; RGDA 2009, p. 507, note J.-P. Karila ; RDI 2009, p. 371, note L. Karila) dont le sommaire énonce « La reconnaissance de garantie de l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre d’une assurance de chose, ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d’un constructeur » appliquant selon le sommaire de l’arrêt (lequel ne le dit pas expressément) les articles 2248 et 2270 du Code civil ;

– d’un arrêt du 4 juin 2009 (Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-12661 : Bull. civ. III n° 128 ; RGDA 2009, p. 825, note J.-P. Karila) dont le sommaire énonce « La reconnaissance de garantie de l’assureur dommages-ouvrage au titre d’une assurance de chose ne peut valoir reconnaissance de responsabilité d’un constructeur même si cet assureur est aussi, pour le même ouvrage, assureur de responsabilité civile de ce constructeur » ;

– d’un arrêt du 4 novembre 2010 (Cass. 3e civ., 4 nov. 2010, n° 09-66977 : Bull. civ. III, n° 195 ; RGDA 2011, p. 144, note J.-P. Karila).

Dans le même esprit, on peut citer :

– Cass. 3e civ., 7 nov. 2012, n° 11-23299, 11-24140 : Bull. civ. III, n° 161, dont le sommaire est ainsi rédigé : « L’action du syndicat des copropriétaires, de l’assureur dommages-ouvrage et du maître d’œuvre, bien que tendant à la mise en œuvre d’une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n’ont pas le même objet. En conséquence, les ordonnances de référé déclarant, à la requête de l’assureur dommages-ouvrage et du maître d’œuvre communes à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée, ne sont pas interruptives de prescription au profit du Syndicat des copropriétaires qui étaient parties qu’à l’ordonnance initiale ».

– Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-28021, FS-PBI : obs. D. Noguero, RDI 2019, p. 288 ; RGDA juin 2019, n° 116q6, p. 27, note A. Pélissier qui énonce au visa des articles 2244 et 2270 anciens du Code civil, notamment que : « Pour être interruptif de prescription, l’assignation doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire et que celle délivrée par l’assureur dommages-ouvrage aux intervenants à la construction et à leurs assureurs n’est pas interruptive de prescription au profit du maître de l’ouvrage qui n’a assigné en référé expertise que l’assureur dommages ouvrage ».

La solution a été maintenue et réitérée sous l’empire du régime de la loi du 17 juin 2008 par arrêt du 25 mai 2022 (Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 19-20563, D) qui casse un arrêt d’une cour d’appel pour violation des articles 2224 et 2241 du Code civil au considérant ci-après : « En statuant ainsi alors qu’il résulte des éléments de la procédure que l’ordonnance de référé du 23 mai 2012 déclarant commune à la Société RCA l’expertise ordonnée en référé le 13 novembre 2007, avait été rendue à la demande des Sociétés Coréal et AXA et non des Sociétés Elysées Cosmétiques et AGCS, en sorte qu’elle n’a pu avoir d’effet pour interrompre la prescription des actions engagées par ces derniers à l’égard de la société RCA ».

8. La situation est différente, par exception au principe de l’effet relatif de l’interruption, dans les rapports de l’assureur et de l’assuré ou encore lorsque l’assureur est en cause par suite de la combinaison/conciliation des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances et de l’article 2244 du Code civil conduisant alors à un effet erga omnes.

C’est ainsi qu’un arrêt du 10 mars 2016 (Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-29397 : RGDA mai 2016, n° 113k3, p. 277, note R. Schulz) casse pour violation des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ensemble article 2244 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause un arrêt d’une cour d’appel aux considérants ci-après reproduits : « Attendu que, pour déclarer prescrite l’action de la communauté d’agglomération contre la Société Generali, l’arrêt retient que le jugement du 23 mai 2002 rendu après assignation délivrée par la Société Generali à la Société Paul Mathis et son assureur, ordonne une nouvelle expertise et que la mission confiée aux experts n’est pas une extension ou une modification de la mission qui leur avait été donnée le 18 octobre 2000 ; Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement du 23 mai 2002 vise l’expertise ordonnée en référé le 18 octobre 2000, concerne les mêmes désordres et désigne les mêmes experts que dans les rapports entre l’assureur et son assuré toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties (mis en gras par le rédacteur de la présente note), y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

C. L’effet relatif de l’interruption de la prescription ou de la forclusion quant aux désordres

9. L’effet interruptif est attaché à l’objet de la demande en justice sauf à préciser que se transmet d’une action à une autre alors même qu’elles auraient une cause distincte dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins.

On citera à cette occasion :

– un arrêt rendu par la première chambre civile le 9 mai 2019 (Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-14736) au visa de l’article 2241 du Code civil dont le sommaire énonce : « Si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions bien qu’ayant une cause distincte tendent aux mêmes fins de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ».

Il en est ainsi notamment dans l’hypothèse d’une action fondée sur la responsabilité de droit commun d’un constructeur à raison d’un désordre de construction et d’une action fondée sur la responsabilité décennale, à raison du même désordre comme l’illustre :

– un arrêt de la troisième chambre civile du 26 juin 2002 (Cass. 3e civ., 26 juin 2002, n° 00-21638 : Bull. civ. III, n° 149) qui casse pour violation des articles 2244 et 2270 du Code civil, un arrêt d’une cour d’appel, le sommaire dudit arrêt énonçant : « Viole les articles 2244 et 2270 du Code civil une cour d’appel qui déclare irrecevable la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, d’un maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ayant réalisé les travaux affectés de désordres, en retenant que cette action est différente par sa nature de l’action en responsabilité décennale, seule soumise aux premiers juges de sorte que sa prescription n’a pu être interrompue par l’exercice de cette dernière, sans constater que la demande présentée subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun avait un objet différent de la demande principale, rejetée au motif que les désordres ne relevaient pas d’une garantie légale ».

– un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juillet 2021 (Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, n° 20-12005, PB) dont le sommaire énonce : « L’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre que lorsque les deux actions bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins. Dès lors, une cour d’appel, qui considère à juste titre que l’action qui tend à la liquidation, et non à la fixation de l’astreinte assortissant une obligation de communication de pièces est une action autonome et distincte de l’instance au fond pour les besoins de laquelle ces pièces devaient être communiquées, conclut exactement que l’engagement de l’instance au fond n’avait pas interrompu le délai de prescription de l’action en liquidation de l’astreinte » ;

– un arrêt de la deuxième chambre civile du 13 avril 2023 (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21-18323, D) où la Cour, au paragraphe 9, énonce : « L’interruption de la prescription résultant d’une demande en justice ne s’étend à une autre demande que lorsque les deux actions poursuivent un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ».

L’identité des désordres est donc une nécessité et il a été jugé à de nombreuses reprises que l’effet interruptif attaché à une assignation en référé expertise ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés.

C’est ainsi qu’un arrêt du 31 mai 1989 (Cass. 3e civ., 31 mai 1989, n° 87-16389 : Bull. civ. III, n° 22) énonce dans son sommaire : « L’assignation au fond ne peut interrompre le délai de garantie décennale qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément désignés ».

Tandis que :

– un arrêt du 20 octobre 1993 (Cass. 3e civ., 20 oct. 1993, n° 92-12325 : Bull. civ. III, n° 23) énonce quant à lui : « L’assignation n’interrompt pas le délai de forclusion que pour les désordres qui y sont expressément mentionnés, justifie également sa décision déclarant irrecevables les demandes en réparation de certains désordres formées par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel qui constate qu’aucune demande de réparation de ces désordres n’a été formée dans la première assignation délivrée dans le délai et retient que la première décision n’avait pas statué sur ces désordres et ne pouvait avoir l’autorité de la chose jugée pour des demandes dont la juridiction n’était pas alors saisie ».

– un arrêt inédit du 24 mars 2017 (Cass. 3e civ., 24 mai 2017, n° 15-19982) la troisième chambre civile a cassé un arrêt d’une cour d’appel pour violation de l’article 2244 du Code civil (dans sa rédaction applicable à la cause) au considérant ci-après reproduit « qu’en statuant ainsi alors que la prescription n’avait pas été interrompue pour les désordres affectant les chéneaux et les canalisations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

De sorte qu’il ne peut y avoir effet interruptif que pour les désordres expressément mentionnés (Cass. 3e civ., 15 avr. 2021, n° 19-18619), un arrêt ancien de la troisième chambre civile du 4 juillet 1990 (Cass. 3e civ., 4 juill. 1990, n° 89-11092 : Bull. civ. III, n° 164) énonçant dans son sommaire : « L’assignation n’interrompant le délai de la garantie décennale que pour les désordres qui y sont désignés n’a pas d’effet interruptif celle qui mentionne l’existence de malfaçons sans fournir aucune précision sur leur nature ni leur localisation ».

II. Synthèse schématique

10. La situation ci-avant décrite est différente de celle qui a perduré pendant une très longue période à raison de positions opposées de la deuxième et de la troisième chambre civile, le lecteur étant prié, s’il désire connaître la genèse de l’évolution du droit positif à cet égard de se reporter à nos développements dans le Lamy Assurances 2024 au chapitre « Assurance de responsabilité décennale », en particulier au n° 3517 et 3522, l’unité s’étant faite à partir d’un arrêt annonciateur de la troisième chambre civile du 28 mars 2012 (Cass. 3e civ., 28 mars 2012, n° 17-28093 : RGDA 2012, p. 659, note J.-P. Karila), solution réaffirmée notamment dans un arrêt du 12 février 2013 (Cass. 3e civ., 12 févr. 2013, n° 11-21630 et 12-10119) et dans l’arrêt précité du 10 mars 2016 (Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-29397).

11. Pour synthétiser schématiquement, on peut dire que le droit positif au jour de la présente note est le suivant : relativité de l’effet interruptif de la citation ou de la décision de justice d’une part et effet erga omnes de ladite citation de justice ou décision de justice dans les rapports de l’assuré et de l’assureur ou encore chaque fois qu’un assureur est en cause d’autre part.