Faute dissociable - Karila Avocats

Faute dissociable

RGDA mai 2024, n° RGA201w1, note Jean-Pierre Karila

Faute dissociable ; Responsabilité in solidum ; C. civ., art. 1147 ; Faute respective ; Contribution à la survenance du dommage

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, no 22-18672

Aux termes de l’article 1147 du Code civil (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016), le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il en résulte que les différents intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l’ouvrage que si, par leur faute respective, ils ont contribué d’une manière indissociable à la survenance d’un même dommage.

Extrait :

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 mai 2022), Mme [G] a confié à la société ABLG maîtrise d’œuvre la maîtrise d’œuvre de travaux de rénovation d’une maison d’habitation.

3. Sont intervenues à la construction, la société Le Notre, pour la réalisation de la chape, la société Erwan Léon pour le lot charpente et menuiseries extérieures, la société Rivoallan Emmanuel pour le lot couverture et M. [W] pour des travaux de maçonnerie, gros œuvre, plancher et enduit du pignon extérieur.

4. Les travaux n’ont pas été achevés. Se plaignant de désordres, Mme [G] a assigné les constructeurs en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

(…)

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Erwan Léon et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Le Notre, réunis

Énoncé des moyens

6. Par son moyen, la société Erwan Léon fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec M. [W] et la société Le Notre à verser à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros, de fixer la contribution de chaque co-débiteur et de la condamner à garantir la société Le Notre des condamnations mises à sa charge, alors « que le débiteur défaillant répond uniquement du préjudice qui, sans sa faute, aurait pu être évité ; qu’en condamnant la société Erwan Léon, menuisier-charpentier, à réparer les désordres affectant la maison (chape, gros œuvre, maçonnerie, menuiseries et charpente) après avoir relevé que son intervention avait seulement causé une fuite des menuiseries et le manque de stabilité de la charpente et avoir évalué le coût de ces désordres précis, ce dont il se déduisait que l’intervention du menuisier avait causé des désordres identifiés et dissociables des autres désordres, imputables aux autres intervenants, la cour d’appel a violé l’article 1147, devenu 1231-1 du Code civil. »

7. Par son moyen, la société Le Notre fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec la société Erwan Léon et M. [W] à payer à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros hors taxe au titre des travaux de reprise, alors « que si un même dommage peut donner lieu à la condamnation solidaire de tous ceux qui y ont contribué, l’entrepreneur fautif ne peut être tenu de réparer des dommages qui ne sont pas la conséquence de sa faute ; que, pour dire que la société Le Notre devrait être solidairement condamnée à réparer l’ensemble des dommages dont se plaignait Mme [G], à l’exception des dommages afférents aux solins des cheminées, la cour d’appel se borne à constater qu’elle a réalisé les travaux qui lui avaient été confiés, à savoir la réalisation d’une chape en ciment, sur un support affecté de défauts et manquements grossiers ; qu’en statuant par ces seuls motifs sans expliquer en quoi ce manquement avait pu contribuer à l’ensemble des dommages dont étaient responsables les autres constructeurs, résultant de l’absence de seuils, de l’absence de pièces d’appui sous les menuiseries, de la création de linteaux d’ouverture injustifiés, de la réalisation de remplissage maçonnés autour d’ouvertures créées à l’aide de matériaux inadaptés, de la mauvaise mise en œuvre d’enduits muraux chaux-chanvre, de la réalisation de menuiseries extérieures mal dimensionnées, de la fixation de jambes de force sur un support de charpente instable ou encore de l’absence de traitement des plafonds et des rampants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 ancien, devenu 1231-1 du Code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

9. Il en résulte que les différents intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice de maître de l’ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage.

10. Pour condamner les constructeurs in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage des travaux de reprise, l’arrêt retient qu’outre les malfaçons imputables aux travaux de gros œuvre réalisés par M. [W], les deux autres constructeurs dont les travaux sont eux-mêmes affectés de défauts d’exécution importants, ont réalisé les prestations qui leur étaient confiées sur des supports affectés de défauts et manquements aux règles de l’art grossiers qu’ils étaient en mesure de relever. Il en déduit que les constructeurs ont ainsi contribué de manière indissociable à l’intégralité du dommage que subit Mme [G] à l’occasion de la réalisation des travaux et que les conditions d’application de la responsabilité in solidum sont réunies.

11. En statuant ainsi, alors qu’elle retenait que les fautes de M. [W] justifiaient seules les déconstructions importantes d’éléments de structure de la maison, ce dont il résultait que celles des autres constructeurs n’avaient pas contribué de manière indissociable à la survenance de l’entier dommage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant les constructeurs in solidum entraîne la cassation des chefs de dispositif les condamnant à se garantir mutuellement, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum M. [W], la société Erwan Léon et la société Le Notre à verser à Mme [G] la somme de 181 311,06 euros HT outre la TVA applicable à la date de l’arrêt, en ce qu’il fixe la contribution à la dette entre ces parties, en ce qu’il condamne M. [W] et la société Erwan Léon à garantir la société Le Notre des condamnations mises à sa charge dans la limite de leurs parts de responsabilité respective, en ce qu’il condamne M. [W] et la société Le Notre à garantir la société Erwan Léon des condamnations mises à sa charge dans la limite de leurs parts de responsabilité respective et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;

1. L’arrêt sous analyse qu’il convient de rapprocher de celui du même jour (n° 22-23682) de la troisième chambre, objet de notre commentaire dans le présent numéro de la présente revue (RGDA mai 2024, n° RGA201w0) a le mérite de rappeler que si le droit prétorien, comme d’ailleurs la doctrine admet en dehors de tout texte, l’existence d’une responsabilité in solidum, il convient de vérifier dans chaque cas que les fautes reprochées aux personnes dont on recherche la responsabilité ont ou non– comme cela a été le cas dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt sous analyse –contribué de manière indissociable à la réalisation de l’entier dommage.

2. La cour d’appel de Rennes dont l’arrêt a été cassé partiellement par l’arrêt sous analyse du 15 février 2024, le rappelle d’ailleurs expressément lorsqu’elle dit et juge (page 21/28) : « Il est constant que dès lors que les constructeurs ont contribué de manière indissociable à la réalisation de l’entier dommage ils doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître d’ouvrage. Cette condamnation est en revanche exclue quand les chefs de désordres sont indépendants ».

Un arrêt de la troisième chambre civile du 23 septembre 2009 (Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 07-21634, 07-21782 : Bull. civ. III, n° 197 ; RGDA 2009, p. 1200, note J.-.P. Karila ; RDI 2009, p. 600, obs. P. Malinvaud) énonce (sommaire) : « Un sous-traitant ne peut être condamné in solidum avec d’autres locateurs d’ouvrages, que si les travaux relevant des lots dont il était titulaire ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l’entier dommage » ?

Commentant cet arrêt, le professeur Périnet-Marquet écrit excellemment (RDI 2010, p. 548) : « Toute globalisation hâtive et excessive des dommages doit être évitée. Il est nécessaire de vérifier quels entrepreneurs sont à l’origine de quels dommages et seuls ceux à l’égard desquels un lien d’imputabilité peut être découvert peuvent se retrouver condamnés in solidum ».

3. Le droit positif illustré notamment par l’arrêt précité du 23 septembre 2009, l’est encore notamment par les arrêts ci-après cités qui retiennent et appliquent le principe ci-dessus énoncé :

  • un arrêt de la troisième chambre civile du 19 janvier 2022 (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-15376, FS-BR) qui énonce en son point 14 : « Chacun des co-auteurs d’un dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les co-auteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage ».

La publication dudit arrêt s’expliquant de facto pour une autre raison s’agissant de la portée des clauses figurant habituellement dans les contrats d’architectes et excluant la solidarité.

  • un arrêt de la première chambre civile du 30 septembre 2015 (Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-10870).

Le principe est également illustré par d’autres arrêts de la Cour de cassation à raison notamment du fait qu’aucune condamnation in solidum n’a été prononcée alors qu’elle était sollicitée par le maître d’ouvrage (v. notamment Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 13-23654, 13-25548, 14-23648 et 14-28052 – Cass. 3e civ., 5 janv. 2017, n° 15-27484), arrêts censurant des cours d’appel qui n’avaient pas prononcé une condamnation in solidum alors que le maître d’ouvrage l’avait sollicité.

4. La cour d’appel de Rennes qui avait donc rappelé le principe ci-avant évoqué (et illustré) (voir supra n° 2 et 3) a néanmoins immédiatement après dit et jugé : « En l’espèce, les conditions d’application de la responsabilité in solidum sont réunies. Outre les malfaçons imputables aux travaux de gros œuvres réalisés par Mr (I) et deux autres constructeurs dont les travaux sont eux-mêmes affectés de défauts d’exécution importants ont réalisé des prestations qui leur étaient confiées, sur des supports affectés de défauts et manquements aux règles de l’art grossiers dont témoignent les photographies au rapport d’expertise et qu’ils étaient en mesure de relever. Ils ont ainsi contribué de manière indissociable à l’intégralité du dommage que subit Mme (T) à l’occasion de la réalisation des travaux. De fait, seul le désordre présenté et réalisé par la société Rivoallan est parfaitement circonscrit sans lien avec l’intervention des autres constructeurs et peut donner lieu à des réparations limitées qui ne concernent pas les autres lots » (page 21/28 de l’arrêt).

5. Ce faisant, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes encourait naturellement la cassation prononcée par l’arrêt sous analyse du 15 février 2024, lequel pour fonder la cassation d’abord rappelle :

  • le texte de l’article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (point 8 de l’arrêt) ;

  • qu’il en résulte que les différents intervenants à l’acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l’ouvrage que si, par leur faute respective, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d’un même dommage (point 9 de l’arrêt).

Et pour prononcer la cassation énonce que : « Pour condamner les constructeurs in solidum à indemniser le maître de l’ouvrage des travaux de reprise, l’arrêt retient qu’outre les malfaçons imputables aux travaux de gros œuvres réalisés par M. [W], les deux autres constructeurs dont les travaux sont eux-mêmes affectés de défauts d’exécution importants, ont réalisé les prestations qui leur étaient confiées sur des supports affectés de défauts et manquements aux règles de l’art grossiers qu’ils étaient en mesure de relever. Il en déduit que les constructeurs ont ainsi contribué de manière indissociable à l’intégralité du dommage que subit Mme [G] à l’occasion de la réalisation des travaux et que les conditions d’application de la responsabilité in solidum sont réunies », (point 10 de l’arrêt).

Et juge : « En statuant ainsi, alors qu’elle retenait que les fautes de M. [W] justifiaient seules les déconstructions importantes d’éléments de structure de la maison, ce dont il résultait que celles des autres constructeurs n’avaient pas contribué de manière indissociable à la survenance de l’entier dommage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » (point 11 de l’arrêt).