Responsabilité du constructeur pour défaut de souscription de l'assurance de responsabilité décennale - Karila Avocats

Responsabilité du constructeur pour défaut de souscription de l’assurance de responsabilité décennale

RGDA mars 2024, n° RGA201u1, note Jean-Pierre Karila

Assurance RC décennale ; Défaut de souscription ; Faute engageant la responsabilité du constructeur

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 11 mai 2023, no 22-14749

C’est à bon droit qu’une cour d’appel relève que le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale constitue une faute engageant la responsabilité du constructeur lequel ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il avait mis en garde le maître d’ouvrage contre les risques encourus.

Le fait, pour le maître d’ouvrage, de rechercher des prestations conformes à son budget ne permet d’établir qu’il avait conscience de l’absence de garantie.

Il appartient au constructeur de démontrer que la diminution du coût de la construction était liée pour le moins en partie à l’absence de couverture d’assurance de sa responsabilité / garantie décennale concernant les travaux proposés suivant son devis dont les prestations concernaient tous les corps d’état alors qu’il n’était que plombier.

L’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l’entrepreneur est constitutive d’un préjudice certain pour le maître d’ouvrage qui se trouve privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres, préjudice dont le montant est apprécié souverainement par les juges du fond.

Extrait :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2022), Mme [M] souhaitant faire construire une maison d’habitation, M. [W], son oncle par alliance, lui a proposé de prendre en charge la totalité de la construction de la maison pour la somme de 100 000 euros et lui a présenté un terrain permettant cette édification.

2. Après avoir sollicité un financement auprès de la société Crédit agricole sud Rhône-Alpes et obtenu un permis de construire, Mme [M] a acquis le terrain sur lequel M. [W] a réalisé les travaux jusqu’au mois de septembre 2015.

3. Se plaignant d’un surcoût de construction et d’un défaut de garanties d’achèvement, d’assurances de responsabilité décennale et de dommages- ouvrages, Mme [M] a assigné la société Crédit agricole sud Rhône-Alpes et M. [W] en indemnisation de ses préjudices.

(…)

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

5. M. [W] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme [M] une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour le défaut d’assurance décennale, alors :

« 1°/ qu’en relevant, pour exclure que Mme [M] était informée ne pas pouvoir bénéficier des garanties offertes par la réglementation en matière de construction de maison individuelle, et notamment d’une assurance décennale, par les documents contractuels relatifs au prêt affecté consenti par le Crédit agricole sud Rhône-Alpes, au motif que « M. [W], constructeur professionnel sur lequel repose les obligations de conclure un contrat de construction individuelle et de souscrire une assurance décennale ne peut reporter sur le maître de l’ouvrage ou l’établissement financier ses obligations », la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 241-1 du Code des assurances ;

2°/ qu’en reprochant à M. [W] de ne pas rapporter la preuve que Mme [M] savait parfaitement qu’il était plombier, et non une société de construction « tous corps d’état », sans prendre en considération les liens de parenté unissant les parties, Mme [M] étant la nièce de son épouse, admis par les deux parties, et donc l’impossibilité matérielle et morale en découlant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 241-1 du Code des assurances et 1348 (devenu 1360) ancien du Code civil applicable au litige ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en refusant de prendre en considération le fait que les devis établis les sociétés Top le 7 décembre 2014 et Big Mat le 13 février 2015 ainsi que la page 1 du devis de la société Créa Sud en date du 7 janvier 2015, avec l’attestation de responsabilité décennale de cette dernière en date du 8 novembre 2014, produits aux débats sont antérieurs aux devis établis par M. [W] les 1er et 5 mars 2015, ce qui démontre que c’est Mme [M] qui a sollicité son oncle par alliance pour réduire le montant des devis trop importants qui lui avaient été proposés et qu’elle avait parfaitement connaissance de la nécessité de souscrire une assurance de responsabilité décennale pour en avoir déjà reçu une de la part de la société Créa Sud, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

4°/ que l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l’entrepreneur est constitutive d’un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage, qui se trouve privé dès l’ouverture du chantier de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres ; que le maître de l’ouvrage doit toutefois démontrer l’existence de son préjudice moral lié à l’insécurité engendrée par l’absence d’assurance décennale ; qu’en se bornant à déduire automatiquement l’existence de ce préjudice de l’absence de souscription par M. [W] de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, la cour d’appel a considéré que ce préjudice s’inférait nécessairement de cette faute qu’elle a estimé « importante » et a violé l’article L. 241-1 du Code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. La cour d’appel a relevé à bon droit que le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale constituait une faute engageant la responsabilité du constructeur, lequel ne pouvait s’en exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il avait mis en garde le maître de l’ouvrage contre les risques encourus.

7. Elle a retenu, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de s’expliquer sur chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, que, d’une part, le fait pour Mme [M] de rechercher des prestations conformes à son budget ne permettait pas d’établir qu’elle avait conscience de l’absence de garantie et que, d’autre part, M. [W] ne démontrait pas l’avoir informée que la diminution du coût de construction était pour partie en lien avec l’absence de garantie décennale couvrant les travaux proposés par son devis ni qu’elle avait connaissance que celui-ci exerçait uniquement une activité de plombier et non de construction tous corps d’état.

8. M. [W] n’ayant pas soutenu, dans ses conclusions d’appel, l’impossibilité matérielle d’établir un écrit en raison de ses liens de parenté avec le maître de l’ouvrage, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant critiqué par la première branche, que celui-ci devait réparer le préjudice résultant de la violation de son obligation.

9. Puis, ayant retenu que l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l’entrepreneur était constitutive d’un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage, qui se trouvait privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres, la cour d’appel a souverainement fixé le montant du préjudice dont elle venait de constater l’existence.

10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

1. L’arrêt inédit sous analyse rappelle que l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale par le constructeur – en l’occurrence un entrepreneur – constitue une faute dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve qu’il avait mis en garde le maître de l’ouvrage contre les risques encourus.

Faute civile et pénale, comme il sera plus amplement précisé ci-après, l’arrêt rapporté s’inscrivant dans le droit fil de précédents arrêts de la chambre criminelle et de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

L’absence de souscription d’une assurance obligatoire de la responsabilité décennale est constitutive d’un préjudice certain pour le maître d’ouvrage qui se trouve ainsi privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres.

Faits et procédure

2. Ils sont brièvement exposés aux points 1 à 3 de l’arrêt rapporté.

La lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 25 janvier 2022, choqué d’un pourvoi en cassation, rejeté par l’arrêt sous analyse du 11 mai 2023, nous conduit à retenir que :

  • dans le cadre de son projet de devenir propriétaire et de faire construire une maison d’habitation, Mme G. a échangé avec Mr. M., constructeur, conjoint de sa tante ;

  • Mr M. a proposé à Mme G. de prendre en charge la totalité de la construction de la maison d’habitation pour une somme globale de l’ordre de 100 000 euros TTC et lui a présenté un terrain permettant cette édification ;

  • Mr M., a, après certaines péripéties et défaillances d’entreprise précédemment consultées, établit lui-même un devis de travaux tout corps d’état, alors qu’il n’était que plombier ;

  • Mme G. a sollicité et obtenu semble-t-il un crédit de la société Crédit Agricole Sud-Alpes destiné au financement de l’acquisition du terrain et du paiement des travaux de construction de la maison effectivement réalisés par son oncle par alliance Mr M. ;

  • c’est dans ce contexte que se plaignant d’un surcoût de construction, et d’un défaut notamment d’assurance de responsabilité décennale que Mme G. a assigné le Crédit Agricole et son oncle par alliance Mr M. ;

  • les juges du fond du tribunal judiciaire de Nîmes puis de la cour d’appel de Nîmes ont admis certaines des demandes de Mme G. et sont entrés en condamnation exclusivement à l’encontre de Mr M.

Mr M. a choqué de pourvoi l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en présentant à cet égard deux moyens de cassation, le second ayant été rejeté en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, de sorte que notre note portera seulement sur le premier moyen de cassation proposé par Mr M. comportant quatre branches rappelées au point 5 de l’arrêt rapporté.

I. Les sanctions du défaut d’assurance

A. Sanction pénale

3. L’article L. 243-3 du Code des assurances prévoit que le défaut de souscription d’une assurance prévue par les articles L. 241-1 et L. 242-1 dudit code est sanctionné par une peine d’emprisonnement de six mois et par une amende de 75 000 euros, ou par l’une de ces deux peines seulement.

L’infraction constitue un délit instantané consommé au moment où l’assurance doit être souscrite, c’est-à-dire au moment de l’ouverture du chantier (Cass. crim., 9 déc. 1992, n° 92-80540 : Bull. crim., n° 412 ; RGAT 1993, p. 668, note E. Fortis).

Étant rappelé que l’article L. 243-3 du Code des assurances précité dispose que les sanctions qu’il édicte ne s’appliquent pas à la « personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ».

B. Sanction civile

1. Le débat jurisprudentiel concernant le dirigeant social : faute détachable ou non de ses fonctions

4. Il y a eu longtemps divergence de jurisprudence entre la troisième chambre civile de la Cour de cassation et les chambres criminelle et commerciale, quant au fait de savoir si la faute de gestion du dirigeant social devait être considérée ou non comme « détachable » ou « séparable » de ses fonctions. Cette exigence étant en effet classiquement requise pour que soit engagée sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers (Cass. com., 22 janv. 1991, n° 89-11650. – Cass. com., 28 avr. 1998, n° 96-10253 : Bull. civ. IV, n° 139 – Cass. com., 17 déc. 2002, n° 00-13484).

Les chambres commerciale et criminelle ont toujours jugé que la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers pouvait découler du seul fait du défaut de souscription par ce dernier de l’assurance obligatoire dans l’intérêt de l’entreprise, compte tenu notamment du fait que le dirigeant, quand bien même agirait-il à l’occasion de ses fonctions, commet sciemment une faute intentionnelle d’une gravité incompatible avec l’exercice normal de celles-ci, en acceptant de réaliser les travaux sans assurance (Cass. crim., 7 sept. 2004, n° 03-86292 : RGDA 2005, p. 162, note J.-P. Karila – Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-66172 – Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66255 : Bull. civ. IV n° 146 – Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-26298 – Cass. com., 27 mai 2015, n° 13-23772, 14-11405 et 14-13689).

En revanche, la troisième chambre civile avait initialement posé le principe inverse, en jugeant que « même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du Code de la construction et de l’habitation et L. 243-3 du Code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale assujettie à l’obligation d’assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n’était pas séparable des fonctions de dirigeant » (Cass. 3e civ., 4 janv. 2006, n° 04-14731 : Bull. civ. III, n° 7 ; RGDA 2006, p. 619, note J. Kullmann).

Mais la troisième chambre a finalement opéré, par arrêt du 10 mars 2016, un revirement de jurisprudence, s’alignant sur la position des chambres criminelle et commerciale sus-évoquées, en approuvant une cour d’appel d’avoir jugé qu’un dirigeant social qui n’avait pas souscrit d’assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, caractéristique d’une faute séparable de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers (Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15326 : Bull. civ. III, n° 846 ; RGDA 2016, p. 255, note M. Asselain – Cass. 3e civ., 19 janv. 2017, n° 15-26770).

Voir également

  • M.-L. Pagès-de-Varenne, « Défaut de souscription d’assurance décennale et responsabilité du gérant », Constr. 2016, comm. 58 ;

  • V. Zalewski-Sicard, « La responsabilité civile et le défaut de souscription des assurances construction », Gaz. Pal. 23 févr. 2016, n° 257y9, p. 66 ; V. Zalewski-Sicard, « La responsabilité pénale et le défaut de souscription des assurances construction », Gaz. Pal. 10 mai 2016, n°264a3, p. 58).

2. L’aspect procédural : combinaison de l’action devant les juridictions civiles et devant les juridictions pénales

5. Par un arrêt inédit du 30 octobre 2000 (Cass. crim., 30 oct. 2000, n° 99-87813 : RGDA 2001, p. 84, note H. Périnet-Marquet), la chambre criminelle a jugé que le maître d’ouvrage était par principe recevable à agir à l’encontre du gérant aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de la perte de chance d’obtenir la réparation des désordres de l’ouvrage, et ce alors même qu’il avait précédemment exercé contre la société en liquidation judiciaire une action civile devant le tribunal de grande instance ayant conduit à la fixation de sa créance au passif de la société. La Cour de cassation justifie cette décision par le fait que les deux demandes respectivement portées par le maître d’ouvrage devant le juge civil et devant le juge pénal ne constituent pasl’exercice de la même action et ne mettent pas en cause les mêmes parties au sens de l’article 5 du Code de procédure pénale aux termes duquel « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ».

Cette solution a par la suite été confirmée par un arrêt de principe publié au Bulletin (Cass. crim., 11 janv. 2005, n° 04-82934 : Bull. crim n° 11), dans une affaire où le maître de l’ouvrage avait successivement :

  • d’abord, introduit une action devant la juridiction civile à l’encontre d’un constructeur qui n’avait pas souscrit de contrat d’assurance de sa responsabilité décennale ;

  • puis devant la juridiction correctionnelle par le biais de conclusions de constitution de partie civile contre le même constructeur, le tribunal correctionnel puis la cour d’appel statuant en matière correctionnelle ont rejeté sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au motif qu’ayant déjà introduit une instance civile, il était irrecevable à se constituer partie civile devant la juridiction correctionnelle.

La chambre criminelle a censuré cette décision sous le visa de l’article 5 du Code de procédure pénaleénonçant, dans un chapeau intérieur : « qu’il se déduit de ce texte que la partie civile, qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive lorsque les deux actions, si elles opposent les mêmes parties, n’ont pas le même objet ou la même cause », cassant l’arrêt de la cour d’appel au considérant ci-après reproduit : « Mais attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que les demandes dont était saisi le juge civil, qui tendaient à la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs, différaient par leur cause et leur objet de l’action en responsabilité civile tendant à la réparation du dommage né de l’infraction poursuivie ».

Toutefois, le cumul des deux actions en responsabilité trouve sa limite dans le principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage ne pouvant à l’évidence solliciter une double indemnisation au titre du même préjudice (Cass. crim., 15 janv. 1991, n° 90-81420 – Cass. crim., 13 oct. 2015, n° 14-86586 : RGDA déc. 2015, n° 112×1, p. 565, note J.-P. Karila).

II. L’étendue de la réparation/indemnisation

6. L’arrêt rapporté du 11 mai 2023 s’inscrit dans la droite ligne de précédents arrêts de la chambre criminelle (v. notamment Cass. crim., 11 juin 1985, n° 84-93481 : Bull. crim., n° 222 –Cass. crim., 4 févr. 1998, n° 97-80841 : Bull. crim. III, n° 42) et d’arrêts de la chambre civile ou commerciale (v. notamment Cass. 3e civ., 23 nov. 2005, n° 04-16023 : Bull. civ. III n° 225 ; RDI 2006, p. 54, obs. Ph. Malinvaud ; RGDA 2006, p. 140, note M. Périer).

7. Il faut retenir de cette jurisprudence que l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de la responsabilité décennale par le constructeur prive « dès l’ouverture du chantier » le maître d’ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres et constituée un préjudice certain.

Le quantum de l’indemnisation est déterminé soit par référence au principe de l’indemnisation d’une perte de chance, ou soit par référence au principe de l’indemnisation intégrale d’un préjudice déjà quantifié.

De facto, au gré des espèces, la solution peut être différente.

8. On retiendra enfin que le fait que le maître d’ouvrage n’ait pas souscrit l’assurance dommages-ouvrage ne constitue pas, tant pour la troisième chambre civile une cause d’exonération de la responsabilité des constructeurs ou de partage de responsabilité des constructeurs (Cass. 3e civ., 30 mars 1994, n° 92-17683 : Bull. civ. III, n° 67 ; RGAT 1994, p. 580 ; note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 7 déc. 1994, n° 92-20838 – Cass. 3e civ., 11 déc. 1995, n° 93-16378 : RGDA 1996, p. 136, note J. Bigot – Cass. 3e civ., 2 juill. 2002, n° 01-03493 – Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-17134) que pour la chambre criminelle une cause de partage de responsabilité entre constructeurs et maître d’ouvrage (Cass. crim., 30 oct. 2000, n° 99-87813), les chambres considérées civile et criminelle étant, quant à ce, à l’unisson.

9. Dans les circonstances de l’espèce, c’est pertinemment que la troisième chambre civile ait rejeté le pourvoi formé, fondant juridiquement sa décision aux points 6 à 9 de son arrêt du 11 mai 2023.