RGDA juill. 2023, n° RGA201l3, note Jean-Pierre Karila
Globalisation des sinistres ; Clause de globalisation : « ne constituent qu’un seul et même sinistre les faits comportant dommages, même se produisant dans des édifices séparés, s’ils se rattachent à une même origine ou une même cause technique sous la condition que l’opération dirigée par l’Architecte assuré soit faite pour le même client en application d’un même programme et soit exécutée par un même entrepreneur nanti d’un marché s’appliquant à l’ensemble des édifices susdits » ; Clause ambiguë ; Interprétation souveraine du juge du fond ; Dommages trouvant leur origine dans une mission unique de maîtrise d’oeuvre confiée par un même client, en application d’un même programme et ayant pour cause le manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles ; Dommages constituant, au sens du contrat, un même sinistre pour l’application du plafond de garantie (points 30 et s.)
Clause de globalisation : « constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu » ; Clause ambiguë ; Interprétation souveraine du juge du fond ; Désordres ayant pour même cause génératrice le manquement du bureau d’études à ses obligations contractuelles ; Désordres constituant, au sens du contrat, un même sinistre pour l’application du plafond de garantie (points 34 et s.)
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 25 mai 2023, no 21-20643, FS–B
L’ambiguïté de la clause de globalisation de la police MAF selon laquelle « ne constituent qu’un seul et même sinistre les faits comportant dommages, même se produisant dans des édifices séparés, s’ils se rattachent à une même origine ou une même cause technique sous la condition que l’opération dirigée par l’architecte assuré soit faite pour le même client en application d’un même programme et soit exécutée par un même entrepreneur nanti d’un marché s’appliquant à l’ensemble des édifices susdits », conduit à son interprétation relevant du pouvoir souverain du juge du fond qui a retenu que les dommages qui trouvaient leur origine dans une mission unique de maîtrise d’œuvre confiée par un même client, en application d’un même programme et avaient pour cause le manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles, constituaient au sens du contrat, un même sinistre pour l’application du plafond de garantie.
L’ambiguïté des termes des stipulations des conditions générales de la police d’AXA France IARD qui énoncent que « constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputé à l’année d’assurance en cours de laquelle le premier dommage est survenu », conduit à son interprétation relevant du pouvoir souverain du juge du fond qui a retenu que les désordres qui avaient pour même cause génératrice le manquement du bureau d’études à ses obligations contractuelles, constituaient, au sens du contrat, un même sinistre pour l’application du plafond de garantie.
Extrait :
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2021, rectifié par arrêt du 29 mars 2023) et les productions, la société anonyme Hôtel le Bristol a confié à M. [W], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d’œuvre de travaux d’extension de l’hôtel qu’elle exploite.
6. Sont intervenus à l’opération :
– pour l’ingénierie structure et génie civil, la société COBATECO, assurée auprès de la société AXA France IARD (la société AXA) ;
– pour les études portant sur les équipements techniques, la société Beterem, aux droits de laquelle vient la société TPF ingénierie ;
– pour le contrôle technique, la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV (la société QBE Europe) et auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
– pour les lots gros œuvre, maçonnerie, cloisons, doublages, couverture et charpente, la société Est constructions, assurée auprès de la SMABTP.
7. La société Est constructions a sous-traité des études techniques à la société Vialatte ingénierie.
8. La société Hôtel le Bristol a résilié les contrats de M. [W] et des sociétés Est constructions et COBATECO en cours de chantier.
9. La société COBATECO a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 15 février 2012. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 13 février 2013.
10. La société Est constructions a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2013. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 26 septembre 2018.
11. Se plaignant de désordres et de retards, la société Hôtel le Bristol a assigné M. [W], la MAF, la SMABTP, M. [I], en sa qualité de liquidateur des sociétés COBATECO et Est constructions, et les sociétés AXA, Bureau Veritas, QBE Insurance, en indemnisation de ses préjudices.
Recevabilité des pourvois incidents examinée d’office
[…]
Examen des moyens
[…]
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol
Enoncé du moyen
18. La société Hôtel le Bristol fait grief à l’arrêt de dire que la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat d’architecte de M. [W] était valable et applicable et de condamner M. [W], sous la garantie de la MAF, non pas in solidum avec les autres responsables des dommages auxquels il a contribué par ses manquements contractuels, mais uniquement à raison de sa part contributive aux dommages, alors « que l’exclusion de l’obligation in solidum de l’architecte en cas de dommage auquel il a contribué par son manquement contractuel, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, notamment lorsqu’il a été chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution comme en l’espèce selon les constatations de l’arrêt, en permettant à l’architecte de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle et en faisant peser sur le maître d’ouvrage non professionnel le risque d’insolvabilité des coauteurs du dommage auquel l’architecte a contribué par ses manquements contractuels, de sorte qu’une clause prévoyant une telle exclusion est abusive et doit être réputée non écrite ; qu’en excluant l’obligation in solidum de l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution en l’espèce, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du Code de la consommation. »
Réponse de la Cour
19. Les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu’abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant (1re Civ., 24 janvier 1995, pourvoi n° 92-18.227, Bulletin 1995, I, n° 54 ; Com., 1er juin 1999, pourvoi n° 96-20.962).
20. La cour d’appel a constaté que la société Hôtel le Bristol avait conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec M. [W] pour étendre l’hôtel qu’elle exploitait.
21. Le contrat ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle du maître de l’ouvrage, celui-ci ne peut être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec le maître d’œuvre, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction, de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables.
22. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du Code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol
Énoncé du moyen
23. La société Hôtel le Bristol fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’exclusion de l’obligation in solidum de l’architecte en cas de dommage auquel il a contribué par son manquement contractuel contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par l’architecte en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle, notamment lorsqu’il a été chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution comme en l’espèce selon les constatations de l’arrêt, de sorte qu’une clause prévoyant une telle exclusion doit être réputée non écrite ; qu’en excluant l’obligation in solidum de l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution en l’espèce, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
24. Ayant retenu que l’architecte restait tenu à réparation dans la mesure de sa part de responsabilité et devait ainsi assumer les conséquences de ses fautes et manquements, la cour d’appel a pu en déduire que la clause d’exclusion de solidarité devait être appliquée.
25. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol et sur le moyen du pourvoi incident de la société AXA, rédigés en termes identiques, réunis
Énoncé du moyen
26. Par son premier moyen, la société Hôtel le Bristol fait le même grief à l’arrêt, alors « que l’article IX A du contrat d’architecte conclu le 2 juin 2004 stipule que « L’Architecte assume la responsabilité de l’opération dans le cadre de la mission ci-dessus, tant sur le plan des études que sur celui de la direction des travaux, conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment, aux articles 1792 et 2270 du Code civil et, ce, dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles et sans aucune solidarité » ; que cette clause claire et précise visait uniquement la solidarité et n’excluait donc pas la possibilité de condamner l’architecte in solidum avec les coauteurs du même dommage, l’obligation in solidum étant distincte de la solidarité (Com., 28 mars 1995, pourvoi n° 93-16.748 ; 1re Civ., 13 novembre 1967, B. n° 327) ; qu’en statuant ainsi, la Cour a dénaturé cet écrit clair et précis et violé l’article 1103, anciennement 1134, du Code civil. »
27. Par son moyen, la société AXA fait grief à l’arrêt de dire que la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat d’architecte de M. [W] est valable et applicable, de condamner M. [W], sous la garantie de la MAF, non pas in solidum avec les autres responsables des dommages auxquels il a contribué par ses manquements contractuels, mais uniquement à raison de sa part contributive aux dommages et de rejeter les recours de la société AXA contre M. [W] et la MAF, alors « que l’article IX A du contrat d’architecte conclu le 2 juin 2004 stipule que « L’Architecte assume la responsabilité de l’opération dans le cadre de la mission ci-dessus, tant sur le plan des études que sur celui de la direction des travaux, conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment, aux articles 1792 et 2270 du code civil et, ce, dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles et sans aucune solidarité » ; que cette clause claire et précise visait uniquement la solidarité et n’excluait donc pas la possibilité de condamner l’architecte in solidum avec les coauteurs du même dommage, l’obligation in solidum étant distincte de la solidarité (Cass. com. 28 mars 1995, pourvoi n° 93-16.748 ; Cass. 1re Civ., 13 novembre 1967, Bull. n° 327) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé cet écrit clair et précis et violé l’article 1192, anciennement 1134, du code civil. »
Réponse de la Cour
28. C’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la clause litigieuse, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu qu’elle ne portait pas sur les seules obligations solidaires, légales ou conventionnelles, mais sur la solidarité de manière générale, ce qui incluait les obligations solidaires et in solidum.
29. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol
Énoncé du moyen
30. La société Hôtel le Bristol fait grief à l’arrêt de dire que la MAF n’était tenue à garantie, au titre des condamnations prononcées à l’encontre de M. [W], que dans la limite d’un plafond de garantie unique de 3 048 908,34 euros pour l’ensemble des dommages qui lui sont imputables, alors « que selon les constatations de l’arrêt, l’article 1 des conditions générales de la police de la MAF stipule que les parties conviennent « que ne constituent qu’un seul et même sinistre les faits comportant dommages, même se produisant dans des édifices séparés, s’ils se rattachent à une même origine ou une même cause technique sous la condition que l’opération dirigée par l’architecte assuré soit faite pour le même client en application d’un même programme et soit exécutée par un même entrepreneur nanti d’un marché s’appliquant à l’ensemble des édifices susdits » ; qu’en estimant que la cause technique des dommages allégués est dans les deux cas la même, à savoir le manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles, quand le manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles ne peut pas constituer la cause technique du dommage, la Cour a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, méconnu la loi des parties et violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
31. La cour d’appel a constaté que selon les stipulations des conditions générales de la police souscrite par M. [W] auprès de la MAF, « ne constituent qu’un seul et même sinistre les faits comportant dommages, même se produisant dans des édifices séparés, s’ils se rattachent à une même origine ou une même cause technique sous la condition que l’opération dirigée par l’architecte assuré soit faite pour le même client en application d’un même programme et soit exécutée par un même entrepreneur nanti d’un marché s’appliquant à l’ensemble des édifices susdits ».
32. Par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l’ambiguïté des termes du contrat, la cour d’appel a retenu que les dommages qui trouvaient leur origine dans une mission unique de maîtrise d’œuvre confiée par un même client, en application d’un même programme et qui avaient pour cause le manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles, constituaient, au sens du contrat, un même sinistre pour l’application du plafond de garantie.
33. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Hôtel le Bristol
Énoncé du moyen
34. La société Hôtel le Bristol fait grief à l’arrêt de dire la société AXA tenue à garantie, au titre de la responsabilité de la société COBATECO, dans la limite d’un plafond de garantie unique de 343 575 euros pour l’ensemble des dommages qui lui sont imputables, alors « que selon les constatations de l’arrêt, l’article 33.25 des conditions générales de la police de la compagnie AXA France IARD définit le sinistre comme « toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties du présent contrat », et que « constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu » ; qu’en estimant que c’est à bon droit que la compagnie AXA France, à l’instar de la MAF, soutient que le plafond de garantie fixé par sa police constitue la limite de l’indemnisation due au profit de la société COBATECO au titre de l’ensemble des désordres objet du litige, ayant une même cause génératrice, à savoir le manquement du bureau d’études à ses obligations contractuelles, quand le manquement du bureau d’études à ses obligations contractuelles ne peut pas constituer la cause technique du désordre, la Cour a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, méconnu la loi des parties et violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
35. La cour d’appel a constaté que selon les stipulations des conditions générales de la police souscrite par la société COBATECO auprès de la société AXA, « constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu ».
36. Par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l’ambiguïté des termes du contrat, la cour d’appel a retenu que les désordres qui avaient pour même cause génératrice le manquement du bureau d’études à ses obligations contractuelles, constituaient, au sens du contrat, un même sinistre pour l’application du plafond de garantie.
[…]
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur les pourvois incidents éventuels de la société TPF ingénierie et de M. [W], la Cour :
[…]
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il […]
1. L’arrêt rapporté du 25 mai 2023 statue au regard :
d’un pourvoi principal de la société HOTEL LE BRISTOL comportant 15 moyens !
d’un pourvoi incident éventuel de la société TPF INGENIERIE ;
d’un pourvoi incident d’AXA France IARD ;
d’un pourvoi incident de la MAF ;
d’un pourvoi incident notamment contre l’HOTEL LE BRISTOL ;
et d’un pourvoi incident éventuel contre la SMABTP de Monsieur X, architecte,
à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2021.
De sorte qu’à raison de la multiplicité des moyens l’arrêt rapporté du 25 mai 2023 comporte 67 points !..
2. La Cour de cassation a tranché notamment les deux questions importantes ci-après :
d’abord celle relative à la validité de la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre liant à l’architecte X avec la Société HOTEL LE BRISTOL ;
ensuite celle relative à la clause de globalisation des sinistres contenue dans le contrat de maîtrise d’œuvre ci-avant évoqué.
Notre commentaire portera seulement sur la question de la globalisation des sinistres sauf à préciser que c’est en raison de ce qu’elle a jugé par l’arrêt rapporté concernant la validité de la clause de solidarité stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre passé entre l’architecte et de la Société HOTEL LE BRISTOL, au regard notamment des dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, que la haute juridiction a décidé de la publication de son arrêt du 25 mai 2023.
3. Dans ce contexte, l’arrêt du 25 mai 2023 sera :
reproduit en ce qui concerne l’exposé des moyens et la solution retenue au titre de la question de la validité de la clause d’exclusion de la solidarité, sans aucun commentaire de notre part ;
reproduit et commenté en ce qui concerne la clause de globalisation des sinistres stipulée dans le contrat d’assurance couvrant la responsabilité de l’architecte et dans le contrat d’assurance couvrant la responsabilité d’un bureau d’études chargé de l’Ingénierie Structure et Génie Civil.
Faits et procédure
4. Ils sont suffisamment précisés aux points 5 à 11 de l’arrêt rapporté.
On retiendra que la Société HOTEL LE BRISTOL a confié à un architecte, Monsieur X, la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension de l’hôtel qu’elle exploite et que c’est à raison de désordres affectant les travaux dont s’agit et des retards que la Société HOTEL LE BRISTOL a assigné en indemnisation de ses préjudices l’architecte X, l’assureur de celui-ci la MAF, la SMABTP en sa qualité d’assureur des Sociétés COBATECO (Ingénierie Structure et Génie Civil) et EST CONSTRUCTION (Entreprise de gros œuvres, maçonnerie, cloisons, doublages, ouverture et charpente).
La globalisation contractuelle des sinistres
5. L’arrêt rapporté statuant au regard du deuxième et du troisième moyen du pourvoi principal de la Société HOTEL LE BRISTOL rejette le pourvoi de celle-ci et adopte par l’arrêt rapporté une solution inverse de celle qu’elle avait retenue dans des conditions certes différentes dans un arrêt rendu 4 mois auparavant le 18 janvier 2023, arrêt que nous avons commenté dans les présentes colonnes (Cass. 3e civ., 18 janv. 2023, n° 21-20365 : RGDA mars 2023, n° RGA201e6, p. 37, note J.-P. Karila).
6. En l’occurrence, les deuxième et troisième moyen du pourvoi principal sont rédigés de façon similaire bien que portant sur des clauses de globalisation des sinistres figurant dans deux contrats d’assurance différents : celui de la MAF d’une part et celui d’AXA France IARD d’autre part, les clauses litigieuses figurant dans la police MAF couvrant la responsabilité de l’architecte (voir point 30 de l’arrêt) et dans celle de la police AXA France IARD couvrant la responsabilité du bureau d’études COBATECO (Ingénierie Structure et Génie Civil).
Clause de globalisation des sinistres de la police MAF
7. La clause figurant à l’article 1 des conditions générales de la police de la MAF énonce que les parties conviennent « que ne constituent qu’un seul et même sinistre les faits comportant dommages, même se produisant dans des édifices séparés, s’ils se rattachent à une même origine ou une même cause technique sous la condition que l’opération dirigée par l’architecte assuré soit faite pour le même client en application d’un même programme et soit exécutée par un même entrepreneur nanti d’un marché s’appliquant à l’ensemble des édifices susdits ».
Clause de globalisation des sinistres de la police AXA France IARD
8. La clause figurant à l’article 35-25 des conditions générales de la police AXA France IARD définit le sinistre comme « toutes conséquences dommageables pouvant mettre en jeu une ou plusieurs garanties du présent contrat », et que « constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’une même cause technique initiale : le sinistre est alors imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle le premier dommage est survenu ».
Sens et portée des clauses de globalisation des sinistres selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris choqué des pourvois
9. S’agissant de la clause de globalisation des sinistres figurant dans la police MAF, la cour d’appel de Paris a relevé et jugé comme suit à la page 58 de son arrêt :
« Les dommages en l’espèce invoqués par la société HOTEL LE BRISTOL trouvent leur origine dans la mission, unique, de maîtrise d’œuvre confiée par un même client, la société HOTEL LE BRISTOL, à Monsieur Y, en application d’un même programme (l’extension de l’hôtel LE BRISOL). Cette mission de maîtrise d’œuvre, à l’origine des dommages, constitue la condition préalable nécessaire pour l’application des garanties de la MAF.
Le tribunal a, à tort, opéré une distinction entre les désordres relevant d’un défaut de diagnostic au stade de la conception des travaux à réaliser, d’une part, et un manquement général dans le suivi de l’exécution des travaux, d’autre part, alors que la cause technique des dommages allégués est dans les deux cas la même, à savoir le manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles. Pour la même raison, il ne peut être appliqué un plafond de garantie par désordre examiné, chacun de ceux-ci relevant du même sinistre ».
Infirmant le jugement en première instance, la cour d’appel de Paris dira que la MAF est tenue à garantir dans la limite d’un plafond unique de 3 048 908,34 € pour l’ensemble des dommages imputables à l’architecte.
10. S’agissant de la clause de globalisation des sinistres de la police d’AXA France IARD, la cour d’appel de Paris a, au regard du point III des conditions particulières de la police souscrite par la société COBATECO visant un plafond de garantie de 343 575 € « par sinistre et par année d’assurance » et à l’article 33.25 des conditions générales de ladite police, dit et jugé que :
« C’est en conséquence à bon droit que la compagnie AXA France, à l’instar de la MAF, soutient que le plafond de garantie fixé par sa police constitue la limite de l’indemnisation due au profit de la société COBATECO au titre de l’ensemble des désordres objet du litige, ayant une même cause génératrice, à savoir le manquement du bureau d’études à ses obligations contractuelles.
Ajoutant au jugement, la cour dira la compagnie AXA France tenue à garantie, au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la société COBATECO, dans la limite d’un plafond de garantie unique de 343 575 euros pour l’ensemble des dommages qui lui sont imputables ».
11. Étant précisé que dans leurs conclusions d’appel, les assureurs la MAF et AXA France IARD avaient prétendu à la validité de leurs clauses respectives de globalisation des sinistres par référence aux dispositions de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances !..
12. C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Paris a interprété les clauses de globalisation des sinistres des deux polices d’assurance stipulant un plafond unique pour l’ensemble des dommages dont étaient responsables les assurés.
Les autres questions auxquels les moyens de cassation renvoient
13. Les moyens de la société HOTEL LE BRISTOL, tant celui dirigé contre la MAF (deuxième moyen) que celui dirigé contre AXA France IARD (troisième moyen) renvoyaient de facto à la question de savoir ce qu’il faut entendre par « cause technique du dommage », la violation de l’article 1134 du Code civil étant expressément invoquée par ladite société HOTEL LE BRISTOL.
Il est clair, selon nous, que la notion de cause technique du sinistre ne peut être appréhendée / appréciée et en définitive définie qu’en fonction de ce qui est écrit dans les polices d’assurance elles-mêmes et non pas par référence à l’article L. 124-1-1 du Code des assurances.
Si l’on s’en tient à la jurisprudence rendue au visa dudit article L. 124-1-1 du Code des assurances, on citera :
un arrêt de la deuxième chambre civile du 3 mars 2016 (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-11001) qui valide un arrêt d’une cour d’appel au motif qu’en l’état des constatations et énonciations de celles-ci (rappel des dispositions contractuelles reprenant en substance les dispositions de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances) avaient retenu « exactement » que les diverses réclamations formées au titre de l’exposition à l’amiante par plusieurs salariés contre l’employeur (assuré) relèvent de la même cause technique « …. à savoir le non-respect allégué de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ayant rendu possible l’exposition à l’amiante » ;
tandis qu’un certain nombre d’arrêts de cette même deuxième chambre civile ont précisé que les dispositions de l’articleL. 124-1-1 du Code des assurancesne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquement à ses obligations d’information de conseil, celle-ci individualisable par nature excluant l’existence d’une cause technique au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique (voir notre note précitée sous l’arrêt précité du 18 janvier 2023 et la jurisprudence citée).
14. Dans ce contexte, il est clair que la police de la MAF est muette sur ce qu’il faut entendre par cause technique sauf à observer que la cause technique est mise sur le même plan que l’origine du sinistre, tandis que la police d’AXA France IARD fait de l’identité de la cause technique initiale avec celles survenant ultérieurement la condition de l’unicité du sinistre.
On comprend dans ces conditions que les plaideurs invoquent pour défendre la validité d’une clause contractuelle de globalisation des risques des dispositions de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances alors même qu’il n’y a rigoureusement pas lieu de le faire…
Au demeurant, l’article L. 124-1-1 du Code des assurances n’est pas très clair quant à la définition de la notion de cause technique.
En effet, après avoir défini le fait dommageable comme étant la cause génératrice du dommage, il énonce qu’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
On pourrait estimer à lire l’arrêt rapporté du 25 mai 2023 qu’en définitive, la cause technique n’a pas toujours un contenu strictement technique mais renvoie aux manquements de l’assuré à ses obligations contractuelles.
En effet, la troisième chambre civile, par son arrêt du 25 mai 2023, après le rappel à propos de la clause de globalisation de sinistres stipulée dans la police de la MAF de l’exigence d’une même cause technique ou d’une même origine des dommages comme à propos de la police stipulée dans la police d’AXA France IARD des mêmes exigences, conclut et admet l’unicité du sinistre par référence seulement aux manquements des assurés à leurs obligations contractuelles.
Par son arrêt du 25 mai 2023, la troisième chambre civile juge que les termes du contrat d’assurance de la MAF étaient ambigus, de sorte que par une interprétation rendue nécessaire par ladite ambiguïté, la cour d’appel a retenu que les dommages qui trouvent leur origine dans une mission unique de maîtrise d’œuvre confiée par un même client, en application d’un même programme et qui avaient pour cause le manquement de l’architecte à ses obligations contractuelles constituaient, au sens du contrat, un même sinistre pour l’appréciation du plafond de garantie (point 34 de l’arrêt).
Dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs (ambiguïté des termes du contrat dont l’interprétation relève du pouvoir souverain de la cour d’appel), la troisième chambre civile, par arrêt du 25 mai 2023, juge que la cour d’appel a retenu que les désordres qui avaient pour même cause génératrice le manquement du bureau d’études à ses obligations contractuelles, constitué, au sens du contrat, un même sinistre pour l’application du plafond de garantie » (point 35 de l’arrêt).
Approbation de l’arrêt rapporté du 25 mai 2023
15. Les motifs qui fondent le rejet du pourvoi principal de la société HOTEL LE BRISTOL sont pertinents de fait comme en droit et ne peuvent qu’être approuvés.