RGDA janv. 2023, n° RGA201e0, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommage-ouvrage ; Recours subrogatoire ; Droits concurrents de l’assuré contre l’assureur et les responsables ; Objet du litige
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 14 déc. 2022, no 21-22669
L’assureur dommages-ouvrage ayant formé un recours subrogatoire uniquement à hauteur d’une certaine somme pour avoir préfinancé la réparation de certains désordres, et n’ayant demandé le remboursement des autres sommes, réglées en exécution du jugement de première instance, qu’en conséquence de l’infirmation du jugement qu’il sollicitait, c’est dès lors sans modifier l’objet du litige que la cour d’appel a condamné l’assureur au titre de son recours subrogatoire à hauteur de la seule somme qu’il avait préfinancée pour la réparation de certains désordres.
En revanche, viole l’article 4 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui pour condamner l’assureur à payer une certaine somme en solde de la police dommages-ouvrage après avoir condamné l’assureur de responsabilité décennale des entreprises déclarées responsables de désordres décennaux, seul, à payer le montant de leurs réparations à hauteur d’une autre somme, retient que l’assureur dommages-ouvrage a acquitté une partie seulement de cette somme et en déduit qu’il sera condamné à lui verser le solde du montant du préjudice évalué alors que le maître d’ouvrage sollicitait dans ses conclusions d’appel une condamnation in solidum de l’assureur dommages-ouvrage et de l’assureur de responsabilité à l’indemniser du montant des réparations dues au titre des désordres décennaux.
Extrait :
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2021) la société civile immobilière Groupement médical, aux droits de laquelle vient la société Kapa santé (le maître de l’ouvrage), assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa, a fait procéder à des travaux d’extension d’une clinique par adjonction d’une aile.
3. Sont intervenus à l’opération de construction : la société Couverture isolation et revêtement du bâtiment (la société CIRB), désormais en liquidation judiciaire, chargée des lots gros œuvre, charpente, bois, couverture métallique, étanchéité et menuiseries alimunium, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et la SASEMA, chargée des lots climatisation, VMC, désenfumage et plomberie, également assurée auprès de la SMABTP, outre la société Guiban, sous-traitante de la SASEMA, assurée par la société Acte IARD.
4. Après réception des travaux, sont apparus des désordres ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre par le maître de l’ouvrage à son assureur dommages-ouvrage.
5. Le maître de l’ouvrage a ensuite assigné, après expertise judiciaire, les sociétés Axa, SASEMA, CIRB, représentée par son liquidateur, SMABTP, Guiban et Acte IARD aux fins d’indemnisation.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
6. La société Axa fait grief à l’arrêt de limiter son recours subrogatoire à une certaine somme, alors « que dénature les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui se détermine en affirmant que l’assureur dommages-ouvrage n’établissait pas à la date de sa décision avoir payé le surplus des sommes dues au maître de l’ouvrage, en application de la police souscrite par ce dernier, quand la société Axa France IARD précisait dans ses conclusions d’appel, qu’en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance, elle avait payé à la SCI Groupement médical et à la société Clinique des Eaux claires une somme totale de 67 324,38 euros correspondant pour partie à l’indemnisation des désordres D 2 et D 3, et produisait les justificatifs de ces règlements. »
Réponse de la Cour
7. La société Axa, dans ses conclusions d’appel, formait un recours subrogatoire uniquement à hauteur d’une certaine somme pour avoir préfinancé la réparation des désordres D1 et D2 et ne demandait le remboursement des autres sommes, réglées en exécution du jugement de première instance, qu’en conséquence de l’infirmation du jugement qu’elle sollicitait.
8. C’est, dès lors, sans modifier l’objet du litige, que la cour d’appel a condamné, au titre du recours subrogatoire exercé par la société Axa, la SMABTP à payer à celle-ci la somme de 29 328,42 euros qu’elle réclamait.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
10. La société Axa fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Kapa santé une certaine somme au titre du solde de la police dommages-ouvrage, alors « que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 954 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui prononce une condamnation personnelle de la société Axa France IARD au profit de la société Kapa Santé, à payer le somme de 59 167,15 euros au titre de la police dommages-ouvrage correspondant aux désordres D 1, D 2 et D 3 (déduction faite de la somme de 29 328,42 euros, déjà payée en exécution de l’ordonnance du 3 juin 2011), quand, dans ses conclusions récapitulatives après jonction du 26 janvier 2011, la société Kapa Santé demandait dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu’il avait prononcé une condamnation in solidum des sociétés Axa France IARD et Smabtp (en sa qualité d’assureur de la société Couverture Isolation et Revêtement du Bâtiment) à payer une somme de 7 671,58 euros en réparation des préjudices matériels causés par le désordre D 2, ainsi qu’une condamnation in solidum de la société Axa France IARD, de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société Sasema, de la selarl Corbin et de la compagnie Maf au titre des préjudices matériels causés par le désordre D 3, et, par infirmation du jugement, une condamnation in solidum de la société Axa France IARD, la société Guiban et la compagnie Acte IARD à verser au titre du préjudice matériel causé par le désordre D 1 une somme de 10 648 euros. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du Code de procédure civile :
11. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
12. Pour condamner la société Axa à payer au maître de l’ouvrage une certaine somme en solde de la police dommages-ouvrage, après avoir condamné la SMABTP, assureur des entreprises déclarées responsables des désordres décennaux, seule, à payer le montant de leurs réparations à hauteur de 88 495,57 euros, l’arrêt retient que par chèque du 6 juillet 2011, l’assureur dommages-ouvrage a acquitté une somme de 29 328,42 euros au maître de l’ouvrage et en déduit qu’elle sera condamnée à lui verser le solde du montant du préjudice précédemment évalué.
13. En statuant ainsi, alors que le maître de l’ouvrage sollicitait, dans ses conclusions d’appel, une condamnation in solidum des assureurs dommages-ouvrage et de responsabilité à l’indemniser du montant des réparations dues au titre des désordres décennaux retenus, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l’article 624 du Code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt en ce qu’il condamne la société Axa à payer à la société Kapa santé la somme de 59 167,15 euros au titre du solde de la police dommages-ouvrage entraîne la cassation du chef de dispositif en ce qu’il condamne la SMABTP à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros au titre de la réparation des désordres, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
15. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile.
16. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Il incombe à l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer les travaux de réparation des désordres décennaux, lesquels ont été évalués à la somme totale de 88 495,57 euros. La société Axa a déjà préfinancé une partie des travaux à hauteur de 29 328,42 euros.
18. La SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité décennale des sociétés CIRB et SASEMA, responsables des désordres décennaux est également tenue de payer au maître de l’ouvrage le montant des réparations.
19. En conséquence, la SMABTP sera condamnée à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros, in solidum avec la société Axa, à hauteur de celle de 59 167,15 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Kapa santé la somme de 88 495,57 euros au titre de la réparation des désordres et condamne la société Axa France IARD à payer à la société Kapa santé la somme de 59 167,15 euros au titre du solde de la police dommages-ouvrage, l’arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
(…)
1. L’arrêt rapporté est un arrêt d’espèce dont le seul intérêt est de rappeler :
que le recours de l’assureur dommages-ouvrage dans les droits de l’assuré s’exerce dans la double limite des sommes payées par lui et des sommes dues par le responsable (Traité de droit des assurances, t. III, Le contrat d’assurance, J. Bigot, LGDJ, 2014, 2e éd. n° 2000 à 2005, « Le droit des assurances, le recours de l’assureur après paiement d’indemnités d’assurance ») ;
que le recours subrogatoire de l’assureur peut être exercé contre toute personne responsable quel que soit le fondement de cette responsabilité (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-15210 : Bull. civ. I, n° 191 – déjà dans le même sens Cass. 1re civ., 8 nov. 1982, n° 81-14845 : Bull. civ. I, n° 320 – Cass. 3e civ., 9 nov. 1999, n° 97-16308 : Bull. civ. III, n° 293 – Cass. 3e civ., 26 févr. 2033, n° 01-15717 : Bull. civ. III, n° 48 – Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 08-21996 – Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-22961 : Bull. civ. III, n° 95 ; RGDA sept. 2016, n° 113s8, p. 422) ;
que le maître d’ouvrage dispose d’un droit concurrent à agir tant contre l’assureur dommages-ouvrage qu’à l’encontre du ou des assureurs de responsabilité décennale sans qu’il puisse lui être valablement opposé – selon les cas bien évidemment – le reproche de demander les mêmes sommes cumulativement.
2. Les faits et la procédure sont parfaitement résumés aux points 2 à 5 de l’arrêt rapporté.
3. L’assureur dommages-ouvrage faisait grief à la cour d’appel de l’avoir condamné à payer au maître d’ouvrage une certaine somme au titre « du solde de la police dommages-ouvrage » selon un premier moyen comportant deux branches dont la première a été accueillie pertinemment par la Cour de cassation au visa de l’article 4 du Code de procédure civile aux points 10 à 12 de l’arrêt rapporté.
En revanche, le second moyen énoncé au point 6 de l’arrêt est rejeté pertinemment par la haute juridiction aux points 7 et 8 de son arrêt.
4. Enfin, on relèvera qu’après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile, la haute juridiction faisant application des articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, statué au fond sans renvoi (points 15 et 16 de l’arrêt rapporté).