RGDA oct. 2022, n° RGA201a7, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ;Mise en demeure ; C. assur., art. L. 242-1 ; Mise en demeure ; Acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu’il exécute ses obligations ; Acte devant émaner du maître de l’ouvrage ou de son mandataire et adressé à l’entrepreneur avant la résiliation de son contrat
Dommages apparus avant la réception ; Condition de la garantie d’assurance ; C. assur., art. L. 242-2 ; Résiliation du contrat de louage d’ouvrage pour inexécution, après mise en demeure infructueuse ; Dispense de cette formalité pour le maître de l’ouvrage ; Formalité impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, no 21-21382, FS–B
La garantie de l’assureur n’est due que si, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci de ses obligations.
Le maître d’ouvrage n’est dispensé de cette obligation qu’au cas où elle serait inutile notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
La cour d’appel qui retient que le maître d’ouvrage avait, plusieurs mois avant la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur, notifié à l’entrepreneur, sans mise en demeure préalable, la résiliation du contrat de louage d’ouvrage, en déduit exactement que les conditions d’application de la garantie de l’assureur dommages ouvrage avant réception, n’étaient pas réunies.
Extrait :
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 18 juin 2021), la SCCV a confié à la société Merat Workshop, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d’oeuvre de la construction de logements.
3. Les lots gros oeuvre et chauffage-plomberie ont été confiés à la société Bati Ten.
4. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
5. Le maître de l’ouvrage a notifié à la société Bati Ten la résiliation du marché pour manquement à ses obligations contractuelles et cette société a ensuite été mise en liquidation judiciaire.
6. Se plaignant de désordres et de trop-versés, la SCCV a assigné les sociétés Merat Workshop, MAF et Axa en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La SCCV fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Axa au titre des travaux de reprise des désordres affectant la solidité de l’ouvrage, alors « que le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la SCCV et la société Merat Workshop stipule que le maître d’ouvrage « s’interdit de donner directement quelque ordre que ce soit aux entreprises », et que le maître d’oeuvre a notamment pour mission « l’établissement et l’envoi des courriers de toutes natures nécessités par [sa] mission afin d’assurer une qualité parfaite et le respect de son planning » et « le contrôle de l’avancement des travaux et des situations d’entreprise » ; qu’en affirmant néanmoins qu’aucun mandat n’avait été donné par la SCCV à la société Merat Workshop pour mettre en demeure les entreprises défaillantes de remédier aux manquements constatés, la cour d’appel a dénaturé le contrat susvisé, en violation de l’article 1134 devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. La cour d’appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat de maîtrise d’oeuvre, que son ambigüité rendait nécessaire, que si ce contrat autorisait le maître d’oeuvre à adresser tous courriers utiles aux entreprises pour l’exécution de sa mission de direction des travaux, il ne contenait aucun mandat exprès à l’effet d’adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure avant résiliation du contrat.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. La SCCV fait le même grief à l’arrêt, alors « que si l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que la garantie dommage-ouvrages prend effet lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, il n’exige pas pour autant que l’entrepreneur ait été mis en demeure par le maître d’ouvrage personnellement, la mise en demeure notifiée par le maître d’oeuvre chargé de suivre les travaux produisant les mêmes effets ; qu’en décidant que la garantie ne pouvait être due au seul motif qu’il n’était pas justifié d’une mise en demeure émanant du maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
12. La mise en demeure s’entendant de l’acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu’il exécute ses obligations, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la mise en demeure qui, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, devait être adressée à l’entrepreneur avant la résiliation de son contrat, devait émaner du maître de l’ouvrage ou de son mandataire.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
14. La SCCV fait le même grief à l’arrêt, alors « que la formalité de la mise en demeure n’est pas requise lorsqu’elle est inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage ; qu’en jugeant que la société Axa, assureur dommages-ouvrage, ne devait pas sa garantie à défaut de mise en demeure adressée par la SCCV à la société Bati Ten avant la résiliation des marchés de travaux signifiée par courrier du 26 janvier 2010, après avoir relevé que l’entrepreneur avait été placé en liquidation judiciaire par jugement du 25 mai 2010, ce dont il résultait que le contrat avait été régulièrement résilié à cette date et que la mise en demeure n’était pas requise, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
15. En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrages n’est due, pour les dommages apparus avant la réception de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que si, après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
16. Le maître de l’ouvrage ne peut se dispenser de cette formalité que quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage.
17. La cour d’appel, qui a retenu que la SCCV avait, plusieurs mois avant la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur, notifié à la société Bati Ten, sans mise en demeure préalable, la résiliation du contrat de louage d’ouvrage, en a exactement déduit que les conditions d’application de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage avant réception n’étaient pas réunies.
18. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
(…)
1. L’arrêt rapporté du 7 septembre 2022 a été rendu à l’occasion d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 18 juin 2021, pourvoi soutenu par deux moyens de cassation, comportant chacun trois branches.
Notre commentaire ne portera pas sur le premier moyen faisant l’objet d’un rejet non spécialement motivé en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, ni sur la première branche du second moyen, ni encore sur la seconde branche dudit moyen, rejetés comme « non fondés » par la Cour de cassation portant sur la question de savoir si l’architecte a ou non qualité/pouvoir en dehors de tout mandat express, pour adresser à l’entrepreneur défaillant la mise en demeure prévue par l’alinéa 8 de l’article L. 242-1 du Code des assurances.
2. L’appréciation de la portée de l’arrêt rapporté doit l’être à l’aune d’un certain nombre d’arrêts antérieurs s’inscrivant dans un contexte factuel comparable et/ou différent, notamment d’un arrêt de section de la troisième chambre civile du 13 février 2020 (Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-12281 : FS-PBRI ; RGDA avr. 2020, n° 117h4, p. 33 et s. note J.-P. Karila), auquel la haute juridiction a voulu donner une large publicité par sa publication au Bulletin, sa mention au bulletin d’information et en outre par le commentaire dont il a été l’objet au Rapport d’activité pour l’année 2020 (p. 152) ; commentaire il est vrai, consacré surtout à la question du point de départ de la prescription biennale de l’action du garant de livraison, subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage contre l’assureur dommages-ouvrage quand la garantie de celui-ci est recherchée avant la réception et que le constructeur a été mis en liquidation judiciaire, cet arrêt ayant fait l’objet d’une note critique de notre part dans ces mêmes colonnes (RGDA avr. 2020, n° 117h4, p. 33 et s., note J.-P. Karila).
3. Le huitième alinéa de l’article L. 242-1 du Code des assurances relatif aux conditions de la mise en œuvre de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage avant la réception de l’ouvrage, impose au maître d’ouvrage, pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’assureur, deux conditions distinctes et cumulatives, à savoir :
– obligation de mettre en demeure l’entrepreneur d’avoir à exécuter ses obligations ;
– obligation en cas de caractère infructueux de ladite mise en demeure, de résilier le contrat de dommages ouvrage le liant à l’entrepreneur.
Étant observé que l’éviction, dans certains cas, de l’exigence de l’accomplissement de la première condition (s’agissant de l’obligation de délivrance d’une mise en demeure), entraîne de factol’éviction de l’examen de la seconde (s’agissant de l’obligation de résiliation du contrat louage d’ouvrage) comme l’illustre un arrêt publié du 10 juillet 1995 (Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 93-13027 : Bull. civ.I, n° 315) qui casse pour défaut de base légale au regard de l’article L. 242-1 du Code des assurances un arrêt de la cour d’appel de Paris censurant celle-ci, laquelle pour écarter la demande du maître de l’ouvrage à l’encontre de l’assureur, « s’était bornée à énoncer qu’il ne justifiait d’aucune mise en demeure restée infructueuse de l’entreprise… » alors « qu’en statuant ainsi sans rechercher si du fait de la disparition de cette entreprise, la mise en demeure n’était pas devenue impossible et sans objet » (Mis en gras par le rédacteur des présentes écritures).
4. Nous ne nous attarderons pas sur les faits et la procédure parfaitement exposés aux points 1 à 6 de l’arrêt rapporté, sauf à préciser (ce que d’ailleurs l’arrêt indique avant le strict rappel des faits et de la procédure) que le maître d’ouvrage était une société civile de Construction-Vente, Résidence Primo Lévi, désigné dans l’arrêt comme « la SCCV ».
I. Appréciation de la condition de l’obligation de délivrer une mise en demeure
5. Liminairement, on précisera que la jurisprudence varie au gré des espèces quant à la qualification de la notion de mise en demeure, qualification appréciée parfois de façon extensive dans le but évident de protéger le maître d’ouvrage à l’effet de lui permettre d’obtenir la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, ou de façon plus rigoureuse, les juges du fond comme la haute juridiction se refusant aussi à l’occasion d’assimiler certains faits, actes ou écrits à la notion de mise en demeure.
Les situations et espèces qui seront exposées ci-après en témoignent.
A. Assignation en résolution et mise en demeure
6. Un arrêt publié de la première chambre civile du 23 mai 2000 (Cass. 1re civ., 23 mai 2000, n° 97-22457 : Bull. civ. I, n° 150) casse pour violation de l’article 1184 du Code civil un arrêt de la cour d’appel de Paris dans une espèce où aucune mise en demeure n’avait été délivrée à l’entrepreneur concerné par les désordres.
La cassation est prononcée en raison de ce que pour écarter la garantie de l’assureur avant réception, l’arrêt « énonce que le seul fait que le contrat d’entreprise ait été ultérieurement résilié par une disposition du jugement confirmée par le présent arrêt ne saurait suppléer à cette absence de mise en demeure » alors que « l’assignation en résolution constituait la mise en demeure de l’entrepreneur ».
Un arrêt inédit du 14 octobre 1997 (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-19390) avait adopté la même solution au regard d’une simple assignation en référé expertise.
Cette solution est d’ailleurs conforme au droit commun jugeant que l’assignation en résolution d’un contrat vaut mise en demeure (Cass. 1re civ., 23 janv. 2021, n° 98-22760 : Bull. civ. I, n° 7).
B. Sommation d’avoir à continuer le chantier et mise en demeure
7. Un arrêt inédit de la troisième chambre civile du 10 décembre 2015 (Cass. 3e civ., 10 déc. 2015, n° 14-17351 : RGDA 2016, p. 36, note L. Karila) a cassé, pour violation de l’article L. 242-1 du Code des assurances un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pour mettre hors de cause l’assureur dommages-ouvrage, avait retenu qu’il est acquis que celui-ci « peut intervenir en présence de désordres de nature décennale avant réception, si le maître de l’ouvrage a délivré à l’entrepreneur une mise en demeure de reprendre les désordres constatés, suivie d’une résiliation du marché et « qu’en l’espèce la simple sommation d’avoir à continuer le chantier suivi d’une résiliation en date du 7 septembre 2007 n’était pas une mise en demeure valable », de sorte que cour d’appel qui avait « relevé que le maître de l’ouvrage avait adressé une sommation d’avoir à continuer le chantier n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » (Mis en gras par le rédacteur des présentes écritures).
C. Interpellation « suffisante » et mise en demeure d’achever les travaux
8. Un arrêt également inédit de la première chambre civile du 27 avril 1994 (Cass. 1re civ., 27 avr. 1994, n° 92-13276 : RGDA 1994, p. 1161, note J.-P. Karila) a censuré un arrêt d’une cour d’appel pour avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 1139 du Code civil (dans sa rédaction résultant d’une loi n° 81-650 du 7 juillet 1991 (article 94)) et de l’article L. 242-1 du Code des assurances dans une espèce où le souscripteur bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage avait résilié le contrat de l’entrepreneur avant la réception des travaux par lettre simple du 1er février 1988.
La cassation a été prononcée en raison de ce que pour condamner l’assureur dommages-ouvrage à garantie, la cour d’appel avait énoncé « qu’aucun texte ne prescrit que la mise en demeure, dont l’existence en la cause n’est pas contestée soit formalisée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, se déterminant ainsi sans rechercher qu’il y ait été invité, s’il ressortait des termes de la lettre du 1er février 1988 une interpellation suffisante valant mise en demeure d’achever les travaux ».
D. Abandon des travaux par l’entrepreneur / cessation d’activité de celui-ci et mise en demeure
9. En revanche, un arrêt de la première chambre civile du 23 juin 1998 publié au Bulletin (Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 95-19340 : Bull. civ. I, n° 222) a validé un arrêt d’une cour d’appel qui s’était refusée à assimiler l’abandon de chantier par l’entrepreneur avec la cessation d’activité de celui-ci.
La haute juridiction a rejeté, en la circonstance, le moyen du pourvoi reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas répondu au chef de leurs conclusions faisant valoir qu’il est de « jurisprudence constante que la garantie est acquise avant réception dès lors qu’il y a eu, comme c’est le cas en l’espèce, abandon des travaux par l’entrepreneur » au motif « qu’il ne peut être dérogé à l’obligation, prévue par l’articleL. 242-1 du Code des assurances, de mettre en demeure l’entrepreneur défaillant que si cette mise en demeure s’avère impossible ou inutile en raison de la cessation d’activité de l’entrepreneur ».
II. Appréciation de la condition de l’obligation de résilier le contrat de louage d’ouvrages conclu avec l’entrepreneur concerné par les désordres
10. Il est jugé depuis plusieurs décennies que la liquidation judiciaire de l’entrepreneur « emporte résiliation du contrat de louage d’ouvrage », comme l’énonce notamment un arrêt publié de la première chambre civile du 3 mars 1998 (Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-10293 : Bull. civ. I, n° 83 ; RGDA 1998, p. 277, note J.-P. Karila) dans l’esprit de l’arrêt précité 10 juillet 1995 (v. supra n° 3), les titrages et résumés dudit arrêt du 3 mars 1998 se référant sous le titre « Précédents jurisprudentiels » audit arrêt par l’indication : « A RAPPROCHER – chambre civile 1, 1995 – 07-10, bulletin 1995.1, n° 315, p. 219 (cassation) ».
Un arrêt antérieur aux arrêts ci-avant évoqués, toujours de la première chambre civile du 14 février 1989 (Cass. 1re civ., 14 févr. 1989, n° 87-16402 : RGAT 1989, p. 584, deuxième espèce, note J. Bigot) ayant jugé « qu’en raison de sa mise en liquidation des biens », l’entrepreneur était « dans l’impossibilité de répondre à ses engagements contractuels » de sorte que le contrat d’entreprise qui le liait au maître d’ouvrage « s’était trouvé résilié ».
III. Portée et conséquence de l’arrêt rapporté du 7 septembre 2022
11. L’arrêt rapporté ne peut qu’être approuvé en ce qu’après avoir rappelé les conditions d’application de l’article L. 242-1 du Code des assurances (8e alinéa), il énonce que le maître d’ouvrage ne peut se dispenser de délivrer une mise en demeure, obligation qualifiée curieusement de formalité, « que quand elle s’avère impossible et inutile notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrages (points 15 et 16 de l’arrêt rapport) et valide en conséquence la décision de la cour d’appel de Colmar en ce que celle-ci « qui a retenu que la SCCV avait, plusieurs mois avant la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur, notifié à la Société Bati Ten, sans mise en demeure préalable la résiliation du contrat de louage d’ouvrage, en a exactement déduit que les conditions d’application de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage avant réception n’étaient pas réunies » (Mis en gras par le rédacteur des présentes écritures).
12. L’arrêt rapporté du 7 septembre 2022 s’inscrit en définitive dans la continuité de l’arrêt précité du 13 février 2020 (v. supra n° 2) et pourrait être rapproché d’un arrêt inédit de la première chambre civile du 7 février 1995 (Cass. 1re civ., 7 févr. 1995, n° 92-18212) qui valide un arrêt de la cour d’appel de Versailles laquelle avait débouté le bénéficiaire de l’assurance de son action tendant à la mise en œuvre des garanties avant réception dans les circonstances d’une résiliation judiciaire du marché de l’entrepreneur, non précédée d’une mise en demeure, puis suivie d’une liquidation judiciaire dudit entrepreneur.
13. Certes, la solution de l’arrêt du 7 septembre 2022 n’est pas nouvelle mais la décision de la publication de cet arrêt de section l’a été à l’évidence à titre de « piqûre de rappel » dans un but didactique à l’intention des praticiens, juges du fond et avocats.