Exception de subrogation - Karila Avocats

Exception de subrogation

RGDA juill. 2022, n° RGA200x5, note Jean-Pierre Karila

Assurance dommages-ouvrage ; Subrogation de l’assureur DO ; Assureur ayant refusé sa garantie ; Action subrogatoire ou appel en garantie contre le responsable ; Pas d’action avant d’avoir été lui-même poursuivi Exception de subrogation ; Assureur privé de ses recours, non par son inaction, mais par le fait de l’assuré, auquel il appartient d’assigner l’assureur dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d’assigner lui-même ces responsables pour préserver les recours de l’assureur

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 25 mai 2022, no 21-18518, FS–B

Il résulte de l’article L. 121-12 alinéa 1er du Code des assurances et de l’article 334 du Code de procédure civile que l’assureur qui n’a pas indemnisé son assuré ne peut agir par subrogation mais est en droit d’appeler le responsable en garantie s’il est lui-même poursuivi.

Selon l’alinéa 2 de l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en sa faveur.

Viole les textes précités la cour d’appel qui, pour rejeter l’exception de subrogation opposée par l’assureur : – retient que l’assuré a déclaré le sinistre dans un délai lui permettant de prendre une position de garantie ou de non garantie en toute connaissance de cause, puis d’exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs et que c’est l’inaction de l’assureur, et non la délivrance de l’assignation en référé aux fins d’expertise postérieurement à l’expiration du délai décennal qui a empêché la subrogation de s’opérer ; – ajoute que l’assureur avait des éléments lui permettant d’anticiper cette assignation puisque l’assuré avait maintenu ses réclamations et avait fait organiser une expertise amiable à laquelle l’assureur avait été convoqué ; – et énonce enfin que l’assureur dommages ouvrage, même non encore subrogé, est en droit d’assigner en responsabilité les constructeurs dans le délai de la garantie décennale s’il indemnise l’assuré avant que le juge ne statue ; alors que l’assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre le responsable à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi, de sorte que l’assureur n’était pas privé de ses recours par son inaction mais par le fait de l’assuré ; auquel il appartenait d’assigner l’assureur dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d’assigner lui-même ces responsables pour préserver les recours de l’assureur.

Extrait :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.433), Mme [V] a souscrit auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) un contrat d’assurance dommages-ouvrage portant sur la construction d’une maison individuelle.

2. La réception de l’ouvrage est intervenue le 8 février 2004.

3. Mme [V] a déclaré un sinistre à la MAF le 10 janvier 2012.

4. Par lettre du 12 mars 2012, la MAF a notifié à l’assurée un refus de garantie.

5. Mme [V] a assigné la MAF en référé-expertise, par acte du 11 mars 2014, puis au fond, après le dépôt du rapport de l’expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La MAF fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme [V] diverses sommes au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre, alors « que l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie et n’indemnise pas l’assuré ne peut être subrogé dans les droits du maître d’ouvrage et exercer un recours contre les constructeurs ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, pour écarter l’exception de subrogation opposée par la Maf aux demandes de Mme [V], que cette dernière avait déclaré le sinistre le 10 janvier 2012 alors qu’il subsistait, avant l’expiration de la garantie décennale le 8 février 2014, un délai permettant à l’assureur de respecter à son égard les obligations résultant des dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances et ainsi de prendre une position de garantie ou de non garantie en toute connaissance de cause, puis d’exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs, de sorte que c’était l’inaction de la Maf qui avait empêché la subrogation de s’opérer ; qu’en statuant ainsi, quand l’assureur dommages-ouvrage qui dénie sa garantie et n’indemnise par l’assuré n’est pas subrogé dans ses droits et ne peut agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, de sorte qu’il ne pouvait être reproché à la Maf de n’avoir exercé de recours contre les constructeurs avant l’expiration de la garantie décennale, la cour d’appel a violé l’article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble l’article 126 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 121-12, alinéas 1er et 2, du Code des assurances et l’article 334 du Code de procédure civile :

7. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que l’assureur qui n’a pas indemnisé son assuré ne peut agir par subrogation mais est en droit d’appeler le responsable en garantie s’il est lui-même poursuivi.

8. Selon le deuxième, l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.

9. Pour rejeter l’exception de subrogation opposée par l’assureur, l’arrêt retient que l’assurée a déclaré le sinistre à l’assureur dans un délai lui permettant de prendre une position de garantie ou de non-garantie en toute connaissance de cause, puis d’exercer son recours subrogatoire contre les constructeurs et que c’est l’inaction de l’assureur, et non la délivrance de l’assignation en référé aux fins d’expertise postérieurement à l’expiration du délai décennal qui a empêché la subrogation de s’opérer.

10. Il ajoute que l’assureur avait des éléments lui permettant d’anticiper cette assignation puisque l’assurée avait maintenu ses réclamations et avait fait organiser une expertise amiable à laquelle la MAF avait été convoquée.

11. Il énonce, enfin, que l’assureur dommages-ouvrage, même non encore subrogé, est en droit d’assigner en responsabilité les constructeurs dans le délai de la garantie décennale s’il indemnise l’assuré avant que le juge ne statue.

12. En statuant ainsi, alors que l’assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi, de sorte que la MAF n’était pas privée de ses recours par son inaction mais par le fait de l’assurée, à laquelle il appartenait d’assigner l’assureur dans un délai lui permettant d’appeler les responsables en garantie ou, à défaut, d’assigner elle-même ces responsables pour préserver les recours de l’assureur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives aux demandes formées au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive, l’arrêt rendu le 4 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

(…)

1. L’arrêt rapporté prononce la cassation partielle d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2020, laquelle avait elle-même statué comme cour de renvoi, après cassation d’un arrêt de la troisième chambre civile dans la même affaire du 11 juillet 2019, de sorte qu’il semble opportun, avant d’en apprécier la portée, de rappeler les faits et la procédure.

Faits et procédure

2. Madame G. D. souscrit auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) un contrat d’assurance dommages ouvrage à l’occasion de la construction d’une maison d’habitation au Raincy, les travaux de construction de ladite maison ayant été confiés à la Société ETB.

La réception des travaux de construction de ladite maison a été prononcée tacitement le 8 février 2004.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2021, Madame G. D. déclare à la MAF, entre autres désordres, l’apparition de désordres d’infiltration d’eau au rez-de-jardin et au rez-de-chaussée.

Après régularisation de cette déclaration de sinistre et désignation par la MAF d’un expert, dépôt du rapport de celui-ci, la MAF refuse sa garantie par lettre du 12 mars 2012.

À l’époque considérée, il restait donc près de deux ans avant l’expiration de la garantie décennale (réception tacite 8 février 2004).

Or, ce n’est que le 11 mars 2014, donc postérieurement à la forclusion décennale, que Madame G. D. assigne la MAF en référé expertise, et obtient la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 28 avril 2014.

Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 20 avril 2015, Madame G. D. assigne la MAF devant le juge du fond par acte du 24 juin 2015.

Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny rejette l’exception de subrogation opposée par la MAF et condamne celle-ci au paiement de diverses sommes au titre des désordres d’infiltrations précités, la déboutant de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance allégué.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 14 février 2018, confirme le jugement précité du 28 novembre 2016.

Étant précisé que pour rejeter l’exception de subrogation et condamner la MAF dans les termes ci-avant évoqués, la cour d’appel de Paris avait retenu que ledit assureur n’avait évoqué les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances dans aucune de ses lettres notifiant à l’assuré son refus de garantie, de sorte que, n’ayant pas attiré l’attention de son assuré sur son recours subrogatoire, la MAF ne saurait reprocher à son assuré de l’avoir empêché d’exercer son recours.

Par arrêt du 11 juillet 2019 (Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-17433) largement commenté (voir notamment Resp. civ. et assur. sept. 2019, note H. Groutel ; Constr. Urb. sept. 2019, obs. M.-L. Pages-de Varenne ; EDA 9 oct. 2019, obs. S. Bertolaso), la Cour de cassation casse l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris au visa de l’article L. 121-12 du Code des assurances et de l’annexe II, B, 4°, à l’article A. 243-1 du même code, au motif que l’assureur dommages ouvrage qui dénie sa garantie n’est pas tenu de rappeler à l’assuré, quand il lui indique son refus de garantie, la position qu’il prend en ce qui concerne l’exercice du droit de la subrogation.

Arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2020, objet du pourvoi en cassation ayant donné lieu à l’arrêt rapporté du 25 mai 2022

3. Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Paris par arrêt du 4 décembre 2020, partiellement cassé par l’arrêt rapporté, confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en ce que celui-ci avait rejeté l’exception de subrogation de la MAF, manifestant ainsi une certaine résistance à la lettre et à l’esprit de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 11 juillet 2019.

Pour ce faire, la cour d’appel de Paris :

À la page 5 de son arrêt :

  • rappelle qu’aux termes des clauses types applicables au contrat d’assurance dommages ouvrage « l’assureur est tenu de notifier à l’assuré, pour l’information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l’article L. 121-12 » ;

  • ajoute immédiatement après que « cependant, la MAF ayant en l’espèce dénié à sa garantie, une telle information n’avait pas d’objet. Il en résulte que son absence n’a pas d’incidence sur la solution du litige ».

Aux pages 5 et 6 de son arrêt :

  • développe des motifs qui ne manquent pas d’interpeller et d’entraîner la perplexité de tout commentateur puisqu’aussi bien, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances, la cour de Paris reproduit – sans tenir compte des motifs de la cassation prononcée le 1er juillet 2019 – une partie des motifs censurée par la haute juridiction en énonçant notamment que l’assureur avait des éléments lui permettant « d’anticiper cette assignation » [l’assignation en référé expertise] « puisque Madame G. D. avait maintenu ses réclamations contre l’assureur et qu’ainsi qu’il est exactement jugé, l’assureur dommages ouvrage, même non encore subrogé, est en droit d’assigner les constructeurs en responsabilité dans le délai de la garantie décennale s’il indemnise l’assuré avant que le juge ne statue ».

Le pourvoi en cassation

4. À l’appui de son pourvoi en cassation, la MAF a présenté un moyen unique comportant quatre branches mais la cassation prononcée par l’arrêt rapporté l’ayant été par référence à la deuxième branche, notre note ne porte en conséquence que sur la solution retenue par la Cour de cassation à l’occasion de l’accueil qu’elle a fait aux griefs exposés dans la deuxième branche du moyen unique de cassation.

La problématique s’inférant du pourvoi en cassation

5. La lecture des décisions de justice rendues dans cette affaire, notamment de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 décembre 2020, renvoie indubitablement à la question de savoir si l’assureur – dont l’exception de subrogation n’est pas soumise à une obligation d’avertir l’assuré, lorsqu’il dénie sa garantie de ses intentions quant à l’exercice de son droit de subrogation – doit ou non, par précaution, et à raison de l’aléa existant quant au bien-fondé de son refus de garantie (en cas de contestation judiciaire de son assuré) assigner en responsabilité les constructeurs responsables et leurs assureurs.

La question peut aussi être inversée : on peut également se demander si l’assuré, qui s’est vu opposer un refus de garantie de son assureur dans le délai décennal, n’est pas obligé de l’assigner immédiatement après son refus, s’il dispose du temps nécessaire, pour permettre audit assureur d’appeler les responsables en garantie, ou à défaut, d’assigner lui-même les responsables pour préserver les recours de l’assureur.

Les conditions de l’exercice de l’exception de subrogation

Le 2e alinéa de l’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que « l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, tant la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ».

C’est ce que l’on dénomme l’exception de subrogation de l’assureur dont on trouve des illustrations jurisprudentielles depuis au moins deux arrêts de principe :

  • le premier du 12 décembre 1995 (Cass. 1re civ., 12 déc. 1995, n° 82-14943 : RGAT 1996 p. 343, note H. Périnet-Marquet),

  • le second du 21 mai 2014 (Cass. 3e civ., 21 mai 2014, n° 13-18152 : Bull. civ. III, n° 69 ; D. Act. Juin 2014 comm. par T. Coustet. RGDA 2014 n° 110z6 p. 395, note J.-P. Karila ; Const. Urb. 2014 comm. 101 par M.L. Pagès-De-Varenne ; Gaz. Pal. 12 juill. 2014 p. 28 Cerveau-Coviar ; Gaz. Pal. 16 déc. 2014, n°205q8 p. 13 obs. F.X. Ajaccio, A. Caston et R. Porte),

le texte précité du second alinéa de l’article L. 121-12 du Code des assurances sanctionnant, selon la formule employée par la haute juridiction « l’obligation de diligence » s’imposant à l’assuré (Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-10010, FS-PB : Bull. civ. III, n° 15 ; RGDA avr. 2018, n° 115a2, p. 20, note J.-P. Karila ; Gaz. Pal. 27 mars 2018, n° 316n0, p. 24, note I. Bonardi).

Étant souligné que relève de l’appréciation souveraine des juges du fond la circonstance qu’un assureur a, par son fait, empêché la subrogation en faveur de l’assureur (Cass. 1re civ., 8 oct. 1999, n° 97-16287 : Bull. civ. I, n° 295 – Cass. 3e civ., 18 févr. 2018, n° 17-10010 (implicite)).

Mais la haute juridiction, contrairement à la lettre et l’esprit du second alinéa du l’article L. 121-12 du Code des assurances substitue/transforme parfois l’exigence de l’établissement d’un fait à celui d’une faute (Cass. 3e civ., 31 mars 2004, n° 01-16847 : Resp. civ. et assur. 8 juin 2014, comm. 195 par H. Groutel – Cass. 2e civ., 17 déc. 2020, n° 18-24103 et 18-24915 : obs. critiques de J. Kullmann, JCP G. Chron. Droit des assurances, p. 949).

Enfin, on observera que le pourvoi en cassation renvoyait également indirectement la question de la recevabilité du recours de l’assureur avant toute mise en cause de celui-ci, la cour d’appel de Paris ayant dans son arrêt du 4 décembre 2020 énoncé qu’il appartenait à l’assureur d’assigner les responsables avant l’expiration du délai décennal pour préserver ses recours subrogatoires rappelant que l’assureur dommages ouvrage est en droit d’agir avant d’être subrogé, s’il indemnise l’assureur avant que le juge statue (voir à cet égard l’arrêt de principe du 29 mars 2000 : Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n° 98-19905 : Bull. civ. III, n° 67 ; RGDA 2001, p. 157, note J. Beauchard) et nos développements dans LAMY Assurances 2022, n° 3370, 3371 et 3386).

Mais la haute juridiction qui rappelle le principe en la matière dont faisait état le demandeur en cassation (point 11 de l’arrêt rapporté) l’écarte, à juste titre, en énonçant que l’assureur « qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d’avoir été lui-même poursuivi… » (point 12 de l’arrêt rapporté).