RGDA juin 2022, n° RGA200v5, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; Subrogation de l’assureur DO ; C. assur., art. L. 121-12 et C. civ., art. 1251, 3°, et 1252 (rédaction antérieure à ord. 10 févr. 2016) ; Paiement de l’indemnité, même en exécution d’une décision de justice ; Subrogation contre le tiers responsable (oui) ; Désordre apparent couvert par la réception sans réserve ; Absence de recours du maître de l’ouvrage ; Absence de recours de l’assureur DO
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 11 mai 2022, no 21-15217, FS–B
En ce qui concerne l’assurance dommages-ouvrage, en application de l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance fut-ce en exécution d’une décision de justice, est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Mais il résulte des articles 1251, 3°, et 1252 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 que le subrogé ne peut pas avoir plus de droits que le subrogeant.
La cour d’appel qui, pour condamner le constructeur à garantir partiellement l’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée contre celui-ci au titre du déchaussement des fondations et l’ensemble des murs périphériques et de refend, retient que le désordre, étant de nature décennale, l’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits des maîtres d’ouvrage, bénéficie de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil, alors qu’elle avait retenu que le désordre apparent avait été couvert par la réception sans réserve, de sorte que les maîtres de l’ouvrage ne disposaient d’aucun recours sur aucun fondement à l’encontre du constructeur, viole les textes susvisés.
En ce qui concerne l’assurance de responsabilité décennale, il résulte de la combinaison de l’article 1792 du Code civil – selon lequel la responsabilité de plein droit du constructeur d’ouvrages à raison des dommages de nature décennale ne s’applique qu’aux désordres apparus après réception – et de l’article L. 241-1 du Code des assurances – selon lequel toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance – que l’assurance obligatoire de responsabilité décennale ne garantit pas les désordres apparents qui, quel que soit leur degré de gravité, sont couverts par une réception sans réserve.
La cour d’appel qui, pour condamner l’assureur de responsabilité décennale à garantir son assuré au titre du déchaussement des fondations et de l’ensemble des murs périphériques et de refend retient que le désordre en cause est de nature décennale, et que la demande de l’assureur tendant à voir constater que sa garantie n’est pas acquise doit, en l’absence de critique en fait et en droit des dispositions du jugement, être rejetée.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2021), M. et Mme [R], qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), ont confié à M. [X], dont l’activité a été reprise par la société Philarchi, désormais en liquidation judiciaire, tous deux assurés auprès de la MAF, une mission de maîtrise d’oeuvre complète portant sur la réhabilitation d’une construction existante en vue d’y aménager deux logements.
2. Le lot gros oeuvre ravalement a été confié à la société Dematteo, assurée auprès de la SMABTP.
3. Les travaux ont été réceptionnés par lots, certains avec réserves.
4. Se plaignant de désordres, M. et Mme [R] ont, après expertise, assigné en réparation les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La SMABTP fait grief à l’arrêt de condamner la société Dematteo à garantir la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre celle-ci, in solidum avec M. [X], au titre du déchaussement des fondations et de l’ensemble des murs périphériques et de refend, à hauteur d’une certaine somme, alors :
« 1°/ que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le créancier originaire, de sorte que le premier ne recueille que les droits dont le second était titulaire au moment de la subrogation ; que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que la présomption de responsabilité des constructeurs prévue à l’article 1792 du Code civil n’a vocation à jouer qu’en présence de désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination et qui revêtent un caractère caché lors de la réception ; que, pour accueillir le recours de la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société Dematteo, la cour a relevé que « le désordre étant de nature décennale ainsi qu’il a été vu au 3.1, la MAF subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage bénéfice de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil » ; qu’en statuant de la sorte, quand les désordres, qui certes portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, n’étaient pas de nature décennale, faute d’avoir été cachés lors de la réception, de sorte que les maîtres de l’ouvrage, M. et Mme [R] n’avaient pu bénéficier de la présomption de responsabilité à l’encontre des constructeurs, ce qui empêchait par conséquent l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans leurs droits d’en bénéficier, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 121-12 du Code des assurances, 1251 3° et 1252 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles 1346, 1346-3 à 1346-5 et celles de l’article 1792 du Code civil ;
2°/ que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le créancier originaire, de sorte que le premier ne recueille que les droits dont le second était titulaire au moment de la subrogation ; que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; que la présomption de responsabilité des constructeurs n’a vocation à jouer qu’en présence de désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendent ce dernier impropre à sa destination et qui revêtent un caractère caché lors de la réception ; qu’en l’espèce, la cour d’appel avait elle-même relevé, à deux reprises, que le désordre tenant au déchaussement des fondations et de l’ensemble des murs périphériques de refend avait été purgé en ce qu’il était apparent lors de la réception et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune réserve ; qu’en accueillant toutefois le recours de la MAF à l’encontre de la société Dematteo au motif que « le désordre étant de nature décennale ainsi qu’il a été vu au 3.1, la MAF subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage bénéfice de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil », la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 121-12 du Code des assurances, 1251 3° et 1252 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige, devenus les articles 1346, 1346-3 à 1346-5 et celles de l’article 1792 du Code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances et les articles 1251, 3°, et 1252 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. En application du premier de ces textes, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, fût-ce en exécution d’une décision de justice, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
7. Il résulte des deux derniers que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant.
8. Pour condamner la société Dematteo à garantir partiellement la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre du déchaussement des fondations et de l’ensemble des murs périphériques et de refend, l’arrêt retient que le désordre étant de nature décennale, la MAF, subrogée dans les droits des maîtres de l’ouvrage, bénéficie de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu, par motifs adoptés, que le désordre apparent avait été couvert par la réception sans réserve, de sorte que les maîtres de l’ouvrage ne disposaient d’aucun recours sur aucun fondement à l’encontre de la société Dematteo, la cour d’appel a violé les textes susvisés. (…)
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Dematteo à garantir la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre celle-ci, in solidum avec M. [X], au titre du déchaussement des fondations et de l’ensemble des murs périphériques et de refend (…)
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ; (…)
1. C’est à l’évidence dans un but didactique que l’arrêt rapporté a été rendu par une formation de section et fera l’objet d’une publication de Bulletin.
L’arrêt rappelle en effet des solutions acquises depuis plusieurs décennies tant au regard des responsabilités des constructeurs que relativement à la couverture d’assurance obligatoire de la responsabilité décennale ou des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs à ce titre, s’agissant :
du recours de l’assureur dommages-ouvrage qui a payé l’indemnité d’assurance ;
des conditions de fond de la mobilisation de la garantie de l’assureur de responsabilité décennale.
I. Étendue et limite du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage
2. On rappellera brièvement ici :
Le recours de l’assureur (qu’il s’agisse de l’assureur dommages-ouvrage ou de l’assureur de responsabilité décennale) qui a payé l’indemnité d’assurance, trouve son fondement juridique dans les dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances, mais aussi dans celles des articles 1251, 3°, du Code civil, s’agissant d’un recours subrogatoire de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage.
Les conditions de fond du paiement de l’indemnité sont indifférentes : il importe peu que le paiement ait été effectué en exécution d’une décision de justice, ou spontanément d’une part comme il a été effectué entre les mains d’une autre personne que l’assuré lui-même (Cass. com., 22 mai 2013, n° 11-26543 – CE, 22 oct. 2014, n° 362635, Société des Transports de l’Agglomération de Montpellier).
L’action subrogatoire de l’assureur n’est pas subordonnée au paiement préalable de l’indemnité d’assurance dès lors que ledit paiement intervient avant que le juge – qu’il s’agisse du juge des référés statuant en matière de référé provision ou du juge du fond – statue sur ledit recours (Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n° 98-19505 : Bull. civ. III, n° 67 ; RGDA 2001, p. 157, note J. Beauchard – Cass. 3e civ., 4 avr. 2001, n° 99-16154 – Cass. 1re civ., 9 oct. 2001, n° 98-18378 : Bull. civ. I ; RGDA 2001, p. 976, note J.-P. Karila ; RDI 2002, p. 31, obs. G. Durry – Cass. 3e civ., 10 déc. 2003, n° 01-00614 : Bull. civ. III, n° 225 – Cass. 3e civ., 21 janv. 2004, n° 02-14391 : RGDA 2004, p. 454, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 07-18960 : Bull. civ. III, n° 129 – Cass. 3e civ., 8 sept. 2009, n° 08-17012 : Bull. civ. III, n° 180 – Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 09-11070 – Cass. 3e civ., 2 juin 2010, n° 09-15598 – Cass. 3e civ., 28 avr. 2011, n° 10-16269 : Bull. civ. III, n° 60 – Cass. 3e civ., 7 avr. 2015, n° 14-12212 : RGDA 2015, p. 293, note J.-P. Karila) étant souligné qu’il s’affère notamment du dernier arrêt précité du 7 avril 2015 qu’il importe peu que le paiement ait été effectué postérieurement à la forclusion de la garantie décennale comme la solution a été à nouveau confirmée (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-19305 : RGDA déc. 2020, n° RGA117x7, note A. Pimbert – Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, n° 19-21358 : RGDA mars 2021, n° RGA118h3, note J.-P. Karila), la jurisprudence administrative statuant dans le même sens (CE, 12 mars 2014, n° 364429, Commune de Saint-Egrève : RGDA 2014, p. 347, note J.-P. Karila), un arrêt du 30 janvier 2008 ayant par ailleurs admis la subrogation in futurum (Cass. 3e civ., 30 janv. 2008, n° 06-19100).
Le recours du subrogé dans les droits de l’assuré s’exerce dans la double limite des sommes payées par lui et des sommes dues par le responsable (Traité de droit des assurances, tome 3, Le contrat d’assurance, « Le droit des assurances, le recours de l’assureur après paiement de l’indemnité d’assurance » par J. Bigot, LGDJ, 2014, 2e éd., n° 2000 à 2005).
Le recours subrogatoire de l’assureur peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n° 95-15210 : Bull. civ. I, n° 191 – déjà dans le même sens Cass. 1re civ., 8 nov. 1982, n° 81-14845 : Bull. civ. I, n° 320 – Cass. 3e civ., 9 nov. 1999, n° 97-16308 : Bull. civ. III, n° 293 – Cass. 3e civ., 26 févr. 2003, n° 01-15717 : Bull. civ. III, n° 48 – Cass. 2e civ., 12 mai 2010, n° 08-21966 – Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-22961 : Bull. civ. III, n° 95 ; RGDA sept. 2016, n° RGA113s8, note J.-P. Karila.
Le droit positif permet à l’assureur de fonder son recours subrogatoire selon son intérêt, soit sur les dispositions de la subrogation légale spécifique du Code des assurances (C. assur., art. L. 121-12), soit sur la subrogation légale de droit commun de l’article 1251, 3°, du Code civil.
Le fait que l’assureur ait été condamné à titre de sanction pour le non-respect des délais et/ou des obligations y associées à payer une indemnité équivalente au coût des réparations nécessaires des dommages, ne fait pas obstacle à son recours subrogatoire comme le rappelle un arrêt du 9 mai 2012 (Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-11749 qui énonce que « l’article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement des sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations », solution réitérée par un arrêt du 5 mai 2015 (Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n° 14-11150 : RGDA juin 2015, n° RGA112h3, note L. Karila) qui énonce qu’en cas de principe selon lequel « Le dépassement des délais légaux ne rendait pas impossible le recours subrogatoire de l’assureur contre les auteurs des dommages, quel que soit le fondement juridique donné à cette action » comme l’avait d’ailleurs précédemment énoncé les arrêts précités du 26 février 2003 et 12 mai 2010, et à nouveau encore le 13 juillet 2016 (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-22961 : Bull. civ. III, n° 95).
L’assureur dommages-ouvrage bénéficie d’un recours subrogatoire, mais peut être conduit à défaut de paiement, à exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, des actions étant fondamentalement autonomes et distinctes.
Sur la distinction en garantie de l’action subrogatoire et l’ensemble de la question, voir :
– note J.-P. Karila sous Cass. 3e civ., 21 sept. 2011 : RGDA 2012, p. 73 ;
– note J.-P. Karila sous CE, 12 mars 2014, n° 364429 : RGDA 2014, p. 347 ; RDI 2014, p. 417, note J. Roussel ; JDA 2014, p. 1103, note A. Galland ;
– et pour une illustration récente (Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n° 20-18540 FS-PB : RGDA janv. 2022, n° RGA200o3, note J.-P. Karila).
II. La réception sans réserve pour les désordres alors apparents, exonère les constructeurs de leur responsabilité sous quelque fondement que ce soit
3. La règle est rappelée au point 13 de l’arrêt rapporté.
La garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne peut, par voie de conséquence, être mobilisée, celui-ci garantissant les désordres clandestins lors de la réception, et qui se révèlent postérieurement au prononcé de celle-ci.
4. La règle est fort ancienne s’agissant de ce qu’il est convenu de dénommer « l’effet de purge » ou encore « l’effet exonératoire » de la réception, limité aux vices de construction et/ou aux défauts de conformité apparents lors de la réception et qui n’auraient pas fait l’objet de réserves (voir notamment Cass. 3e civ., 8 juill. 1975, n° 73-14260 : Bull. civ. III, n° 247 – Cass. 3e civ., 20 janv. 1982, n° 80-16415 : Bull. civ. III, n° 20 – Cass. 3e civ., 28 juin 1995, n° 93-19985 – Cass. 3e civ., 21 janv. 2004, n° 01-15563 – Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 96-16172 – Cass. 3e civ., 17 févr. 2015, n° 13-27226), la jurisprudence administrative appliquant les mêmes principes (voir notamment CE, 7 juill. 1933, L’Ile de Vannes : Lebon p. 759).
Étant précisé et rappelé que :
La Cour de cassation contrôle le contenu apparent ou non du vice ou de la non-conformité alléguée (voir notamment l’arrêt précité Cass. 3e civ., 17 févr. 2015).
Si le maître d’ouvrage conteste le caractère apparent du vice ou de la non-conformité alléguée, il appartient de rapporter la preuve de son caractère clandestin (Cass. 3e civ., 17 juill. 2004, n° 03-14166 : Bull. civ. III, n° 142 – Cass. 3e civ., 26 nov. 2007, n° 06-17725).
Le caractère apparent ou caché s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage lui-même (Cass. 3e civ., 3 déc. 1997, n° 95-18371 – Cass. 3e civ., 12 mai 2004, n° 02-20952 – Cass. 3e civ., 23 juill. 2004, n° 03-10342 – Cass. 3e civ., 13 janv. 2006, n° 05-14064) et ce alors même que le maître d’ouvrage aurait mandaté le maître d’ouvrage pour prononcer en ses lieu et place la réception (Cass. 3e civ., 17 nov. 1993, n° 92-11026 : Bull. civ. III, n° 146).
5. On rappellera par ailleurs que l’indemnisation/réparation de désordres objet de réserve à la réception relève de la garantie de parfait achèvement concurremment à la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf bien évidemment application d’une autre règle selon laquelle les désordres apparents lors du prononcé de la réception, pourront néanmoins relever des garanties légales notamment de la garantie décennale, s’ils se révèlent dans toute leur ampleur et conséquences postérieurement à la réception, raison pour laquelle au point 15 de l’arrêt rapporté, la Cour de cassation rappelle incidemment que les désordres étaient « apparents dans leur ampleur à la date de réception ».