RGDA avril 2022, n° RGA200r2, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; Offre d’indemnité ; Inclusion de réparations de dommages non dus ; Répétition de l’indu ; C. assur., art. L. 242-1, al. 4, et C. civ., art. 1235, al. 1er (rédaction antérieure à l’ord. du 10 févr. 2016) ; Définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés ; Expiration du délai de quatre-vingt- dix jours ; Contestation, par l’assureur, de la définition des travaux : impossibilité ; Demande, par l’assureur, de restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer : impossibilité
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 16 févr. 2022, no 20-22618, FS–B
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1, alinéa 4, du Code des assurances et article 1235, alinéa 1, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qui pour condamner l’assuré à restituer à l’assureur une partie des indemnités convenues entre les parties, la cour d’appel qui retient qu’il ne résulte pas des écritures de l’assureur que celui-ci entendait revenir sur la reconnaissance du caractère généralisé du désordre ni sur la mobilisation de sa garantie, mais sur la nature des éléments ayant donné lieu à indemnisation, et que l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne concerne que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, l’indemnité versée ne pouvant excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d’un paiement indu, sans rechercher comme il lui était demandé, si le délai de 90 jours pour formuler une offre d’indemnisation n’était pas expiré ou sans constater que l’assuré n’avait pas employé l’indemnité versée à la réparation des désordres.
Extrait :
La société Rive droite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.618 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Rive droite, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l’avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2020), la société Rive droite a fait construire des bâtiments à usage de bureaux.
2. Elle a souscrit deux polices d’assurance de dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
3. La réception est intervenue le 1er août 2013, avec des réserves concernant notamment l’état des cassettes de bardage recouvrant les façades.
4. Après la réception, la société Rive droite a déclaré un sinistre à la société Allianz concernant la chute de cassettes de bardage.
5. Au vu du rapport de l’expert qu’elle avait désigné, la société Allianz a proposé une indemnité de 366 999,75 euros à l’assuré, qui l’a acceptée.
6. La société Rive droite a alors fait procéder aux travaux de réparation.
7. Considérant que l’indemnité versée incluait indûment la réparation de dommages non déclarés et réservés à la réception, la société Allianz a réclamé à l’assuré, en vain, le remboursement de la somme de 192 275,03 euros, puis l’a assigné en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Rive droite fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Allianz, alors « que l’assureur dommage ouvrage qui a accepté de prendre en charge un sinistre de nature décennale et s’est définitivement engagé à indemniser des désordres précis ne peut ultérieurement contester cette nature, ni demander restitution que des sommes qu’il a versées à l’assuré à ce titre, sauf si ce dernier n’a pas affecté la totalité des sommes à la réparation des désordres indemnisés ; qu’en se bornant à considérer que l’assureur pouvait solliciter, sur le fondement de la restitution de l’indu, le montant versé correspondant à des dommages n’ayant pas de nature décennale, sans rechercher si l’engagement d’indemnisation pris par l’assureur n’avait pas un caractère définitif tant sur le montant que sur le caractère décennal de sorte qu’il ne pouvait plus revenir dessus après expiration des délais ouverts pour présenter une offre d’indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble l’article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Selon le premier de ces textes, lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
10. Selon le second, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
11. Il résulte de ces dispositions que l’assureur ne peut plus contester, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation.
12. Il en résulte, encore, que l’assureur ne peut réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer.
13. Pour condamner l’assuré à restituer à l’assureur une partie des indemnités convenues entre les parties, l’arrêt retient qu’il ne résulte pas des écritures de la société Allianz qu’elle entend revenir sur la reconnaissance du caractère généralisé du désordre ni sur la mobilisation de sa garantie, mais sur la nature des éléments devant donner lieu à indemnisation, et que l’indemnité due par l’assureur de dommages-ouvrage ne concerne que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’indemnité versée ne pouvant excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d’un paiement indu.
14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le délai de quatre-vingt-dix jours pour formuler une offre d’indemnisation n’était pas expiré ou sans constater que l’assuré n’avait pas employé l’indemnité versée à la réparation des désordres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Rive droite à payer à la société Allianz IARD la somme de 192 274,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, l’arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société Rive droite la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Rive droite
La société Rive Droite fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 192 274,93 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 ;
1°) ALORS QUE l’assureur dommage ouvrage qui a accepté de prendre en charge un sinistre de nature décennale et s’est définitivement engagé à indemniser des désordres précis ne peut ultérieurement contester cette nature, ni demander restitution que des sommes qu’il a versées à l’assuré à ce titre, sauf si ce dernier n’a pas affecté la totalité des sommes à la réparation des désordres indemnisés ; qu’en se bornant à considérer que l’assureur pouvait solliciter, sur le fondement de la restitution de l’indu, le montant versé correspondant à des dommages n’ayant pas de nature décennale, sans rechercher si l’engagement d’indemnisation pris par l’assureur n’avait pas un caractère définitif tant sur le montant que sur le caractère décennal de sorte qu’il ne pouvait plus revenir dessus après expiration des délais ouverts pour présenter une offre d’indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble l’article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la réparation des dommages matériels doit comprendre l’intégralité des sommes nécessaires à la réfection des ouvrages ; que dès lors en limitant la garantie due par la société Allianz à la société Rive Droite aux seuls frais relatifs à la vérification des fixations des cassettes, à l’exclusion de ceux relatifs au remplacement de certaines cassettes, sans rechercher si ce remplacement n’avait pas été rendu nécessaire par les désordres affectant les fixations, ce qui était à tout le moins le cas des cassettes dont la chute ou l’envol avait été constatée par huissier le 5 février 2014 et expressément reconnu par l’assureur dans ses courriers du 30 avril 2014, du 30 juillet 2014 et du 1er août 2014, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792-1 du code civil et L. 242-1 du code des assurances
1. L’arrêt rapporté casse, pour défaut de base légale au regard des articles L. 242, alinéa 4, du Code des assurances et article 1235, alinéa 1, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, un arrêt de la cour d’appel de Caen qui avait condamné l’assuré à restituer à l’assureur une partie de l’indemnité que celui-ci avait réglée par erreur audit assuré, correspondant à des défauts / désordres non déclarés et au surplus ne relevant pas de la garantie de l’assureur, dès lors les défauts / désordres n’étaient pas de la nature de ceux qui relevaient de l’application des articles 1792 et 1792-2 du Code civil.
Étant souligné que l’assuré qui avait accepté l’indemnité réglée par l’assureur, l’avait affectée, comme il sera plus amplement précisé ci-après, à la réparation de l’intégralité des dommages c’est-à-dire tant ceux relevant de la garantie de l’assureur que de ceux qui n’en relevaient pas.
2. La cassation prononcée, à juste titre, est parfaitement explicitée aux points 9 à 14 de l’arrêt rapporté se référant à l’obligation pour l’assureur d’affecter l’indemnisation réglée par l’assureur à la réparation des dommages d’une part et à l’impossibilité, par suite de l’expiration du délai de 90 jours visée par l’article L. 242-1, alinéa 4, du Code des assurances aussi bien de contester la définition des travaux réparatoires, qu’à réclamer la restitution de tout ou partie de l’indemnité réglée à l’assuré.
3. Dans ce contexte, après un rappel des faits et de la procédure, nous traiterons des principes ci-avant évoqués par la Haute juridiction dans l’arrêt rapporté du 16 février 2022.
Précisions sur les faits et la procédure
4. La société Rive Droite, maître d’ouvrage, fait réaliser la construction d’un complexe immobilier comportant des bureaux, logements, et commerces à Caen, rue de l’Orne, et souscrit à cette occasion auprès de la compagnie Allianz deux polices d’assurance dommages-ouvrage, la première pour le bâtiment F1, la seconde pour les bâtiments F3 et F4.
Les travaux du lot de menuiseries extérieures – façades pour les bâtiments considérés sont confiés à la société MIC par deux contrats distincts suivant les bâtiments.
La réception des travaux des bâtiments F3 et F4 est prononcée le 29 juillet 2013 avec réserves tandis que la réception des travaux du bâtiment F1 est prononcée également avec réserves le 1er août 2003, les réserves dont s’agit portant notamment sur la fixation des cassettes de bardage recouvrant les façades.
Quasiment dans le même temps, la société MIC était placée en redressement judiciaire le 20 août 2013, M. Jeannerot ayant été désigné en qualité d’administrateur.
C’est dans ce contexte que la société Rive Droite met en demeure M. Jeannerot et la société MIC de lever les réserves à la réception notamment celles relatives à la fixation des cassettes.
La procédure de redressement judiciaire de la société MIC était convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2013 tandis que le mandataire de la société Rive Droite déclarait à la compagnie Allianz le sinistre de chute des cassettes des bardages, susceptible de constituer un risque de sécurité des personnes et des biens, précisant qu’une réserve avait été émise sur ce point lors de la réception des travaux.
Allianz désigne, conformément à ses obligations, un expert et notifie au vu du rapport de celui-ci à la société Rive Droite le 18 avril 2014 une position de garantie concernant le bâtiment F1 et le 5 juin 2014 également une position de garantie concernant le défaut de fixation des cassettes des bâtiments F3 et F4.
En suite d’une étude établie par un métreur vérificateur désigné par la compagnie Allianz, celle-ci propose à son assuré une indemnité de 113 707,69 € HT pour les défauts affectant le bâtiment F1 et une indemnité de 253 292,06 € HT pour les désordres affectant les bâtiments F3 et F4, le point 5 de l’arrêt rapporté visant l’addition des deux sommes ci-dessus, soit la somme de 366 992,75 €HT.
Les indemnités sont acceptées par la société Rive Droite qui fait réaliser les travaux de réparation.
Allianz réclamera néanmoins à la société Rive Droite le paiement à titre de restitution d’une partie de l’indemnité réglée, soit 192 275,03 € HT en raison du fait que le métreur vérificateur qui avait procédé à l’évaluation globale des travaux avait inclus certains travaux sans lien avec lesdits désordres.
5. C’est dans ces conditions, qu’à la suite du refus de la société Rive Droite de procéder à la restitution de la somme précitée de 192 275,03 € HT que la compagnie Allianz saisit le tribunal de commerce de Caen.
Jugement du tribunal de commerce de Caen du 17 octobre 2018
6. Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Caen condamne la société Rive Droite au paiement, à titre de restitution en principal, de la somme précitée augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Arrêt de la cour d’appel de Caen du 10 septembre 2020
7. La cour d’appel de Caen, par arrêt du 10 septembre 2020, confirme le jugement précité du tribunal de commerce de Caen et ce aux motifs :
qu’en application de l’article L. 242-1 du Code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage n’est tenu qu’à la seule indemnisation des travaux nécessaires à la réparation des dommages relevant de l’application des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;
qu’il ne résulte pas des écritures de la compagnie Allianz qu’elle entend revenir sur la reconnaissance du caractère généralisé du désordre, ni sur la mobilisation de sa garantie mais sur la nature des éléments qui ont donné lieu à une indemnisation ;
qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’entreprise dont le devis a fait l’objet de la vérification opérée par le métreur vérificateur et qui a servi de base à l’indemnité versée par l’assureur, intègre, outre les travaux de fixation des cassettes, la reprise des cassettes rayées ou abîmées, mal alignées ou mal réglées, qui avait fait l’objet de réserves à la réception, et ce à hauteur de 192 275,03 euros ;
que la compagnie Allianz est fondée à soutenir au vu de rapport d’expertise amiable et de la déclaration de sinistre elle-même qui ne visait que la chute des cassettes, que ce poste de préjudice n’entrait pas dans le champ de la garantie dommages ouvrage souscrite par l’assurée.
Le moyen unique de cassation comportant deux branches / l’arrêt rapporté rendu par référence à la première branche
8. Au soutien de son pourvoi, la société Rive Droite a soutenu un moyen comportant deux branches, la seconde étant subsidiaire par rapport à la première.
La Haute juridiction n’examinera de facto que la première branche tout en adoptant, sans le dire, partie de l’argumentation soutenue aux termes de la seconde banche, laquelle, il est vrai, présentait un caractère subsidiaire et contradictoire par rapport à la première branche.
Il ne nous semble pas opportun de développer plus amplement les observations ci-dessus.
I. Obligation pour l’assuré d’affecter l’indemnité à la réparation de l’ouvrage assuré/conséquences
A. Le principe
9. Sans revenir sur le débat doctrinal qui a pu opposer un temps la doctrine quant à la destination de l’indemnité réglée par l’assureur, on dira ici que la Cour de cassation a tranché indirectement ce débat dans un arrêt de principe du 21 novembre 2001 (Cass. 3e civ., 21 nov. 2001, n° 00-14723 : Bull. civ. III, n° 132 ; D. 2001, p. 3583 ; RDI 2002, p. 129, obs. G. Leguay ; RGDA 2002, p. 412, note A. d’Hauteville. V. également, J.-P. Karila, « L’affectation de l’indemnité d’assurance dommages ouvrage », Tribune assur. 2002, n° 55, Cahiers de jurisprudence, n° 118, p. 1).
Le débat sera, après cet arrêt annonciateur du 21 novembre 2001 définitivement tranché/clôturé par deux arrêts du 17 décembre 2003.
Le premier arrêt (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-17608 : Bull. civ. III, n° 234 ; RGDA 2004, p. 100, note J.-P. Karila) confirme la solution retenue par l’arrêt annonciateur du 21 novembre 2001 en énonçant « mais attendu que l’assurance de dommages obligatoire étant une assurance de chose garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, de nature décennale affectant l’ouvrage, la cour d’appel qui a exactement relevé qu’en vertu du principe indemnitaire applicable aux assurances relatives aux biens l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages et qui a fixé le coût des travaux de réparation à une somme inférieure au montant de cette indemnité, en a justement déduit que l’assureur dommages-ouvrage était en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé au-delà de ce que la victime avait dû payer pour réparer ses dommages de nature décennale ».
Le second arrêt également rendu au visa de l’article L. 242-1 du Code des assurances énonce dans un chapeau intérieur : « attendu que l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage doit être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages » (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-19034 : Bull. civ. II, n° 232 ; RGDA 2004, p. 102, note J.-P. Karila ; Gaz. Pal. 15 janv. 2004, p. 15 ; RDI 2004, p. 158, note P. Dessuet ; Defrénois 2005, art. 38079, obs. H. Périnet-Marquet).
Cette solution est depuis constante (voir notamment Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-19804 : Bull. civ. III, n° 1269 ; RGDA sept. 2016, n° RGA113s7, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-22788 : RGDA mars 2020, n° RGA117f0, note A. Pélissier).
B. Conséquences : légitimité des actions de l’assureur en cas de manquement de l’assuré à son obligation d’affectation de l’indemnité à la réparation des désordres
10. La légitimité/bien-fondé de l’action de l’assureur en répétition de l’indu de tout ou partie de l’indemnité non affectée à la réparation des désordres est déjà illustrée par certains des arrêts précités, à savoir le premier arrêt du 17 décembre 2003 (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-17608 : Bull. civ. III, n° 234), l’arrêt précité du 4 mai 2016 (Cass. 3e civ., 4 mai 2016, n° 14-19804 : Bull. civ. III, n° 1269) et celui précité du 6 février 2020 (Cass. 3e civ., 6 févr. 2020, n° 18-22788).
Étant observé qu’avant les deux derniers arrêts précités ci-dessus (du 4 mai 2016 et 6 février 2020), la Cour de cassation par arrêt du 4 mars 2004 (Cass. 3e civ., 4 mars 2004, n° 02-15411 : Bull. civ. III, n° 45) avait admis la légitimité/le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu de l’assureur au titre d’une partie de l’indemnité que celui-ci avait réglée dans une espèce où ledit assureur avait réglé une indemnité d’un montant de 112 907,20 francs à l’assuré, lequel n’avait réalisé des travaux de réparation qu’à concurrence de la somme de 41 619,36 francs, la Haute juridiction jugeant à cette occasion que l’action en répétition de l’indu de l’assureur n’était pas soumise à la prescription biennale édictée par l’article L. 114-1 du Code des assurances, dès lors que ladite action « tendant à la répétition d’un paiement ne résulte pas d’une stipulation de la police mais de l’article L. 242-1 du Code des assurances… ».
Voir en outre sur la question nos développements dans Lamy Assurances 2022, chapitre « Assurances des Dommages à l’ouvrage », n° 3324 et n° 3325.
II. Impossibilité pour l’assureur, après expiration du délai de 90 jours ainsi qu’accessoirement après affectation de l’indemnité réglée à la réparation des désordres, d’agir en répétition d’une fraction de l’indemnité payée hors champ d’application de la garantie
11. En définitive, la question posée par le pourvoi et que devait trancher la Cour de cassation était celle de savoir si l’assureur qui a pris une position de garantie et réglé, à ce titre, une indemnité dont une fraction ne correspondait pas de facto à sa garantie peut-il, postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait pour prendre position sur la mise en œuvre des garanties stipulées dans la police dommages-ouvrage, invoquer son erreur et prétendre légitimement à la répétition de l’indemnité qu’il aurait payée indument ?
12. La Cour de cassation, dans son arrêt rapporté du 16 février 2022, répond négativement à cette question.
Cette réponse est conforme à l’état du droit positif en la matière plusieurs arrêts précédents ayant adopté la même solution.
On citera à cet égard :
un arrêt du 2 septembre 2009 (Cass. 3e civ., 2 sept. 2009, n° 04-15436) qui énonce déjà le principe indirectement, au visa de l’article L. 242-1 du Code des assurances en jugeant que dès lors que l’assureur avait dans le délai de 60 jours fondé son refus de garantie sur un motif déterminé, il n’était plus recevable à invoquer postérieurement à l’expiration dudit délai un autre motif ;
En la circonstance, l’assuré avait refusé sa garantie pour un autre motif que la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, prescription qui ne pouvait plus, après son refus initial, invoquer ensuite.
un arrêt du 17 février 2015 (Cass. 3e civ., 17 févr. 2015, n° 13-20199 : RDI 2015, p. 192, obs. P. Dessuet ; RGDA avr. 2015, n° RGA112d2, note J.-P. Karila) nettement plus topique, cassant un arrêt de la cour d’Aix-en-Provence qui avait admis la contestation par l’assureur du caractère décennal des désordres à l’occasion de la persistance de ceux-ci alors que ledit assureur avait, dans le délai de soixante jours, accepté la mise en jeu de la garantie.
Comme nous l’indiquions dans notre commentaire précité (RGDA avr. 2015, n° RGA112d2, note précitée) : « donner et retenir ne vaut ! ».
III. Approbation de l’arrêt rapporté
13. L’arrêt rapporté ne peut dans ces conditions qu’être approuvé, la solution adoptée étant pertinente en droit et conforme en droit positif en la matière d’une part, et justifié en fait, et ce d’autant plus contrairement à ce que l’on pourrait penser la décision de rejet de l’action en répétition de l’indu de l’assureur dommages-ouvrage ne prive pas celui-ci de son recours subrogatoire pour la totalité des sommes réglées à son assuré, y compris celles qu’il aurait été alors que les garanties de son contrat n’étaient pas dues, le droit positif admettant le principe que le recours subrogatoire de l’assureur peut être exercé quel que soit le fondement de la responsabilité de la personne responsable des dommages.