RGDA avril 2022, n° RGA200r1, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; Offre d’indemnité ; Manquement de l’assureur ; Offre tardive ; Sanction ; Sanctions fixées limitivement par C. assur., art. L. 242-1 ; Condamnation de l’assureur à une somme au titre des préjudices immatériels du maître d’ouvrage (non) ; Cassation
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, no 20-17697,
Viole l’article L. 242-1 du Code des assurances, la cour d’appel, qui pour condamner l’assureur, en sa qualité d’assureur de dommages-ouvrage, à payer au maître de l’ouvrage une somme au titre de ses préjudices immatériels, retient que le refus fautif par l’assureur de la prise en charge de désordres de nature décennale a participé à l’allongement de la durée d’exécution des travaux et a causé au maître d’ouvrage un préjudice financier, alors que le texte précité fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations, lequel ne peut être condamné, en raison de son refus de prendre en charge les travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage, à supporter le préjudice immatériel subi par le maître d’ouvrage.
Extrait :
(…) Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 20-17.697 et n° R 20-17.758 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société EPC Atlantique (la société EPCA) et M. [L], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci.
3. Il est donné acte à la société Kimu architecture, venant aux droits de la société LA architecture, du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Les Demeures de Brindos, de M. [L], ès qualités, et des sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en leur qualité d’assureur de celle-ci.
Faits et procédure
4. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 20 mai 2020), la société Les Demeures de Brindos, aux droits de laquelle vient la société Belin promotion, qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF, a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la réalisation d’un groupe d’immeubles composé de bâtiments collectifs et de villas.
(….)
Examen des moyens
(…)
Mais sur le second moyen du pourvoi principal n° Z 20-17.697, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
23. La MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au maître de l’ouvrage une somme au titre des préjudices immatériels, alors « que l’article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations, lequel ne peut être condamné, fût-ce à raison de la faute commise pour n’avoir pas accepté la prise en charge des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage, à supporter le préjudice immatériel subi par le maître d’ouvrage ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné la MAF, assureur dommages-ouvrage, à payer la société Les Demeures de Brindos la somme de 353 413,99 euros TTC au titre de son préjudice immatériel, au motif qu’elle avait fautivement dénié sa garantie, par lettre du 3 juillet 2007, à la faveur d’une appréciation erronée de la situation au regard de l’avis de l’expert judiciaire basé sur des constatations réalisées dès juin 2007 dans une configuration identique à celle soumise à l’expert DO puisque les travaux avaient été suspendus en suite de la résiliation du contrat ; qu’en statuant ainsi, la cour a violé l’article L. 242-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
24. Les sociétés Les Demeures de Brindos, Ingecobat et Kimu architecture contestent la recevabilité du moyen en soutenant qu’il est nouveau, la MAF n’ayant pas invoqué dans ses conclusions d’appel la caractère limitatif des sanctions de l’article L. 242-1 du code des assurances.
25. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond, est de pur droit.
26. Il est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances :
27. Il est jugé que ce texte, qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables au manquement de l’assureur à ces obligations (3e Civ., 17 novembre 2004, pourvoi n° 02-21.336).
28. Pour condamner in solidum la MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer au maître de l’ouvrage une somme au titre de ses préjudices immatériels, l’arrêt retient que le refus fautif par l’assureur de la prise en charge de désordres de nature décennale a participé à l’allongement de la durée d’exécution des travaux et a causé à la société Les Demeures de Brindos un préjudice financier.
29. En statuant ainsi, alors que l’article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations, lequel ne peut être condamné, en raison de son refus de prendre en charge les travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage, à supporter le préjudice immatériel subi par le maître d’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
(…)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il :
– condamne la société Mutuelle des architectes français, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, in solidum avec les sociétés LA architecture, Qualiconsult, Ingecobat, celle-ci garantie par ses assureurs, les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Mutuelles du Mans assurances IARD assurances mutuelles, sous la limite des plafonds de garantie et franchises applicables en matière de responsabilité civile autre que décennale, à payer à la société Les Demeures de Brindos la somme de 353 413,99 euros à titre de dommages-intérêts,
(…)
1. L’arrêt rapporté, bien qu’inédit, est important en ce qu’il se prononce sur de multiples questions, objet de deux pourvois principaux et de pourvois incidents y associés.
Notre note sera néanmoins cantonnée au second moyen du pourvoi principal n° 20-17697 pris en sa première branche, s’agissant de la question du caractère limitatif et exclusif des sanctions prévues par l’article L. 242-1 du Code des assurances relativement aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage, étant néanmoins observé que le caractère limitatif et exclusif desdites sanctions (comme nous le verrons ci-après) ne fait pas obstacle au fait que la responsabilité de l’assureur puisse être retenue en dehors des manquements visés par ce texte en cas de défaillance de l’assureur au regard de son obligation de garantie de préfinancer des travaux de nature à mettre fin, de façon pérenne et efficace aux désordres.
2. La cour d’appel de Pau dont l’arrêt a été censuré par l’arrêt rapporté avait retenu la responsabilité pour faute de l’assureur dommages-ouvrage pour avoir, par son refus de prendre en charge la réparation de désordres de nature décennale, participé à l’allongement de la durée d’exécution des travaux financés par l’assuré.
Brèves précisions sur les faits
3. Courant 2006, la Sccv Les Demeures de Brindos entreprend en qualité de maître d’ouvrage la réalisation d’un ensemble résidentiel à Anglet comportant trois bâtiments à usage d’habitation collective dénommés A, B et C et dix maisons / villas individuelles numérotées D1 à D5 et E1 à E5, opération immobilière à l’occasion de laquelle elle souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF.
Le 29 mars 2007, la Sccv Les Demeures de Brindos notifie à la SAS EPCA (entrepreneur) la résiliation de son marché de travaux en raison notamment :
d’erreurs d’implantation des maisons et des bâtiments entrainant l’impossibilité d’accès aux maisons ;
d’un décalage entre l’implantation des voiles du bâtiment A et les pieux de fondation du bâtiment B.
4. On retiendra donc de la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Pau, censurée par l’arrêt rapporté, que ladite cour d’appel a retenu la responsabilité pour faute de l’assureur dommages-ouvrage (la MAF) pour des désordres de nature décennale survenus avant réception mais après la résiliation du marché des travaux de l’entrepreneur responsable des désordres ci-avant évoqués.
5. Étant souligné que dans tous les cas, c’est-à-dire qu’il s’agisse de la mise en œuvre de la garantie avant réception de l’ouvrage ou après celle-ci, les sanctions encourues par le maître d’ouvrage en vertu de l’article L. 242-1 du Code des assurances ont toujours un caractère limitatif et exclusif de toute mise en œuvre d’une responsabilité pour faute contractuelle sauf ce qui a été évoqué ci-dessus (supra n° 1) et plus amplement précisé ci-après (infra n° 7).
I. Caractère limitatif et exclusif des sanctions édictées par l’article L. 242-1 du Code des assurances
Le caractère limitatif des sanctions édictées par l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du Code des assurances s’évince de la lettre même des dispositions dudit alinéa lequel se réfère seulement :
soit au non-respect d’un des deux délais qu’il envisage, c’est-à-dire le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, dont dispose l’assureur pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat (alinéa 3) et le délai de 90 jours, lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, pour présenter à l’assuré une offre d’indemnité destinée au paiement de la réparation des dommages déclarés (alinéa 4).
soit et/ou au cas d’une offre d’indemnité (dans le délai de 90 jours), « manifestement insuffisante ».
Si l’assureur se trouve dans l’une des deux situations ci-avant évoquées, il est conféré à l’assuré seulement la faculté d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages dont le coût constitue, au bénéfice de l’assuré, une créance indemnitaire correspondant audit coût en principal, majoré, d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
On réitérera ici ce que nous avons déjà dit / écrit à l’occasion de plusieurs notes dans les présentes colonnes sous des arrêts rendus par la Cour de cassation et/ou encore dans le Lamy Assurances (Lamy Assurances 2022, chapitre « Assurance des dommages à l’ouvrage », n° 3363 et 3364).
Les sanctions édictées par l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du Code des assurances ont un caractère limitatif d’une part et exclusif d’autre part.
Limitatif en ce sens qu’elles ne peuvent être transposées / appliquées en dehors de leur objet même qui est d’assurer seulement le paiement d’une indemnité correspondant au strict coût des dépenses nécessaires à la réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage assuré. Indemnité majorée d’un intérêt égal au double du taux légal.
Exclusif en ce sens qu’elles excluent toute possibilité de mise en œuvre du droit commun de la responsabilité au titre du manquement ou encore des conséquences des manquements de l’assureur aux délais et obligations à propos desquels le texte précité a édicté lesdites sanctions.
Et ce, nonobstant le fait que certains arrêts ne visent expressément que le caractère limitatif des sanctions dont s’agit.
Le caractère limitatif est illustré par un certain nombre d’arrêts (Cass. 1re civ., 26. avr. 2000, n° 97-22617 – Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-18989 : Bull. civ. III, n° 3 ; RDI 2005, p. 92, obs. G. Leguay – Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-11749 – Cass. 3e civ., 5 mai 2015, n° 14-11150 : RGDA juin 2015, n° RGA112h3, note L. Karila – Cass. 3e civ., 19 janv. 2017, n° 15-26441 : RGDA mars 2017, n° RGA114j4, note L. Karila ; RDI 2017, p. 198, obs. J. Roussel).
Le caractère exclusif est illustré par un certain nombre d’autres arrêts (Cass. 1re civ., 17 juill. 2001, n° 98-21913 : Bull. civ. I, n° 232 ; RGDA 2001, p. 982, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20485 : RGDA 2007, p. 631, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 22 mai 2007, n° 06-13821 : RGDA 2007, p. 631, note J.-P. Karila).
Le caractère limitatif et exclusif est illustré par certains arrêts alors même que cela n’est pas toujours indiqué expressément.
En ce sens, on citera :
un arrêt du 14 septembre 2017 (Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21696, FS PB : RGDA janv. 2018, n° RGA115g7, note J.-P. Karila) ;
un arrêt du 17 octobre 2019 (Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-11103 : RGDA janv. 2020, n° RGA117a9, note J.-P. Karila ; RDI 2019 p. 634, obs. P. Dessuet ; LEDA déc. 2019, n° DAS112g9, p. 4, S. Bertolaso) ;
un arrêt du 28 janvier 2021 (Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-17499 : RGDA mars. 2021, n° RGA118h4, note J.-P. Karila).
6. Dans ce contexte, l’arrêt rapporté est à rapprocher notamment de l’arrêt précité du 28 janvier 2021 (Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-17499) et plus indirectement d’un arrêt du 13 février 2020 (Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-12821, FS-PB : RGDA avr. 2020, n° RGA117h4, note J.-P. Karila).
II. Sur la responsabilité de l’assureur en cas de manquement à son obligation contractuelle de paiement d’une indemnité apte à assurer une réparation pérenne et efficace des dommages
7. C’est à partir d’un arrêt du 7 décembre 2005 que la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « Le maître d’ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres » (Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 04-17418 : Bull. civ. III, n° 135 ; RGDA 2006, p. 126, note J.-P. Karila), suivi d’un arrêt du 24 mai 2006 (Cass. 3e civ., 24 mai 2006, n° 05-11708 et 05-12398 : Bull. civ. III, n° 133), d’un arrêt du 20 juin 2007 (Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 06-15686 : RGDA 2007, p. 858, note M. Perier) et d’un arrêt du 11 février 2009 (Cass. 3e civ., 11 févr. 2009, n° 07-21761 : RDI 2009, p. 258, obs. G. Leguay ; Resp. civ. et assur. 2009, com. 111, note H. Groutel ; Constr. Urb. 2009, com. 63, note M.-L. Pagès de Varenne).
Néanmoins, le fondement juridique des condamnations prononcées varie d’une décision à l’autre en ce sens que s’il est fait état dans certaines décisions du caractère contractuel de l’obligation de l’assureur et visé à cet égard expressément l’article 1147 du Code civil (désormais article 2231-1 dudit code), d’autres décisions visent expressément l’article L. 242-1 du Code des assurances soit comme fondement unique justifiant la condamnation de l’assureur, soit à l’occasion conjointement avec les dispositions de l’article 1147 du Code civil.
La portée de certains arrêts ci-avant évoqués a, au surplus, donné lieu à des commentaires ambigus voire contradictoires de la Haute juridiction dans le cadre de ses rapports annuels d’activité.
Le lecteur voudra bien à cet égard se reporter aux développements du rédacteur de la présente note dans le Lamy Assurances 2022, n° 3465, sauf à préciser que selon les arrêts, la condamnation prononcée à l’encontre de l’assureur se justifie dans le cadre de la mise en œuvre soit de la responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ., art. 1231-1), soit de la responsabilité contractuelle spécifique du contrat d’assurance qui, en réalité, renvoie à une responsabilité légale et réglementaire.
III. Synthèse / Approbation de l’arrêt rapporté
8. Dans les circonstances de l’espèce, l’assureur n’avait pas failli à son obligation de préfinancer – dans la limite du plafond de garantie – des travaux pérennes et efficaces, reproche lui ayant été fait « de n’avoir pas accepté la prise en charge des travaux de reprise des désordres affectant l’ouvrage » (point 23 de l’arrêt rapporté).
Dans ce cadre, il importe peu que le manquement reproché à l’assureur ait ou non « participé à l’allongement de la durée d’exécution des travaux » et ainsi causé ou non « un préjudice financier au maître de l’ouvrage », de sorte que l’arrêt rapporté emporte notre totale approbation.