RGDA déc. 2021, n° 200m9, p. 44, note Jean-Pierre Karila
Assurance RC décennale ; Exclusion contractuelle des désordres résultant de défauts d’étanchéité ; Nouvelle-Calédonie ; Délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l’Assemblée territoriale ; Exclusion possible des seuls dommages résultant, au moins en partie, d’une des causes limitativement énumérées en son article 6 ; Exclusion des désordres résultant de défauts d’étanchéité réputée non écrite
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 10 nov. 2021, no 20-19220, FS–PB
Le contrat d’assurance de responsabilité, souscrit en application de l’obligation prévue par l’article 1er de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l’Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui doit couvrir toute personne ayant conçu, dirigé ou exécuté des travaux de bâtiment et dont la responsabilité décennale peut être engagée, ne peut exclure d’autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d’une des causes limitativement énumérées en son article 6.
C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appel retient que la clause excluant les désordres de défauts d’étanchéité est réputée non écrite et que l’assureur, qui ne peut, ainsi, l’opposer aux tiers lésés, doit garantir les dommages de nature décennale résultant de tels défauts affectant les travaux de son assuré.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 19 mars 2020), en 2005, la société civile immobilière Euclia a confié à la société Althys constructions, assurée auprès de la société d’assurance Mutuelle des transports assurances (la société MTA), la construction d’une maison en Nouvelle-Calédonie.
2. La réception de l’ouvrage est intervenue le 19 octobre 2006.
3. En 2012, la SCI a vendu la maison à M. [O] et Mme [R].
4. Se plaignant de défauts d’étanchéité, ceux-ci ont déposé une requête pour faire condamner les sociétés Euclia, Althys et MTA à les indemniser de leurs préjudices.
5. Après l’introduction de l’instance, la société MTA a été placée en liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [K], pris en sa qualité de liquidateur de la société MTA, fait grief à l’arrêt de dire que cette société doit garantir la condamnation in solidum des sociétés Euclia et Althys constructions à régler à M. [O] et Mme [R] certaines sommes au titre de la reprise des désordres, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens et de prononcer l’admission d’office de la créance de M. [O] et de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société MTA, à hauteur de ces sommes, alors :
« 1°/ qu’aucune disposition de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 relative à l’assurance obligatoire des travaux de bâtiment, qui comporte en son article 6 une liste non limitative d’exclusions de garantie possibles, n’interdit de prévoir, dans un contrat d’assurance de responsabilité décennale, des exclusions de garantie portant sur certains désordres de nature décennale ; qu’en relevant, pour écarter l’application des stipulations du contrat d’assurance qui excluaient de la garantie, en l’absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d’étanchéité, que cette exclusion, portant sur des désordres de nature décennale, devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé la délibération susvisée ;
2°/ que, contrairement à la franchise ou à la déchéance, les exclusions de garantie prévues par un contrat d’assurance de responsabilité décennale sont opposables aux tiers bénéficiaires des indemnités ; qu’en considérant, pour écarter l’application des stipulations du contrat d’assurance qui excluaient de la garantie, en l’absence de rachat, les désordres relatifs à des défauts d’étanchéité, que ces stipulations étaient inopposables aux tiers, la cour d’appel a violé la délibération n° 591 du 1er décembre 1983. »
Réponse de la Cour
7. Le contrat d’assurance de responsabilité, souscrit en application de l’obligation prévue par l’article 1er de la délibération n° 591 du 1er décembre 1983 de l’Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui doit couvrir toute personne ayant conçu, dirigé ou exécuté des travaux de bâtiment et dont la responsabilité décennale peut être engagée, ne peut exclure d’autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d’une des causes limitativement énumérées en son article 6.
8. C’est, dès lors, à bon droit que la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la clause excluant les désordres résultant de défauts d’étanchéité était réputée non écrite et que l’assureur, qui ne pouvait, ainsi, l’opposer aux tiers lésés, devait garantir les dommages de nature décennale résultant de tels défauts affectant les travaux de son assurée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
1. Pour mieux apprécier la problématique du litige tranché par la cour d’appel de Nouméa dans un arrêt du 19 mars 2020, objet d’un pourvoi de l’assureur de responsabilité décennale rejeté par l’arrêt rapporté du 10 novembre 2021, il est opportun de rappeler les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale applicables en Métropole d’une part, et en Nouvelle-Calédonie d’autre part.
En Métropole
Sans être exhaustif, on dira que les lois les plus importantes datent des 13 juillet 1930 pour les assurances terrestres et 13 juillet 1937 pour l’assurance maritime.
Ces lois seront codifiées par deux décrets du 7 juillet 1976, le premier pour la partie législative (n° 76-666), le second pour la partie réglementaire (n° 76-667).
C’est ainsi qu’est né le Code des assurances dont la version initiale ne comprenait aucune disposition relative à l’assurance de la responsabilité décennale.
C’est laloi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction qui a inséré dans le deuxième livre « Assurances obligatoires » du Code des assurances un titre IV intitulé « L’assurance des travaux de bâtiment » et introduit dans le code précité notamment les articles L. 241-1, L. 242-1, et L. 243-8.
L’article L. 241-1 du Code des assurances instaure l’obligation d’assurance de la responsabilité décennale en énonçant que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance… ».
L’article L. 242-1 du Code des assurances impose à toute personne physique ou morale qui agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage fait réaliser des travaux de bâtiment (puis des travaux de construction depuis l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005), l’obligation de souscrire avant l’ouverture de chantier une assurance de choses, l’assurance dommages-ouvrage, dont l’objet est de garantir, en dehors de toutes recherches des responsabilités, le paiement (à titre de préfinancement) de la totalité des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil (et assimilés) sur le fondement de l’article 1792 dudit code.
L’article L. 243-8 du Code des assurances dispose que « Tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation de l’assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article L. 310-7 du présent code » (devenu l’article L. 111-4).
En application de ces textes, un arrêté du 17 novembre 1978 a introduit dans le Code des assurances un article A. 243-1 dont l’annexe I comporte les clauses types applicables aux contrats d’assurance de responsabilité décennale ou l’on peut dire sous le titre « Exclusions » :
« la garantie du présent contrat ne s’applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel du dol du souscripteur ou de l’assuré ;
b) Des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal ;
c) De la cause étrangère … »
En Nouvelle-Calédonie
Liminairement, on précisera que ni la loi du 3 janvier 1967, ni celle du 4 janvier 1978 n’ont été étendues / transposées à la Nouvelle-Calédonie ; qu’au plan des responsabilités qu’avant une loi du pays (Nouvelle-Calédonie) n° 2019-4 du 5 février 2019 la responsabilité décennale était régie par l’ancien article 1792 du Code civil dans sa rédaction d’origine de 1804 énonçant que « Si l’édifice à prix fait vient à périr en tout ou partie par le vice de la construction, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans » ; qu’en ce qui concerne la garantie de l’assureur de responsabilité décennale, si le Code des assurances métropolitain a été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie, c’est seulement dans sa version initiale de 1976 ne comprenant donc pas les dispositions ci-avant évoquées des articles L. 241-1, L. 242-1 et L. 243-8 du Code des assurances créés par la loi précitée du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta.
L’obligation d’assurance de la responsabilité décennale n’a été en effet instituée en Nouvelle-Calédonie que par une délibération de l’Assemblée territoriale du pays : Délibération n° 591 du 1er décembre 1983.
Cette délibération qui vise naturellement, à l’époque, les travaux de bâtiment :
– en son article 4 pose le principe du maintien de la garantie de l’assureur pendant la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance, en la circonstance seulement des locateurs d’ouvrages, à l’inverse du système métropolitain imposant l’obligation d’assurance à de nombreuses personnes physiques ou morales par combinaison des dispositions des articles L. 241-1 du Code des assurances, 1792-1 et 1792-4 du Code civil créés par la loi précitée du 4 janvier 1978 ;
– en son article 6, dresse une liste des exclusions que le contrat d’assurance pourra comporter, exclusions identiques à celles figurant à l’annexe I de l’article A. 243-1 du Code des assurances précitées sauf que ladite liste est précédée de l’adverbe « notamment » alors qu’en Métropole, elle est précédée de l’adverbe « exclusivement ».
Faits et procédures
2. En 2005, une société civile immobilière Euclia confie à une Société Althys Construction, assurée par la société d’assurance mutuelle des transports (MTA) la construction d’une maison / villa en Nouvelle-Calédonie.
La réception de l’ouvrage est prononcée le 19 octobre 2006, tandis que la SCI précitée vend en 2012 la maison / villa dont s’agit à deux particuliers vivant ensemble, Monsieur Mr M… et Mme L…
3. La lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nouméa le 19 mars 2020 permet de constater les éléments de fait et de droit ci-après :
– le contrat d’assurance de la responsabilité décennale souscrit par Althys Construction le 6 novembre 2007 prévoit, au visa de l’article 9 de la délibération 591 du 1er décembre 1983, la possibilité pour la victime des dommages visés par le Code civil de demander l’indemnisation directement à l’assureur responsable desdits dommages si ce dernier, pour des causes tenant notamment à une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens n’est pas en mesure de répondre à la requête en indemnisation ;
– la société MTA assurance de responsabilité décennale a justement été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2016 ;
– le contrat d’assurance de la responsabilité décennale de la société Althys Construction comporte notamment une exclusion de garantie relative aux désordres liés à un défaut d’étanchéité, clause d’exclusion néanmoins rachetable, ce qui n’a pas été le cas de l’espèce.
4. C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Nouméa dans son arrêt précité du 19 mars 2020 qualifie notamment les désordres affectant l’ensemble de l’étanchéité de la maison / villa de désordres de nature décennale et juge notamment que l’action directe exercée par les acquéreurs Mr M. et Mme L. à l’encontre notamment de la société MTA, assureur de la responsabilité décennale de la société Althys Construction (déclarée dans l’intervalle en liquidation judiciaire) ne peut valablement éluder sa garantie notamment à raison des désordres liés à des défauts d’étanchéité car « toute clause tendant à éluder les conséquences de la responsabilité [décennale] à raison des ouvrages construits au titre de l’article 1792 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie » est « inopposable aux tiers lésés ».
Le pourvoi en cassation du liquidateur de la société MTA, assureur du responsable des dommages
5. Le liquidateur de la société MTA a présenté à l’appui de son pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel de Nouméa d’avoir jugé que MTA devait garantir la condamnation in solidum des sociétés Euclia et Althys Construction à régler à Mr M. et Mme L. un certain nombre de sommes, notamment celle destinée à la reprise des désordres, un moyen unique de cassation (reproduit au point 6 de l’arrêt rapporté) comportant deux branches dont la lecture nous conduit à dire que la question posée par le pourvoi est celle de savoir si au regard du texte précité de la délibération 591 du 1er décembre 1983, le contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale de la société Althys Construction pouvait valablement comporter d’autres exclusions que les trois qui sont énumérées à l’article 6 de ladite déclaration, c’est-à-dire les dommages résultant du fait intentionnel ou du dol du souscripteur (a), des effets de l’usure normale, du défaut d’entretien ou de l’usage anormal (b) ou enfin de la cause étrangère (c).
Pour le dire autrement, l’emploi dans l’article 6 précité de délibération 591 du 1er décembre 1983 de l’adverbe « notamment » induit-il ou non le caractère non limitatif de la liste des désordres visés à l’article 6.
L’arrêt rapporté du 10 novembre 2021 / Portée et conséquences
6. Par l’arrêt rapporté du 10 novembre 2021, la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’interprétation de l’article 6 de la délibération précitée n°591 du 18 décembre 1983, arrêt de rejet, validant l’arrêt ci-avant évoqué de la cour d’appel de Nouméa dans le cadre d’un véritable contrôle de légalité, illustré par l’utilisation de la formule « à bon droit » figurant au point 8 dudit arrêt.
7. La Haute Juridiction n’aborde pas directement la problématique ci-avant évoquée sauf qu’au point 7 de sa réponse, elle indique que tout contrat d’assurance de responsabilité souscrit en application de l’article 1er de la délibération précitée du 1er décembre 1983 « ne peut exclure d’autres dommages que ceux résultant, au moins en partie, d’une cause limitativement énumérée en son article 6 ».
Le membre de phrase « au moins en partie » interpelle le commentateur au regard de la portée et des conséquences de l’adverbe « notamment » figurant à l’article 6 de la délibération précitée du 1er décembre 1983.
La périphrase « les dommages autres que ceux résultant au moins en partie » renvoie-t-elle indubitablement l’adverbe « notamment ».
Certes a priori, on pourrait légitimement induire de la signification comparée des termes précités leur équivalence.
Mais est-ce si évident ? L’adverse « notamment » signifie-t-il indubitablement « au moins en partie » ?
La formule ci-avant reproduite de la Haute Juridiction est, selon nous, pour le moins elliptique, sinon ambigüe, dans la mesure où elle ne met pas l’accent sur le fait que sont exclus de la garantie de l’assureur les dommages résultant seulement d’une des trois hypothèses a, b et c de l’article 6 de la Délibération précitée du 1er décembre 1983.
L’explication se trouve peut-être dans le fait que l’adverbe « exclusivement » ne sera utilisé qu’à partir de l’application de l’annexe I de l’article R.243-1 du Code des assurances en Nouvelle-Calédonie, créé par une délibération n°409 du 18 mars 2019 portant sur l’assurance construction instaurant des clauses types similaires à celles prévues à l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances applicable en Métropole.
D’ailleurs, le corpus législatif et réglementaire constitué par la loi précitée n° 2019-4 du 5 février 2019 (entrée en vigueur le 7 juillet 2020), par une autre loi du pays (Nouvelle-Calédonie) n° 2020-5 du 30 janvier 2020 et la délibération précitée n° 409 du 18 mars 2019 a introduit des dispositions analogues / similaires mais non identiques avec les textes législatifs et réglementaires applicables en Métropole en ce sens qu’il résulte notamment de l’article L. 243-1 du Code des assurances de la Nouvelle-Calédonie, se substituant au précédent article L. 243-7 dudit code, par l’effet de la loi précitée n° 2000-5 du 30 janvier 2020 que « tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance en vertu du présent titre est nonobstant toute clause contraire, réputé, comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types définies par la Nouvelle Calédonie ».
8. Dans tous les cas, l’arrêt rapporté ne présente pas, selon nous, nonobstant le contrôle de légalité ci-avant évoquée exercée par la Haute Juridiction, un caractère normatif.