Focus sur les clauses stipulées dans le contrat de l'architecte et dans ceux des autres constructeurs - Karila Avocats

Focus sur les clauses stipulées dans le contrat de l’architecte et dans ceux des autres constructeurs

RGDA mai 2021, n° 200d9, p. 24, note Jean-Pierre Karila

Contrat d’architecte ; Clause de saisine de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire ; Opposabilité au maître d’ouvrage

Contrat d’architecte ; Clause d’exclusion de solidarité ; Clause abusive ? ; Clause ne vidant pas la responsabilité de l’architecte de son contenu puisque celui-ci devait assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d’entre eux ; Clause non abusive

Contrat d’assurance ; Période de garantie d’assurance ; Clause ; Début à la date d’ouverture de chantier et fin à la date de réception de l’ouvrage ; Ouverture avant la prise d’effet du contrat d’assurance ; Garantie non due

Contrat d’assurance ; Exclusion des « dommages résultant de l’inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables aux activités garanties » ; Abandon de chantier ; Exclusion non applicable

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 4 mars 2021, no 19-24176, F–D

Est licite la clause du contrat d’architecte subordonnant la recevabilité de toute action judiciaire à la saisine préalable de l’ordre des architectes.

Est licite et non abusive la clause du contrat de l’architecte excluant au titre de sa responsabilité les conséquences de la solidarité dès lors que ladite clause ne vide pas la responsabilité dudit architecte de son contenu puisque celui-ci doit assumer les conséquences de ses fautes et de sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d’entre eux, d’une part, et qu’elle ne contrevient pas à l’article 1792-5 du Code civil dès lors qu’elle est applicable exclusivement en matière contractuelle, d’autre part.

Le maître d’ouvrage est en droit d’obtenir l’exécution forcée de la convention lorsque celle-ci n’est pas impossible.

Viole l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes du maître d’ouvrage dirigées contre l’assureur d’un constructeur/entrepreneur, retient que la police d’assurance de responsabilité civile de celui-ci exclut de la garantie les dommages résultant de l’inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l’art et que cette inobservation consciente et délibérée résulte en l’espèce de l’abandon de chantier par ledit constructeur / entrepreneur car en statuant ainsi, la cour d’appel a fait application d’une clause d’exclusion de garantie, à laquelle elle ne se rapportait pas.

Extrait :

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 2019), Mme S… a confié à M. I…, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison. La société Biz, assurée auprès de la Caisse mutuelle d’assurance et de prévoyance (la CMAP), devenue Areas dommages, a été chargée des travaux relevant du lot gros œuvre, couverture et charpente.

3. Se plaignant de malfaçons et d’une mauvaise implantation altimétrique de l’immeuble, Mme S… a, après expertise, assigné M. I…, la MAF, la société Biz et la CAMP en démolition et reconstruction de l’immeuble et, subsidiairement, en indemnisation des préjudices résultant des désordres et de la sous-estimation des travaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

4. Mme S… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre M. I…, alors :

« 1°/ qu’en affirmant péremptoirement que Mme Q… ne pouvait prétendre que rien ne permettait d’établir que le CCG annexé aux conditions particulières était bien celui produit dans le cadre des débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2° / qu’il appartenait à l’architecte se prévalant de stipulations prétendument opposables à sa cliente, de prouver que le CCG produit dans le cadre de la procédure était bien celui qui était annexé au contrat d’architecte signé par Mme Q… ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a de surcroît inversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil ;

3°/ en tout état de cause, qu’en statuant ainsi au simple motif que Mme Q…, qui avait signé le 11 mai 2001 le contrat d’architecte contenant une clause renvoyant au CCG comportant une clause de saisine préalable de l’ordre des architectes, ne pouvait soutenir avoir ignoré le contenu du CCG auquel le contrat d’architecte renvoyait et qui lui était annexé, sans préciser de quelles circonstances s’évinçait l’acceptation du CCG par Mme Q…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 122 du code de procédure civile ;

4°/ en tout état de cause, que la cour a constaté que la clause litigieuse stipulait qu’en cas de « litige portant sur l’exécution du présent contrat », les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; qu’en faisant application de cette clause quand elle était saisie d’une action en responsabilité, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. D’une part, Mme S… n’ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause de saisine de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire n’était pas applicable dans le cas d’une action ayant pour objet la recherche de responsabilité de l’architecte, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable.

6. D’autre part, la cour d’appel a relevé que les conditions particulières du contrat de maîtrise d’œuvre renvoyaient à un cahier des clauses générales contenant la clause de saisine de l’ordre des architectes et que Mme S… avait signé les conditions particulières du contrat.

7. Sans inverser la charge de la preuve et par des motifs qui suffisent à établir que le cahier des clauses générales produit aux débats correspondait à celui annexé au contrat, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la clause de saisine préalable de l’ordre des architectes était opposable à Mme S…, de sorte que les demandes de celle-ci contre M. I… étaient irrecevables en l’absence d’accomplissement de cette démarche, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le quatrième moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches

(…)

Sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches

Énoncé du moyen

14. Mme S… fait grief à l’arrêt de lui déclarer opposable la clause du contrat d’architecte excluant les effets de la solidarité et de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de la MAF au titre de la reprise des désordres, alors :

« 1°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée et que l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre est chargé de s’assurer de la bonne exécution des travaux et d’y faire remédier à défaut ; que selon les constatations de l’arrêt, le contrat de maîtrise d’œuvre complète conclu entre Mme S… et M. I… prévoit que l’architecte « n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement, celles édictées par les anciens articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles… Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée » ; qu’en faisant application de cette clause, abusive dans les rapports entre le client non professionnel et l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, ensemble l’article 1203 du code civil ;

2°/ qu’en ne répondant pas au moyen selon lequel une clause ne saurait être réputée non écrite de façon distributive, selon le fondement des demandes formées devant le juge et que dès lors la clause d’exclusion de solidarité contrevenait aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, elle était réputée non écrite et ne pouvait donc trouver application quel que fût le fondement de la demande, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. La cour d’appel a retenu à bon droit que la clause d’exclusion de solidarité, qui ne vidait pas la responsabilité de l’architecte de son contenu puisque celui-ci devait assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d’entre eux, n’était pas abusive.

16. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a exactement retenu que la clause, applicable exclusivement en matière de responsabilité contractuelle de droit commun, ne contrevenait pas à l’article 1792-5 du code civil et ne pouvait pas être considérée comme non écrite à ce titre.

17. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le huitième moyen

(…)

Mais sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

22. Mme S… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger qu’il était nécessaire de procéder à la démolition et la reconstruction de l’immeuble et de ses demandes formées en conséquence contre la MAF, la société Biz et la société Areas dommages, alors « que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible et que Mme Q… se prévalait de ce que les murs de la construction n’avaient pas été réalisés en « béton banché » conformément au devis ; qu’en rejetant sa demande au motif inopérant que la réalisation « en agglo à bancher avec ferraillage » était conforme aux règles de l’art et ne présentait aucun inconvénient, la cour d’appel a violé l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’agissant du constructeur, et l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’agissant de l’assureur de l’architecte. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

23. Selon ce texte, en cas d’inexécution d’un contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.

24. Pour rejeter la demande de Mme S… tendant à voir juger qu’il était nécessaire de procéder à la démolition et la reconstruction de l’ouvrage et de ses demandes pécuniaires formées en conséquence contre les assureurs respectifs de l’architecte et de l’entreprise, l’arrêt relève que les murs de l’immeuble et les parois de la piscine n’ont pas été réalisés en béton banché comme prévu par le devis, mais en « agglo à bancher », et retient que les ferraillages de la piscine, ainsi que les murs à bancher de la maison, ont été exécutés conformément aux règles de l’art, même si le procédé constructif a été modifié et, par motif adopté, que la substitution de matériau ne présentait aucun inconvénient.

25. En statuant ainsi, alors que l’ouvrage n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que l’exécution de l’ouvrage était impossible, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

26. Mme S… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes contre la société Areas dommages au titre de la police responsabilité civile chef d’entreprise, alors « que l’inobservation des règles de l’art est distincte de l’inachèvement de l’ouvrage ; qu’en faisant application de l’article 10 b) des conditions générales de la police RCCE excluant de la garantie « Les dommages résultant de l’inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables aux activités garanties », pour cela que « l’inobservation consciente et délibérée » résultait en l’espèce « de l’abandon du chantier par la Sarl Biz », la cour d’appel a appliqué cette clause à une situation qu’elle n’avait manifestement pas vocation à régir, en violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

27. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.

28. Pour rejeter les demandes de Mme S… au titre de l’assurance de responsabilité civile du chef d’entreprise, l’arrêt retient que l’article 10 b) des conditions générales de la police exclut de la garantie « les dommages résultant de l’inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables aux activités garanties » et que cette inobservation consciente et délibérée résulte en l’espèce de l’abandon du chantier par la société Biz.

29. En statuant ainsi, par application de la clause d’exclusion de garantie à une circonstance à laquelle elle ne se rapportait pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

(…)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE (…)

1. La cour d’appel de Montpellier a rendu le 3 octobre 2019 un arrêt, remarquable par la clarté de sa motivation et les multiples enseignements qu’il comporte.

On comprend dès lors qu’il a fallu un véritable « tir groupé » pour tenter d’en obtenir la cassation, laquelle a été effectivement obtenue partiellement.

Tir groupé car le demandeur au pourvoi avait au soutien de ses critiques aux fins de cassation soutenu neuf moyens de cassation dont chacun d’eux comportait plusieurs branches comme par exemple le deuxième moyen qui comportait treize branches…

Il est vrai aussi que les sujets traités étaient nombreux et importants, mais notre commentaire de l’arrêt rapporté – certes inédit mais important – aura pour objet / finalité de rappeler seulement, parfois de façon brève, les solutions du droit positif relativement :

  • à la validité de clauses stipulées dans un contrat d’architecte, s’agissant de celle subordonnant la recevabilité de toute action judiciaire à la saisine préalable de l’ordre des architectes et de celle portant exclusion des conséquences de la solidarité sous certaines conditions ;

  • au principe du droit pour le créancier de l’obligation d’obtenir l’exécution forcée du contrat si celle-ci est possible ;

  • à l’inapplicabilité, à un abandon de chantier, d’une clause d’exclusion de garantie de l’assureur portant sur les dommages résultant de l’inobservation consciente et délibéré des règles de l’art ;

de sorte que ne sont pas traitées dans la présente note les questions de pure procédure ou encore celle, classique, relative à la période de garantie de l’assureur (4e moyen pris en ses première, quatrième et cinquième branches), comme aussi la question, certes importante mais dépendant des conditions d’espèce portant sur la sanction attachée à la responsabilité pouvant être encourue par un architecte en cas de dépassement du budget prévisionnel de la réalisation d’une opération de construction (8e moyen).

I. Les clauses stipulées dans les contrats d’assurance RC des constructeurs

A. Validité / opposabilité de la clause stipulée dans un contrat d’architecte subordonnant la recevabilité de l’action judiciaire à la saisine préalable de l’ordre des architectes

2. La question est classique et a déjà fait l’objet d’arrêts topiques bien que souvent inédits, à savoir :

  • Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11995 ;

  • Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-18338 ;

  • Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 12-25150 ;

  • Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-13002 ;

  • Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-17920 : Bull. civ. I, n° 157.

Étant rappelé que la chambre mixte comme la chambre commerciale ont rappelé que la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et peut être proposée en tout état de cause, mais peut être régularisée en cours d’instance avant que le juge ne statue (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, nos 00-19423 et 00-19424 : Bull. civ. ch. mixte, n° 1 – Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19684 : Bull. civ. ch. mixte, n° 3 – Cass. com., 22 févr. 2005, n° 02-11519).

Une telle clause de saisine préalable de l’ordre des architectes aux fins d’éventuelle conciliation ne peut porter néanmoins que sur des obligations contractuelles des parties relevant notamment de l’application des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil (Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-17058 ; Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-13596) et n’a pas vocation à être applicable lorsque la responsabilité d’un architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-15668 : Bull. civ. III, n° 80 – Cass. 3e civ., 9 oct. 2007, n° 06-16404 ; Cass. 3e civ., 13 juill. 2017, n° 16-18338 ; Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-15286).

3. L’arrêt rapporté rejette en conséquence le premier moyen du pourvoi en énonçant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision en jugeant irrecevables les demandes du maître de l’ouvrage, à raison du non-respect de la clause de saisine préalable (points 5, 6 et 7).

B. Validité / caractère non abusif de la clause d’exclusion de solidarité stipulée dans un contrat d’architecte

4. La question, également classique, a fait l’objet de commentaires / notes de notre part portant sur des arrêts rendus les 14 février 2019 et 7 mars 2019 dont il sera parlé ci-après.

Étant observé qu’avant un arrêt publié du 19 mars 2013 (Cass. 3e civ., 19 mars 2013, n° 11-25266), la jurisprudence était fluctuante et incertaine tandis qu’elle semble désormais fixée comme il résulte notamment d’arrêts que nous citons dans nos commentaires ci-avant évoqués.

5. On peut résumer / synthétiser le droit positif comme suit :

  • licéité de la clause, applicable également lorsque la responsabilité encourue est une responsabilité solidaire ;

  • mais aussi caractère non abusif de ladite clause dès lors qu’elle ne vide pas de sa substance la responsabilité de l’architecte de son contenu puisque celui-ci doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d’entre eux.

L’arrêt précité du 19 mars 2013 affirme que « le juge est tenu de respecter les stipulations contractuelles excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum d’un constructeur à raison des dommages imputables à d’autres intervenants ».

La troisième chambre civile, par arrêt du 14 février 2019 ci-avant évoqué (Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-26403, FS-PBI : RGDA avr. 2019, n° 116k5, note J.-P. Karila), réitère la solution, tandis qu’un arrêt du 7 mars 2019 (Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11995 : RGDA avr. 2019, n° 116k6, p. 29, note J.-P. Karila) juge que la clause considérée n’a pas un caractère abusif pour les motifs ci-avant évoqués (supra n° 5).

6. L’arrêt rapporté valide en conséquence à juste titre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier pour les motifs ci-avant évoqués tout en ajoutant que la clause applicable exclusivement en matière de responsabilité contractuelle de droit commun ne contrevient pas à l’article 1792-5 du Code civil et ne peut pas être considérée comme non écrite à ce titre, comme le prétendait le demandeur au pourvoi (points 15 et 16 de l’arrêt).

C. Clause d’exclusion de garantie de l’assureur portant sur les dommages résultant de l’inobservation des règles de l’art et abandon de chantier

7. La censure, pour violation de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en ce qu’elle a appliqué la clause d’exclusion de garantie portant sur « les dommages résultant de l’inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l’art applicables aux activités garanties » à un abandon de chantier s’agissant d’une circonstance à laquelle la clause d’exclusion précitée ne pouvait évidemment pas se rapporter (points 27, 28 et 29 de l’arrêt) s’imposait.

On rappellera seulement à cette occasion que la clause d’exclusion considérée a été jugée imprécise et a été dès lors écartée (voir par exemple Cass. 3e civ., 24 nov. 2016, n° 15-25415 : Bull. civ. III, n° 158).

II. Droit du créancier de l’obligation d’obtenir son exécution forcée sauf si celle-ci est impossible

8. La question est de facto traitée par le deuxième moyen et le troisième moyen alors même que la haute juridiction n’a statué que par référence au troisième moyen qui fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier « de rejeter sa demande tendant à voir juger qu’il était nécessaire de procéder à la démolition et la reconstruction de l’immeuble et de ses demandes formées en conséquence contre la MAF [assureur de l’architecte], la société Biz [constructeur / entrepreneur] et la société Areas dommages [assureur du constructeur / entrepreneur] alors “que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible et que Mme Q. se prévalait de ce que les murs de la construction n’avaient pas été réalisés en “béton banché” conformément au devis ; qu’en rejetant sa demande au motif inopérant que la réalisation “en agglo à bancher avec ferraillage” était conforme aux règles de l’art et ne présentait aucun inconvénient, la cour d’appel a violé l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’agissant du constructeur, et l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, s’agissant de l’assureur de l’architecte” ».

9. Le deuxième moyen de cassation comporte, comme déjà évoqué ci-avant treize branches, mais c’est la dixième branche, après éviction des neuf premières qui étaient d’évidence inopérantes, qui traite de la question de l’exécution forcée du contrat reprochant à la cour d’appel de Montpellier d’avoir privé sa décision de base légale tant au regard de l’article 1184 du Code civil, s’agissant du constructeur, qu’au regard de l’article 1147 dudit code s’agissant de l’assureur de l’architecte dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, alors qu’elle avait constaté en l’espèce que l’ouvrage n’était pas conforme aux prévisions contractuelles et au permis de construire à raison de sa surélévation et rejeté la demande de Mme Q. au motif inopérant que cette surélévation caractérisait « une amélioration par rapport au projet initial ».

10. L’appréciation du principe selon lequel le créancier de l’obligation est en droit d’obtenir son exécution forcée sauf s’il est impossible, nous conduit à rappeler que l’ancien article 1184 du Code civil énonçait que « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts », tandis que l’ancien article 1143 du code précité disposait que « le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et ne peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu ».

11. Il convient de rappeler à cet égard que le droit positif en la matière résulte d’un certain nombre d’arrêts d’où s’évince notamment la règle de l’indifférence du caractère mineur du manquement contractuel ou encore du coût de l’exécution.

On peut citer à cet égard :

  • un arrêt du 11 mai 2005 (Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-21136 : Bull. civ. III, n° 103) qui censure une cour d’appel pour avoir rejeté une demande de démolition de l’ouvrage en raison de ce que le défaut de conformité ne rendait pas l’immeuble impropre à sa destination et ne portait pas sur des éléments déterminants du contrat ;

  • un arrêt du 17 septembre 2004 (Cass. 3e civ., 17 sept. 2014, n° 12-24612) qui valide un arrêt d’une cour d’appel qui avait ordonné la démolition et la reconstruction de deux maisons présentant des défauts d’implantation et d’altimétrie et dont l’une était trop proche d’une limite de propriété ;

  • un arrêt du 16 juin 2015 (Cass. 3e civ., 16 juin 2005, n° 14-14612) qui censure au visa de l’article 1184 du Code civil un arrêt qui, pour rejeter la demande d’une SCI en exécution forcée du contrat « retient que le nouveau bâtiment n’est affecté d’aucune malfaçon et n’empiète sur aucune autre propriété, que la réparation doit être limitée à l’auvent litigieux et que le préjudice limité de la SCI ne justifie pas le montant exorbitant qu’elle réclame au titre d’une opération de démolition / reconstruction », la cassation étant prononcée au motif « qu’en statuant ainsi après avoir retenu que l’implantation des constructions nouvelles n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et que la possibilité de leur mise en conformité, non contestée, était relevée par l’expert judiciaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé le texte susvisé » ;

  • un arrêt du 12 avril 2018 (Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-26905) qui censure également une cour d’appel au visa de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 qui, « pour rejeter la demande de M. et Mme X. en démolition et reconstruction de l’immeuble retient que la non-conformité de la maison aux dispositions contractuelles et au permis de construire n’en affecte pas l’habitabilité, ni la solidité, n’a pas empêché le maître d’ouvrage d’obtenir le certificat de conformité et n’a aucune conséquence sur l’usage de la maison, la pente rendue nécessaire pour l’accès au garage et l’accès piétonnier ne causant pas à M. et Mme X. un préjudice important », la cassation étant prononcée au motif « qu’en statuant ainsi après avoir relevé que la maison était implantée avec un défaut d’altimétrie de 40 cm et sans constater que l’exécution en nature du contrat était impossible, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».