RGDA mars 2021, n° 118h4, p. 36, note Jean-Pierre Karila
Résiliation du contrat avec l’entrepreneur avant réception des travaux ; Garantie des seuls dommages de nature décennale ; Décision de non-garantie prise par l’assureur DO au vu des conclusions de l’expert dommages ouvrage ; Décision prise sur l’absence de désordre décennal ; Absence d’investigations supplémentaires ; Faute (non)
Recours subrogatoire de l’assureur DO ; Non-respect des délais de l’art. L.124-1 C. assur. ; Sanction ; Seulement sanctions prévues par ce texte ; Versement d’une indemnité au maître de l’ouvrage au titre des travaux réparatoires rendus nécessaires par la faute d’exécution de l’entrepreneur ; Recours subrogatoire contre celui-ci (oui)
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, no 19-17499, F–D
La cour d’appel qui constate que la décision de non-garantie signifiée par l’assureur était fondée sur l’absence de désordre de nature décennale, ce que l’expert judiciaire a confirmé, en déduit exactement qu’il ne pouvait être reproché à l’assureur de ne pas avoir entrepris des investigations supplémentaires de quelque ordre que ce soit, tandis que, par ailleurs, c’est à bon droit que ladite cour d’appel énonce que le non-respect des délais prévus par l’article L. 242-1 du Code des assurances ne peut entraîner d’autre sanction que celles prévues par ce texte. Par ces seuls motifs, la Cour de cassation a légalement justifié sa décision.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), la société civile immobilière […] (la SCI), qui a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation comportant plusieurs logements destinés à la vente, a confié les travaux de fondations et de terrassement à la société MGB, assurée auprès de la société Axa France IARD, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas construction. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
2. Ayant constaté, en cours de chantier, un phénomène de fissurations de certains éléments de gros œuvre, des plafonds et des carrelages, la SCI a mis en demeure les entreprises concernées de reprendre les désordres, puis a résilié les marchés des entreprises en cause, parmi lesquelles la société MGB, avant de déclarer le sinistre à la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
3. Celle-ci a notifié au maître de l’ouvrage un refus de garantie.
4. Invoquant notamment le préjudice résultant du retard de livraison des appartements aux acquéreurs, la SCI a assigné en responsabilité et réparation la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les intervenants à l’acte de construire, ainsi que leurs assureurs. La SMABTP a exercé ses recours contre les sociétés MGB et Bureau Veritas construction.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, et sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
Énoncé du moyen
6. La SCI fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de la SMABTP fondées sur la responsabilité contractuelle, alors :
« 1°/ qu’engage sa responsabilité contractuelle de droit commun l’assureur dommages ouvrage qui, du fait de sa déloyauté dans le cadre de l’exécution de la convention d’assurance dommages ouvrage, est directement à l’origine des préjudices immatériels invoqués par le maître de l’ouvrage ; qu’en énonçant, pour débouter la SCI […] de sa demande en réparation, que l’indemnisation des préjudices immatériels ne relève pas de l’assurance dommages-ouvrage, quand la société SMABTP était tenue de réparer, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’ensemble des préjudices en relation causale directe avec son comportement déloyal ou fautif, y compris les préjudices immatériels, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
2°/ qu’engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, l’assureur dommages ouvrage qui, du fait de sa déloyauté dans le cadre de l’exécution de la convention d’assurance dommages-ouvrage, est directement à l’origine des préjudices immatériels invoqués par le maître de l’ouvrage ; qu’en ne recherchant pas, bien qu’y ayant été invitée, si la société SMABTP n’avait pas manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas en considération les préconisations de l’expert qu’elle avait elle-même mandaté à la suite de la déclaration de sinistre intervenue le 25 octobre 2010, qui demandait à procéder à un nombre important d’essais et de sondages permettant de déterminer les causes des désordres et d’identifier les remèdes qu’il convenait d’y apporter, ce refus ayant eu pour conséquence de contraindre la SCI […] à solliciter une expertise judiciaire pour qu’il soit procédé à ces sondages et essais, de sorte que la société SMABTP devait réparer les préjudices immatériels générés en particulier par les retards de livraison des logements vendus en l’état futur d’achèvement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ qu’engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, l’assureur dommages ouvrage qui, du fait de sa déloyauté dans le cadre de l’exécution de la convention d’assurance dommages-ouvrage, est directement à l’origine des préjudices immatériels invoqués par le maître de l’ouvrage ; qu’en ne recherchant pas, bien qu’y ayant été invitée, si la société SMABTP n’avait pas manqué à son obligation de loyauté en notifiant tardivement, le 11 janvier 2011, à la SCI […] un refus de garantie alors qu’elle était pleinement informée, par la déclaration de sinistre, de ce que, à la suite des mises en demeure qui avaient été adressées le 22 septembre 2010 aux entreprises concernées par les désordres constatés et qui étaient demeurées sans effet, les marchés conclus avec celles-ci avaient été résiliés avant toute réception des travaux, de sorte qu’en refusant de préfinancer avec célérité les travaux de reprise des désordres et d’en faciliter par conséquent l’exécution la société SMABTP avait agi avec déloyauté et mauvaise foi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
7. L’assurance dommages-ouvrage, prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances, ne couvre, avant la réception des travaux et dans le cas où, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations, que les seuls désordres de nature décennale.
8. La cour d’appel, ayant constaté, par motifs adoptés, que la décision de non-garantie notifiée par la SMABTP, prise au vu des conclusions de l’expert dommages-ouvrage, était fondée sur l’absence de désordre de nature décennale, ce que l’expertise judiciaire avait confirmé, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu’il ne pouvait être reproché à l’assureur dommages-ouvrage de ne pas avoir entrepris des investigations supplémentaires de quelque ordre que ce soit.
9. Elle a, par ailleurs, énoncé à bon droit que le non-respect des délais prévus par l’article L. 242-1 du code des assurances ne peut entraîner d’autre sanction que celles prévues par ce texte.
10. Elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision.
1. La cassation prononcée par l’arrêt rapporté est explicitée aux points 7, 8, 9 et 10 dudit arrêt, qui, après avoir dit qu’il n’y a pas lieu, en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs formulés par les troisième et cinquième branches du premier moyen et par le deuxième moyen du pourvoi principal :
rappelle les conditions de la mobilisation de l’assurance dommages ouvrage avant la réception des travaux, soit la résiliation du contrat conclu avec l’entrepreneur pour inexécution par celui-ci de ses obligations, après une mise en demeure restée infructueuse, en soulignant que la garantie de l’assureur ne couvre que « les seuls désordres de nature décennale » ;
relève que la cour d’appel a constaté que la décision de non-garantie notifiée par l’assureur, prise au vu des conclusions de l’expert dommages ouvrage, était fondée sur l’absence de désordre de nature décennale, ce que l’expertise judiciaire avait confirmé, et juge « qu’elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu’il ne pouvait être reproché à l’assureur dommages ouvrage de ne pas avoir entrepris des investigations supplémentaires de quelque ordre que ce soit » ;
juge en outre que la cour d’appel a par ailleurs « énoncé à bon droit que le non-respect des délais prévus par l’article L. 242-1 du Code des assurances ne peut entraîner d’autres sanctions que celles prévues par ce texte » ;
juge en conséquence que la cour d’appel a « par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ».
2. L’ergonomie de la réponse de la Cour de cassation nous conduit à :
rappeler brièvement les conditions de la mobilisation des garanties de l’assurance dommages ouvrage avant la réception des travaux dans le cas ci-avant évoqué de la résiliation du contrat conclu avec l’entrepreneur et les conséquences qu’il faut en tirer (I) ;
rappeler brièvement le caractère limitatif et exclusif des sanctions édictées par l’article L. 242-1 du Code des assurances conduisant de facto et de jure à l’absence de tout obstacle à l’exercice plein et entier de l’action subrogatoire de l’assureur, sauf en ce qui concerne l’indemnité complémentaire constituée par la majoration de l’indemnité destinée à la réparation des dommages d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal, et ce en cas de non-respect des délais, ou lorsqu’il propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, dont l’assureur, nous le rappelons, est le seul débiteur (Cass. 3e civ., 8 juin 2005, n° 03-20992 : Bull. civ. III, n° 123 – Cass. 3e civ., 29 oct. 2012, nos 10-27884 et 11-11323 : Bull. civ. III, n° 149) (II).
I. Les conditions de la mobilisation des garanties de l’assurance dommages ouvrage avant la réception de l’ouvrage / conséquence
Voir « Conditions de mobilisation de la garantie de l’assureur avant réception de l’ouvrage », RGDA avr. 2020, n° 117h4, p. 33, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-12281, FS-PB.
A. Les conditions de la mobilisation de la garantie
3. Deux conditions cumulatives subordonnent la mobilisation de la garantie de l’assureur :
la délivrance d’une mise en demeure à l’entrepreneur d’exécuter ses obligations ;
la résiliation, en suite du caractère infructueux de cette mise en demeure, du contrat de louage d’ouvrage conclu avec ledit entrepreneur.
L’appréciation de ces deux conditions peut s’avérer difficile lorsque le constructeur concerné a fait l’objet d’une procédure collective, pouvant conduire mais seulement dans certaines circonstances, à l’inutilité de la mise en demeure, car il est admis que la liquidation judiciaire de l’entrepreneur constitue de facto la résiliation du contrat de louage d’ouvrage passé avec celui-ci tandis que la Cour de cassation a tendance, à l’occasion, d’évacuer l’exigence de la mise en demeure à raison du fait que l’assignation en résolution constitue une mise en demeure de l’entrepreneur (Cass. 1re civ., 23 mai 2000, n° 97-22547 : Bull. civ. I, n° 150 – Cass. 1re civ., 23 janv. 2001, n° 98-22760 : Bull. civ. I, n° 7).
B. Les conséquence de la mobilisation de la garantie
4. L’assurance dommages ouvrage étant une assurance de choses dont l’objet / finalité est d’assurer le préfinancement de la réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs en vertu des articles 1792 et 1792-2 du Code civil et assimilés, il s’en suit logiquement qu’en cas de mobilisation de la garantie de l’assureur avant la réception de l’ouvrage, la couverture d’assurance ne couvre que les seuls désordres de nature décennale (Cass. 3e civ., 8 mars 1995, n° 93-11267 : Bull. civ. III, n° 71 ; RGDA 1996, p. 138, note H. Périnet-Marquet – Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 02-15333 : Bull. civ. III, n° 206), ce qui évince en conséquence toute possibilité de mobilisation de garantie de l’assurance dommages ouvrage au titre notamment de dommages mineurs survenus avant la réception ou encore au titre des retards dans l’exécution des travaux de l’entrepreneur concerné.
Le rejet du pourvoi principal, qui, rappelons-le, comportait trois branches, toutes axées sur l’affirmation selon laquelle l’assureur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun lorsque « du fait de sa déloyauté dans le cadre de l’exécution de la convention dommages ouvrage… », il est « à l’origine des dommages immatériels invoqués par le maître de l’ouvrage », affirmation formulée au visa de l’article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, s’imposait à l’évidence, comme les conséquences énoncées par la haute juridiction (points 7 et 8 de sa décision).
5. Le montant de la garantie de l’assureur ne saurait bien évidemment être limitée à celui des sommes versées à l’entrepreneur avant la résiliation de son marché mais est nécessairement égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût prévisionnel de la construction (Cass. 3e civ., 14 déc. 2011, n° 10-27153 : Bull. civ. III, n° 212 ; RGDA 2012, p. 729, note J.-P. Karila).
C. Observations sur les griefs formulés par le troisième moyen du pourvoi en principal
6. On peut s’interroger sur le visa de l’article 1147, adossé à l’affirmation selon laquelle l’assureur aurait été déloyal dans le cadre de « l’exécution de la convention dommages ouvrage », alors que le contrat d’assurance est lui-même régi par des dispositions spécifiques du Code des assurances dont certaines sont au surplus d’ordre public.
La question du fondement juridique pertinent de la responsabilité de l’assureur s’est posée en doctrine et jurisprudence à l’occasion du manquement de l’assureur à son obligation contractuelle « d’assurer un préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres » ou encore « des travaux pérennes et efficaces ».
Doit-on ?
considérer que l’action en responsabilité à l’encontre de l’assureur dérive du contrat d’assurance lui-même, auquel cas la prescription y attachée est nécessairement la prescription biennale édictée par l’article L. 114-1 du Code des assurances ;
ou considérer que sont applicables les règles de droit commun en matière de responsabilité contractuelle, auquel cas la prescription attachée à l’action serait la prescription de droit commun, c’est-à-dire celle prévue par l’article 2224 du Code civil, institué par la loi du 17 juin 2008 qui pose le principe d’une prescription quinquennale à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, point de départ qualifié de façon imaginée à juste titre par la doctrine de « glissant ».
La problématique ci-avant évoquée étant parfaitement transposable aux griefs formulés par le troisième moyen du pourvoi principal, griefs qui ont été nécessairement et implicitement rejetés par l’affirmation que la garantie de l’assureur porte exclusivement sur les désordres de nature décennale (point 7 de l’arrêt rapporté).
Pour un exposé exhaustif de la problématique ci-avant évoquée, le lecteur est prié de bien vouloir se reporter à nos observations dans Lamy Assurances 2021, n° 3390.
II. Caractère exclusif et limitatif des sanctions édictées par l’article L. 242-1 du Code des assurances / conséquences
L’arrêt rapporté valide, dans le cadre d’un contrôle normatif, l’arrêt de la cour d’appel en ce que celui-ci a énoncé « à bon droit que le non-respect des délais prévus par l’article L. 242-1 du Code des assurances ne peut entraîner d’autre sanction que celles prévues par ce texte ».
A. Caractère limitatif et exclusif des sanctions
7. Les sanctions édictées par l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du Code des assurances ont un effet un caractère limitatif d’une part et exclusif d’autre part.
Limitatif en ce sens ce qu’elles ne peuvent être transposées / appliquées en dehors de leur objet même qui est d’assurer seulement le paiement d’une indemnité d’assurance correspondant au strict coût des dépenses nécessaires à la réparation des dommages matériels affectant l’ouvrage assuré, indemnité majorée, comme évoqué ci-dessus (supra n° 2), d’une indemnité correspondant à un intérêt égal au double de l’intérêt légal sur le montant des travaux réparatoires.
Exclusif en ce sens en ce qu’elles excluent toute possibilité de mise en œuvre du droit commun de la responsabilité au titre du manquement, ou encore des conséquences des manquements de l’assureur aux délais et obligations à propos desquelles le texte précité a édicté lesdites sanctions.
Et ce nonobstant le fait que certains arrêts ne visent expressément que le caractère limitatif des sanctions dont s’agit.
1. Caractère limitatif
Un certain nombre d’arrêts cités ici dans l’ordre chronologique de leur date illustre le caractère limitatif des sanctions (Cass. 1re civ., 26 avr. 2000, n° 97-22617 ; Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-18899 : Bull. civ. III, n° 3 ; RDI 2005, p. 92, obs. G. Leguay – Cass. 3e civ., 19 janv. 2017, n° 15-26441 : RGDA mars 2017, n° 114j4, p. 192, note L. Karila ; RDI 2017, p. 198, obs. J. Roussel).
2. Caractère exclusif
On peut rattacher au caractère exclusif de la sanction un certain nombre d’arrêts cités ici encore dans leur ordre chronologique de dates (Cass. 1re civ., 17 juill. 2001, n° 94-21913 : Bull. civ. I, n° 232 ; RGDA 2001, p. 982, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 7 mars 2007, n° 05-20485 : RGDA 2007, p. 641, note J.-P. Karila – Cass. 3e civ., 22 mai 2007, n° 06-13821 : RGDA 2007, p. 631, note J.-P. Karila).
3. Caractère limitatif et exclusif
Quelques arrêts illustrent, même si cela n’est pas toujours indiqué expressément, le caractère à la fois limitatif et exclusif. En ce sens, on citera :
un arrêt du 14 septembre 2017 (Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21696, FS-PB : RGDA janv. 2018, n° 115g7, p. 36, note J.-P. Karila) ;
un arrêt du 17 octobre 2019 (Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-11103 : RGDA janv. 2020, n° 117a9, p. 53, note J.-P. Karila ; RDI 2019, p. 634 obs. P. Dessuet ; LEDA déc. 2019, n° 112g9, p. 4, note S. Bertolaso).
B. Les conséquences du caractère limitatif et exclusif des sanctions
8. Les conséquences du caractère limitatif et exclusif des sanctions ont déjà été évoquées ci-dessus (supra nos 4 et 7).
Elles consistent notamment en l’éviction de toute sanction au titre des manquements de l’assureur dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance, ce qui renvoie à la problématique ci-avant évoquée (supra n° 6).