Bis repetita ? Interruption du délai de forclusion décennale par l'assignation en référé expertise de l'assureur / Subrogation par anticipation par la prise en compte du paiement effectué par celui-ci avant que le juge n'ait statué - Karila Avocats

Bis repetita ? Interruption du délai de forclusion décennale par l’assignation en référé expertise de l’assureur / Subrogation par anticipation par la prise en compte du paiement effectué par celui-ci avant que le juge n’ait statué

RGDA mars 2021, n° 118h3, p. 33, note Jean-Pierre Karila

Forclusion décennale ; Interruption ; Assignation en référé expertise délivrée par l’assureur DO ; Assureur DO non encore subrogé dans les droits de son assuré lors de l’assignation ; Interruption s’il a payé l’indemnité avant que le juge du fond n’ait statué

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, no 19-21358, F-D

Il résulte de la combinaison des articles L. 121-12 du Code des assurances, 2244 ancien du Code civil et 126 du Code de procédure civile que l’assignation en référé expertise délivrée par l’assureur dommages ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge n’ait statué.

Extrait :

(…)

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en Provence, 21 mars 2019), la société civile immobilière La Villa d’Este (la SCI) a fait construire un groupe de bâtiments, dont la réception a été prononcée le 21 mars 1991.

3. Se plaignant des désordres, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont obtenu, par ordonnance de référé du 20 septembre 1995, une mesure d’expertise contradictoire à l’égard de la SCI et de la société d’Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.

4. À la suite d’assignations de l’assureur dommages-ouvrage des 24 et 25 janvier 1996, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs par ordonnance de référé du 7 février 1996.

5. Par acte du 30 juin 2020, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la SCI et l’assureur dommages-ouvrage en réparation de leurs préjudices.

6. Par actes des 25 octobre et 7 novembre 2000, l’assureur dommages-ouvrage appelé en garantie les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs. Cette instance a fait l’objet d’une radiation.

7. Par actes des 30 décembre 2005, 3 et 10 janvier 2006, l’assureur dommages-ouvrage a exercé ses recours à l’encontre de divers locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs, parmi lesquels la SMABTP et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY SE, au titre des sommes dont elle devait s’acquitter au profit du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

8. La société ALLIANZ IARD fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors ‘qu’une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ; qu’une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de son auteur ; qu’est ainsi recevable l’action engagée par l’assureur dommages-ouvrage exerce avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité à ce dernier avant que le juge du fond ait statué ; qu’en jugeant néanmoins que « l’assignation en référé délivrée à la seule demande de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, alors qu’il n’est pas nécessaire que la société ALLIANZ IARD soit subrogée dans les droits de son assurée au moment où elle assignait en extension des opérations d’expertise les constructeurs responsables et leurs assureurs, la cour d’appel a violé les articles L.121-12 du code des assurances, 2244 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l’article 126 du code de procédure civil ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L.121-12 du code des assurances, 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, et 126 du code de procédure civile :

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’assignation en référé – expertise délivrée par l’assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n’ait statué.

10. Pour déclarer irrecevable le recours de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale, l’arrêt retient que l’assignation en référé délivrée le 25 janvier 1996 par l’assureur dommages-ouvrage était dépourvue d’effet interruptif dès lors qu’il n’était pas, à cette date, subrogé dans les droits de ses assurés.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société ALLIANZ IARD n’avait pas été subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires avant qu’elle ne statue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour

CASSE et ANNULE (…)

1. L’emploi par un praticien – qu’il soit avocat ou juge – de la locution « il est de jurisprudence constante » non confortée / illustrée par la citation de l’arrêt de principe concernant ladite jurisprudence constante ou encore sa dernière illustration masque dans le meilleur des cas l’absence de précision de son auteur ou encore de sa paresse mais parfois plus souvent de facto son absence totale de maîtrise de la jurisprudence ou de la matière traitée.

L’arrêt de la cour d’appel, cassé dans toutes ses dispositions par l’arrêt rapporté, avait énoncé : « il est de jurisprudence constante que l’assignation en référé délivrée à la seule demande de l’assureur dommages ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, alors qu’il n’est pas subrogé dans les droits du bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage, n’a pas d’effet interruptif de prescription, l’assureur dommages ouvrage ne tenant ses droits que par sa subrogation dans les droits du bénéficiaire de l’assurance dommages ouvrage »,

pour en tirer, au regard de la chronologie de la délivrance des divers actes extra-judiciaires, la conséquence que l’action de l’assureur dommages ouvrage à l’encontre des locateurs d’ouvrages et de leurs assureurs était forclose, la prescription étant acquise dès lors qu’aucun acte interruptif n’était intervenu entre la date de l’ordonnance de référé expertise rendue à la demande d’un syndicat des copropriétaires et les assignations au fond dudit assureur dommages ouvrage.

2. Les affirmations comme le raisonnement de la cour d’appel étant contraires à l’état du droit positif en la matière depuis plus de deux décennies, en la circonstance depuis un arrêt du 29 mars 2000 (Cass. 3e civ., 29 mars 2000, n° 98-19705 : Bull. civ. III, n° 62 ; RGDA 2000, p. 157, note J. Beauchard) – rendu à l’occasion de l’ancienne police « Maître d’ouvrage » à laquelle a succédé l’assurance dommages ouvrage – et conduisant à l’appréciation rétroactive de la recevabilité de l’action subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage après paiement de l’indemnité d’assurance, la cassation était inévitable.

La haute juridiction énonce à cet égard qu’il résulte de la combinaison des articles L. 121-12 du Code des assurances, 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 (sur la réforme de la prescription civile) et 126 du Code de procédure civile, que l’assignation en référé expertise délivrée par l’assureur dommages ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond n’ait statué.

La cour d’appel est censurée pour défaut de base légale au regard de la combinaison des textes précités, pour avoir déclaré irrecevable le recours de l’assureur dommages ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité décennale en retenant que l’assignation en référé délivrée par l’assureur était dépourvue d’effet interruptif dès lors qu’il n’était pas à cette date subrogé dans les droits de l’assuré, et ce, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’assureur n’avait pas été subrogé dans les droits d’un syndicat de copropriétaires et de copropriétaires (assurés) avant qu’elle ne statue.

On relèvera qu’au point de 9 de sa décision, la haute juridiction invoque le paiement de l’indemnité « avant que le juge du fond n’ait statué », formulation sans doute adaptée à la situation de l’espèce mais trop restrictive puisqu’aussi bien un juge des référés ou le juge de la mise en état d’un tribunal judiciaire peut être conduit à statuer sur le recours formulé par un assureur de dommages ouvrage qui ne paierait l’indemnité due que postérieurement à sa saisine de la juridiction considérée (juge des référés ou juge de la mise en état d’un tribunal judiciaire).

3. Étant observé aussi que, dès 1985, la Cour de cassation avait rendu un arrêt de principe du 18 juin 1985 (Cass. 1re civ., 18 juin 1985, n° 84-12430 : Bull. civ. I, n° 187) à l’occasion d’un sinistre constitué par des dommages ayant affecté, en cours de transport, un matériel et ayant donné lieu par la suite à une action engagée par un assureur contre le responsable des dommages, avant l’expiration du délai de prescription en la matière, mais dont le paiement n’avait été effectué que postérieurement à l’introduction de ladite action, arrêt qui admet en application de l’article 126 du Code de procédure civile l’action subrogatoire de l’assureur.

4. L’arrêt rapporté s’inscrit donc dans une longue série d’arrêts rendus depuis celui ci-avant évoqué du 29 mars 2000, notamment les 4 avril 2001 (Cass. 3e civ., 4 avr. 2001, n° 99-16554 : RDI 2001 p. 259, obs. Ph. Malinvaud), 9 octobre 2001 (Cass. 1re civ., 9 oct. 2001, n° 98-18378 : RGDA 2001, p. 975, note J.-P. Karila), 21 janvier 2004 (Cass. 3e civ., 21 janv. 2004, n° 02-14931 : RGDA 2004, p. 454, note J.-P. Karila), 4 juin 2009 (Cass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 07-18960 : Bull. civ. III, n° 129 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 264, obs. crit. H. Groutel ; RDI 2009, p. 442, note approb. L. Karila), 8 septembre 2009 (Cass. 3e civ., 8 sept. 2009, n° 08-17012 : Bull. civ III, n° 180 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 370, obs. crit. H. Groutel), 22 juin 2010 (Cass. 3e civ., 22 juin 2010, n° 09-15798), 28 avril 2011 (Cass. 3e civ., 28 avr. 2011, n° 10-16267 : Bull. civ. III, n° 60 ; RGDA 2011, p. 700, note J. Kullmann), 7 avril 2015 (Cass. 3e civ., 7 avr. 2015, n° 14-12212 : RGDA juin 2015, n° 112h0, p. 293, note J.-P. Karila ; RDI 2015, p. 366, obs. D. Noguero), 5 novembre 2020 (Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-18284, FS-PBI), dernier arrêt à l’occasion duquel il nous est apparu opportun de publier dans les colonnes de la présente revue un article de doctrine « Subrogation de l’assureur dommages ouvrage par la prise en compte, rétrospectivement, du paiement effectué par celui-ci avant que le juge ne statue » (RGDA janv. 2021, n° 118a9, p. 7), auquel le lecteur est prié de se reporter quant à la genèse de la jurisprudence ci-avant évoquée.

La jurisprudence administrative statue dans le même sens (CE, 7e-2e ss-sect. réunies, 12 mars 2014, n° 364429, publié au Lebon : AJDA 2014, p. 1103, note A. Galland ; RGDA 2014, p. 347, note J.-P. Karila ; RDI 2014, p. 417, obs. J. Roussel ; RDI 2014, p. 467, obs. B. Delaunay).

5. Étant encore observé et souligné qu’il importe peu que ledit paiement ait été effectué postérieurement à laforclusion de l’action en garantie décennale puisqu’aussi bien, la subrogation de l’assureur est admise rétrospectivement par anticipation. Mais bien évidemment, les actes extra-judiciaires de l’assureur doivent, quant à eux, avoir été délivrés avant la forclusion décennale, qu’il s’agisse d’une assignation en référé expertise ou d’une assignation au fond (non précédé d’une assignation en référé expertise).

6. La haute juridiction, dans l’arrêt rapporté, a cassé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de base légale au regard des textes précités, et ce en considération de la première branche du moyen unique de cassation (qui en comportait quatre), soutenu par l’assureur « sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs », c’est-à-dire sans considération des trois autres branches dudit moyen.

Mais les questions traitées dans les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique de cassation sont intéressantes au regard de la réflexion juridique, notamment :

1/ Celle de l’effet interruptif relatif ouerga omnes des assignations d’extension d’une expertise déjà ordonnée (deuxième branche et quatrième branche) à propos desquelles nous avons cité dans notre doctrine de janvier 2021 ci-avant précitée la jurisprudence rendue en la matière que nous complétons ici en citant un arrêt inédit du 13 février 2020 (Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 18-23723), lequel, dans la réponse qu’il apporte au premier moyen de cassation pris en sa seconde branche, au visa des articles L. 124-3 du Code des assurances et 2239 du Code civil, est particulièrement intéressant ; étant souligné que la question est désormais traitée de façon identique par la deuxième et la troisième chambre civile de la haute juridiction en ce sens que l’effet interruptif des citations en référé expertise aux fins de rendre commune à d’autres parties non précédemment mises en cause, est nécessairement relatif tandis qu’il est erga omnes dans les rapports de l’assuré et de l’assureur, ou encore chaque fois que l’assureur est en cause. Pour un exposé plus complet et précis de l’étendue de l’effet interruptif, le lecteur est prié de se reporter à nos développements sur la question dans Lamy Assurances 2021, nos 3574 et 3579.

2/ Celle de l’irritante, inexplicable et persistante confusion des praticiens entre action en garantie et action subrogatoire. Voir sur cette question également nos développements dans Lamy Assurances 2021, n° 3410.

3/ Celle de la confusion souvent opérée par les praticiens entre subrogation in futurum et subrogation par anticipation.

Ces questions évoquées dans les branches du moyen non examinées par la Cour de cassation ont été traitées également dans notre article précité de janvier 2021 : RGDA janv. 2021, n° 118a9, p. 7.