RGDA janv. 2021, n° 118c4, p. 34, note Jean-Pierre Karila
Dommages relevant d’une garantie légale ; Action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (non) ; Vendeur de la maison ; Action fondée sur la responsabilité décennale contre l’assureur RC décennale de l’entrepreneur responsable du désordre ; Action conservée nonobstant la vente à raison d’un intérêt direct et certain ; Action excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, no 19-22376, FS-PBI
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Manque de base légale, au regard de l’article 1792 du Code civil, l’arrêt qui, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur de responsabilité décennale, retient que des particuliers ont été condamnés à indemniser leurs acquéreurs sur le fondement de l’article 1792-1, 1°, du Code civil en qualité de constructeurs et non de maîtres d’ouvrage, qualité qu’ils ont perdue par la vente de celui-ci, et qu’ils agissent comme constructeurs contre l’assureur de l’entreprise qui a réalisé la maçonnerie et avec laquelle ils étaient liés contractuellement, de sorte que leur recours en garantie est fondé sur la responsabilité de droit commun, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en dépit de la vente de leur maison, lesdits particuliers n’avaient pas conservé contre l’assureur de l’entrepreneur, dès lors qu’ils y avaient un intérêt direct et certain, l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 janvier 2019), M. E… XK… et son épouse ont vendu à T… A… et Mme J… une maison d’habitation qu’ils avaient fait édifier en confiant la réalisation d’une partie des travaux à M. U… XK…, assuré auprès de la société Axa courtage, maintenant dénommée Axa France IARD (la société Axa).
2. Un jugement a condamné in solidum M. et Mme XK…, d‘une part, et la société Axa, d’autre part, à payer à Mme J… et à P… A…, venue aux droits de T… A… décédé (les consorts A… J…), des sommes au titre de la réparation de désordres atteignant l’immeuble et de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
3. M. et Mme XK… ont assigné en garantie la société Axa.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. La société Axa fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir M. et Mme XK… de l’intégralité des condamnations prononcées contre eux, alors « que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu’en l’espèce, la société Axa France IARD, assureur de responsabilité décennale de M. U… XK…, constructeur de la maison des époux XK…, a fait valoir que ces derniers avaient été condamnés envers les consorts J… A…, acquéreurs de leur maison, sur le fondement de la garantie décennale en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs, qu’ils pouvaient donc agir contre elle sur le seul fondement de l’article 1792 du code civil et que le délai d’épreuve décennal pendant lequel elle devait sa garantie avait expiré le 3 décembre 2012, faute d’avoir été interrompu par les époux XK… ; que pour écarter la forclusion invoquée, la cour a retenu que le recours en garantie des époux XK… contre la compagnie Axa France IARD, assureur de M. U… XK…, était fondé sur la responsabilité de droit commun dès lors qu’ils avaient la qualité de constructeurs ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant la vente de leur maison aux consorts J… A…, ils n’avaient pas conservé contre la société Axa France Iard, prise en tant qu’assureur de M. U… XK…, dès lors qu’ils y avaient un intérêt direct et certain, l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1792 du code civil :
5. Selon ce texte, tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
6. D’une part, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (3e Civ., 20 avril 1982, pourvoi n° 81-10.026, Bull. 1982, III, n° 95 ; 3e Civ., 9 février 2010, pourvoi n° 08-18.970).
7. D’autre part, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67).
8. Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d’épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (3e Civ., 15 février 1989, pourvoi n° 87-14.713, Bull. 1989, III, n° 36).
9. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa, l’arrêt retient que M. et Mme XK… ont été condamnés à indemniser leurs acquéreurs sur le fondement de l’article 1792-1 2° du code civil, en qualité de constructeurs et non de maîtres de l’ouvrage, qualité qu’ils ont perdue par la vente de celui-ci, et qu’ils agissent comme constructeurs contre la société Axa, assureur de l’entreprise qui a réalisé la maçonnerie et avec laquelle ils étaient liés contractuellement, de sorte que leur recours en garantie est fondé sur la responsabilité de droit commun.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en dépit de la vente de leur maison, M. et Mme XK… n’avaient pas conservé contre l’assureur de l’entreprise, dès lors qu’ils y avaient un intérêt direct et certain, l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse (…)
1. La cassation prononcée par l’arrêt rapporté rendu par une formation de section et destiné à une large publicité était inévitable nonobstant les habiles acrobaties de la cour d’appel de Toulouse, censurée par la Cour de cassation par une « pirouette », elle aussi dans une certaine mesure « acrobatique » mais particulièrement pertinente en droit.
2. Faits et procédure
Les faits et la procédure peuvent être résumés comme suit :
– des particuliers, les époux A…. A…, vendent à d’autres particuliers, les consorts A… B…, une maison qu’ils avaient faite construire, les travaux de maçonnerie ayant été réalisés par une entreprise ABDI Bâtiment, assurée par AXA France IARD, tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre de la responsabilité civile de droit commun ; après achèvement ayant donné lieu à une déclaration réglementaire le 3 décembre 2002, l’entreprise précitée cessait toute activité de sorte qu’il s’en est ensuivi naturellement la résiliation des contrats d’assurance souscrits auprès d’AXA France IARD le 31 décembre 2002 ;
– l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 10 janvier 2019, cassé par l’arrêt rapporté du 12 novembre 2020,est muet sur la date de la réception des travaux, laquelle a été nécessairement prononcée de façon expresse ou acquise tacitement puisqu’aussi bien un jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 6 octobre 2015 condamnera les époux A… A… en leur qualité de vendeurs / constructeurs au sens de l’article 1792-1, 2°, du Code civil in solidum avec AXA France IARD à payer aux acquéreurs certaines sommes ;
– AXA France IARD ayant payé les sommes dues et réclamé aux époux A… A… le paiement de celles leur incombant, ces derniers saisissent le tribunal de grande instance de Montauban lequel, par jugement du 6 décembre 2016,condamne AXA France IARD à relever et garantir les époux A… A… de l’intégralité des condamnations mises à leur charge par le jugement précité du6 octobre 2015 ;
– sur l’appel par AXA France IARD du jugement précité du 6 décembre 2016, la cour d’appel de Toulouse le confirme en tous points sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité à laquelle AXA France IARD sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et juge notamment :
que lors de la construction de l’ouvrage, les époux A… A… avaient vis-à-vis de l’entreprise ABDI Bâtiment la qualité de maîtres d’ouvrage. L’action sur le fondement de l’article 1792 du Code civil est réservée au maître de l’ouvrage et aux propriétaires successifs de l’ouvrage. La vente de l’ouvrage aux consorts A… et B… a emporté transfert de cette action à leur bénéfice, ces derniers l’ayant effectivement mise en œuvre,
que les époux A… A… ont été condamnés par le jugement du 6 octobre 2015 à indemniser leurs acquéreurs, sur le fondement de l’article 1792-1, 2°, du Code civil en qualité de constructeurs et non de maîtres de l’ouvrage, qualité qu’ils ont perdue par la vente de l’ouvrage. Et c’est en cette qualité de constructeurs qu’ils agissent à l’encontre de l’assureur de l’entreprise assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD qui a réalisé la maçonnerie de l’ouvrage et avec laquelle ils sont liés contractuellement,
que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur n’est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ de cette action n’est pas la date de la réception de l’ouvrage,
qu’il en résulte que le recours en garantie des époux A… A… contre AXA France IARD est fondé sur la responsabilité de droit commun, applicable dans leurs rapports contractuels indépendamment du fait que leur garantie a été retenue (par le jugement précité du 6 octobre 2015) vis-à-vis des acquéreurs au titre de la responsabilité décennale,
que l’ouvrage ayant été réceptionné en 2002, la prescription alors applicable était la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil. L’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription a soumis ce délai de prescription aux dispositions de l’article 2224 du Code civil qui le réduit à cinq ans,
que le point de départ de la prescription de droit commun en matière de responsabilité contractuelle est le jour où les époux A… A… ont eu connaissance des désordres et de leur imputabilité, soit le jour du dépôt du rapport de Madame G… expert, soit le 5 mars 2014,
que l’assignation (des époux A… A…) en date du 18 octobre 2016 a été délivrée dans le délai de prescription qui expire le 5 mars 2019. L’action des époux A… A… à l’encontre d’AXA France IARD n’est pas prescrite. Le jugement est confirmé de ce chef ;
– étant souligné que la cour d’appel de Toulouse confirmera ainsi le jugement du 6 décembre 2006 en ce qu’il a retenu que le jugement précité du 6 octobre 2015 portait condamnation au titre du préjudice de jouissance consécutif aux désordres matériels relevant de la garantie décennale d’une part, et énonce d’autre part sous le titre « sur les risques couverts par la police souscrite » s’agissant de la police de responsabilité décennale que celle-ci :
couvre aux termes de l’article 5 le coût de réparation des dommages affectant l’ouvrage lorsque lesdits dommages relèvent de la responsabilité de l’assuré sur le fondement de la responsabilité / garantie décennale (articles 1792 et 1792-2 du Code civil),
couvre aux termes de l’article 11 l’indemnisation des dommages immatériels consécutifs, notamment le préjudice de jouissance, lorsque lesdits dommages sont consécutifs à des dommages matériels relevant de la garantie décennale.
On observera ici que la condamnation prononcée par la cour d’appel de Toulouse le 10 janvier 2019 ne l’a pas été au titre de la mobilisation des garanties stipulées dans le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de droit commun (contrat visé à la page 2/7 de l’arrêt), la lecture de l’arrêt ne révélant pas que les époux A… A… aient requis la mobilisation des garanties stipulées dans ledit contrat, ni que la cour d’appel ait estimé devoir le faire, comme elle en avait la faculté, sauf à ordonner, en application de l’article 16 du Code procédure civile, la réouverture des débats aux fins de recueillir les explications / prétentions des parties quant à ce.
Sur ce dernier point, il nous semble qu’alors même que la cour d’appel de Toulouse aurait prononcé la condamnation d’AXA France IARD au titre de la mobilisation des garanties stipulées dans le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de droit commun de l’entreprise ABDI Bâtiment, elle aurait été censurée par la Cour de cassation.
3. En effet, ce qui est essentiel, ce n’est pas le fondement juridique de l’action d’un coobligé à l’encontre d’un autre coobligé comme notamment l’action des époux A… A…, constructeurs / vendeurs au sens de l’article 1792-1, 1°, du Code civil à l’encontre de l’entreprise ABDI Bâtiment (ou l’assureur de celle-ci, c’est-à-dire AXA France IARD) avec laquelle ils étaient liés contractuellement mais la nature des dommages ayant affecté leur maison dont il n’est pas contesté qu’ils relevaient de l’application de la responsabilité de plein droit édictée par les articles 1792 et 1792-2 du Code civil (garantie décennale).
Dans un arrêt remarquable du 8 novembre 2018 (Cass. 3e civ., 8 nov. 2018, n° 17-13833, FS-PBRI : RGDA déc. 2018, n° 116b8, p. 565, note P. Dessuet ; JCP G 2019, p. 96, note J.-P. Karila ; RDI 2019, p. 169, obs. C. Charbonneau), la Cour de cassation a mis en évidence et relief le fait qu’il convient en l’occurrence de prendre compte non pas le fondement de la responsabilité de l’assuré mais la nature des dommages donnant lieu à la responsabilité.
Elle a en effet cassé pour violation des articles L. 124-3 (action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de la responsabilité de celui qui a causé le dommage) et L. 241 (assurance obligatoire de la responsabilité / garantie décennale et pérennité de celle-ci pendant toute sa durée) du Code des assurances, un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, pour rejeter le recours en garantie formé par un architecte, un maître d’œuvre d’exécution et leur assureur commun, la MAF, à l’encontre de la SMABTP, assureur de la responsabilité décennale d’un entrepreneur, avait retenu que l’exécution défectueuse des travaux par ledit entrepreneur « est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, fondement qui exclut que la garantie de la SMABTP, assureur de la Société M… C…, soit retenue », reproche étant fait à la cour d’appel d’avoir statué ainsi, « en prenant compte non pas la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, alors que l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale ».
4. La combinaison de cette solution avec le fait que, depuis pour le moins un arrêt de principe du 13 avril 1988, comme il sera plus amplement explicité ci-après, il est jugé qu’il ne peut y avoir cumul / droit d’option de la victime entre garanties légales et responsabilité de droit commun, que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre toute personne tenue à cette garantie à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle du droit commun, celle-ci étant absorbée par ladite garantie, devait entraîner la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse.
5. On comprend dès lors que la haute juridiction ait, par l’arrêt précité du 12 novembre 2020, cassé pour manque de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, peu important que la cassation ait été prononcée au regard seulement de l’affirmation selon laquelle les époux A… A… avaient perdu leur qualité de maîtres d’ouvrage du fait de la vente, reproche étant fait à ladite cour d’avoir statué ainsi « sans rechercher comme il lui était demandé, sien dépit de la vente de leur maison, Mr et Mme A… A… n’avait pas conservé contre l’assureur de l’entreprise, dès lors qu’ils y avaient un intérêt direct et certain, l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité décennale, excluant toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ».
Ce faisant, la haute juridiction censure pertinemment le caractère malicieux du raisonnement de la cour d’appel de Toulouse visant à contourner la forclusion de l’action en garantie décennale comme celui du principe de l’interdiction du cumul / droit d’option de la victime entre garanties légales et responsabilité de droit commun, cette dernière étant absorbé par lesdites garanties légales du moins pour ce qui concerne les dommages en relevant.
6. La cassation est au préalable explicitée et justifiée de façon claire et didactique par la troisième chambre civile qui rappelle :
– le principe de la transmission propter rem de la garantie décennale aux propriétaires successifs de l’ouvrage mais que néanmoins le maître d’ouvrage conserve la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (point 6 de la réponse de la Cour) ;
– le principe selon lequel les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (point 7 de la réponse de la Cour) ;
– la caractéristique de délai d’épreuve de la garantie décennale, entrainant la conséquence que toute action, même récursoire, ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (point 8 de la réponse de la Cour).
7. Dans le contexte ci-dessus, et en raison du fait que la cassation a été prononcée relativement au seul grief formulé par la première branche du moyen unique de cassation comportant trois branches, il ne nous semble pas opportun de traiter des questions exposées dans les deuxième et troisième branches. Mais l’arrêt rapporté du 12 novembre 2020 nous permet de rappeler de façon synthétique et panoramique les principes qu’il applique d’une part et de formuler, de la même manière, certaines observations à titre complémentaire dans un souci sur certains points d’exhaustivité d’autre part.
I. Transmissibilité du bénéfice de la garantie décennale d’une part et de la responsabilité de droit commun d’autre part
A. Transmission de la garantie décennale mais conservation de son bénéfice, par exception, au maître d’ouvrage / propriétaire originaire s’il justifie de l’existence d’un intérêt direct et certain quant à ce
1. La garantie décennale est une garantie propter rem
8. La garantie décennale est une garantie propter rem, attachée à la propriété de l’ouvrage, et se transmet aux propriétaires successifs de celui-ci. La solution est ancienne.
C’est ainsi que, dès le milieu des années 1950 et au plus tard depuis un arrêt de principe du Conseil d’État du 6 janvier 1961 et un jugement du Tribunal des conflits du 12 juin 1961, les juridictions de l’ordre administratif ont admis le principe de la transmissibilité de la garantie décennale aux propriétaires successifs de l’ouvrage construit, tandis qu’il a fallu attendre la fin de l’année 1967 pour que la Cour de cassation affirme à son tour le même principe (Cass. 1re civ., 28 nov. 1967 : Bull. civ. I, n° 348).
2. Le maître d’ouvrage / propriétaire d’origine ne perd pas la faculté d’exercer l’action en garantie décennale dès lors qu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain
9. L’article 1792 du Code civil édicte la responsabilité de plein droit dite « garantie décennale » au profit du « maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage », ce qui laisse entendre que le maître de l’ouvrage n’est plus titulaire de l’action en responsabilité décennale après la vente de l’ouvrage, raison expliquant la transmissibilité automatique avec la propriété de l’ouvrage aux acquéreurs successifs de celui-ci. Néanmoins, depuis un arrêt de principe du 21 mars 1979 (Cass. 3e civ., 21 mars 1979, n° 77-14963 : Bull. civ. III, n° 73), il est jugé que le maître d’ouvrage ou propriétaire d’origine ne perd pas la faculté d’exercer l’action lorsqu’elle présente un intérêt direct et certain pour lui.
L’arrêt rapporté rappelle d’ailleurs le principe (point 6 de la réponse de la Cour), citant à cet égard des arrêts du 20 avril 1982 et 9 février 2010, la solution étant constante depuis l’arrêt précité du 21 mars 1979.
B. La question de la transmissibilité de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun / Droit privé / Droit public
1. Droit privé : transmissibilité de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun
10. La transmissibilité de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun n’a été admise que seulement depuis un arrêt de principe du 26 mai 1992 (Cass. 3e civ., 26 mai 1992, nos 89-21887 et 90-10721, RDI 1992, p. 33, obs. Ph. Malinvaud ; RDI 1992, p. 363, obs. Capoulade et Giverdon ; RTD civ. 1992, p. 131, obs. P. Jourdain) qui fait de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun également une garantie propter rem en énonçant, pour rejeter le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième du pourvoi provoqué à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris, que « le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d’ouvrage, d’une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître d’ouvrage ».
Le caractère propter rem de la responsabilité contractuelle est encore mis en relief dans ledit arrêt à l’occasion de l’examen du premier moyen du pourvoi principal d’un constructeur / entrepreneur, du premier moyen du pourvoi principal d’un architecte, du premier moyen du pourvoi provoqué d’une compagnie d’assurance et d’un autre entrepreneur / constructeur. La haute juridiction censure en effet l’arrêt de la cour d’appel de Paris au visa de l’article 1165 du Code civil, ensemble l’article 30 du Code de procédure civile, étant observé que la cassation aurait dû viser également l’article 544 du Code civil puisqu’aussi bien la cour d’appel de Paris est censurée pour avoir jugé qu’une Association Libre Syndicale (ASL), constituée pour entretenir et gérer les ouvrages servant à l’usage collectif de plusieurs copropriétés, avait qualité pour exercer toute action tendant à la réparation des désordres affectant les ouvrages considérés, sans avoir recherché si l’ASLavait la propriété de ces ouvrages et si un lien contractuel l’unissait à l’architecte, au bureau d’étude et aux entrepreneurs.
2. Droit public : fin / extinction des rapports contractuels par l’effet de la réception sans réserve
11. En droit public, la question de la transmissibilité de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun, postérieurement à la réception de l’ouvrage, pour des dommages ne relevant pas des garanties légales ne se pose pas, dès lors que la réception, en vertu d’une jurisprudence constante, met fin aux rapports contractuels qui étaient nés du marché et fait en conséquence obstacle à toute action quant à ce du maître de l’ouvrage et/ou des propriétaires successifs de celui-ci sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (voir notamment : CE, 16 nov. 1982, n° 47098 et CE, 16 nov. 1982, n° 59480 (deux arrêts) ; CE, 10 mars 1989, n° 69360 ; CE, 7 janv. 1991, n° 81721 ; CE, 6e et 2e ss-sect. réunies, 22 mai 1966, n° 130095 ; CE, 27 mars 1998, n° 144240).
12. On formulera ci-après trois remarques complémentaires.
Première remarque complémentaire : l’irrecevabilité de toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun est d’ordre public de telle sorte que le juge est dans l’obligation de la soulever d’office (voir notamment CE, 31 mars 1989, n° 835583, Commune de Chesnay : Lebon 1989 ; D. 1980, somm., p. 66, obs. Ph. Terneyre ; CAA Bordeaux, 18 mars 1996, n° 94bx01503 ; CE, 25 avr. 2010, n° 81142).
Deuxième remarque complémentaire : la réception demeure par elle-même sans effetsur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché à raison notamment des retards de travaux ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif, seule l’intervention du décompte général et définitif du marché ayant pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard (CE, 6 avr. 2007, n° 26449, Centre Hospitalier Général de Boulogne s/ Mer : Lebon).
Troisième remarque complémentaire : par exception à l’impossibilité de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages survenus postérieurement à la réception ne présentant pas les caractéristiques techniques ou de gravité des garanties légales, il est néanmoins possible de mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de droit commun de l’architecte au titre du manquement de celui-ci à son devoir de conseil lors de la réception de l’ouvrage (CE, 7e et 2e ch. réunies, 19 nov. 2018, n° 408203 : Lebon ; CE, 11 déc. 2013, n° 364311, Commune de Courchevel ; CAA Marseille, 2 juill. 2018, n° 12ma02540 ; CAA Bordeaux, 24 mai 2011, n° 09bx0035, Commune de Coutras).
II. Absence de cumul possible des garanties légales et de la responsabilité contractuelle de droit commun / Absorption de la responsabilité contractuelle de droit commun par les garanties légales
13. Bien avant l’arrêt de principe du 13 avril 1988 qui a affirmé, de façon éclatante, à propos d’une action engagée au titre de la réparation / indemnisation de dommages matériels dont la cause résidait dans le non-respect de la promesse contractuelle, que « même s’ils ont comme origine des non-conformités aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun » (Cass. 3e civ., 13 avr. 1988, n° 86-17284 : Bull. civ. III, n° 68 ; Gaz. Pal. 1988, II, jur., p. 779, note B. Blanchard), la jurisprudence avait déjà refusé à la victime des dommages un quelconque droit d’option entre la revendication de l’application des garanties légales dont sont redevables les constructeurs et celles des règles du droit commun du contrat d’entreprise, du moins pour les dommages présentant les caractéristiques techniques ou de gravité de ceux réparables ou indemnisables sur le fondement desdites garanties légales, comme nous l’avons exposé et explicité dans plusieurs études (voir à cet égard, « Garanties légales et responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrages immobiliers après la réception de l’ouvrage », D. 1990, chr., p. 307 et s. ; J.-P. Karila, « Domaines respectifs des garanties et responsabilité légale et des responsabilités de droit commun des locateurs d’ouvrages immobiliers » in Études offertes au regretté professeur Philippe Malinvaud, 2017, Litec, p. 317 et s.).
Étant rappelé que la solution affirmée le 13 avril 1988 a été réitérée à de nombreuses reprises depuis, tant sous l’empire de la loi du 3 janvier 1967 (Cass. 3e civ., 25 janv. 1989, n° 86-11808 : Bull. civ. III, n° 20 ; Cass. 3e civ., 4 oct. 1989, n° 88-10362 : Bull. civ. III, n° 178) que sous l’empire de la loi du 4 janvier 1978 (Cass. 3e civ., 11 mars 1992, n° 90-15633 : Bull. civ. III, n° 78 ; Cass. 3e civ., 10 avr. 1996, n° 94-15530 : Bull. civ. III, n° 100 (à propos de la garantie biennale de bon fonctionnement) ; Cass. 3e civ., 25 mars 1997, n° 95-18046), les juges du fond appliquant systématiquement le principe de l’interdiction de tout cumul.
III. Caractéristiques du délai décennal et conséquences sur la prescription / forclusion de l’action
14. La nature juridique du délai d’action aux fins de mise en œuvre de la garantie décennale est complexe. Envisagé au regard de la responsabilité et des garanties des constructeurs, c’est un délai de prescription. Envisagé au regard de l’action de la victime,c’est un délai de forclusion de celle-ci.
15. En réalité, le délai décennal recouvre deux délais distincts :
– un délai d’épreuve de la solidité de l’ouvrage et de la bonne exécution des travaux ou encore de la conformité à sa destination résultant elle-même soit de sa fonction / destination immobilière associées, soit en raison de celle dont les parties sont convenues, délai au-delà duquel les désordres / dommages pouvant être constatés ne seront plus couverts par la responsabilité décennale des constructeurs qui sera alors prescrite. En conséquence, l’expiration du délai constitue un mode de libération pour les constructeurs ;
– un délai d’action, à l’expiration duquel l’action en responsabilité décennale n’est plus recevable et, en ce sens, l’expiration du délai entraîne pour le titulaire du droit enfermé dans ce délai, la forclusion de son droit.
Le délai de garantie s’applique à la fois à la durée de ladite garantie et à celle de l’action en responsabilité ou garantie, la jurisprudence tant judiciaire qu’administrative admettant à cet égard depuis le célèbre arrêt des chambres réunies du 2 août 1989, l’arrêt de Béarn, le caractère mixte de ce délai.
16. De facto, le délai décennal présente trois caractéristiques.
Première caractéristique : c’est un délai préfix, délai de rigueur, la computation se faisant de date à date, de minuit à minuit, du jour de la réception à minuit et se termine dix ans après à minuit.
Ainsi, par exemple, en cas de réception prononcée un 8 juillet, le délai commence à courir le 8 juillet à minuit et expire dix ans après le 8 juillet à minuit et non pas le 7 juillet à minuit.
Deuxième caractéristique : étant un délai préfix, il ne peut être en principe ni suspendu, ni interrompu pour les causes ordinaires applicables aux délais de procédure. Néanmoins, depuis plusieurs décennies, il est admis que s’agissant aussi d’un délai de procédure, le délai d’action est susceptible de bénéficier des dispositions de l’ancien article 642, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Troisième caractéristique : c’est un délai préfixoccupant une place à part parmi ces délais puisqu’il est jugé que les juges du fond ne peuvent soulever d’office l’expiration du délai d’action ; s’agissant d’un mode de libération des constructeurs, il appartient à ceux-ci ou à leurs assureurs d’invoquer cette expiration et d’en rapporter la preuve, étant précisé que le moyen peut être soulevé en tout état de cause, c’est-à-dire pour la première fois en cause d’appel.
Sur cette question, par ailleurs traitée sous un autre angle à l’occasion de notre note dans la présente revue sous Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, n° 19-10237, FS-PBRI, ainsi qu’à l’occasion des arrêts rendus par la troisième chambre civile le 16 janvier 2020 (Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-25915, PBRI ; Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 18-21895, PBRI ; Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 16-24352, PBI ; abondamment commentés, voir notamment Constr.-Urb. 2020, repère 2, H. Périnet-Marque ; JCP G 2020, p. 689, note J.-P. Karila ; RDI 2020, p. 120, obs. C. Charbonneau ; RGDA avr. 2020, n° 117h5, p. 39, note P. Dessuet), le lecteur pourra se reporter utilement aux études / ouvrages cités ci-après dans l’ordre chronologique de publication : J.-P. Karila, « La reconnaissance de responsabilité des constructeurs, conditions et effets », Gaz. Pal. 1978, II, p. 348 à 353, plus particulièrement p. 251 et 252 – J.-P. Karila, « Les responsabilités des constructeurs », 1991, Delmas, chapitre J, p. 254 à 260 – J.-P. Karila, « Vers l’uniformisation de tous délais d’action des différentes responsabilités des constructeurs d’ouvrages immobiliers », JCP N 2004, p. 545 – Ph. Malinvaud, « Prescription et responsabilités des constructeurs après la réforme du 17 juin 2005 », RDI 2008, p. 368 à 375 – J.-P. Karila, « Bilan des différentes prescriptions des actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs d’ouvrages immobiliers », RLDC avr. 2007, p. 17 à 24 – C. Charbonneau, « Incidence de la réforme de la prescription civile en matière de construction », Constr.-Urb. 2008, étude 13.
17. La question est vaste et à « tiroirs » si le lecteur nous permet cette formule : c’est dire que ne peut être traité plus longuement que déjà fait ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conséquences de la caractéristique du délai d’épreuve de la garantie décennale notamment en matière d’action récursoire, sauf à donner de façon synthétique et succincte certaines précisions ou à rappeler de la même manière certains principes ou règles.
À cet effet, on rappellera :
– que ledélai d’action en garantie / responsabilité décennale comme d’ailleurs celui de la garantie biennale de bon fonctionnement sont des délais de forclusion et non des délais de prescription, de sorte qu’ils ne sont pas susceptibles de suspension mais seulement d’interruption ;
– que le délai des actions fondées sur la responsabilité délictuelle qui était de dix ans à compter de l’arrêt de la manifestation du dommage ou de son aggravation selon l’article 2270-1 ancien du Code civil, supprimé par la loi du 17 juin 2008, est désormais celui du droit commun d’une durée de cinq ans édictée par l’article 2224 nouveau du Code civil, dont le point de départ est la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
– que le délai des actions en responsabilité contre les constructeurs pour la réparation / indemnisation des dommages/ désordres ne relevant pas des garanties légales est un délai d’origine prétorienne d’une durée de dix ans à compter de la réception, l’article 1792-4-3 créé par la loi du 17 juin 2008 ayant légalisé ce délai, étant souligné que l’action régie par ce texte est réservée au maître de l’ouvrage ou à l’acquéreur de celui-ci tandis que les actions des constructeurs en responsabilité ou en garantie des uns à l’égard des autres sont régies par le délai quinquennal de prescription de droit commun de l’article 2224 précité nouveau du Code civil.