Brève mise au point sur l'état du droit positif relatif à la sanction attachée à l'absence de déclaration d'une mission/chantier de l'architecte à l'assureur qui garantit sa responsabilité - Karila Avocats

Brève mise au point sur l’état du droit positif relatif à la sanction attachée à l’absence de déclaration d’une mission/chantier de l’architecte à l’assureur qui garantit sa responsabilité

RGDA nov. 2020, n° 117×5, p. 12, note Jean-Pierre Karila

Des arrêts de la troisième chambre civile de mars et octobre 2020 nous conduisent à actualiser/compléter l’article que nous écrit sur la question de la sanction attachée au non respect par l’architecte de son obligation déclarative de toute mission ou chantier qui lui serait confiée au cours d’une année considérée à l’assureur qui garantit sa responsabilité civile professionnelle publié dans la présente Revue en octobre 2019 sous le titre « Risque garanti et déclaration de chantier de construction et/ou de la mission confiée à l’assuré ».

1. La présente mise au point constitue un complément à notre article d’octobre 2019, « Risque garanti et déclaration de chantier de construction et/ou de la mission confiée à l’assuré » (RGDA oct. 2019, n° 116w4, p. 5), et ce, à raison de la parution de deux arrêts publiés importants du 1er octobre 2020 dont il sera parlé ci-après, eux-mêmes précédés d’un arrêt inédit du 5 mars 2020 dont il sera également fait état dès lors qu’il constitue aussi, avec les arrêts ci-avant évoqués, le corpus constituant le droit positif en l’état de la matière.

I. La solution nouvelle dégagée par l’arrêt du 5 mars 2000

2. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 5 mars 2020 (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 18-26801 ; RGDA nov. 2020, n° 117×2, note Karila J-P) complète utilement le droit positif résultant notamment d’un arrêt du 6 décembre 2018 (Cass. 3e civ., 6 déc. 2018, n° 17-25957 : RGDA janv. 2019, n° 116e8, p. 27, note Dessuet P.) et d’un arrêt du 27 juin 2019 (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28872 : FS PBRI ; RGDA sept. 2019, n°116u6, p. 19, note Dessuet P.).

En effet, l’arrêt rapporté valide au visa express de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 – et opposable – sans référence ou visa d’un texte quelconque, mais de facto implicitement mais nécessairement par application combinée de l’article L. 112-6 du Code des assurances et de l’article L. 124-3 dudit Code, la stipulation contractuelle de la police d’assurance prévoyant que la non déclaration d’une mission, constatée après sinistre, donne droit à l’assureur de refuser toute indemnité.

Ainsi, et alors même que le contrat d’assurance ne stipule pas, à titre de sanction de la non-déclaration d’une mission de l’architecte constatée après un sinistre, l’absence de garantie, l’assureur a le droit de refuser à l’assuré comme à la victime/tiers, toute indemnité, ce qui, de facto, conduit à un résultat identique à l’absence de garantie.

En ce sens, l’arrêt du 5 mars 2020, bien qu’inédit, constitue de fait un complément au droit positif antérieur ci-avant évoqué.

II. La problématique posée par les arrêts du 1er octobre 2020

3. Le 1er octobre 2020, la Cour de cassation a rendu deux arrêts destinés à la publication au Bulletin :

– le premier (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-20809 : RGDA nov. 2020, n° 117×3, note Karila J.-P.),

– le second (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-18165 : RGDA nov. 2020, n° 117×4, note Karila J.-P.),

tous deux renvoyant à la même question de savoir si l’absence de déclaration d’une mission ou d’un chantier peut conduire ou non, en application des stipulations du contrat d’assurance, à une réduction proportionnelle équivalente à 100 %, c’est-à-dire à une absence d’assurance/garantie.

4. La question n’est pas nouvelle, la jurisprudence dominante avant un arrêt « charnière » de la 2e chambre civile du 17 avril 2008 (Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-15053 : Resp. civ. et assur. 2008, comm. n° 245 par Groutel H. ; RDI 2008, p. 351, obs. Dessuet P.) qui rejette toute possibilité d’absence de garantie/assurance jugeant que l’indemnité doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée, l’arrêt posant donc de facto la règle selon laquelle le montant de la réduction proportionnelle doit être calculé par référence non au montant du chantier omis, mais par référence aux montants cumulés de tous les chantiers d’une année considérée.

Position à laquelle s’est ralliée la 3e chambre civile, notamment le 2 décembre 2009 (Cass. 3e civ., 2 déc. 2009, n° 08-17619), le 30 mars 2010 (Cass. 3e civ., 30 mars 2010, n° 09-12652 et 09-13307), et le 8 octobre 2013 (Cass. 3e civ., 8 oct. 2013, n° 12-23570).

5. Mais au cours de l’année 2019, la Haute Juridiction, notamment par un arrêt du 27 juin 2019 (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28872 : FS PBRI ; RGDA sept. 2019, n° 116u6, p. 19, note Dessuet P.) a admis que dès lors que l’assuré/architecte s’était abstenu de déclarer le chantier à son assureur, qui n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, la cour d’appel en avait « exactement déduit » la réduction proportionnelle équivalant à une absence de garantie selon une disposition qui était conforme à la règle posée par l’article L. 113-9 du Code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion, ni une déchéance de garantie.

6. Dans ce contexte, la publication des deux arrêts précités du 1er octobre 2020 interpelle dès lors qu’ils ne font que confirmer/réitérer la solution déjà acquise de la validité et de l’opposabilité des stipulations contractuelles de la police d’assurance, faisant de chaque mission/chantier de l’assuré un risque autonome, érigeant consécutivement l’obligation déclarative s’y rapportant au rang d’une condition de la garantie dont la sanction est naturellement l’absence d’assurance/garantie.

7. Aussi, nous nous proposons, dans la présente mise au point, de rappeler les moyens de cassation invoqués par le demandeur dans chacune des affaires ayant donné lieu à chacun des deux arrêts précités du 1er octobre 2020, pour envisager les éventuelles possibilités de décisions différentes, et donner, quant à ce, notre avis.

8. Dans l’affaire objet du pourvoi n° 18-20809, la cour d’appel de Fort-de-France avait, par arrêt du 29 mai 2018, jugé, au vu du contrat liant l’architecte au maître d’ouvrage, Madame H., et des conditions générales du contrat d’assurance de la MAF, qu’aucune cause d’exclusion n’était encourue en l’espèce, que par conséquent, seule la réduction proportionnelle de l’indemnité dans les conditions posées par l’article L. 113-9 du Code des assurances, sanctionnant le défaut de déclaration d’une mission pouvait être opposée à Madame H., et que la clause précisant que l’absence de déclaration équivalait à une absence de garantie, ajoutée au visa de l’article L. 113-9 du Code des assurances, alors qu’elle contredit les termes de cette disposition, devait être écartée.

À l’appui de son pourvoi, la MAF avait soutenu un moyen unique de cassation comportant trois branches. On négligera ici la 3e branche pour préciser que la première soutenait qu’il résulte de l’article L. 113-9 du Code des assurances qu’en cas d’omission de déclaration de chantier par un architecte, et donc de paiement de primes afférentes, que l’indemnité peut être réduite à zéro, équivalant ainsi à une absence de garantie, tandis que la deuxième branche soutenait que l’article 5.2.1 des conditions générales du contrat stipule que la déclaration de chaque mission constitue une condition de la garantiepour chaque mission, de sorte que la réduction de l’indemnité ne peut être calculée par référence à l’ensemble des chantiers déclarés annuellement par l’architecte, reprochant à la MAF d’avoir ainsi dénaturé les dispositions de l’article 5.2.1 précité.

La Cour de cassation, dans son arrêt précité du 1er octobre 2020 (n° 18-20809), a admis la pertinence en fait comme en droit de l’argumentation soutenue par la MAF, aux termes notamment de la seconde branche et de la troisième branche du moyen unique de cassation, jugeant qu’en l’état d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumettant la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l’omission de déclaration équivaut à une absence d’assurance, opposable au tiers lésé.

9. Dans l’affaire objet du pourvoi n° 19-18165, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 avril 2019, avait jugé que la MAF ne garantissait pas le sinistre considéré, en raison de la non-déclaration par son assuré du chantier considéré, conduisant à une absence de garantie, la clause de non garantie étant opposable au tiers lésé par application de l’article L. 112-6 du Code des assurances.

Au soutien du pourvoi, il était invoqué trois moyens de cassation, dont seul le troisième a trait à la problématique posée par la sanction adéquate et pertinente en droit à l’absence de déclaration de chantier.

La Cour de cassation répond au troisième moyen qu’elle rejette, en énonçant de façon didactique :

« Lorsque, dans un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’un architecte ne relevant pas de l’assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application, de sorte que l’absence de déclaration d’un chantier entraîne une non-assurance.

Cette clause est, en outre, opposable à la victime, le droit de celle-ci contre l’assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d’assurance.

Toutefois, dès lors qu’en présence d’une telle clause, l’architecte n’est assuré pour chaque chantier qu’après sa déclaration, commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile l’assureur qui délivre une attestation d’assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n’ait été effectuée. » (Mis en gras par le rédacteur du présent article).

Ajoutant que :

« La cour d’appel a relevé que l’article 5.21 des conditions générales stipulait que l’adhérent devait fournir à l’assureur pour le 31 mars de chacune des années suivant celle de la souscription du contrat la déclaration de chaque mission et que cette déclaration constituait une condition de la garantie.

Elle a constaté que M. P. n’avait pas déclaré au plus tard le 31 mars 2013 la mission de maîtrise d’œuvre que lui avaient confiée M. et Mme G. le 21 septembre 2012.

Elle a exactement déduit, de ces seuls motifs, que, l’omission de la déclaration entraînant une absence de garantie, l’appel en garantie formé par M. P. à l’encontre de la MAF devait être rejeté. » (Mis en gras par le rédacteur du présent article).

Pour en définitive et par ces motifs ci-avant évoqués, rejeter le pourvoi.

10. La Cour de cassation aurait-elle pu juger différemment dans les deux affaires ci-avant évoquées ? Se poser la question, alors qu’elle a déjà été tranchée, pourrait étonner, mais il nous est apparu nécessaire de revenir sur les critiques qui ont pu être faites par une partie de la doctrine qui s’est plu à souligner que l’article L. 113-9 du Code des assurances envisage la réduction de l’indemnité en proportion non pas de l’assiette de prime payée, mais du taux de prime payé par rapport à celui des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, de sorte que ce serait par suite d’un dévoiement du texte même de l’article L. 113-9 du Code des assurances que celui-ci serait invoqué pour justifier une réduction de l’indemnité en proportion des primes/cotisations qui auraient été dues pour une mission considérée si elle avait été complètement et exactement déclarée.

11. Dans notre article précité d’octobre 2019, nous avons déjà exposé les raisons qui nous ont conduit à estimer que la critique ci-avant évoquée d’une partie importante de la doctrine constituait, à notre sens, un faux problème, ou à tout le moins secondaire et accessoire, car c’est bien par suite de la comparaison de l’assiette de la prime – ne comprenant pas le chantier omis – avec celle qui aurait dû l’être – par suite de l’intégration de la fraction des primes omises – qu’est appliqué le coefficient du taux retenu le concernant, tandis que le calcul est en principe toujours nécessairement opéré par l’assureur qui dispose de savoir faire en la matière, étant observé que suivant les risques assurés, plusieurs taux sont appliqués en fonction de la probabilité de réalisation du risque assuré, comme de son intensité ou sa gravité,de sorte que l’assiette de la prime n’est que le résultat des fractions de prime multipliés par les taux qui leur sont applicables.

Certes, les professeurs Bigot et Groutel ont démontré d’une façon limpide que la déclaration de chantier ne pouvait être assimilée à une déclaration de risque pour des raisons qu’il ne nous semble pas utile de rappeler ici dans le détail. Nous avons, il est vrai, partagé les raisons invoquées par ces éminents juristes et estimé que leurs critiques étaient parfaitement adaptées à la question de la prééminence/primauté des dispositions de l’article L. 113-10 sur celles de l’article L. 113-9 du Code des assurances qui doivent être écartées, comme l’ont admis des arrêts anciens lorsque l’objet du litige portait justement sur cette question, mais nous avons estimé et persistons à penser que les critiques des professeurs Bigot et Groutel ne pouvaient être opposées avec succès à un assureur qui prétendrait à l’absence de garantie sur le fondement de stipulations contractuelles figurant dans une police « à aliments », comme c’est le cas notamment dans la police MAF visée par l’arrêt du 1er octobre 2020, n° 18-20809.

On observera à cet égard que la question est tranchée essentiellement, sinon toujours, par référence aux seules dispositions de l’article 1134 du Code civil, celles du Code des assurances en la matière ne pouvant constituer un obstacle à l’autonomie de la volonté des parties.

On peut d’ailleurs tenter un parallèle avec la jurisprudence rendue depuis plusieurs décennies, posant la règle selon laquelle nonobstant le caractère d’ordre public, notamment du Code des assurances en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, l’assureur peut licitement limiter/cantonner sa garantie au seul secteur de l’activité professionnelle déclaré par l’assuré.

On voit mal les raisons qui conduiraient à juger différemment à propos de stipulations contractuelles figurant dans une véritable police « à aliments », les parties pouvant décider dans ce cas que chaque mission constitue un risque autonome dont la couverture d’assurance est subordonnée à la déclaration de celui-ci, déclaration constituant une condition du déclenchement de la garantie de l’assureur.

12. En l’état, le droit positif en la matière résulte de la combinaison des solutions émises par les arrêts précités des 27 juin 2019 et 5 mars 2020 d’une part, ainsi que de celles posées par les arrêts précités du 1er octobre 2020 d’autre part, de sorte que l’on peut dire que si le contrat d’assurance fait de l’obligation de déclaration de chaque mission/chantier une condition de la garantie et que la sanction de l’inexécution de cette obligation est l’absence de garantie, comme il serait stipulé, il importe peu qu’à cette occasion soit ou non visé l’article L. 113-9 du Code des assurances, lequel autorise une réduction à 100 % équivalant à l’absence de garantie, sauf à préciser :

– que l’assureur peut voir sa responsabilité engagée en cas de délivrance d’une attestation avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n’ait été délivrée ;

– que la clause qui stipulerait que la non-déclaration d’une mission constatée après sinistre donne droit à l’assureur de refuser à l’assuré et à la victime toute indemnité est valide, aboutissant en définitive à des résultats identiques à l’absence d’assurance ;

– que la question de la primauté de l’article L. 113-10 du Code des assurances – lorsque le contrat d’assurance s’y réfère ou s’en inspire – sur les dispositions de l’article L. 113-9 dudit Code, n’a jamais été tranchée à l’occasion de décisions portant sur la validité et l’opposabilité d’une clause érigeant l’obligation déclarative de l’assuré en condition de la garantie, conduisant à une absence d’assurance, ou encore portant sur une clause stipulant, dans certaines circonstances, le droit de l’assureur de refuser toute indemnité.