RGDA juill. 2019, n° 116s2, p. 40, note Jean-Pierre Karila
Assurance RC; Risque garanti ; Exclusion des activités à caractère juridique ; Mission de l’assuré limitée au conseil en gestion des ressources humaines ; Prestation juridique (non)
Source(s) commentée(s)
Cass. 1re civ., 22 mai 2019, no 18-11032
L’arrêt qui relève qu’il incombait à l’assuré d’établir techniquement l’ordre des licenciements, au vu des informations transmises par le chef d’entreprise, et en se préoccupant de sa conformité aux critères posés par l’article L. 1233-5 du Code du travail, prenant en compte notamment les qualités professionnelles appliquées par catégorie et ajoute que cet assuré a manqué à sa mission pour avoir établi l’ordre des licenciements sans appliquer le critère des qualités professionnelles, peut en déduire que cette mission, limitée au conseil en gestion des ressources humaines, ne pouvait être considérée comme une prestation juridique exclusive de la garantie de l’assureur.
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 21 novembre 2017), qu’en 2009, la société Sudec industries (la société Sudec) a confié à la société Fisalez ressources humaines (la société Fisalez), une mission d’accompagnement dans la mise en oeuvre de licenciements économiques, notamment pour l’établissement de l’ordre des licenciements et la recherche de postes de reclassement éventuels ; qu’après avoir été condamnée à payer des indemnités à plusieurs salariés en raison du non-respect des critères légaux lors de la fixation de l’ordre des licenciements, la société Sudec a assigné en responsabilité la société Fisalez aux fins d’obtenir le remboursement de ces indemnités ; que la responsabilité de cette société a été retenue au titre de manquements dans ses obligations contractuelles lors de l’établissement de l’ordre des licenciements ; que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (l’assureur), assureur de responsabilité civile de la société Fisalez au titre d’activités de conseil, intervenue volontairement à l’instance, a dénié sa garantie, en soutenant que cette société avait exercé une activité à caractère juridique dont la couverture était exclue par les conditions générales du contrat d’assurance ;
Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à garantir la société Fisalez de toutes les condamnations prononcées contre lui au bénéfice de la société Sudec, alors, selon le moyen, que l’établissement, par une société de gestion en ressources humaines, d’un ordre des licenciements conforme à la législation en vigueur, constitue une prestation à caractère juridique ; que, pour condamner l’assureur de la société Fisalez à garantir celle-ci des indemnités mises à sa charge, l’arrêt attaqué retient que la mission d’accompagnement de la société Fisalez auprès de la société Sudec n’était pas exclue de la garantie de l’assureur, dès lors qu’elle était limitée au conseil en gestion des ressources humaines et ne pouvait être qualifiée de prestation à caractère juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la mission confiée à la société Fisalez consistait à « intervenir et accompagner (la société Sudec) sur l’intégralité des étapes de la procédure (de licenciement collectif) », et notamment à établir « l’ordre des critères au vu des postes supprimés et recherche/formalisation des postes de reclassement éventuels », que la société Fisalez était « présente à toutes les étapes de la procédure (de licenciement collectif) pour apporter son expertise et son conseil au chef d’entreprise, pour mettre en place la convention de reclassement et les éventuels licenciements » et que, dans ce contexte, tandis qu’il lui appartenait « d’établir techniquement l’ordre des licenciements en se préoccupant de sa conformité aux normes légales telles que définies par l’article L. 1233-5 du code du travail dans sa version applicable au cas d’espèce », l’application erronée des critères légaux par la société Fisalez avait entraîné la condamnation de la société Sudec en paiement de dommages-intérêts aux salariés licenciés pour non-respect des critères relatifs à l’ordre des licenciements, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que la société Fisalez s’était livrée à une activité à caractère juridique protégée par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et, à ce titre, exclue de la garantie de l’assureur ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l’article L. 113-1 du Code des assurances et l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu qu’après avoir examiné la mission d’accompagnement dévolue à la société Fisalez, l’arrêt relève qu’il lui incombait d’établir techniquement l’ordre des licenciements au vu des informations transmises par le chef d’entreprise et en se préoccupant de sa conformité aux critères posés par l’article L. 1233-5 du Code du travail, prenant en compte notamment les charges de famille, l’ancienneté de service dans l’entreprise, la situation relative à une réinsertion professionnelle difficile, en particulier le handicap ou l’âge, et les qualités professionnelles appliquées par catégorie ; qu’il ajoute que cette société a manqué à sa mission pour avoir établi l’ordre des licenciements sans appliquer le critère des qualités professionnelles ; que la cour d’appel a pu en déduire que cette mission, limitée au conseil en gestion des ressources humaines, ne pouvait être considérée comme une prestation juridique exclusive de la garantie de l’assureur ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Introduction générale/Préambule
1. Pour une bonne compréhension de la problématique tranchée par l’arrêt rapporté, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 1233-5 du Code du travail qui impose à l’employeur qui entend procéder à un licenciement collectif pour motifs économiques, un certain nombre d’obligations d’une part, et certaines dispositions de la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques d’autre part, en particulier les dispositions de ladite loi consacrées à la « Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d’actes sous seing privé » (titre II) régie par les articles 54 à 66-3 du titre II ci-avant évoqué, figurant au sein du chapitre 1er « Dispositions générales ».
Étant d’emblée observé que cet ensemble a contribué, sinon à l’émergence, du moins au développement de l’intervention d’agents économiques auxquels l’employeur a recours, notamment à l’occasion de la préparation/accompagnement et mise en œuvre d’un plan de licenciement collectif pour motifs économiques, les conventions alors passées avec lesdits agents économiques qualifiant ceux-ci de conseils en affaires ou en gestion, leur mission ou activité étant qualifiée d’audit, de sorte que ces activités peuvent induire de facto celle de consultation juridique.
Code du travail
L’article L. 1233-5 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. (…) »
Loi du 31 décembre 1971
L’article 54 figurant au titre II du chapitre 1er « Dispositions générales » consacre, sous certaines conditions de diplômes ou à défaut, d’une compétence juridique, le monopole de certaines professions, comme celle des avocats, à l’effet de donner/délivrerdes consultations juridiques, ainsi qu’à rédiger des actes sous seing privé, tout en comportant certaines dérogations, notamment au profit de personnes dont l’activité professionnelle n’est pas réglementée, l’article 60 disposant que lesdites personnes, sous réserve d’une qualification reconnue par L’État ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé, peuvent donner des consultations juridiques dans les limites de cette qualification relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé « qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité ».
Étant souligné et précisé que cet « équilibre » entre profession réglementée et profession non-réglementée est lui-même transcendé par la possibilité, pour quiconque, comme en dispose l’article 66-1 de la loi, de procéder « à la diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire » (mis en gras par nous), l’activité de conseil pouvant en conséquence comporter la diffusion de renseignements et d’informations sur l’état du droit au regard de la question pouvant préoccuper le donneur d’ordre du conseil considéré.
I. Distinction entre activité de conseil et celle de consultation juridique
2. La loi n’ayant pas défini la notion de consultation juridique permettant de déterminer l’étendue du monopole ci-avant évoqué, le gouvernement a été interrogé, tandis que la jurisprudence était elle-même variée et fluctuante, ce qui a conduit la doctrine, à l’occasion notamment de notes/commentaires de certains arrêts de la Cour de cassation, voire des juges du fond, à donner son opinion en procédant à la distinction entre activité de consultation juridique et celle de conseil.
A. Les réponses ministérielles
Les réponses ministérielles aux questions posées au gouvernement ne concernent pas directement la distinction qu’il y a lieu d’opérer entre activité de conseil et activité de consultation juridique et portent seulement sur la définition de cette dernière notion, définition qui est opérée à l’occasion de l’opposition qui est faite avec celle de l’activité de la fourniture/diffusion de renseignements et d’informations à caractère documentaire en matière juridique.
Néanmoins, les réponses ministérielles dont s’agit ont le mérite de permettre à l’interprète qui se livrerait à un raisonnement a contrario, d’apprécier ce qu’est l’activité de conseil.
Trois réponses ministérielles ont été données :
Selon la première, « la consultation juridique constitue une prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant, par les éléments qu’il apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle se distingue de l’information à caractère documentaire, qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné » (Rép. min. n° 43342 : JOAN Q, 8 juin 1992, p. 2523).
Selon la deuxième, il s’agit de toute « prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis concourant, par les éléments qu’il apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation, et donc distincte de l’information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence par rapport à un problème donné » (Rép. min. n° 66510 : JOAN Q, 1er mars 1993, p. 182).
Selon la troisième, « on doit entendre par consultation juridique toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la ou les voies possibles pour les résoudre, concourant, par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation » (Rép. min. n° 24085 : JO Sénat Q, 27 juill. 2006, p. 1991).
B. Variations/fluctuations jurisprudentielles
3. La jurisprudence est illustrée par des décisions portant sur la définition même de la notion de consultation juridique d’une part, et celle de notion de prestation à caractère juridique d’autre part, cette dernière notion étant assimilée à la première.
C’est ainsi que la Cour de cassation a ainsi été amenée :
– à qualifier d’activité de consultation juridique :
√ le fait pour une association d’aide aux victimes de proposer à ses adhérents d’étudier leurs dossiers d’indemnisation, de se prononcer sur les offres transactionnelles faites par les assureurs, de négocier des réparations et de les conseiller sur les voies de recours envisageables et estimé qu’il caractérisait un démarchage en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes en matière juridique (Cass. 1re civ., 21 juin 2005, n° 03-13633) ;
√ le fait pour un courtier en assurance de fournir à titre habituel et rémunéré aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seuls fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, d’en négocier le montant et, en cas d’échec de la négociation, d’orienter les bénéficiaires de la consultation vers un avocat alors que ces prestations ne participaient ni du suivi de l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d’un nouveau contrat (Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-24268 : Bull. civ. I, n° 310).
– à qualifier de prestation juridique qu’elle a assimilée à celle de consultation juridique :
√ la vérification par un conseil en management d’entreprise, en amont des conseils donnés en phase contentieuse, du bien-fondé des cotisations réclamées par des organismes sociaux au titre des accidents du travail (Cass. 1re civ., 15 nov. 2010, n° 09-66319 : Bull. civ. I, n° 230 – Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-29686, 14-26342 : Bull. civ. I, n° 36 – Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-22878), les deux premiers arrêts (15 nov. 2010 et 17 févr. 2016) publiés au Bulletin faisant référence dans les « Titrages et résumés » établis par la haute juridiction elle-même, à la notion de « Délivrance de consultations juridiques » et comportent le rappel des dispositions de l’article 60 de la loi précitée du 31 décembre 1971, autorisant la délivrance de consultations juridiques relevant de l’activité principale du prestataire (rattachement en l’occurrence non établi), ou encore celui des articles 54 et 60 de ladite loi, tandis que le troisième arrêt précité (5 juill. 2017) inédit, prononce une cassation pour violation des textes précités 54 et 60 dont s’agit à propos d’une convention dont il découlait de l’objet que le consultant devait exécuter une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de son activité principale ;
√ la préconisation, ainsi que l’accompagnement – après une analyse de la situation de l’entreprise – de la mise en œuvre de divers avantages à l’occasion de l’application de la législation sur la réduction du temps de travail, impliquant en amont des conseils donnés, la détermination de ces avantages, au regard de la réglementation en vigueur (Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 13-28230) ;
√ la détermination de la taxe professionnelle due, au regard de la réglementation fiscale en vigueur, en amont du suivi contentieux, ladite prestation juridique ne relevant pas directement de l’activité principale du consultant (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-20832) ;
√ la vérification, au regard de la réglementation fiscale en vigueur, de la situation des salariés de la société et leurs conditions de travail (Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-12087) ;
√ le « mandat d’audit et d’optimisation de gestion locative » qui prévoyait que le mandataire vérifie la parfaite application des clauses et conditions des baux et notamment vérifie les demandes de remboursement des charges locatives en ce compris les taxes, impôts, frais, redevances grevant les lieux loués et les parties à usage commun au visa de la convention des parties, de l’ordre commun et de la jurisprudence, et a pouvoir de faire appliquer le bail selon la commune intention des parties, reproche étant fait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché, « si, en amont des calculs techniques et comptables, les vérifications et diligences que le mandataire devait effectuer et les indications qu’il pouvait, en conséquence, donner à sa mandante n’impliquaient pas l’accomplissement de prestations à caractère juridique » (Cass. 1re civ., 20 déc. 2012, n° 11-28292).
En revanche, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir déduit de ses constatations relatives à l’objet de la mission du professionnel, s’agissant « d’une mission de conseil en optimisation des dépenses de frais de fonctionnement » ayant donné lieu notamment au dépôt de « deux rapports d’audit », que ledit objet impliquait une analyse technique des contrats et non une analyse juridique de ceux-ci (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-15346).
C. L’avis de la doctrine
4. Le professeur Jamin définit pertinemment la notion de consultation juridique comme constituant « un avis ou un point de vue donné à une personne déterminée pour l’aider à prendre une décision relative à une question de droit spécifique », et ce, à l’occasion d’une note/commentaire de l’arrêt précité du 15 novembre 2010 (Cass. 1re civ., 15 nov. 2010, n° 09-66319), intitulée « Périmètre du droit : coup d’arrêt aux pratiques des conseillers en réduction de coûts ! » (JCP G n° 3, 17 janv. 2011, p. 46), critiquant la Cour de cassation d’avoir assimilé, à tort selon lui, les prestations à caractère juridique à la consultation juridique telle que définie ci-avant ; étant précisé que la haute juridiction a procédé à cette assimilation par sa cassation d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait débouté le Conseil National des Barreaux (CNBF), de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une société « de conseil opérationnels en réduction des coûts », s’agissant de facto et de jure d’une personne exerçant une profession non réglementée visée par l’article 60 précité de la loi précitée du 31 décembre 1971, bénéficiant d’un agrément ministériel pour la pratique du droit dans le cadre d’activités dans « les secteurs de conseil pour les affaires ou la gestion ou pour la sélection de la mise à disposition de personnel », de cesser ses activités de consultation juridique, reproche ayant été fait à la cour d’appel de Versailles d’avoir jugé que les consultations juridiques offertes par le conseil dont s’agit relevaient directement de son activité principale, alors qu’en amont des conseils donnés en phase contentieuse, la vérification au regard de la réglementation en vigueur du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail, constitue elle-même une prestation à caractère juridique, la cassation étant prononcée en conséquence pour violation des articles 54 et 60 de la loi précitée du 31 décembre 1971.
Dans un esprit différent, Madame Ouaissi, maître de conférences auprès des facultés de droit et avocat, dans une étude publiée à la Semaine Juridique Entreprise et Affaires (n° 40, 3 oct. 2012, p. 1528), au titre évocateur : « De l’illicéité à la nullité des conventions d’audit : la fin des cost-Killers », salue le « coup de semonce » donné par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 septembre 2013 (CA Paris, P. 2, ch. 1, 18 sept. 2013, n° 10/25413) prononçant la nullité d’une convention d’audit, confirmant ainsi l’esprit ayant animé quelques mois auparavant la haute juridiction dans l’arrêt précité du 12 février 2013 (Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-12087) ci-avant évoqué (supra n° 3) ; étant rappelé que ledit arrêt du 12 février 2013 avait approuvé la cour d’appel de Pau en ce qu’elle avait annulé la convention passée entre une société de conseil en gestion d’entreprises ayant pour mission la réduction des coûts et tous remboursements susceptibles d’être obtenus sur diverses charges sociales et fiscales, considérant que l’exécution de ladite mission constituait « une prestation à caractère juridique réalisée à titre principal en infraction aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 ».
Dans sa note précitée, Madame Ouaissi revient notamment sur la réponse ministérielle précitée du 8 juin 1992 (supra n° 2), mais aussi sur certains des arrêts ci-avant évoqués (supra n° 3) et émet l’opinion selon laquelle : « Il est certain que la vérification du bien-fondé d’une cotisation, d’une prestation ou d’une somme d’argent – quelle qu’elle soit – repose toujours sur l’appréciation de la bonne application de textes juridiques ».
D. Notre avis sur la distinction entre activité de consultation juridique et activité de conseil
5. On peut tirer enseignement des réponses ministérielles ci-avant évoquées, de l’avis de la doctrine, et de celui exprimé par les praticiens du droit que sont les juges, quel que soit leur niveau dans la hiérarchie judiciaire, et affirmer que la consultation juridique est nécessairement le résultat d’une réflexion sur les règles de droit applicables à une situation particulière et implique l’expression orale ou écrite d’un avis motivé et personnalisé, alors que l’activité de conseil exercée par un professionnel ne relevant pas de l’article 60 de la loi précitée du 31 décembre 1971, consiste dans la seule vérification d’une situation juridique donnée et des conséquences qui s’imposent de façon inéluctable.
La consultation juridique tire sa raison d’être dans l’existence d’une question litigieuse, tandis que les prestations attachées à l’activité de conseil en gestion notamment, ont pour objet de rendre compte de l’état du droit applicable à une situation donnée, et à suggérer en conséquence son application sans prospective sur les conséquences favorables ou dommageables que la mise en œuvre du droit applicable impliquerait.
Il convient de distinguer entre la simple vérification de l’état du droit opérée par le conseil en affaires, même aux fins de réduction de certains coûts, et la véritable consultation dont la raison d’être est, comme dit ci-avant, l’existence d’une question litigieuse, et comporte une préconisation, ou encore une recommandation découlant d’une réflexion juridique en vue d’une action ou d’une décision à prendre.
Comme l’a pertinemment relevé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt précité du 12 février 2013 (Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-12087, supra n° 3), retenant la qualification de prestation de nature juridique assimilable en conséquence à la consultation juridique, « cette préconisation [celle du conseil en gestion d’entreprises chargé d’une mission portant sur la réduction de certains coûts] emportait la réalisation d’une véritable consultation excédant la seule vérification d’une situation juridique ou un simple avis, et cela au regard tant des conséquences juridiques et sociales supportées par la société [il s’agit de l’entreprise/employeur] que des propres engagements » du conseil en gestion d’entreprises « consistant à superviser et accompagner sa cliente dans la mise en œuvre jusqu’à la réalisation effective des économies… »
Mais le contrat passé entre un conseil en gestion et une entreprise peut aussi conduire à l’expression par ledit conseil d’une préconisation sans pour autant que celle-ci conduise nécessairement à la qualification de prestation de nature juridique, ou encore de consultation juridique. Comme l’indique pertinemment ici encore la chambre commerciale dans son arrêt précité du 20 septembre 2017 (Cass. com., 20 sept. 2017, n° 16-15346, supra n° 3), si l’objet de la mission de la Société de conseil en optimisation des dépenses de frais de fonctionnement impliquait « la mise en place des préconisations et le contrôle de la bonne application de nouvelles conditions » ; si encore la société de conseil devait analyser les contrats, pour autant, les prestations de celle-ci consistaient en un diagnostic des dépenses de frais de fonctionnement, impliquant « une analyse technique des contrats, et non une analyse juridique ».
Un conseil en ressources humaines ayant une mission d’accompagnement dans la mise en œuvre de licenciements économiques, notamment pour l’établissement de l’ordre des licenciements et la recherche de postes de reclassement éventuels, se limite à faire application de critères clairs et précis prévus par le Code du travail pour déterminer cet ordre de licenciement. Dès lors qu’il ne porte aucune appréciation sur la règle de droit mise en œuvre et ses conséquences sur la situation de l’entreprise qui licencie ses salariés, ledit conseil n’émet aucun avis juridique et il ne peut être considéré comme ayant réalisé une prestation de nature juridique.
II. Réflexions sur les motifs du rejet du pourvoi et la portée de l’arrêt rapporté
6. Aux termes d’un moyen unique de cassation comportant une seule branche, l’assureur faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Pau de l’avoir condamné à garantir son assuré de toutes condamnations prononcées contre celui-ci au bénéfice de l’entreprise qui avait eu recours à ses services.
La responsabilité de l’assuré ayant été retenue pour avoir failli à sa mission de conseil en ressources humaines à raison de ce que pour fixer l’ordre des licenciements, il avait établi un tableau sans appliquer le critère des qualités professionnelles d’une part, ni sollicité de l’employeur les informations nécessaires pour remplir sa mission, le moyen soutenait que la couverture d’assurance de ces manquements constituait une méconnaissance des articles 54 et 60 de la loi précitée du 31 décembre 1971, modifiée, ensemble l’article L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil, en raison de ce que, selon le moyen, l’établissement, par une société de gestion en ressources humaines d’un ordre dans les licenciements conforme à la réglementation en vigueur, constitue une prestation à caractère juridique protégé par les textes précités de la loi précitée du 31 décembre 1971.
La Cour rejette le moyen sans s’exprimer sur la prétendue méconnaissance de l’article L. 113-1 du Code des assurances, comme de celle de l’article 1134 du Code civil, et valide l’arrêt de la cour d’appel de Pau parfaitement et précisément motivé, dans le cadre d’un contrôle léger portant sur la cohérence des motifs de celle-ci, conduisant à ce que celle-ci « a pu déduire (mis en gras par nous) que cette mission, limitée au conseil en gestion de ressources humaines, ne pouvait être considérée comme une prestation juridique exclusive de la garantie de l’assureur ».
La validité, en l’état, de la motivation de l’arrêt de la cour d’appel de Pau s’imposait, semble-t-il, dès lors que la société de conseil en gestion et ressources humaines n’avait pas eu à s’interroger sur la règle de droit applicable, ni, après examen de plusieurs options qui auraient pu s’offrir à l’entreprise employeur, à suggérer la plus favorable aux intérêts de celui-ci, mais avait eu seulement à analyser les critères d’un texte clair et précis et d’établir l’ordre des licenciements.
Étant observé et souligné que les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’appréciation de la nature de l’activité d’un prestataire de services, qu’il s’agisse d’un candidat à l’inscription à un barreau d’avocats (Cass. 1re civ., 18 mai 2004, n° 02-12733 – Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-21478 – Cass. 1re civ., 22 janv. 2014, n° 12-26622), ou d’une société de conseil en brevets et prestations juridiques, marques et modèles, un arrêt de la chambre sociale du 3 mai 2018 (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 17-11048) écartant comme non fondé le moyen qui « ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait (mis en gras par nous) et de preuve dont elle a déduit que l’activité principale de la société était juridique ».
Enfin, l’arrêt rapporté, inédit, et de surcroît comme déjà dit, rendu à l’occasion d’un contrôle léger, et étant encore de rejet, ne peut avoir aucune valeur normative.
On ne peut ériger en règle la solution qu’il comporte, l’appréciation des juges du fond pouvant varier au gré des espèces et des éléments de preuve produits aux débats.