RGDA oct. 2018, n° 115z3, p. 455, note Jean-Pierre Karila
Action directe ; Indétermination des causes d’un incendie ; C. civ., art. 1719
Source(s) commentée(s)
Cass. 3 e civ., 12 juill. 2018, no 17-20696, F–PBI
Le fait que les co-locataires dont les locaux ont été détruits par suite d’un incendie ayant pris naissance dans des locaux voisins, se soient désistés de leur action en responsabilité à l’encontre du bailleur commun est sans influence sur leur action directe à l’encontre des assureurs de responsabilité dudit bailleur.
Le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires et n’est exonéré de cette responsabilité qu’en cas de force majeure, l’indétermination des causes et origines d’un incendie ne constituant pas le cas fortuit visé par l’article 1719 du Code civil.
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Paris, 2 mai 2017), que, le 22 mars 2011, un incendie s’est déclaré dans la salle de spectacle de l’Elysée Montmartre dépendant de l’immeuble, propriété de la société 72 rue Rochechouart, et s’est propagé aux locaux pris à bail et exploités dans le même immeuble par les sociétés Commerciale de Montmartre (SCM) et Alaska Glacière ; que, le 6 avril 2011, la bailleresse a notifié la résiliation de plein droit du bail à chacune des sociétés locataires ; que, le 1 er septembre 2014, les sociétés SCM et Alaska glacière ont assigné la bailleresse et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, en indemnisation des troubles de jouissance subis ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action de la société SCM et de la société Alaska glacière contre les assureurs du bailleur ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les sociétés SCM et Alaska glacière s’étaient désistées de leur action à l’encontre de la société 72 Rochechouart, la cour d’appel a exactement retenu que ce désistement n’emportait pas renonciation à leur droit de voir établir, à l’encontre de l’assureur du bailleur, la responsabilité de l’assuré, de sorte qu’il était sans influence sur la recevabilité de l’action directe des tiers lésés contre l’assureur ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1719 et 1722 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société SCM et de la société Alaska glacière, l’arrêt retient que la cause de l’incendie est indéterminée de sorte que le bailleur est exonéré de tout dédommagement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’incendie qui se déclare dans les locaux d’un colocataire et dont la cause n’est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit et que le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l’incendie, la cour d’appel a violé le second texte susvisé, par fausse application, et le premier texte susvisé, par refus d’application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société SCM et de la société Alaska glacière dirigées contre les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD et…
1. L’arrêt rapporté, rendu ensuite d’un pourvoi principal et d’un pourvoi provoqué à l’encontre d’un arrêt de la cour de Paris qui avait statué sur les conséquences d’un incendie déclaré dans la salle de spectacles de l’Élysée Montmartre, que les parisiens connaissent bien, dépendant d’un immeuble propriété d’une société X., et qui s’était propagé dans des locaux voisins exploités dans le même immeuble, présente le double intérêt de rappeler :
– l’autonomie de l’action directe de la victime et/ou de son subrogé à l’encontre de l’assureur de responsabilité du responsable ;
– les conditions de la combinaison/articulation des articles 1719, 1722, 1725, 1733 et 1734 du Code civil en cas de destruction de la chose louée par incendie.
Brèves précisions sur les faits
2. Il est utile de rappeler brièvement les faits et la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour de Paris du 2 mai 2017, cassé partiellement par l’arrêt rapporté dans le cadre de l’accueil du moyen unique du pourvoi principal, mais validé par le rejet du moyen unique du pourvoi provoqué de l’un des assureurs de responsabilité du bailleur.
Le 22 mars 2011, un incendie se déclare dans la salle de spectacles de l’Élysée Montmartre constituant le lot principal d’un immeuble appartenant à une société X. et se propage aux locaux voisins à usage de boutiques exploitées par d’autres locataires, l’immeuble appartenant en totalité à une seule société.
Le 24 mars 2011, la Préfecture de Paris prend un arrêté de péril interdisant l’accès et l’occupation de l’immeuble considéré, tandis que le propriétaire notifie à chacun des locataires la résiliation du bail le concernant.
Procédure ayant conduit à l’arrêt de la cour de Paris du 2 mai 2017
3. Les locataires des boutiques détruites par l’incendie introduisent, dans ces circonstances, une action au fond devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre du propriétaire/bailleur et des assureurs de celui-ci.
À lire l’arrêt de la cour de Paris, on apprend que le tribunal de grande instance de la même ville a rendu le 22 mars 2016, un jugement qui :
– constate le désistement des locataires de leur action à l’encontre du bailleur ;
– déboute lesdits locataires de toutes leurs autres demandes sans autre précision, mais on peut penser qu’il s’agit de l’action desdits locataires à l’encontre des assureurs de leur bailleur.
La lecture de l’arrêt de la cour de Paris révèle que l’un des assureurs – qui étaient au nombre de deux – a soutenu l’infirmation partielle du jugement et demandé en conséquence à la cour de constater que l’action directe exercée par les locataires à son encontre était irrecevable en raison du désistement de leur action à l’égard de l’assuré, c’est-à-dire le bailleur, tandis que le second assureur, curieusement et pour des raisons que la lecture de l’arrêt ne permet pas de connaître, a soutenu la confirmation du jugement déféré.
Appréciation de la cour de Paris de l’autonomie/indépendance de l’action directe
4. Pour prétendre à l’irrecevabilité de l’action directe des locataires à son égard, l’assureur du bailleur soutenait en cause d’appel que le désistement d’action à l’égard du responsable (bailleur) équivaut à une mise hors de cause et partant, à une renonciation de la victime à voir établir la dette de responsabilité de l’assuré, tandis que les locataires objectaient que le désistement d’action à l’encontre du bailleur est totalement indifférent et sans effet sur l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des assurances qui ouvre une action à la victime contre l’assureur, par la volonté de la loi, totalement indépendante de ses droits contre le responsable/assuré.
La cour de Paris fait droit à l’argumentation des locataires dont elle admet la recevabilité de l’action directe à l’encontre du bailleur, en considérant que la victime trouve dans le droit propre sur l’indemnité d’assurance qui lui est conférée par l’article L. 124-3 du Code des assurances, la source d’une action directe lui permettant de poursuivre son paiement par l’assureur « l’un des objets de cette action étant de permettre l’établissement de la responsabilité de l’assuré », de sorte que le désistement des locataires à l’encontre du bailleur « n’emporte nullement renonciation à leur droit de voir établir, à l’encontre de l’assureur, la responsabilité de l’assuré, la recevabilité d’une éventuelle action contre l’assuré n’étant nullement une condition d’exercice de l’action directe à l’encontre de l’assureur. » (mis en gras par le rédacteur de la présente note).
Appréciation par la Cour de cassation de l’autonomie/indépendance de l’action directe
5. La Cour de cassation, dans le cadre d’un contrôle « lourd » ou encore de légalité, sans visa pour autant d’un texte quelconque, valide l’arrêt de la cour de Paris en énonçant que celle-ci « a exactement retenu » que le désistement ci-avant évoqué des locataires « n’emportait pas renonciation à leurs droits de voir établir, à l’encontre de l’assureur du bailleur, la responsabilité de l’assuré, de sorte qu’il était sans influence sur la recevabilité de l’action directe des tiers lésés contre l’assureur. » (mis en gras par le rédacteur de la présente note).
6. L’arrêt rapporté ne peut qu’être approuvé, et ce, d’autant plus que depuis un arrêt de principe du 7 novembre 2000 de la 1 re chambre civile (Cass. 1 re civ. 7 nov. 2000, n° 97-22582 : Bull. civ. I, n° 274 ; Bigot J., « Action directe : feu la mise en cause de l’assuré », JCP G 2001, n° 3, p. 113 ; RGDA 2000, p. 1108, note Kullmann J.), suivie très rapidement par la 3 e chambre civile (Cass. 3 e civ., 15 mai 2002, n° 00-18541 : Bull. civ. III, n° 98) et la 2 e chambre civile dont le dernier arrêt sur la question a été rendu le 27 avril 2017 (Cass. 2 e civ., 27 avr. 2017, n° 16-15525), le tiers lésé n’est pas obligé d’attraire à la cause, alors qu’il exerce une action directe à l’encontre de l’assureur, l’assuré pour qu’il soit discuté de la responsabilité de celui-ci.
La solution de l’arrêt rapporté n’est donc qu’une des conséquences de l’absence de nécessité d’exercer une action à l’encontre du responsable/assuré.
Il est clair que le désistement de l’action à l’encontre de l’assuré responsable est indifférent et sans influence sur l’action directe à l’encontre de l’assureur de ce dernier, puisqu’aussi bien la victime n’est pas tenue d’engager une quelconque action à l’encontre de l’assuré/responsable.
En ce sens, l’arrêt de la cour de Paris du 2 mai 2017 relève incidemment de façon pertinente « la recevabilité d’une éventuelle action contre l’assuré » (mis en grand par le rédacteur de la présente note) pour juger que celle-ci n’est nullement une condition de l’action directe à l’encontre de l’assureur.
On observera à cette occasion le caractère également éventuel de l’action directe, la victime n’étant pas obligée d’exercer une telle action, comme la Cour de cassation a été conduite à le rappeler en censurant une décision d’un juge de proximité, qui, pour accueillir la demande d’indemnité d’un constructeur à l’encontre du maître d’ouvrage/vendeur en VEFA, avait retenu que le maître de l’ouvrage avait reconnu que le préjudice résultant de la facture de réparation des malfaçons affectant les travaux du constructeur, devait être pris en charge par l’assureur de celui-ci ; qu’il lui appartenait en conséquence d’en demander le paiement audit assureur, aucune compensation ne pouvant intervenir entre le montant de cette indemnité et le solde du marché (Cass. 3 e civ., 21 déc. 2017, n° 16-26865).
7. On rappellera par ailleurs que l’absence d’obligation pour le tiers lésé d’exercer une action à l’encontre du responsable, en même temps que l’action directe à l’encontre de l’assureur ou seulement de façon autonome entraîne la conséquence qu’au cas où le tiers lésé aurait exercé une action à l’encontre de l’assuré, la déclaration d’irrecevabilité de ladite action serait, dans cette hypothèse, sans aucun effet sur l’action directe de la victime contre l’assureur dudit responsable (Cass. 3 e civ., 24 oct. 2007, n° 06-17205 : Bull. civ. III, n° 181 ; RGDA 2008, p. 124, note Karila J.-P. – Cass. 2 e civ., 21 févr. 2008, n° 07-10591 : RGDA 2008, p. 376, note Karila J.-P. et Charbonneau C.)
Dans cet esprit, on signalera un arrêt de la 2 e chambre civile du 3 mai 2018 publié au bulletin (Cass. 2 e civ., 3 mai 2018, n° 16-24099, et n° 16-25476) ayant trait non pas à la prescription de l’action en responsabilité de la victime/tiers lésé contre le responsable, mais à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances concernant les actions dérivant du contrat d’assurance entre assuré et assureur.
Cet arrêt présente l’intérêt, après avoir rappelé que l’action directe de la victime est une action autonome qui procède du droit propre dont elle dispose contre l’assureur de responsabilité, d’énoncer « qu’il en résulte que l’irrecevabilité de l’action en garantie exercée par l’assureur n’a pas, en soi, pour effet d’entraîner l’irrecevabilité de l’action directe exercée par voie de conclusions dans la même instance ».
8. On peut – sans remettre ici en cause notre approbation de l’arrêt rapporté – s’interroger sur la question de savoir si la haute juridiction aurait adopté exactement la même solution que celle de l’arrêt rapporté si une décision de justice avait déjà été rendue concernant la responsabilité de l’assuré.
En effet, dans un arrêt certes inédit mais remarqué du 3 octobre 2013 (Cass. 2 e civ., 3 oct. 2013, n° 12-25899), la Haute Juridiction a rejeté un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la cour d’Aix-En-Provence en ce qu’elle avait rejeté l’action en garantie d’un vendeur en VEFA à l’encontre de l’assureur d’un maître d’œuvre, au motif que la responsabilité dudit maître d’œuvre avait été écartée par une décision de justice non critiquée par ledit vendeur, qui avait en conséquence acquiescé à ladite décision.
La validation de l’arrêt de la cour d’Aix-en-Provence a été opérée au motif que si le vendeur en VEFA « peut exercer une action contre l’assureur du locateur d’ouvrage, hors la présence de celui-ci, c’est à la condition que la responsabilité de l’assuré puisse encore être recherchée. »
Mais cet arrêt est dépassé par l’arrêt, cette fois-ci publié en sens contraire, précité du 3 mai 2018 de la 2 e chambre civile, dans une espèce où justement la responsabilité de l’assuré ne pouvait plus être recherchée.
On observera que dans notre espèce, la situation était en tout état de cause totalement différente de celle ayant conduit à l’arrêt précité du 3 octobre 2013, puisqu’aussi bien aucune décision n’avait été rendue concernant la responsabilité de l’assuré.
Rapports bailleur/locataire/victime en cas de destruction de la chose louée par incendie né dans un local voisin, dont la cause n’a pas été déterminée
9. Liminairement, il convient de rappeler les textes du Code civil et les principes y attachés susceptibles d’application dans le cas de destruction de la chose louée par suite d’un incendie déclaré dans un local voisin dont la cause est demeurée inconnue.
L’article 1719 du Code civil énonce que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
L’article 1722 du Code précité dispose :
« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. »
L’article 1725 énonce quant à lui que :
« Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. »
Tandis que l’article 1733 dispose que le preneur :
« répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine »,
et que l’article 1734 prévoit notamment que :
« S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie […] à moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ».
Enfin l’article 1741 du Code civil dispose :
« le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et/ou par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »
10. Il résulte du rappel des textes précités que la destruction/perte de la chose louée entraîne entre les parties des conséquences différentes selon que ladite perte résulte d’un cas fortuit (article 1722) ou de la faute de l’un ou de l’autre (article 1741), l’obligation du bailleur de garantir au preneur la jouissance paisible de la chose louée dépendant en définitive de la cause de la destruction/perte de ladite chose : en cas de cas de fortuit, le bailleur n’est pas tenu de dédommager le locataire, tandis qu’en l’absence de cas fortuit, il est tenu d’indemniser le preneur de son trouble de jouissance causé par le fait d’un autre locataire (incendie déclenché dans le local voisin et se propageant dans le local loué).
Cas fortuit et incendie
11. En droit commun, l’existence d’un cas fortuit comme celui d’un cas de force majeure exonère le responsable.
Les conditions de la caractérisation de l’existence d’un cas fortuit ne sont pas identiques à celles d’un cas de force majeure, bien que la doctrine, comme la jurisprudence, les confonde à l’occasion, l’essentiel, en définitive, étant l’irrésistibilité de l’événement comme son imprévisibilité selon le droit positif.
Un incendie peut être considéré, selon les circonstances, de cas fortuit ou de force majeure, mais l’incendie n’est pas en soi constitutif d’un cas fortuit ou cas de force majeure tant en droit commun qu’en matière de baux, les articles 1733 et 1734 du Code civil disposant au contraire dans cette matière que le locataire est présumé être à l’origine de l’incendie, sauf s’il prouve l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure.
Les moyens des parties en cause d’appel
12. En cause d’appel, les locataires des boutiques détruites par l’incendie et qui fondaient leur action au visa de l’article 1719 du Code civil, soutenaient que l’article 1722 dudit code était inapplicable, dans la mesure où ce texte a pour objet de régler le sort du bail indépendamment de toute question de responsabilité et de libérer les parties de tout dédommagement dans le cas où la perte de la chose est due à un cas fortuit, cette condition n’étant pas remplie en l’espèce puisque l’incendie dont la cause était restée inconnue, avait pris sa naissance dans les locaux de l’Élysée Montmartre, locataire qui, de jurisprudence constante, n’est pas un tiers par rapport au bailleur, tandis que les assureurs objectaient que le bénéfice de l’article 1722 du Code civil ne peut pas être refusé au bailleur que si le preneur est en mesure de démontrer que le bailleur a commis une faute à l’origine de la perte de la chose louée et que dès lors peu importe la qualité de tiers ou non du preneur du local dans lequel a pris naissance l’incendie.
La cour de Paris a retenu que la ruine de l’immeuble était consécutive à un incendie qui avait pris naissance dans les locaux dans lesquels était exploitée la salle de spectacles de l’Élysée Montmartre et qui s’était propagé aux locaux voisins et avait déstabilisé l’ensemble de l’immeuble ; que la cause de cet incendie demeurait indéterminée ; que dès lors que la ruine de l’immeuble était consommée, les relations entre le bailleur et les preneurs étaient régies par les articles 1741 et 1722 du Code civil, visant tous deux la résiliation du contrat de louage ; qu’il s’ensuit que dans la mesure où la chose louée a disparu, l’exécution du bail était devenue impossible et les parties sont en conséquence déchargées de leurs obligations contractuelles, impliquant l’absence de tout dédommagement d’une part, tandis que le locataire, demandeur en indemnisation, supporte la charge de la preuve que la ruine de l’immeuble est due à la faute du bailleur et non à un cas fortuit, d’autre part.
13. Aux termes d’un moyen unique comportant deux branches, les locataires demandeurs au pourvoi principal, ont prétendu à la violation de l’article 1792 par fausse application et de l’article 1719 dudit code par refus d’application (première branche), ainsi qu’à la violation des articles 1315 devenu 1353 et 1722 du Code civil, pour avoir exigé que les locataires devaient rapporter la preuve que la destruction de la chose louée était due à raison d’une faute du bailleur (deuxième branche).
L’arrêt rapporté valide l’arrêt de la cour de Paris en adoptant la première branche du moyen unique du pourvoi principal sans examen de la seconde branche.
L’arrêt rapporté emporte ici encore notre totale approbation.
Les moyens annexés à l’arrêt rapporté ne reproduisent que le moyen du pourvoi principal d’une part et celui du pourvoi provoqué d’autre part, lequel n’avait été formé qu’à titre éventuel après la défense au fond concernant le pourvoi principal, de sorte qu’on ne connaît pas l’argumentation en défense de l’assureur relativement au pourvoi principal.
Mais la Haute Juridiction a nécessairement examiné les moyens soutenus en défense dans le cadre de la discussion du mémoire principal.
On peut supposer qu’il a été soutenu qu’il ne pouvait être refusé au bailleur le bénéfice de l’article 1722 du Code civil et qu’en conséquence, celui-ci ne devait aucun dédommagement au locataire en raison de l’indétermination des causes de l’incendie, conduisant, comme l’avait estimé la cour de Paris, à la caractérisation d’un cas fortuit prévu par ce texte.