Contrat passé avec une personne de droit public pour un usage autre que l'habitation : si les dispositions contractuelles sont identiques à celles des clauses types, il s'ensuit que les parties ont entendu se placer sous le régime défini par l'article L. 242-1 du Code des assurances et des textes pris pour son application - Karila Avocats

Contrat passé avec une personne de droit public pour un usage autre que l’habitation : si les dispositions contractuelles sont identiques à celles des clauses types, il s’ensuit que les parties ont entendu se placer sous le régime défini par l’article L. 242-1 du Code des assurances et des textes pris pour son application

RGDA mai 2018, n° 115r6, p. 255, note Jean-Pierre Karila

Contrat passé pour un usage autre que l’habitation – Réalisation des travaux – Clauses contractuelles – Clauses types – Dispositions identiques – C. assur., art. L. 242-1.

Source(s) commentée(s)

CE, 7e/2e ch. réu., 26 mars 2018, no 405109, , Commune de Montereau-Fault-Yonne c/ AXA FRANCE IARD

L’article L. 242-1 du Code des assurances instituant une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité entraine la conséquence que l’assureur ne peut exiger de l’assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l’indemnité prévue par ces dispositions.

Il résulte de l’article L. 242-1 du Code des assurances et des clauses types prévues à l’article A. 243-1 du Code des assurances que l’assureur a l’obligation de notifier à l’assuré le rapport préliminaire d’expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance.

À défaut, il ne peut plus refuser sa garantie notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l’assuré.

Extrait :

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 250 899 euros correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres constatés sur l’immeuble de la maison des services publics. Par un jugement n° 0903224 du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA00052 du 20 janvier 2014, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la commune contre ce jugement.

Par une décision n° 376527 du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.

Par un arrêt n° 15PA04884 du 16 septembre 2016, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne.

Procédure contentieuse devant le Conseil d’Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 17 novembre 2016 et 24 janvier, 21 novembre et 7 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Montereau-Fault-Yonne demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de condamner en outre la société Axa France Iard à lui verser les intérêts moratoires majorés et capitalisés sur la somme de 250 899 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code des assurances ;

– le code civil ;

– le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Montereau-Fault-Yonne a souscrit un contrat d’assurance dommages ouvrage avec la société Axa pour des travaux portant sur une maison des services publics ; qu’elle a constaté au cours de l’année 2006 divers désordres affectant le bâtiment ; que, le 7 février 2007, la commune a réclamé à la société Axa le versement de la somme de 250 899 euros en réparation des désordres constatés ; que, par une requête enregistrée le 29 avril 2009, elle a ensuite demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société à lui verser cette somme ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 3 novembre 2011, confirmé par un arrêt du20 janvier 2014 de la cour administrative d’appel de Paris ; que, par une décision du 23 décembre 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt ; que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a de nouveau rejeté la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d’assurance en litige : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. / Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public (…) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation. / L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours / (…) »;

3. Considérant que ces dispositions instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité ; que, par suite, l’assureur ne peut exiger de l’assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l’indemnité prévue par ces dispositions ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier des termes du contrat d’assurance dommages ouvrage « Batimo » conclu entre la société Axa et la commune de Montereau-Fault-Yonne, qu’alors même que celle-ci n’était pas tenue de souscrire une telle assurance en vertu des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des assurances, les parties ont entendu se placer sous le régime défini par ces dispositions et par les textes pris pour leur application, en particulier l’article A. 243-1 du même code définissant les clauses-types de ce contrat, qui figurent dans le contrat en litige ;

5. Considérant que, pour rejeter la demande de la commune tendant au versement de l’indemnité prévue par le contrat, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que les documents produits par la commune ne permettaient pas d’établir que les dépenses de travaux qu’elle avait supportées correspondaient à la réparation des dommages identifiés dans le rapport préliminaire d’expertise du 31 octobre 2006 ; qu’en subordonnant ainsi le versement de l’indemnité prévue par le contrat d’assurance dommages ouvrage à la réalisation préalable par l’assuré des travaux destinés à réparer les désordres déclarés à l’assureur, alors que les dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des assurances font seulement obligation à l’assuré d’affecter l’indemnité versée par son assureur à la réparation des dommages qu’il lui a déclarés, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France Iard ;

6. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire » ; que, le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond ;

Sur la prescription opposée par la société Axa France Iard :

7. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes naissance » ; qu’aux termes de l’article L. 114-2 du même code : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité » ; qu’aux termes de l’article R. 112-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat en cause dans le présent litige : « Les polices d’assurance (…) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie législative du présent code concernant (…) la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance » ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour assurer une information suffisante des assurés sur ce point, les polices d’assurance entrant dans le champ d’application de cet article doivent rappeler les règles de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, y compris les causes d’interruption de celle-ci, qu’elles soient prévues par le code des assurances ou par le code civil ; qu’à défaut, l’assureur ne peut opposer à l’assuré la prescription prévue à l’article L. 114-1 précité ;

8. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’aux termes des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre la commune et la société Axa France Iard relatives à la prescription des actions : « Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ou à compter du jour où l’assureur ou l’assuré ont connaissance de cet événement. / La prescription est interrompue au jour de / – la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre / – l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, à l’occasion d’un sinistre ou du non-paiement de la prime. La prescription de deux ans court à nouveau à compter de la date d’interruption » ; que ces stipulations omettent de rappeler les causes ordinaires de prescription prévues par le code civil et méconnaissent ainsi les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, applicables aux contrats d’assurance dommages ouvrage ; que, par suite, la prescription prévue par l’article L. 114-1 ne peut être opposée à la commune par la société Axa France Iard ;

Sur le bien-fondé de la requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne devant la cour administrative d’appel de Paris :

9. Considérant qu’aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal » ; qu’aux termes du contrat d’assurance conclu entre la commune et la société Axa, qui reprend les clauses-types prévues par l’article A. 243-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, l’assureur, sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; / (…) Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus (…) l’assuré peut (…) engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions et stipulations que l’assureur a l’obligation de notifier le rapport préliminaire d’expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l’indemnisation ; qu’à défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l’assuré ;

10. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la déclaration de sinistre adressée par la commune le 8 septembre 2006 à la société Axa France Iard, celle-ci a missionné un expert, la société Saretec, afin de constater la réalité des désordres déclarés par la commune ; que, par un courrier du 16 novembre 2006, l’assureur a notifié à la commune le rapport de cet expert en même temps que son refus de garantir les désordres constatés sur le bâtiment de la maison des services publics au motif qu’ils ne lui paraissaient pas relever de la garantie décennale ; qu’il a ainsi méconnu son obligation de notifier le rapport préliminaire d’expertise à la commune préalablement à sa position de principe sur la prise en charge ; qu’il ne peut donc plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l’assuré ;

11. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi le 23 janvier 2007 par la société Moreau Experts, à la demande de la commune, dont les conclusions n’ont pas été sérieusement contestées par la société Axa France Iard, que le montant total de la somme nécessaire à la réparation des désordres en litige peut être évalué à 250 899 euros TTC ; que, par suite, la commune est fondée à demander à la société Axa France Iard de lui verser cette somme en application du contrat d’assurance dommages ouvrage conclu le 21 décembre 1998 ; qu’elle a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 7 février 2007, date de la réception par l’assureur de sa demande préalable ; que ces intérêts doivent être calculés au double du taux légal en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code des assurances ; que la commune a, en outre, présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 21 novembre 2017 ; qu’à cette date, il était dû plus d’une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; qu’il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montereau-Fault-Yonne est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la société Axa France Iard ; qu’il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à verser les sommes mentionnées au point 11 ;

13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Axa France Iard, pour l’ensemble de la procédure, la somme de 6 000 euros à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 16 septembre 2016 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa France Iard.

Article 3 : Le jugement du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 4 : La société Axa France Iard est condamnée à verser à la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 250 899 euros TTC, avec intérêts au double du taux légal à compter du 7 février 2007. Les intérêts échus le 21 novembre 2017 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

1. Dans un arrêt remarqué du 15 décembre 2008, la cour administrative d’appel de Paris (CAA PARIS, 6e ch., 15 déc. 2008, Commune de Montereau-Fault-Yonne c/AXA FRANCE IARD, requête n° 07 PA 050 30, RDI 2009, p. 314, note Karila L.) à l’inverse de la jurisprudence bien établie des juridictions de l’ordre judiciaire avait, en confirmant un jugement du tribunal administratif de Melun, dit et jugé : « (…) il n’existe aucun fondement légal, réglementaire ou contractuel qui justifie que la garantie du contrat d’assurance (Dommages-ouvrage) soit automatiquement due lorsque l’assureur adresse simultanément le rapport d’expertise contractuel avec sa prise de position sur la mise en jeu des garanties ».

Il faut lire aux lieu et place de « rapport d’expertise contractuel » rapport préliminaire d’expertise que l’assureur doit, en vertu du paragraphe B « Obligations de l’assureur en cas de sinistre », en son article 2° a) de l’annexe II à l’article A. 243-1 du Code des assurances, notifier, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre « sur le vu » dudit rapport « préalablement communiqué à l’assuré », sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance.

L’arrêt dont s’agit était un arrêt de référé et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Cependant, après que la commune de Montereau-Fault-Yonne ait saisi le juge du fond, celui-ci rendait le 3 novembre 2011 un jugement de débouté au motif que les dispositions légales invoquées par celle-ci ne pouvaient lui être opposées car inapplicables dès lors qu’elle avait souscrit une assurance dommages-ouvrage pour la construction d’un ouvrage destiné à un autre usage que l’habitation.

Sur appel de ce jugement et après de multiples rebondissements qu’il n’est pas utile de rappeler ici et qui figurent en tout état de cause dans l’arrêt reproduit en fin de la présente note, la cour administrative d’appel de Paris rendait, dans la même affaire, le 16 septembre2016, un arrêt en sens contraire.

Elle a en effet jugé que dès lorsque les dispositions contractuelles de la police dommages-ouvrage considérée comportaient des clauses sensiblement identiques aux clauses types de l’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances prévues pour le contrat d’assurance obligatoire, elles devaient recevoir application puisqu’elles avaient été « librement contractualisées par les parties au contrat » de sorte que l’assuré n’était pas fondé à revendiquer la sanction attachée à l’absence d’envoi préalable du rapport préliminaire de l’expert. Néanmoins, mais pour d’autres motifs, la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt précité du 16 septembre 2016, rendait une décision de débouté de la commune de Montereau-Fault-Yonne.

2. Par l’arrêt rapporté du 26 mars 2018, le Conseil d’État, en sa qualité de juge de cassation, annule l’arrêt précité de la cour administrative d’appel du 16 septembre 2016 et juge le fond du litige relativement à la demande de la commune comme la loi le lui impose, l’article L. 821-12 du Code de justice administrative énonçant que lorsque l’affaire – ce qui était le cas – faisait l’objet d’un second pourvoi en cassation « le Conseil d’Etat statue définitivement dans cette affaire» de sorte que celui-ci devait statuer au fond sur le bien-fondé de la demande de la commune.

Motifs de la cassation

3. Aux termes de l’arrêt rapporté du 26 mars 2018, le Conseil d’État après avoir :

– rappelé l’économie des termes de l’article L. 242-1 du Code des assurances et considéré que les dispositions du texte précité instituaient une « procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité et que par suite l’assureur ne pouvait exiger de l’assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l’indemnité prévue par ces dispositions » (points 2 et 3 de l’arrêt),

– dit qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’alors même que la commune de Montereau-Fault-Yonne n’était pas tenue de souscrire une telle assurance en vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances, les parties avaient entendu se placer sous le régime défini par ces dispositions et par les textes pris pour leur application, en particulier l’article A. 243-1 du même code définissant les clauses types de ce contrat qui figurent dans le contrat considéré (point 4 de l’arrêt),

décide/juge que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en subordonnant le versement de l’indemnité prévue par le contrat d’assurance dommages-ouvrage à la réalisation préalable par l’assuré des travaux destinés à réparer les désordres déclarés à l’assureur, alors que les dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances font seulement obligation à l’assuré d’affecter l’indemnité versée par son assureur à la réparation des désordres qu’il lui a déclarés (point 5 de l’arrêt).

Motifs du rejet du moyen de prescription soulevé par l’assureur

4. Le Conseil d’État, dans le droit fil de ce que juge depuis plus d’une décennie la Cour de Cassation sur la nécessité, en vertu de l’article R. 112-1 du Code des assurances, de rappeler les règles concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, y compris les causes d’interruption de celle-ci, qu’elles soient prévues par le Code des assurances ou par le Code civil, juge que l’assureur, qui n’avait pas rappelé dans la police les conditions ordinaires de prescription prévues par ledit Code civil, ne pouvait opposer à l’assuré la prescription prévue par l’article L. 114-1 du Code des assurances (points 7 et 8 de l’arrêt).

Motifs quant au bien-fondé de la demande de la commune

5. Après le rappel des dispositions du 5e alinéa de l’article L. 242-1 du Code des assurances, d’une part, et le fait que le contrat d’assurance conclu entre l’assureur et la commune reprenait les clauses types prévues par l’article A. 243-1 du Code des assurances, et dit en conséquence « que l’assureur a l’obligation de notifier le rapport préliminaire d’expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de l’indemnisation ; qu’à défaut, il ne peut plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l’assuré », d’autre part (point 9 de l’arrêt), le Conseil d’État, constatant que l’assureur avait notifié le rapport préliminaire de l’expert dans le délai de 60 jours (prévu par l’article L. 242-1 du Code des assurances et les clauses types), « en même temps que son refus de garantir les désordres constatés sur le bâtiment de la maison des services publics au motif qu’ils ne lui paraissaient pas relever de la garantie décennale », juge en conséquence que l’assureur a ainsi « méconnu son obligation de notifier le rapportpréliminaire d’expertise à la commune préalablement à sa position de principe sur la prise en charge ; qu’il ne peut donc plus refuser sa garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l’assuré » (point 10 de l’arrêt).

Constatant par ailleurs que la somme réclamée par la commune au titre de la réparation des désordres en litige ressortait d’un rapport d’expertise privé dont les conclusions n’avaient pas été sérieusement contestées, le Conseil d’État condamne l’assureur au paiement de la somme considérée avec, conformément à l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du Code des assurances, intérêts au double du taux légal ; puis constatant que la commune avait présenté des conclusions afin de capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré à une date où s’était écoulée plus d’une année d’intérêts, y fait droit en visant expressément les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (point 11 de l’arrêt).

Observations terminales/Caractère dépassé sur certains points de la solution retenue par le Conseil d’État le 26 mars 2018

6. On observera liminairement que la solution retenue par le Conseil d’État dans l’arrêt rappelé :

– est conforme aux principes énoncés par les solutions adoptées par la Cour de cassation, étant observé qu’à notre connaissance c’est la première fois que le Conseil d’État a rendu, quant à ce, une décision.

– correspond, sur le fond, à l’esprit de la solution d’un précédent arrêt du Conseil d’État du 10 février 2017 (CE, 17 fév. 2017, n° 397630, 7e/2e ch. réunies, mentionné dans les tables du Recueil Lebon, RGDA avr. 2017, n° 114m0, p. 260, note Karila J.-P.), que le règlement de l’indemnité d’assurance n’est pas subordonné à la réalisation des travaux aux fins de réparation des dommages déclarés que l’assureur doit, en revanche, régler en vertu de son obligation de préfinancement en dehors de toute recherche de responsabilité de la réparation dudit dommage déclaré.

Étant précisé qu’en matière d’assurance de responsabilité civile il a été jugé que viole l’article L. 124-3 du Code des assurances, la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une personne morale, énonce que l’assureur de celle-ci revendique à raison l’application d’une clause du contrat d’assurance subordonnant le versement de l’indemnité à la reconstruction ou à la reconstitution des biens endommagés (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, nos 16-19511 et 16-19573, RGDA août-sept. 2017, n° 114w8, p. 492, note Karila J.-P.), la censure de la haute juridiction s’inscrivant ici dans la logique de l’assurance de responsabilité civile – ou à l’inverse de l’assurance de choses qu’est l’assurance dommages-ouvrage qui a posé le principe, depuis plus d’une décennie, de l’affectation obligatoire de l’indemnité d’assurance à la réparation de la construction endommagée –, qui a posé depuis plusieurs décennies le principe selon lequel le tiers lésé peut disposer librement de l’indemnité due par l’assureur du responsable.

– est conforme à la jurisprudence judiciaire en ce qui concerne la condamnation de la notification simultanée du rapport préliminaire de l’expert et de la position sur le principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat : en ce sens, l’argumentation qu’avait soutenue la solution de l’arrêt de référé de la cour administrative d’appel du 15 décembre 2008 ne peut plus être invoquée au titre de la comparaison des solutions retenues par les deux ordres de juridictions judiciaire et administrative.

Néanmoins, sur la question irritante de l’exigence d’une modification voire d’une notification du rapport préliminaire de l’expert préalablement et non simultanément, à celle de l’assureur quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat avec les conséquences que nous avions trouvées, comme d’autres, inéquitables à l’endroit de l’assureur qui avait respecté le délai de 60 jours, la solution énoncée par la haute juridiction de l’ordre administratif, aux termes de l’arrêt rapporté, comme d’ailleurs celle que la haute juridiction de l’ordre judiciaire avait énoncée auparavant, est aujourd’hui dépassée puisqu’aussi bien aux termes de la nouvelle clause type résultant de l’arrêté du 9 novembre 2009 et pour les contrats d’assurance souscrits depuis le 28 novembre 2009, la notification simultanée du rapport préliminaire et de la décision de l’assureur quant à la mise en jeu des garanties prévues au contrat n’est plus condamnées, la nouvelle clause type énonçant « que l’assureur prend les dispositions nécessaires pour que l’assuré puise être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu’il est lui-même tenu d’observer » s’agissant du délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.

Si donc l’assureur est toujours tenu de notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat « au vu » du rapport préliminaire, il n’est plus tenu désormais de notifier préalablement ledit rapport à l’assuré, son obligation ne consistant qu’à communiquer le rapport en temps utile et en tout cas avant l’expiration du délai de 60 jours.