Le tiers-lésé peut disposer librement de l'indemnité due par l'assureur du responsable - Karila Avocats

Le tiers-lésé peut disposer librement de l’indemnité due par l’assureur du responsable

RGDA sept. 2017, n° 114w8, p. 492, note Jean-Pierre Karila

Droits du tiers lésé ; Exceptions opposables au tiers lésé ; C. assur., art. L. 124-3 ; Droit propre du tiers lésé sur l’indemnité d’assurance ; Existence ou principe ; Libre disposition de l’indemnité, sans affectation à un usage déterminé ; Opposabilité d’une clause subordonnant le versement de l’indemnité à la reconstruction du bien endommagé ; Reconstruction, évènement postérieur au sinistre ; Inopposabilité de la clause

Source(s) commentée(s)

Cass. 2e civ., 29 juin 2017, no 16-19511, , ECLI:FR:CCASS:2017:C201055

Viole l’article L. 124-3 du Code des assurances, la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une personne morale énonce que l’assureur de celle-ci revendique à raison l’application d’une clause du contrat d’assurance subordonnant le versement de l’indemnité à la reconstruction ou à la reconstitution des biens endommagés.

Extrait :

Joint les pourvois n° P 16-19.511 et F 16-19.573 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que l’Association nationale des retraités de la police (l’ANRP) est propriétaire d’un centre d’hébergement qu’elle a donné à bail emphytéotique à l’association Ker Beuz, pour une durée de trente ans ; que l’association Ker Beuz a souscrit auprès de la société SMACL assurances (l’assureur) un contrat d’assurance portant sur les locaux, objet du bail et incluant un volet « responsabilité civile » ; qu’à l’automne 2011, l’association Ker Beuz a cessé d’exploiter le centre qui a été laissé à l’abandon ; que les locaux ayant été endommagés par des dégâts des eaux, l’ANRP a assigné, après expertise, l’association Ker Beuz et l’assureur afin d’obtenir la résiliation judiciaire du bail emphytéotique et l’indemnisation de ses préjudices ;

Sur les moyens uniques des deux pourvois incidents de l’association Ker Beuz, qui sont identiques : Sans intérêt

[…]

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal n° F 16-19.573 de l’ANRP :

Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que, pour dire que l’assureur ne sera tenu de payer l’indemnité d’assurance qu’après reconstruction ou remplacement sur justification de leur exécution par la production de mémoires et de factures, l’arrêt, après avoir retenu la responsabilité de l’association Ker Beuz, énonce que l’assureur revendique, à raison, les stipulations particulières du contrat qui prévoient que l’indemnité n’est payée qu’après reconstruction ou remplacement sur justifications par la production de mémoires ou factures ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas d’assurance garantissant la responsabilité civile de l’assuré, une clause subordonnant le versement de l’indemnité à la reconstruction ou à la reconstitution des biens endommagés est inopposable au tiers lésé dont le droit propre ne peut être atteint dans son existence ou dans son principe par un événement postérieur au sinistre et qui peut disposer librement de l’indemnité due par l’assureur, sans être tenu de l’affecter à un usage déterminé, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal n° F 16-19.573 de l’ANRP : sans intérêt

[…]

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois incidents de la société Ker Beuz et le pourvoi principal n° P 16-19.511 de la société SMACL assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société SMACL assurances à payer à l’Association nationale des retraités de la police une somme de 1 501 127,96 euros TTC au titre de l’action directe, dit que cette indemnité ne sera payée à l’Association nationale des retraités de la police qu’après reconstruction ou remplacement sur justifications de leur exécution par la production de mémoires ou factures et rejeté le surplus des demandes, l’arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

1. Le droit positif consacre depuis plusieurs décennies le principe de la libre disposition de l’indemnité d’assurance en matière d’assurance de dommages, lesquelles comprennent les assurances de choses (qualifiées ou encore dénommées quelques fois assurance de biens) d’une part, et les assurances de responsabilité d’autre part, ledit principe n’étant que la conséquence d’un autre principe celui de la réparation intégrale du préjudice.

Comme l’indique le professeur Anne Pélissier dans son commentaire d’un arrêt du 7 juillet 2011 (Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-20373 : RGDA 2011, p. 110), relatif à l’indemnisation du préjudice matériel de la victime d’un accident de la circulation et prononçant une cassation pour violation de l’article 1382 du Code civil, fondement légal du principe de la réparation intégrale du préjudice, « la liberté de la victime domine le régime de l’indemnité versée ».

L’action directe que le droit positif reconnaît par ailleurs au tiers lésé d’agir directement à l’encontre de l’assureur de responsabilité, en vertu de l’article L. 124-3 du Code des assurances, consacre, quant à lui, l’existence d’un droit propre du tiers lésé/victime sur ladite indemnité d’assurance.

C’est ainsi qu’il a été notamment jugé :

– que l’assureur ne peut procéder à un règlement quelconque de tout ou partie de l’indemnité tant que ce dernier n’aura pas été désintéressé jusqu’à concurrence de cette indemnité (Cass. 2e civ., 26 avr. 2007, n° 06-14928 : Bull. civ. II, n° 107) ;

– que le bénéficiaire d’une assurance de choses qui n’aura été indemnisé que partiellement par son assureur peut, pour obtenir le complément d’indemnisation de nature à réparer intégralement son préjudice, exercer une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable, sans que celui-ci puisse lui opposer les conséquences de sa carence au regard des obligations qu’il avait contractées, dans le cadre de l’assurance de choses souscrite auprès du premier assureur (Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-27135 et 14-12804 : RGDA févr. 2015, n° 111v7, p. 91, Kullmann J. ; RCA 2015, com. 105 par Groutel H., qui prononce cassation pour violation de l’article 1165 du Code civil (effet relatif des contrats) mais qui est justifié, selon nous, aussi par le principe ci-avant énoncé).

On précisera enfin, à titre d’introduction de notre commentaire de l’arrêt rapporté, qu’à l’inverse du principe consacrant l’existence d’un droit propre du tiers lésé sur l’indemnité d’assurance, résultant de l’article L. 123-4 du Code des assurances, qui est d’ordre public, celui de la libre disposition de l’indemnité d’assurance par le tiers lésé ou l’assuré, ne l’est pas de sorte que les parties à un contrat d’assurance de choses, et seulement pour ce qui concerne l’assurance de choses, peuvent y déroger en stipulant que l’indemnité d’assurance ne sera réglée qu’après réparation du bien endommagé.

Sur ce dernier point, la Haute juridiction rappelle la règle :

– soit indirectement, en énonçant dans de nombreuses décisions que « l’assurance relative aux biens étant aux termes de l’article L. 121-1 du Code des assurances, un contrat d’indemnité, l’assuré n’est pas tenu, sauf clause particulière (mise en gras par le rédacteur de la présente note), de l’employer à la remise en état de l’immeuble endommagé… » (Cass. 1re civ., 16 juin 1982, n° 81-13080 : Bull. civ. I, n° 227 – Cass. 3e civ., 23 nov. 2010, n° 07-20231) ;

– soit directement (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-22595).

On précisera aussi que les deux principes ci-dessus évoqués se nourrissent l’un de l’autre ou encore réciproquement ce qui est illustré de façon implicite dans de nombreux arrêts.

2. En l’espèce, le litige portait sur les conséquences d’un dégât des eaux ayant affecté des locaux appartenant à l’Association Nationale des Retraités de la Police (ANRP), loués à une autre association (Association KER BEUZ), elle-même assurée auprès de la SMACL en vertu d’un contrat d’assurance stipulant de facto et de jure suivant ses titres ou « volets » une assurance de choses, d’une part et une assurance de responsabilité civile, d’autre part.

La cour d’appel de Rennes, tout en retenant l’entière responsabilité du locataire et fait droit à l’action directe du propriétaire à concurrence du montant des sommes nécessaires à la réparation des locaux considérés, suivant expertise judiciaire, avait néanmoins dit et jugé – en se fondant sur une stipulation incluse dans le volet d’assurance de choses dont la SMACL avait revendiqué l’application – que l’indemnité ne serait effectuée qu’après la réparation des locaux considérés.

Étant observé, pour mieux apprécier les motifs de la cassation prononcée, que l’assureur précité avait fait état du comportement ou encore de la responsabilité du propriétaire invoquant à cette occasion des évènements postérieurs au sinistre.

3. La cassation est prononcée pour violation de l’article L. 124-3 du Code des assurances au motif « qu’en cas d’assurance de responsabilité garantissant la responsabilité civile de l’assuré, une clause subordonnant le versement de l’indemnité à la reconstruction ou à la reconstitution des biens endommagés est inopposable au tiers lésé dont le droit propre ne peut être atteint dans son existence ou dans son principe par un événement postérieur au sinistre et qui peut disposer librement de l’indemnité due par l’assureur, sans être tenu de l’affecter à un usage déterminé » (mise en gras par le rédacteur de la présente note).

4. Si l’arrêt est inédit, c’est sans doute à raison, nous semble-t-il, qu’il ne fait que réitérer des solutions consacrées depuis plusieurs décennies par des arrêts eux-mêmes publiés de sorte que l’auteur de la présente note ne rappellera pas la jurisprudence rendue à cette occasion et n’entend pas être exhaustif sur les diverses problématiques concernant l’indemnité d’assurance due par l’assureur, qu’il soit assureur de responsabilité ou assureur de choses, sauf à rappeler rapidement :

4.1. Que l’action directe de la victime puise nécessairement sa source et trouve son étendue et ses limites dans le contrat d’assurance préalablement conclu entre l’assuré et l’assureur et que par voie de conséquence, ce dernier est recevable et fondé, par application de l’article L. 112-6 du Code des assurances, à opposer au porteur de la police ou au tiers lésé, qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

À titre d’exemples (non-limitatifs) concernant les exceptions opposables au porteur de la police au tiers lésé, on citera :

– la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 23 juin 1971, n° 70-10512 : Bull. civ. I, n° 204) ;

– la résiliation du contrat antérieurement au sinistre (Cass. 1re civ., 25 févr. 1992, n° 89-11711 –Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14610 : Bull. civ. II, n° 181) ;

– l’existence d’une exclusion de garantie (Cass. 2e civ., 30 avr. 2014, n° 13-16557) ;

– l’application d’une franchise (Cass. 1re civ., 22 mai 1991, n° 88-18277) ;

– la réduction proportionnelle de prime prévue par l’article L. 113-9 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 6 déc. 1991, n° 91-20753 : Bull. civ. I, n° 361) ;

– la prévision d’un plafond de garantie (Cass. 1re civ., 8 juin 1994, n° 92-10825).

4.2 Qu’en revanche, ne sont pas opposables au tiers lésé dont le droit propre contre l’assureur naît au jour du dommage, les exceptions nées, postérieurement au sinistre (jurisprudence constante depuis un arrêt de principe du 15 juin 1931 de la chambre civile de la Haute juridiction : DH 1931, p. 441 ; S. 1932-1 169, Esmein ; RGAT 1931, p. 801, note MP ; Les Grands arrêts du droit de l’assurance, Sirey, Berr Ch. et Groutel H., p. 230), solution désormais réglementaire en ce qui concerne les déchéances (C. assur., art. R. 124-1).

De sorte qu’une convention passée, entre l’assuré et l’assureur, postérieurement au fait dommageable concernant le périmètre de la garantie avec effet rétroactif à une date antérieure à celle du fait dommageable est inopposable au tiers lésé (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 05-13579 : RGDA 2008, p. 216, note Kullmann J.).

4.3. Qu’alors même que la créance de l’assureur à l’encontre de l’assuré pour primes impayées devrait l’autoriser à prétendre à la compensation comme il avait été, dans un premier temps admis par la Cour de cassation, l’exception n’est désormais plus opposable depuis un arrêt de principe du 31 mars 1993 (Cass. 1re civ., 31 mars 1993 : RGAT 1993, p. 635, note Beauchard J.).

4.4. Que nonobstant le caractère indemnitaire – de l’assurance de choses –, le droit positif juge depuis un arrêt annonciateur du 21 novembre 2001 (Cass. 3e civ., 21 nov. 2001, n° 00-14728 : Bull. civ. III, n° 132), suivi de deux arrêts du 17 décembre 2003 (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-17608 : Bull. civ. III, n° 234 ; RGDA 2004, p. 100, note Karila J.-P. – Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-19034 : Bull. civ. III, n° 232 ; RGDA 2004, p. 102, note Karila J.-P. ; RDI 2004, p. 158, obs. Dessuet P. ; Defrenois 2005, art. 38079, obs. Périnet-Marquet Ph.), particulièrement clairs que l’indemnité d’assurance doit être obligatoirement affectée à la réparation de la construction endommagée.

4.5. Qu’en matière d’assurance de catastrophes naturelles, la liberté d’emploi de l’indemnité est également écartée par l’article L. 121-7 du Code des assurances dans sa rédaction de la loi dite Barnier relative au renforcement de la protection de l‘environnement, imposant l’affectation de l’indemnité d’assurance à la remise en état du bâtiment endommagé, sans pour autant que le règlement de ladite indemnité soit subordonné à la réparation du dommage causé à l’immeuble bâti (Cass. 2e civ., 29 mars 2006, n° 05-10841).