Le préjudice subi par un Syndicat des Copropriétaires, privé de la garantie de l'assureur par suite de la faute de son avocat qui avait omis de solliciter la condamnation de l'assureur dont la garantie était pourtant acquise à titre de sanction, est intégralement consommé et ne doit pas, en conséquence, être apprécié par référence à la notion de perte de chance - Karila Avocats

Le préjudice subi par un Syndicat des Copropriétaires, privé de la garantie de l’assureur par suite de la faute de son avocat qui avait omis de solliciter la condamnation de l’assureur dont la garantie était pourtant acquise à titre de sanction, est intégralement consommé et ne doit pas, en conséquence, être apprécié par référence à la notion de perte de chance

RGDA juill. 2017, n° 114u3, p. 432, note Jean-Pierre Karila

Assurance dommages-ouvrage ; Responsabilité de l’avocat du syndicat des copropriétaires ; Omission de solliciter la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage ; Condamnation de l’avocat sur le fondement de la perte de chance ; Préjudice subi par le syndicat ; Silence gardé par l’assureur pendant 60 jours ; C. assur., art. L. 242-1 ; Obtention de la garantie ; Expiration du délai de 100 jours ; Assuré autorisé à réclamer le paiement des sommes nécessaires à la réparation intégrale des dommages, selon sa propre évaluation, sans que l’assureur puisse discuter la nature des désordres ; Perte de chance de 100 % (oui)

Source(s) commentée(s)

Cass. 1re civ., 9 juin 2017, no 16-19067, ECLI:FR:CCASS:2017:C100718

Viole l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble l’article L. 242-1 du Code des assurances, la cour d’appel qui limite l’indemnisation du préjudice résultant de la faute de l’avocat qui avait omis de solliciter la garantie de l’assureur, à 60 %, du montant des travaux nécessaires à la réparation des dommages en raison de ce que le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires résultait, notamment, de la perte de chance d’avoir pu faire réaliser les travaux nécessaires rapidement afin d’éviter la dégradation de l’immeuble, alors que le préjudice résultant de la faute non discutée de son avocat était intégralement consommé, la garantie de l’assureur étant acquise à titre de sanction pour n’avoir pas, dans le délai de 60 jours, notifié à son assuré sa décision quant au principe de l’application de ses garanties.

Extrait :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1992, la société X. a entrepris des travaux de réhabilitation d’un immeuble situé 43-45 rue de Paris à Magny-en-Vexin en vue de sa revente par lots ; qu’à la suite d’un sinistre survenu le 5 septembre 1999 ayant partiellement détruit l’immeuble, le syndicat des copropriétaires, assisté de M. C., avocat, et les copropriétaires ont assigné les intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs en indemnisation ; que, par arrêt du 27 avril 2009, une cour d’appel a prononcé, au bénéfice des copropriétaires, diverses condamnations à l’encontre de l’entrepreneur général, de la société AGF IARD et du syndicat ; que, reprochant à M. C. d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil, notamment en omettant de solliciter la condamnation de la société AGF IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont la garantie était acquise, faute pour celui-ci d’avoir notifié à l’assuré sa décision dans le délai légal, le syndicat, ainsi que les copropriétaires, l’ont assigné en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Sans intérêt

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble l’article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 63 594, 67 euros la réparation du préjudice allégué, après avoir constaté que M. C. n’avait pas conseillé au syndicat d’agir en garantie contre la société AGF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, malgré la certitude du recouvrement de la totalité du montant des travaux évalué par l’expert judiciaire en mars 2003, faute pour l’assureur d’avoir notifié sa décision quant au principe de sa garantie dans le délai légal conformément à l’article L. 242-1 du Code des assurances, l’arrêt énonce que le préjudice résulte de la perte de chance d’avoir pu réaliser les travaux nécessaires rapidement, afin d’éviter la dégradation de l’immeuble, et retient que le syndicat ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de contracter un prêt bancaire pour remédier aux désordres, de sorte que son préjudice est évalué à 60 % du coût des travaux de remise en état ;

Qu’en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, alors que le silence gardé par l’assureur dommages-ouvrage pendant le délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre emportait obtention de la garantie et qu’à l’expiration du délai de cent cinq jours, l’assuré était autorisé à réclamer le paiement des sommes nécessaires à la réparation intégrale des dommages, selon sa propre évaluation, sans que l’assureur puisse discuter la nature des désordres, ce dont il résultait que le préjudice subi par le syndicat privé de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage était, comme il le soutenait en évaluant la chance perdue à 100 %, intégralement consommé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. C. à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cerf à Magny-en-Vexin, représenté par M. Z., administrateur judiciaire, la somme de 63 594, 67 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

1. C’est sans doute par inadvertance que l’arrêt rapporté se réfère à un délai de « 105 jours » comme étant celui à l’expiration duquel l’assuré était autorisé à réclamer à l’assureur – à titre de sanction pour ne lui avoir pas notifié sa décision dans le délai de 60 jours quant au principe de sa garantie –, le paiement des sommes nécessaires à la réparation intégrale des dommages « selon sa propre évaluation ».

En effet, le sinistre étant survenu le 5 septembre 1999, soit près de 10 ans après l’entrée vigueur le 1er juillet 1990 de la loi du 31 décembre 1989, transférant les sanctions figurant dans les clauses types dans la loi, unifiant celles-ci (en cas de dépassement de délai du 60 jours et/ou du dépassement du délai de 90 jours et non plus de 105 jours) le montant de l’indemnité d’assurance nécessaire à la réparation intégrale des dommages devant désormais correspondre au strict coût des travaux nécessaires, coût des travaux que l’assuré n’est plus en droit d’estimer ou d’évaluer de façon discrétionnaire (nouvelle rédaction de l’article L. 242-1 du Code des assurances).

2. En revanche, l’arrêt rapporté emporte sur le fond notre entière approbation tant il est clair que le préjudice allégué par le Syndicat des Copropriétaires, privé de la garantie d’assureur – laquelle était acquise à titre de sanction pour n’avoir pas respecté le délai de 60 jours pour notifier à l’assuré sa décision quant à l’application des garanties stipulées dans le contrat d’assurance –, était déjà intégralement consommé et ne pouvait donc être apprécié à l’aune de l’aléa animant la notion de perte de chance.

3. Bref rappel des faits et de la procédure

En 1992, une société X acquiert un immeuble et fait réaliser des travaux de réhabilitation en vue de sa revente par lots, souscrivant à cette occasion auprès de la Compagnie PFA devenue AGF IARD puis ALLIANZ IARD, notamment une police d’assurance dommages-ouvrage.

Le 5 septembre 1999, le plancher de l’appartement du 2e étage s’effondre tandis qu’après expertise judiciaire, la cour d’appel de Versailles condamne par arrêt du 27 avril 2009, in solidum, le Syndicat des Copropriétaires, la Compagnie AGF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage (sur la demande de certains copropriétaires et non pas du syndicat) à payer aux copropriétaires concernés, certaines sommes.

En cet état, le Syndicat des Copropriétaires (ainsi que certains autres copropriétaires), introduisent une action en justice à l’encontre de l’avocat dudit Syndicat lui reprochant d’avoir omis de solliciter la garantie de l’assureur dommages-ouvrage alors que ladite garantie était acquise à titre de sanction.

Par arrêt du 29 février 2016, la cour d’appel de Versailles confirmant un jugement du 3 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Pontoise, condamne l’avocat à payer au Syndicat des Copropriétaires à titre de dommages-intérêts, la somme de 63.594,67 € « au titre de la perte de chance » alors que le montant des travaux nécessaires à la réparation des dommages s’élevait à la somme de 105.991,13 €.

4. Le pourvoi en cassation

À l’appui d’un moyen unique de cassation comportant 3 branches, le Syndicat des Copropriétaires reprochait à la cour de Versailles d’avoir limité le montant de l’indemnisation de son préjudice à la somme de 63.594,67 €.

La troisième branche du moyen ne présente pas d’intérêt tandis que la seconde branche n’a pas fait l’objet d’un examen de la Haute juridiction, laquelle a statué par référence à la première branche du moyen soutenant la violation de l’article 1382 du Code civil, au motif que le préjudice ne pouvait être apprécié comme étant constitué par la perte d’une chance, la cour d’appel n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations puisqu’aussi bien, elle avait relevé et jugé que le préjudice subi « était certain car les sommes au titre des travaux pouvaient être recouvrées auprès de la dommages-ouvrage alors que le délai de réponse de l’assureur n’ayant pas été respecté, ce dernier devait payer » (sic !).

5. La cassation prononcée

Si l’on fait abstraction ici de la trivialité des termes employés et de leur imprécision, il est clair que ce faisant, la cour de Versailles a bien retenu le caractère certain et nécessairement consommé du préjudice, de sorte qu’elle ne pouvait, sans contradiction, limiter l’indemnisation dudit préjudice au titre de la réparation d’une perte de chance se mesurant justement à la chance perdue et ne pouvant être égale à l’avantage qu’aurait pu procurer cette chance si elle s’était réalisée.

La cassation était en conséquence inévitable à raison même du fait que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, étant souligné que le Syndicat des Copropriétaires en soutenant que la chance perdue était de 100 %, prétendait implicitement mais nécessairement que le préjudice était déjà intégralement consommé.

La Haute juridiction casse l’arrêt de la cour de Versailles pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé non-seulement de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil mais également l’article L. 242-1 du Code des assurances.

On observera ici que ce texte ne fait pas référence comme l’ancienne clause-type avant la réforme du 31 décembre 1989 à un délai de 105 jours ni à la « propre estimation de l’assuré » quant au coût des travaux nécessaires.

Néanmoins, il y a bien eu violation de l’article L. 242-1 du Code des assurances en ce sens que ce texte envisage de façon expresse « les dépenses nécessaires à la réparation des dommages » de sorte qu’aucune diminution du montant desdites dépenses ne pouvait être opposée, la Haute juridiction distinguant à cet égard de façon parfaitement justifiée le « préjudice intégralement consommé » du préjudice résultant de « la perte de chance ».

Dans ce cadre, la Haute juridiction tranche la question du fondement de l’indemnisation du préjudice résultant de la faute d’un avocat qui omet d’agir contre l’assureur, dont la garantie était acquise en raison du non-respect du délai précité de 60 jours, en jugeant que le préjudice du Syndicat des Copropriétaires était entièrement consommé et ne pouvait en conséquence relever d’une indemnisation sur le fondement d’une perte de chance.

6. La solution adoptée est pertinente en droit et justifiée en fait

Le préjudice résultant de l’impossibilité de mettre en œuvre une responsabilité de plein droit, comme par exemple la responsabilité décennale édictée par l’article 1792 du Code civil ou encore la garantie obligatoire de l’assurance de ladite responsabilité, ou encore la garantie obligatoire de l’assurance de choses qu’est l’assurance dommages-ouvrage pour les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs et assimilés sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et/ou enfin, la garantie obligatoire dudit assureur, même pour des dommages différents de la nature de ceux-ci-avant évoqués, à titre de sanction est nécessairement un préjudice déjà intégralement consommé dès lors que dans chacune des hypothèses ci-avant envisagées, il est clair que les actions qui auraient engagées sans la faute de l’avocat dont la responsabilité serait recherchée, ne pouvaient que prospérer en l’absence de tout aléa.

En d’autres termes, l’impossibilité ci-avant évoquée, d’introduire une action à l’encontre des constructeurs et assureurs ci-dessus évoqués, conduit nécessairement à considérer qu’on ne peut raisonner, à raison de l’absence de tout aléa, par référence à l’indemnisation d’une perte de chance puisque le préjudice est déjà consommé.

7. La jurisprudence sur la responsabilité des notaires illustre déjà ce principe car comme l’énonce notamment un arrêt du 14 octobre 2009 (Cass. 1re civ., 14 oct. 2009, n° 08-17994) « le notaire, officier public, est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur les incidences juridiques et fiscales des actes qu’il établit ».

Dans ce contexte, on citera certains arrêts et, une fois n’est pas coutume, on reproduira la motivation conduisant à l’adoption de l’existence d’un préjudice déjà entièrement consommé et, par conséquent, à l’éviction de toute appréciation du préjudice par référence à la perte d’une chance :

– un arrêt du 9 décembre 2010 (Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-16531 : Bull. civ. I, n° 254), rendu dans le cadre d’une espèce où c’est bien le manquement du notaire à ses obligations d’information qui a conduit à un redressement fiscal, celui-ci ayant fait payer par le conjoint survivant, les droits de successions dont les petits-enfants étaient redevables :

« Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. A. et la SCP A. et associés, in solidum, à payer à Mmes Z., chacune, la somme de 10 000 euros, l’arrêt retient que leur préjudice devait s’analyser en une perte de chance de voir leur grand-mère opter, éventuellement, pour une autre solution fiscale ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, quand, en n’informant pas Mme X. des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n’était pas contesté qu’elles existaient, le notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard, lequel constitue un préjudice entièrement consommé dont l’évaluation commande de prendre en compte l’incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

– Un arrêt du 6 octobre 2011 (Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-23654) :

« Vu l’article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que pour condamner le notaire associé et la société notariale à payer à chacune des sociétés le Toit du monde une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement d’une perte de chance au titre, notamment, de manques à gagner, l’arrêt constate que le manquement du notaire avait également privé les acquéreurs des gains attendus de l’opération, mais qu’en raison des mêmes aléas juridiques et économiques, la perte de chance ainsi occasionnée était particulièrement faible ;

Qu’en évaluant ainsi à la même somme le dommage subi par chacun des acquéreurs, après avoir estimé à des sommes différentes le manque à gagner subi par la SARL Le Toit du monde sur la valeur du fonds de commerce, d’une part, et la perte de loyers subie par la SCI éponyme, d’autre part, tout en constatant que les aléas juridiques et économiques auxquels était assujetti le succès de l’opération étaient identiques pour l’une comme pour l’autre, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte et le principe susvisés ; ».

– Un arrêt du 27 février 2013 (Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 12-15956) :

« Mais attendu que la cour d’appel a retenu que le notaire avait privé d’efficacité la déclaration de succession en instrumentant l’échange avant l’expiration du délai d’indisponibilité, faisant ainsi perdre à son client le bénéfice du régime d’exonération fiscale qu’il avait mis en œuvre à l’occasion du premier acte ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen de défense subsidiaire invoquant certes la théorie de la perte de chance, mais en des termes généraux, sans la moindre précision quant à l’aléa susceptible d’affecter le processus dommageable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision accordant réparation d’un préjudice intégralement consommé au hauteur du redressement litigieux ; ».

8. La situation de l’avocat n’est pas différente de celle du notaire sauf à tempérer ce propos par la nécessaire prise en considération de la spécialité de l’avocat auquel il serait reproché un manquement.

Ce tempérament a lui-même sa limite tant il est évident que l’absence de spécialité de l’avocat ne peut – en soi – justifier ses manquements.

En d’autres termes, l’incompétence de l’avocat dont la responsabilité serait recherchée, ne peut conduire à « l’effacement » de sa responsabilité.

Comme l’a indiqué le professeur Malinvaud dans l’un de ses commentaires à la Revue de droit immobilier à propos de l’entrepreneur, il pèse sur celui-ci, un « devoir de modestie » devant le conduire à refuser un marché de travaux ne ressortissant pas de son domaine de spécialité.

Il en est de même pour l’avocat…