L'exclusion de garantie visant les « dommages subis par les ouvrages ou travaux entrepris par l'assuré » répond aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances - Karila Avocats

L’exclusion de garantie visant les « dommages subis par les ouvrages ou travaux entrepris par l’assuré » répond aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances

RGDA mars 2017, n° 114j5, p. 194, note Jean-Pierre Karila

Assurance RC ; Activité garantie ; SCI souscriptrice et assurée ; Exclusion des travaux entrepris par l’assuré ; Travaux effectués à l’initiative de la SCI ; Exclusion formelle et limitée (oui)

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, no 15-21063

Ayant relevé que la police d’assurance responsabilité civile souscrite excluait de la garantie les dommages subis par les travaux entrepris par l’assuré et constaté que l’effondrement de l’immeuble appartenant à la SCI était survenu à la suite des travaux effectués à son initiative, la cour d’appel a pu en déduire que la clause d’exclusion de garantie était claire et qu’elle ne privait pas le contrat d’assurance de son objet.

Extrait :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 7 mai 2015), que la société civile immobilière Actarus (SCI), assurée selon police responsabilité civile auprès de la société MMA assurances (les MMA), a confié des travaux de rénovation d’un immeuble à la société O Tursun Otc, depuis placée en liquidation judiciaire ; qu’un effondrement s’est produit au cours des travaux de démolition réalisés par l’entreprise ; que la SCI a assigné en indemnisation les MMA, la société O Tursun Otc, représentée par son liquidateur, et la société Areas assurances (Areas), assureur de la société OZ Tursun ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de mettre hors de cause les MMA et de rejeter ses demandes contre cet assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause d’exclusion de garantie stipulée à l’article 9-7) des conventions spéciales n° 109 e de la police d’assurance responsabilité civile souscrite par la SCI auprès de la société MMA visait « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 ou d’une législation étrangère de même nature » ; que cette clause n’excluait pas de la garantie d’assurance les dommages causés par le tiers constructeur réalisant des travaux pour le compte de l’assuré maître de l’ouvrage ; que dès lors, en jugeant applicable à la SCI, maître de l’ouvrage, la clause d’exclusion susvisée, aux motifs erronés que dès lors que ladite clause ne comportait aucune distinction entre le point de savoir si les travaux et ouvrages causes des dommages avaient été réalisés par l’assuré lui-même ou par un tiers missionné par lui (tel étant le cas de l’entreprise chargée par la SCI des travaux de restauration, démolition et construction rue des Allemands à Metz), il n’y avait pas lieu d’effectuer une telle distinction, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

2°/ qu’au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée ; qu’en l’espèce, pour considérer que la clause d’exclusion de garantie visant « les dommages subis par les ouvrages ou travaux entrepris par l’assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du code civil ou d’une législation étrangère de même nature » s’appliquait, en l’absence de distinction sur ce point, non seulement aux travaux réalisés par l’assuré lui-même, mais également à ceux réalisés par un tiers missionné par lui, la cour d’appel a interprété ladite clause ; qu’en la déclarant néanmoins formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la police d’assurance responsabilité civile souscrite excluait de la garantie les dommages subis par les travaux entrepris par l’assuré et constaté que l’effondrement de l’immeuble appartenant à la SCI était survenu à la suite des travaux effectués à son initiative, la cour d’appel a pu en déduire que la clause d’exclusion de garantie était claire et qu’elle ne privait pas le contrat d’assurance de son objet ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

REJETTE LES POURVOIS ;

1. La lecture de l’arrêt rapporté conduit à la perplexité du moins en ce qui concerne le texte même de la clause d’exclusion dont le demandeur au pourvoi contestait la validité au regard des exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances puisque :

– à lire la première branche du moyen, l’article 9-7 des conventions spéciales n° 109 serait libellé comme suit : « Les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4.3 ou d’une législation étrangère de même nature ».

– tandis qu’à lire la seconde branche du moyen, l’article 9-7 des conventions spéciales n° 109 précitées serait libellée comme suit : « Les dommages subis par les ouvrages ou travaux entrepris par l’assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4.3ou d’une législation étrangère de même nature »

La perplexité est encore augmentée, à la lecture des motifs (critiqués par le pourvoi) de la Cour d’appel reproduisant mal ( ?) la clause considérée qui aurait été, selon ladite cour libellée comme suit : « Les dommages subis par les ouvrages ou travaux entrepris par l’assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du Code civil »,

…étant rappelé et souligné :

– que l’article 1792-4-3 du Code civil institué par la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, visé dans les deux branches du moyen a pour objet les actions en responsabilité, « autres » que celles ci-avant évoquées et régies par les articles 1792 à 1792-4 du Code civil (s’agissant de la garantie décennale d’une part et de la garantie biennale de bon fonctionnement d’autre part),

– que dans le cas d’espèce, il s’agissait de dommages survenus avant réception, et ayant affecté non-seulement la structure de l’ouvrage, objet des travaux de rénovation, que celle d’un immeuble voisin dont les propriétaires avaient requis la condamnation du maître d’ouvrage sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage !…

2. Si l’on fait abstraction des incertitudes liées au contenu précis de la clause considérée, il faut se poser alternativement la question de savoir si la clause visant « les ouvrages et travaux effectués par l’assuré … » d’une part, et celle visant « les ouvrages et travaux entrepris par l’assuré… » d’autre part, répond ou non aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances.

3. La clause d’exclusion concernant « les ouvrages et travaux effectués par l’assuré … » est à l’évidence formelle et limitée et ne prive pas le contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant la responsabilité civile de la SCI maître d’ouvrage de son objet.

Il reste, néanmoins à déterminer, conformément à la première branche du moyen prétendant la violation de l’article 1134 du Code civil – première branche que la Cour de cassation n’a fait que viser sans y répondre –, si l’arrêt choqué de pourvoi n’était pas critiquable pour avoir retenu que ladite clause ne comportait aucune distinction entre le point de savoir si les travaux et ouvrages à l’origine des dommages avaient été réalisés par l’assuré lui-même ou un tiers missionné par lui, comme cela avait été le cas de l’entreprise, chargée par l’assuré, maître d’ouvrage.

De sorte que la première branche du moyen ne pouvait prospérer.

4. La clause d’exclusion concernant « les dommages subis par les ouvrages ou travaux entrepris par l’assuré… » est-elle, quant à elle, également formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances ?

Une réponse affirmative s’impose ici encore, car à l’évidence, le verbe « entreprendre » recouvre à la fois l’exécution directe par l’assuré que l’exécution des ouvrages et travaux que l’assuré confie à un locateur d’ouvrage.

De sorte que la deuxième branche du moyen ne pouvait prospérer.

5. Au regard des exigences formulées par l’article L. 113-1 du Code des assurances, et seulement au regard desdites exigences, le pourvoi ne pouvait être accueilli, aucune interprétation n’étant nécessaire pour appréhender immédiatement le sens et la portée de la clause critiquée, quel que soit son contenu précis.

Étant rappelé sur ce dernier point, que depuis un arrêt du 22 mai 2001 (Cass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10849 : Bull. civ. I, n° 240 : RGDA 2001, p. 994, note Kullmann J.), il a été posé la règle selon laquelle dès lors qu’une clause d’exclusion, par son éventuelle ambiguïté, nécessitait d’être interprétée, elle ne pouvait être considérée comme formelle et limitée (voir pour une dernière illustration de ce principe : Cass. 3e civ., 27 oct. 2016, n° 15-23841 : RGDA janv. 2017, n° 114c2, p. 57, note Lambert S.).

6. On rappellera ici qu’à l’inverse de la problématique relative aux conditions de la garantie à propos desquelles il est jugé depuis plusieurs décennies qu’il appartient à l’assuré ou encore au tiers lésé de démontrer que lesdites conditions sont réunies, en matière d’exclusion de garantie il appartient à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de l’exclusion de garantie qu’il oppose à son assuré ou au tiers lésé.

7. La lecture de l’arrêt rapporté ne permet pas de déterminer le contenu de la réplique de l’assureur de responsabilité civile.

Néanmoins et pour les raisons ci-avant exposées, l’arrêt rapporté ne peut être qu’approuvé en droit, mais aussi en fait car on peut supposer que l’absence de toute couverture d’assurance de la SCI maître d’ouvrage faisant réaliser des travaux de rénovation de son immeuble, s’explique par l’absence d’une assurance spécifique que ledit maître d’ouvrage aurait dû souscrire, la couverture d’assurance de responsabilité dont elle disposait excluant, dans tous les cas, les conséquences dommageables des travaux exécutés ou entrepris par celle-ci.