RGDA janv. 2017, n° 114c1, p. 44, note Jean-Pierre Karila
Assurance RC décennale ; Ventes successives de l’immeuble ; Indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance pendant la durée des travaux ; Droit à indemnité d’assurance ; Propriétaire de l’immeuble
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, no 14-25318, FS–PB
Le dernier acquéreur/propriétaire de l’immeuble appelé en intervention forcée, par son vendeur dans le cadre d’une instance en révision d’un arrêt qui avait alloué à ce dernier l’indemnisation de dommages matériels et de préjudices immatériels alors qu’il avait revendu l’immeuble avant que le juge ne statue définitivement quant à ce, est fondé à demander que les indemnités précédemment allouées lui soient attribuées, l’assureur de responsabilité décennale en étant tenu.
Extrait :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2014), que, le 4 novembre 2004, M. et Mme X. ont acheté la maison que les consorts Y. avaient fait construire courant 1999 ; que, se plaignant en 2005 de l’inondabilité de la chaufferie et du garage, ils ont obtenu, par un arrêt du 6 décembre 2011, la condamnation des vendeurs, du constructeur et de son assureur, la société MMA, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que, les 10 et 11 mai 2012, M. Y. et Marine Y., alors mineure (les consorts Y.), ont assigné M. et Mme X., l’entrepreneur et la société MMA en révision de cet arrêt, en exposant que, lors de cette décision, M. et Mme X., qui avaient reçu les sommes allouées par le tribunal au titre de l’exécution provisoire, n’étaient plus propriétaires de l’immeuble qu’ils avaient revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z. ; que ceux-ci ont été appelés en intervention forcée dans l’instance par M. et Mme X. ; que, Gérard X. étant décédé en août 2014, Mme X. agit « tant en son nom propre qu’en qualité d’attributaire de la communauté universelle » ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X., pris en ses sept premières branches :
[…]
Attendu, d’autre part, qu’ayant constaté que, le 6 décembre 2011, date à laquelle elle avait statué sur la demande en réparation des désordres de nature décennale affectant l’immeuble de M. et Mme X., ceux-ci n’en étaient plus propriétaires pour l’avoir revendu le 15 mars 2011, relevé que l’acte de vente ne comportait aucune clause informant les acquéreurs des désordres et malfaçons pour lesquels les vendeurs exerçaient un recours ni de l’indemnisation reçue à titre provisoire ou mettant à la charge des vendeurs les frais de reprise, que M. et Mme X. lui avaient demandé, par trois jeux de conclusions dans lesquelles ils s’étaient toujours domiciliés dans l’immeuble litigieux, notamment par celles du 15 septembre 2011, le paiement d’une somme au titre de ce sinistre et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. et Mme X. lui avaient dissimulé ainsi qu’aux parties la vente de cet immeuble, sans avoir effectué les travaux pour lesquels ils avaient reçu les sommes allouées par le jugement assorti de l’exécution provisoire, et avaient commis une tromperie délibérée pour fausser la décision de cette juridiction, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le recours en révision devait être accueilli ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
[…]
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA :
Attendu que la société MMA fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’intervention forcée de M. et Mme Z. et de la condamner à leur payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que les tiers ne peuvent être appelés en intervention forcée à l’instance en révision d’une décision dans laquelle ils n’étaient pas attraits ; qu’en retenant, pour déclarer recevable l’intervention forcée des époux Z. par les époux X. sur le fondement de l’article 555 du Code de procédure civile, que cette intervention était justifiée par l’évolution du litige, quand les époux X. étaient irrecevables à appeler en intervention forcée les époux Z. qui étaient tiers à la décision frappée de recours en révision, la cour d’appel a violé l’article 555 du Code de procédure civile par fausse application ;
2°/ que le recours en révision est une voie de rétractation dont le seul objet est qu’il soit à nouveau statué sur le litige dans les limites que lui avaient fixées les parties, et non sur de nouvelles demandes ; qu’en accueillant la demande des époux Z. tendant à ce que les consorts Y., la société BETC et les MMA soient condamnés à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices qu’ils auraient subis, quand, saisie d’un recours en révision, elle ne pouvait connaître d’une telle demande nouvelle formée par des parties qui n’étaient pas présentes à la décision qui lui était déférée, la cour d’appel a violé l’article 593 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’un tiers peut intervenir à une instance en révision ; qu’ayant constaté qu’il avait été révélé, depuis l’arrêt du 6 décembre 2011 par lequel elle avait statué sur la demande d’indemnisation de M. et Mme X. pour les désordres et malfaçons subis par leur immeuble, que ceux-ci n’en étaient plus les propriétaires lors de cette décision, pour l’avoir revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z., et relevé que seuls les propriétaires d’un immeuble atteint de désordres étaient fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance pendant la durée des travaux, la cour d’appel en a exactement déduit que l’intervention de M. et Mme Z. à l’instance en révision était recevable en raison de l’évolution du litige ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
1. L’arrêt rapporté s’inscrit dans le prolongement de celui rendu le 15 septembre 2016 objet de notre commentaire dans ces colonnes (Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, n° 15-21630, FS-PB ; RGDA nov. 2016, n° 113y1, p. 541, note Karila J.-P.), portant sur la transmission propter rem – sauf clause contraire du contrat de vente –, du bénéfice de l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage, à l’acquéreur de l’ouvrage, alors même que les désordres relevant de la garantie de l’assureur, sont survenus antérieurement à la vente et ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre du précédent propriétaire.
L’arrêt rapporté – de façon incidente – adopte la même solution quant à la transmission propter rem des indemnités d’assurance dues par l’assureur de responsabilité décennale, le litige portant essentiellement sur les conditions, conséquences et portée d’un recours en révision dans une espèce où un acquéreur avait obtenu l’indemnisation de désordres matériels et de préjudices immatériels, alors qu’il n’était plus propriétaire de l’ouvrage qu’il avait revendu avant que la cour d’appel ne statue définitivement sur lesdites indemnités qu’il avait déjà perçues en vertu de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge de première instance.
2. Les faits peuvent être résumés comme suit :
– le 4 novembre 2004, les époux X. acquièrent des époux Y. une maison que ceux-ci avaient fait construire en 1999 ;
– en 2005, se plaignant de l’inondabilité de la chaufferie et du garage, les époux X. introduisent une procédure contre leurs vendeurs, les époux Y. mais aussi contre les constructeurs et les assureurs desdits constructeurs pouvant être concernés par les désordres et préjudices ci-dessus évoqués ;
– le 22 juillet 2010, le tribunal de grande instance de Montpellier condamne in solidum les époux Y., un constructeur et l’assureur de responsabilité décennale de celui-ci, à payer aux époux X. diverses sommes, dont certaines au titre de la réfection des désordres dus au caractère inondable de la chaufferie, du vide-sanitaire et du garage d’une part et au titre des préjudices de jouissance d’autre part ;
– par arrêt du 6 décembre 2011, la cour de Montpellier infirme partiellement le jugement précité sans pour autant affecter les solutions ci-avant évoquées ;
– en mai 2012, les époux Y., qui avaient appris qu’antérieurement au prononcé de l’arrêt précité de la cour de Montpellier du 6 décembre 2011 les époux X. avaient revendu la maison, introduisent un recours en révision à l’encontre de l’arrêt précité du 6 décembre 2011 mettant en cause, quant à ce, le constructeur concerné, l’assureur de responsabilité décennale dudit constructeur ainsi que les époux X. lesquels, appellent alors en la cause les derniers acquéreurs, les époux Z. auxquels ils avaient revendu la maison avant que la cour de Montpellier ne rende son arrêt précité du 6 décembre 2011 ;
– par arrêt du 17 juillet 2014, la cour de Montpellier statuant sur le recours en révision :
1/ relève :
. que les époux X avaient dissimulé à la cour et aux parties qu’ils avaient revendu la maison aux époux Z. sans réaliser les travaux pour lesquels ils avaient reçu les sommes en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement précité du tibunal de grande instance de Montpellier du 22 juillet 2010,
. que l’acte de vente des époux X. au profit des époux Z. ne mentionnait pas que les travaux restaient à leur charge, ni ne stipulait une diminution du prix de vente à raison de l’absence de réalisation des travaux considérés,
. qu’ainsi les époux X. étaient infondés à demander à leurs propres vendeurs, les époux Y., au constructeur et à son assureur de responsabilité décennale, le paiement des travaux de reprise des désordres affectant une maison dont ils n’étaient plus propriétaires à la date où la cour de Montpellier avait statué et rendu son arrêt précité du 6 décembre 2011, ni l’indemnisation du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réfection ;
2/ rétracte l’arrêt précité du 6 décembre 2011 et en conséquence :
. déboute les époux X. de leurs demandes d’indemnisation des travaux de reprise des désordres et du préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux pendant les travaux de réfection, mais maintient les condamnation prononcées à raison des préjudices personnels subis par lesdits époux X. (préjudice moral et préjudice de jouissance), résultant des désordres décennaux avant la revente ;
. condamne in solidum les époux Y., le constructeur et l’assureur de responsabilité décennale de celui-ci à payer aux époux Z. les sommes précédemment allouées aux époux X. ;
. condamne les époux X. à restituer à l’assureur de responsabilité décennale les sommes que ledit assureur leur avait payé en vertu de l’exécution provisoire du jugement précité du 22 juillet 2010.
Rappel sommaire de certains textes gouvernant le recours en révision
3. L’auteur de la présente note n’entend pas être exhaustif sur la question mais seulement rappeler ici certains des textes dont la portée avait fait débat tant dans le cadre de l’instance en révision que dans le cadre des pourvois formés à l’encontre de l’arrêt de rétractation-révision de la cour de Montpellier du 17 juillet 2014, pourvoi rejeté par l’arrêt rapporté du 10 novembre 2016, à savoir :
– Article 593 du Code de procédure civile :
« Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit » ;
– Article 595 du Code de procédure civile :
« Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ».
Article 596 du Code de procédure civile :
« Le délai du recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque ».
Article 597 du Code de procédure civile :
« Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité ».
Les rejets du pourvoi incident de l’assureur de responsabilité décennale
4. L’assureur de responsabilité décennale faisait grief à l’arrêt de rétractation/révision de la cour de Montpellier du 17 juillet 2014 de l’avoir condamné in solidum à payer les sommes dues au titre de la réfection des désordres ci-dessus évoqués et des préjudices de jouissance à raison de l’indisponibilité des lieux pendant les travaux de réfection, et ce par un moyen unique de cassation comportant deux branches :
– la première soutenant la violation de l’article 555 du Code de procédure civile par fausse application, reproche étant fait à la cour d’appel de Montpellier d’avoir retenu que l’intervention des époux Z. était justifiée par l’évolution du litige, alors que les époux X. étaient irrecevables à appeler en intervention forcée lesdits époux Z. qui étaient tiers à la décision rendue par la cour de Montpellier le 6 décembre 2011, objet du recours en révision ;
– la seconde prétendant la violation de l’article 593 du Code de procédure civile, reproche étant fait à la cour d’appel d’avoir méconnu que le recours en révision est une voie de rétractation dont le seul objet est qu’il soit à nouveau statué sur le litige dans les limites que lui avaient fixé les parties, et non sur de nouvelles demandes.
5. La Cour de cassation rejette le pourvoi incident de l’assureur en considérant ci-après reproduit :
« Mais attendu qu’un tiers peut intervenir à une instance en révision ; qu’ayant constaté qu’il avait été révélé, depuis l’arrêt du 6 décembre 2011 par lequel elle avait statué sur la demande d’indemnisation de M. et Mme X. pour les désordres et malfaçons subis par leur immeuble, que ceux-ci n’en étaient plus les propriétaires lors de cette décision, pour l’avoir revendu le 15 mars 2011 à M. et Mme Z., et relevé que seuls les propriétaires d’un immeuble atteint de désordres étaient fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance pendant la durée des travaux, la cour d’appel en a exactement déduit que l’intervention de M. et Mme Z. à l’instance en révision était recevable en raison de l’évolution du litige. »
6. Ce faisant, la Haute juridiction applique, en ce qui concerne la recevabilité de l’intervention d’un tiers dans une instance en révision (qu’il s’agisse d’une intervention volontaire ou forcée) un principe déjà énoncé par la 2e chambre civile dans un arrêt de principe du 4 juillet 2007 (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-18335 : Bull. civ. II, n° 198 ; RTD civ. 2007, p. 812, note Perrot R.).
Mais la Cour de cassation ne répond pas – sauf indirectement – à la seconde branche du moyen dont le rejet s’imposait également à raison, paradoxalement, des motifs ayant conduit à admettre la recevabilité de l’intervention du tiers ; la Haute juridiction a en effet dans le cadre de l’admissibilité de la recevabilité de l’intervention des époux Z. souligné que la cour d’appel avait « relevé que seuls les propriétaires d’un immeuble atteint de désordres étaient fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance… ». Bien évidemment, le caractère fondé ou non d’une action ne s’apprécie pas à l’aune de sa recevabilité mais, en la circonstance, la recevabilité de l’intervention forcée des époux Z., à raison de l’évolution du litige, conduisait naturellement à accueillir les demandes que ceux-ci ont, alors formulées, en leur qualité de parties – nécessairement autonomes – au procès en révision.
Comme le souligne la doctrine la plus autorisée :
« L’appelé en cause joue dans l’instance un rôle de partie autonome. Il peut prendre des conclusions propres et invoquer des moyens différents de ceux des autres parties (surligné par le rédacteur de la présente note). C’est évident pour le garant ou l’appelé en cause aux fins de condamnation, mais c’est vrai aussi pour celui qui est appelé en déclaration de jugement commun : il n’a pas présentement à craindre une condamnation, mais une action principale en garantie pourrait suivre (…).
L’intervenant forcé peut former une demande reconventionnelle tant à l’égard de celui qui l’a appelé en cause que des autres parties à l’instance. Il figure à l’instance comme partie à part entière et peut prendre des conclusions contre toutes les autres parties » (Taisne J.-J., J.-CL. Procédure civile, Fasc. 127-1, Intervention, n° 141).
Le rejet du pourvoi en principal : rappel de la transmission proter rem du bénéfice de la responsabilité décennale et de la couverture d’assurance obligatoire de ladite responsabilité
7. Aux termes d’un moyen unique de cassation – comportant comme déjà ci-dessus neuf branches dont deux ont été écartées sans examen – essentiellement consacrées aux conditions et limites d’un recours en révision que nous n’examinerons pas en détail, les époux X. faisaient grief à l’arrêt attaqué de les avoir notamment condamné in solidum avec les époux Y., le constructeur et l’assureur de responsabilité décennale de celui-ci à payer aux époux Z. les sommes destinées à la réparation des désordres et préjudices ci-avant évoqués d’une part, et de les avoir condamné à restituer à l’assureur de responsabilité décennale du constructeur responsable, les sommes que celui-ci leur avait réglées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement précité du 22 juillet 2010.
8. Le pourvoi est rejeté au considérant ci-après reproduit :
« Qu’ayant constaté que, le 6 décembre 2011, date à laquelle elle avait statué sur la demande en réparation des désordres de nature décennale affectant l’immeuble de M. et Mme X., ceux-ci n’en étaient plus propriétaires pour l’avoir revendu le 15 mars 2011, relevé que l’acte de vente ne comportait aucune clause informant les acquéreurs des désordres et malfaçons pour lesquels les vendeurs exerçaient un recours ni de l’indemnisation reçue à titre provisoire ou mettant à la charge des vendeurs les frais de reprise, que M. et Mme X. lui avaient demandé, par trois jeux de conclusions dans lesquelles ils s’étaient toujours domiciliés dans l’immeuble litigieux, notamment par celles du 15 septembre 2011, le paiement d’une somme au titre de ce sinistre et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. et Mme X. lui avaient dissimulé ainsi qu’aux parties la vente de cet immeuble, sans avoir effectué les travaux pour lesquels ils avaient reçu les sommes allouées par le jugement assorti de l’exécution provisoire, et avaient commis une tromperie délibérée pour fausser la décision de cette juridiction (surligné par le rédacteur de la présente note), la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le recours en révision devait être accueilli ».
Seul le maître d’ouvrage et/ou l’acquéreur bénéficient de la responsabilité décennale et de la garantie d’assureur obligatoire de ladite responsabilité
Le maître d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code civil, est nécessairement le propriétaire de l’ouvrage et bénéficie, à ce titre, de la responsabilité décennale et, de la couverture d’assurance obligatoire de ladite responsabilité
9. La loi n’a pas défini la notion de maître d’ouvrage, mais il est clair à la lecture de l’article 1792 du Code civil que celui qui fait construire un ouvrage au sens de ce texte, est nécessairement propriétaire de l’ouvrage comme il s’infère du texte même, lequel rapproche la notion du maître d’ouvrage de celle d’acquéreur de l’ouvrage.
« … le maître d’ouvrage ou l’acquéreur ».
10. Néanmoins, jusqu’à un arrêt de principe du 1er juillet 2009 dont il sera parlé ci-après, il avait été admis qu’un locataire, qui avait fait réaliser des travaux importants dans les lieux loués et en avait assuré le paiement, pouvait revendiquer sa qualité de maître d’ouvrage pour mettre en œuvre la responsabilité décennale des constructeurs avec lesquels il s’était lié pour la réalisation des travaux considérés d’une part et consécutivement la garantie d’assurance obligatoire de ladite responsabilité d’autre part.
11. Par un arrêt de principe du 1er juillet 2009 (Cass. 3e civ., 1er juill. 2009, n° 00-14714 : Bull. civ. III, n° 162 ; RDI p. 547, obs. Malinvaud Ph.) dont la solution a été réitérée le 23 octobre 2012 (Cass. 3e civ., 23 oct. 2012, n° 11-18850 et 11-19650), la Cour de cassation la règle selon laquelle le locataire qui fait réaliser des travaux, comme dit ci-dessus, affectés de désordres pouvant, à raison de leur gravité relever de la garantie décennale, ne peut se prévaloir de la qualité de maître d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et donc de la garantie décennale que la loi attache à la propriété de la chose et non à sa jouissance.
L’ancien propriétaire de l’ouvrage peut cependant bénéficier sur certaines conditions de la garantie décennale et de la couverture d’assurance obligatoire de ladite garantie
12. Depuis un arrêt de principe du 21 mars 1979, la jurisprudence décide que « si, en principe, l’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer, lorsqu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain », tel est le cas lorsque les acquéreurs de l’ouvrage ont formé contre lui une demande fondée sur les vices cachés en matière de vente de droit commun (Cass. 3e civ., 21 mars 1979, n° 77-15550 : Bull. civ. III, n° 73).
La jurisprudence est constante depuis, les juges du fond ne l’appliquant bien évidemment.
Les acquéreurs successifs de l’ouvrage ont qualité à revendiquer les bénéfices de la responsabilité/garantie décennale et de la couverture d’assurance de ladite responsabilité/garantie
13. Sans retracer ici l’évolution de la jurisprudence sur ce sujet, le lecteur étant invité à se reporter à notre commentaire de l’arrêt précité de la Cour de cassation du 15 septembre 2016, on rappellera ici seulement que par arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 05-13470 : Bull. civ. III, n° 202), il est jugé que :
« les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir (surligné par le rédacteur de la présente note) contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu’accessoire, l’immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l’acte de vente et en l’absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (surligné par le rédacteur de la présente note) »
14. Le rejet du pourvoi principal comme celui du pourvoi incident se justifiait, en l’état du droit positif.
L’arrêt rapporté, bien que de rejet, est important en ce qu’il confirme et réitère des solutions de principe.