RGDA sept. 2016, n° 113s7, p. 418, note Jean-Pierre Karila
Assurance dommages-ouvrage ; Charge de la preuve ; Fardeau de la preuve ; Risque de la preuve ; Inversion de la charge de la preuve dans le but de protéger le plus faible (obligation d’information et devoir de conseil) ; Inversion de la charge de la preuve pour la préservation de l’ordre établi
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Cass. 3e civ., 4 mai 2016, no 14-19804, FS–PB
Il incombe à l’assuré de démontrer qu’il a fait réaliser les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’en établir le coût, l’assureur étant en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé au-delà de ce que l’assuré a payé.
Extrait :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 23 mai 2012 et 23 avril 2014), que M. X. et Mme Y. (les consorts X.) ont fait édifier une maison d’habitation ; que, des fissures et affaissement du dallage étant apparus après réception, ils ont déclaré le sinistre à la société Aviva, assureur dommages-ouvrage, qui les a indemnisés à hauteur de 109 508,78 euros ; que, soutenant que les consorts X. ne démontraient pas l’affectation des indemnités perçues à l’exécution des travaux de reprise, la société Aviva les a assignés en restitution de la somme de 97 904,36 euros ;
Attendu que les consorts X. font grief à l’arrêt de les condamner à payer la somme de 36 116,06 euros, alors, selon le moyen, qu’en mettant à la charge des consorts X. la preuve qu’ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’établir quel en a été le coût, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu’il incombait aux consorts X. de démontrer qu’ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’établir quel en avait été le coût, l’assureur étant en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé au-delà de ce que l’assuré avait payé, la cour d’appel, qui a constaté que l’assureur dommages-ouvrage avait versé la somme de 109 508,78 euros et qu’il résultait des investigations effectuées par l’expert que les consorts X. ne justifiaient de l’exécution de travaux de reprise que pour un montant de 73 392,72 euros, a pu les condamner à payer à la société Aviva la somme de 36 116,06 euros ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
1. La Cour de cassation rend chaque année plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d’arrêts sur ces questions récurrentes qui alimentent plusieurs centaines de pourvois par an.
2. La règle est pourtant a priori limpide, l’article 1315 du Code civil – dont le texte n’a pas été modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – énonce, sous le nouvel article 1353 du Code civil (applicable à compter du 1er octobre 2016) :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il s’ensuit que si c’est au débiteur de l’obligation qui se prétend libéré de justifier son paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il reste qu’il appartient d’abord à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
On perçoit déjà ici que le principe ci-avant évoqué résultant de la lettre de l’article 1315 du Code civil peut conduire le juge – à raison des contestations des parties dont certaines peuvent être pertinentes – à inverser de façon légitime ou illégitime la charge de la preuve.
3. De facto, l’article 1315 du Code civil introduit, comme se sont plus à le souligner d’éminents auteurs, un véritable mécanisme « d’alternance » (Terré F., Introduction générale au droit, Précis Dalloz, 8e éd., 2009, n° 594), la charge de la preuve se déplaçant « d’un plaideur à l’autre comme dans le jeu d’une pendule » (Mazeaud H., J. et L., Introduction à l’étude du droit, t. I, vol. I, LGDJ, 11e éd. 1996, par Chabas F., n° 376).
Procès dans le cadre duquel le « demandeur » doit en principe rapporter la preuve de l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution, et dont il se plaint de l’inexécution, tandis que le « défendeur » doit prouver, quant à lui, alors et alors seulement, qu’il a acquitté ou encore qu’il s’est libéré de l’obligation en question, le terme « demandeur» pouvant, comme l’a souligné la doctrine, être trompeur, un éminent auteur (Terré F., op.cit. n° 595 et 602) ayant à ce titre estimé qu’il vaut mieux parler de « demandeur à l’obligation », voire de « demandeur à la preuve », plutôt que « demandeur à l’instance ».
Et ce, car il est vrai que le « défendeur » à l’instance, s’il invoque une exception le libérant de son obligation, devient alors le « demandeur » sur lequel pèse la charge de prouver la réalité de ladite exception.
Droit de la preuve et rôle du juge
4. Depuis la réforme du Code de procédure civile de 1975, le juge non seulement a un rôle plus actif puisqu’il peut enjoindre à une partie, au besoin de sous-astreinte, de produire des pièces dont a fait état une autre partie au procès (CPC, art. 133 et 134) et écarter, en conséquence, les pièces qui n’auraient pas été communiquées en temps utile (CPC, art. 135) mais aussi :
– ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles (CPC, art. 10) ;
– enjoindre, mais il est vrai à la demande d’une partie au procès, à une autre partie, de produire au besoin sous astreinte, tout élément de preuve qui serait détenu par celle-ci (CPC, art. 11, al. 2) ;
– enjoindre à un tiers – toujours il est vrai à la demande d’une partie – à la production de toute pièce utile (CPC, art. 11, al. 2 et art. 138) ;
– donner – en qualité de juge des référés ou de président du tribunal saisi par simple requête – satisfaction à un besoin probatoire d’une partie (CPC, art. 145), « s’il existe un motif légitime de connaître ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ».
5. Néanmoins, la procédure civile conserve, nonobstant la réforme ci-avant évoquée de 1975, sa nature accusatoire le juge ne pouvant notamment pas suppléer la carence des parties à l’administration de la preuve (CPC, art. 146, al. 2).
La question posée par le pourvoi : charge de la preuve ?
6. Dans les circonstances de l’espèce, le demandeur au pouvoir, s’agissant de l’assuré, ne discutait pas de l’existence de l’obligation pesant sur lui d’affecter l’indemnité d’assurance à la réparation des dommages déclarés, mais prétendait néanmoins à la violation de l’article 1315 du Code civil aux motifs qu’en mettant à sa charge la preuve qu’il avait réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’établir quel en avait été le coût, la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve.
Le débat contradictoire consistait donc à déterminer s’il appartenait à l’assureur, créancier d’obligation, de rapporter la preuve qu’elle n’avait pas été exécutée par l’assuré, ou au débiteur de l’obligation c’est-à-dire à l’assuré d’établir le fait justifiant l’exécution de son obligation.
En d’autres termes, l’assureur dommages-ouvrage devait-il rapporter la preuve que son assuré n’avait pas utilisé tout ou partie de l’indemnité qu’il avait versée à celui-ci, ou était-ce à ce dernier – c’est-à-dire à l’assuré – de rapporter la preuve qu’il avait affecté l’indemnité réglée par l’assureur à concurrence du montant de celle-ci, voire un montant inférieur ?
Motivation du rejet du pourvoi par la Cour de cassation
7. L’arrêt rapporté rejette le pourvoi que l’assuré avait formé à l’encontre :
– d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier (arrêt du 23 mai 2012) qui, infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan, lequel avait jugé que c’était à l’assureur de rapporter la preuve que l’assuré n’avait pas – conformément à son obligation – utilisé l’indemnité aux fins de la réparation de l’ouvrage, et ordonné en conséquence une mesure d’expertise pour déterminer le montant des indemnités versées par l’assureur et celui des travaux effectués à la demande de l’assuré ;
– d’un second arrêt de la cour d’appel de Montpellier (arrêt du 23 avril 2014), lequel, au vu du rapport d’expertise, avait constaté que l’assuré avait justifié de l’exécution des travaux de reprise pour un montant inférieur à l’indemnité que l’assureur lui avait versée, et l’avait en conséquence condamné à restituer audit assureur le montant des sommes non-utilisées, et ce augmenté d’un intérêt légal à compter de la mise en demeure de l’assureur.
8. La validation des arrêts de la cour de Montpellier et plus particulièrement du second est opérée au considérant ci-après reproduits :
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu’il incombait aux consorts X. de démontrer qu’ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’établir quel en avait été le coût, l’assureur étant en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé au-delà de ce que l’assuré avait payé, la cour d’appel, qui a constaté que l’assureur dommages-ouvrage avait versé la somme de 109 508,78 euros et qu’il résultait des investigations effectuées par l’expert que les consorts X. ne justifiaient de l’exécution de travaux de reprise que pour un montant de 73 392,72 euros, a pu les condamner à payer à la société Aviva la somme de 36 116,06 euros ».
9. La haute juridiction valide en conséquence, de façon appuyée, la décision de la cour de Montpellier en ce qu’elle avait « exactement retenu » qu’il appartient au débiteur de l’obligation, en la circonstance l’assuré, de prouver qu’il avait exécuté celle-ci.
On peut regretter cependant que la haute juridiction n’ait pas repris la formule de la cour d’appel (arrêt du 23 avril 2014) qui avait énoncé, au visa de l’article L. 242-1 alinéa 1 du Code des assurances, que :
« ce texte institue une procédure spécifique de préfinancement de réparation des désordres de nature décennale d’immeuble avant toute recherche de responsabilité, rendant obligatoire dès lors que l’assureur est tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise, l’affection de l’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres. Le caractère indemnitaire de l’assurance de chose qu’est l’assurance dommages-ouvrage permet, par ailleurs à l’assureur d’obtenir la répétition de ce qu’il a versé au-delà de ce que la victime a dû payer pour réparer les dommages de nature décennale affectant son ouvrage ».
Ces considérants s’inspirent nettement de deux arrêts de principe de la 3e chambre civile du 17 décembre 2003 (Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 02-19034 : Bull. civ. III, n° 232 – Cass. 3e civ., 17 déc. 2003, n° 01-17608 : Bull. civ. III, n° 234 ; RGDA 2004, p. 100, note Karila J.-P.).
Le premier arrêt ci-dessus évoqué énonçant justement :
« … que les dispositions du texte susvisé [C. assur., art. L. 242-1] instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale d’un immeuble avant toute recherche de responsabilités, rendant obligatoire l’affectation d’indemnité ainsi perçue à la reprise des désordres ».
Tandis que le second arrêt précité énonce :
« Mais attendu que l’assurance de dommages obligatoire étant une assurance de chose garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale affectant l’ouvrage, la cour d’appel qui a exactement relevé qu’en vertu du principe indemnitaire applicable aux assurances relatives aux biens, l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation des dommages et qui a fixé le coût des travaux de réparation à une somme inférieure au montant de cette indemnité, en a justement déduit que l’assureur dommages-ouvrage était en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé au-delà de ce que la victime avait dû payer pour réparer ses dommages de nature décennale ».
Étant précisé que, dans la droite ligne de cette décision, la Cour de cassation a par la suite jugé que « l’article L. 242-1 du Code des assurances […] implique, en vertu du principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 de ce code en matière d’assurance de dommages, que l’indemnité due ne peut excéder le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages », justifiant de ce fait que l’action en répétition de l’indu dont dispose l’assureur pour répéter les sommes versées, non affectées par l’assuré à la reprise effective des désordres, résulte de la loi, et soit en conséquence soumise à la prescription de droit commun (Cass. 3e civ., 3 mars 2004, n° 02-15411 : Bull. civ. III, n° 45).
L’auteur du pourvoi avait justement tenté de tirer parti de cette qualification d’« action en répétition de l’indu », pour se prévaloir d’une autre solution prétorienne, rendue au visa des articles 1315 et 1376 du Code civil, selon laquelle « la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution » (Cass. 1re civ., 13 mai 1986, n° 85-10494 : Bull. civ. I, n° 120 – Cass. 1re civ., 16 nov. 2004, n° 01-17182 : Bull. civ. I, n° 276), et prétendre ainsi qu’il appartenait à l’assureur de rapporter la preuve de l’absence d’affectation, par l’assuré, de l’indemnité à la reconstruction de l’ouvrage, critique étant ainsi faite à l’arrêt attaqué d’avoir inversé la charge de la preuve.
La Haute juridiction rejette néanmoins cette argumentation, confirmant implicitement la limite de ce principe posée par la première chambre civile, lorsque l’accipiens est lui-même personnellement tenu d’une obligation : ce dernier demeure tenu de rapporter la preuve de son exécution, conformément à l’article 1315 du Code civil, de sorte qu’il appartenait en l’espèce à l’assuré, et lui seul, de rapporter la preuve de l’affectation de l’indemnité à la reprise des désordres.
10. On observera aussi que la cour d’appel, dans son arrêt précité du 23 avril 2014, avait relevé, encore pour fonder la solution – validée par la Cour de cassation –, que le maître d’ouvrage avait, à l’occasion du règlement des premières indemnités d’assurance ayant données lieu à des quittances subrogatives de sa part, pris l’engagement d’affecter lesdites indemnités exclusivement « à la réparation des désordres ».
Or, qu’il y ait eu ou non cet engagement/obligation contractuel du maître de l’ouvrage à l’occasion de la signature des quittances de règlement, il pesait en tout état de cause sur celui-ci l’obligation d’affecter à la réparation de l’ouvrage affecté de dommages matériels l’indemnité réglée par l’assureur.
Fondement de l’obligation d’affectation : principe indemnitaire ?
11. Comme on l’a vu, l’obligation d’affectation de l’indemnité d’assurance dommages-ouvrage à la reprise effective des désordres a été dégagée par la Cour de cassation, dans son premier arrêt précité du 17 décembre 2003 (n° 02-19034 : Bull. civ. III, n° 232) sur le fondement de l’article L. 242-1 du Code des assurances, fondement sans aucun doute préférable à celui de l’article L. 121-17 dudit code parfois visé dans certaines décisions de juges du fond, dès lors que l’obligation particulière d’affectation édictée par ce dernier texte apparaît cantonnée aux seuls risques de catastrophes naturelles, en matière immobilière (Bigot J., Traité de droit des assurances, t. 3, Le contrat d’assurance, 2e éd., LGDJ 2014, n° 1970), étant en effet précisé que la loi « Barnier » du 2 février 1995, à l’origine de cette disposition, a été, selon certains auteurs, inspirée par le souci « d’éviter le détournement de la solidarité nationale » qui permet le financement de ce type de sinistres (Beignier B., Ben Hadj Yahia S., Droit des assurances, LGDJ, 2015, n° 580).
Pour la Cour de cassation, l’obligation d’affectation en matière d’assurance dommages-ouvrage, ainsi fondée sur les dispositions de l’article L. 242-1, semble plus précisément trouver son explication dans le principe indemnitaire, déjà visé dans son arrêt précité du 17 décembre 2003 (n° 01-17608 : Bull. civ. III, n° 234), ainsi qu’en témoigne on ne peut plus explicitement son arrêt précité du 3 mars 2004 (n° 02-15411 : Bull. civ. III, n° 45), qui lie expressément l’article L. 242-1 au principe indemnitaire, en énonçant, comme on l’a vu, que « l’article L. 242-1 du Code des assurances […] implique, en vertu du principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 de ce Code en matière d’assurance de dommages, que l’indemnité due ne peut excéder le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages ».
Cette référence au principe indemnitaire permet en outre de justifier la solution inverse, rendue en matière d’assurance de responsabilité décennale, pour laquelle la Cour de cassation refuse de consacrer une telle obligation d’affectation (Cass. 3e civ., 21 janv. 2004, n° 00-17882 : Bull. civ. III, n° 10 ; RGDA 2004, p. 462, note Karila J.-P., jugeant qu’« aucune disposition légale ne subordonnait la garantie du vendeur d’immeuble, des constructeurs et des assureurs de responsabilité à une réparation effective de l’immeuble affecté de désordres décennaux »).
En effet, pour la Haute juridiction, le principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du Code des assurances, s’il sous-tend la solution pour les assurances de choses – telles que l’assurance dommages-ouvrage –, est en revanche étranger aux assurances de responsabilité civile (Cass. 2e civ., 5 avr. 2007, n° 06-12066 : Bull. civ. II, n° 77, énonçant clairement que « l’article L. 121-1 du Code des assurances, qui dispose que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité, n’a pas vocation à recevoir application lorsqu’est en jeu l’assurance de responsabilité qui, si elle relève de la catégorie juridique des assurances de dommages, n’a pas la nature d’une assurance de biens »).
Étant précisé que c’est en effet par application du principe général de la réparation intégrale du préjudice – et non du principe indemnitaire spécifique au droit des assurances – que l’assureur ne peut verser au tiers lésé une indemnité supérieure à son préjudice, dans les assurances de responsabilité civile (Bigot J., op. cit., n° 1876).
Il est toutefois permis de douter que le principe indemnitaire ainsi visé par la Cour de cassation soit le véritable fondement de l’obligation d’affectation de l’indemnité en matière d’assurance dommages-ouvrage, dans la mesure où ce principe posé par l’article L. 121-1 s’applique uniformément à l’ensemble des assurances de choses, sans pour autant que l’on exige de l’assuré – dans les domaines étrangers à l’assurance dommages-ouvrage –, l’affectation de l’indemnité à la réparation de la chose (hormis l’hypothèse spécifique de l’article L. 121-17 sus-évoqué, mais qui se trouve motivé, comme on l’a dit, par d’autres impératifs que le principe indemnitaire).
Étant précisé que, dans les assurances en valeur à neuf, l’éventuelle obligation d’affectation de l’indemnité à la réparation de la chose assurée ne résulte que des seules stipulations contractuelles des parties, et non de l’article L. 121-1 en tant que tel, de sorte que le principe indemnitaire ne saurait davantage en être la raison fondamentale.
Aussi la solution nous semble-t-elle plus sûrement devoir être fondée sur la finalité même de l’assurance dommages-ouvrage, qui tend par essence à assurer le préfinancement rapide, effectif, et pérenne des travaux de reprise (en ce sens, Bigot J., op. cit., n° 1972), et ce d’autant plus que l’assureur est précisément le garant de cette reprise pérenne, comme l’a à juste titre rappelé la cour d’appel dans son arrêt précité du 23 avril 2014.