L'assureur de responsabilité décennale d'une piscine ne peut légalement limiter sa garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine - Karila Avocats

L’assureur de responsabilité décennale d’une piscine ne peut légalement limiter sa garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine

RGDA mars 2016, n° 113d4, p. 145, note Jean-Pierre Karila

Assurance de responsabilité décennale ; Clauses-types ; C. assur., art. A. 243-1 ; Contrat d’assurance ; Garanties au moins équivalentes ; Piscine ; Revêtement rugueux ; Ouvrage impropre à sa destination ; Clause limitant la garantie aux seuls défauts de solidité affectant la structure ; Clause réputée non écrite

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, no 14-29790 et 15-12128, FS–PB

La cour d’appel qui relève que les désordres constitués par la rugosité de l’enduit (en marbre reconstitué) recouvrant le fond et les parois verticales de la piscine rendaient celle-ci impropre à sa destination, viole les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances en validant la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine.

Extrait :

Sur le moyen unique,

Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances ;

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l’article A. 243-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 18 septembre 2014), que MM. Y. et X. ont confié la réalisation d’une piscine de marque Diffazur à la société Languedoc piscines, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA) ; qu’ayant constaté des désordres après réception, ils ont assigné en indemnisation les sociétés Languedoc piscines, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, MMA et Diffazur ;

Attendu que, pour écarter la garantie de la société MMA, l’arrêt retient que le rapport d’expertise constate que le fond et les parois verticales de la piscine ont été réalisés en béton, ce qui correspond à la structure de l’ouvrage, mais que le béton a été recouvert d’un enduit en marbre reconstitué qui devait être parfaitement lisse, que la rugosité de ce revêtement provient d’une mauvaise mise en œuvre par la société Languedoc piscines et rend l’ouvrage impropre à sa destination mais que ce désordre ne peut pas être pris en charge par la police d’assurance souscrite qui précise que la garantie relevant de l’article 1792 du Code civil est limitée aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la garantie de la société Mutuelles du Mans assurances n’est pas mobilisable ;

1. La cassation prononcée par l’arrêt rapporté était inévitable tant il était évident au regard des textes visés, c’est-à-dire l’article L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du Code des assurances que l’assureur ne pouvait sauf, à violer lesdits textes, limiter, dans la police d’assurance couvrant la responsabilité édictée par l’article 1792 du Code civil aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine.

2. La seule question qui aurait justifié débat étant celle de savoir si la piscine considérée relevait ou non du champ d’application de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale.

Mais de facto tant au niveau de la juridiction de fond qu’au niveau de la Haute juridiction, aucun débat n’a été institué quant à ce.

On rappellera ici que dans le cade de l’article L. 243-1-1 instauré par l’ordonnance du 8 juin 2005, sont exclus du champ d’application de l’assurance obligatoire, notamment les ouvrages sportifs non-couverts ainsi que leurs éléments d’équipement, sauf si lesdits ouvrages sportifs non couverts sont accessoires à un ouvrage lui-même soumis à l’obligation d’assurance, s’agissant d’une exclusion relative (C. assur., art. L. 243-1-1, al. 2).

Sur l’ensemble de la question, voir J.-P. Karila, « Responsabilité assurance construction : la réforme du 8 juin 2005 », Cahier détaché n° 2, Moniteur,16 sept. 2005.

3. En la circonstance, la lecture de l’arrêt de la cour de Nîmes permet de vérifier que la construction de la piscine considérée relevait bien du domaine d’application de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale dans les termes du nouvel article L. 243-1-1 du Code des assurances institué par l’ordonnance précitée du 8 juin 2005, s’agissant d’une piscine réalisée en vertu d’un devis en date du 22 septembre 2007.

La lecture de l’arrêt de la cour de Nîmes comme celle de l’arrêt de cassation ne permet pas de vérifier que la piscine est bien l’accessoire d’une villa/maison d’habitation encore que cela soit éminemment probable.

Il reste que le débat sur le rattachement de la piscine au domaine de l’assurance obligatoire par l’effet de l’exclusion relative ci-dessus évoquée en raison de l’accessoire, n’a lieu d’être que si l’on considère que la piscine considérée était bien un ouvrage sportif (non-couvert).

Or, la question pourrait être posée : n’était-on pas en présence plutôt d’un ouvrage d’agrément ?

Si cette question ne s’est pas posée, c’est sans doute en raison du fait que la piscine était, en tout état de cause, l’accessoire d’un ouvrage lui-même soumis à l’obligation d’assurance (maison d’habitation).

4. On rapprochera la solution retenue par l’arrêt rapporté, d’un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass. 3e civ., 8 déc. 2013, n° 13-11441 : RGDA 2014, p. 118, note J.-P. Karila et L. Karila, P. Dessuet ; RDI 2014, p. 120, obs. P. Dessuet) qui censure, au visa des articles L. 242-1 et L. 243-1 du Code des assurances une cour d’appel qui avait considéré et jugé valable la clause d’une police dommages-ouvrage excluant de la garantie les matériels et équipements de filtration, traitement de l’eau, traitement hydraulique alors que la police d’assurance concernée ne pouvait exclure de la garantie – sauf violation des textes précités – les éléments d’équipement pouvant, en cas de désordres les affectant, entraîner la responsabilité décennale des constructeurs.

5. Bien évidemment, dans l’hypothèse – peut-être totalement théorique – d’une piscine non-couverte et non-rattachable en vertu de la théorie de l’accessoire à un ouvrage, lui-même soumis à obligation d’assurance, comme par exemple une piscine dont la finalité serait exclusivement sportive, réalisée à l’intérieur d’un grand ensemble consacré aux activités sportives, l’assureur pourrait de façon licite limiter, s’agissant alors d’une assurance facultative, sa garantie aux seuls dommages affectant la structure ou la solidité de la piscine.