RGDA déc. 2015, n° 112×1, p. 565, note Jean-Pierre Karila
Assurance RC décennale ; Défaut de souscription ; Condamnation pénale des gérants de l’entreprise ; Préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait du défaut d’assurance ; Preuve du préjudice ; Absence de preuve
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Cass. crim., 13 oct. 2015, no 14-86586
Les maîtres d’ouvrage qui ont obtenu la condamnation, par le juge civil, d’une société de construction à leur payer une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant des désordres identifiés par un expert judiciaire, ne peuvent prospérer dans leur action introduite à l’encontre de ses gérants devant le juge pénal, statuant sur les intérêts civils, attachés au délit du défaut de souscription par lesdits gérants de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale, dès lors qu’ils ont déclaré leur créance qui a été admise au passif de la société de la construction considérée d’une part, et qu’ils n’invoquent pas l’impossibilité de percevoir cette créance dont le montant est identique à celui demandé devant le juge pénal d’autre part, d’où il résulte qu’ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice résultant du défaut d’assurance.
Extrait :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1792, 1792-6 du Code civil, L. 241-1, L. 241-2, L. 243-3 du Code des assurances, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt a débouté M. X. et Mme Y. de leur demande de dommages-intérêts ;
« aux motifs que M. Stéphane X. et Mme Anne-Marie Y. sont appelants du jugement du tribunal correctionnel du Guéret, du 22 octobre 2013, qui les a déboutés de leurs demandes en réparation du préjudice consécutif à la résiliation de travaux de bâtiment sans assurance de garantie décennale ; que M. X. et Mme Y., propriétaires d’une maison d’habitation à Bussiere-Dunoise (23) qu’ils avaient entrepris de rénover, ils ont pris contact avec la société Piscines services dont MM. Jean-Pierre Z. et Didier A. étaient co-gérants à l’été 2003 ; que, par jugement, du 13 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Guéret a condamné la société Piscines services à payer à M. X. et Mme Y. la somme de 37 380,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004 et celle de 5 848 euros ; que M. X. et Mme Y . ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction de Guéret à l’encontre des gérants et de la société pour vol, détournement de fonds et abus de confiance ; qu’une ordonnance de non-lieu a été rendue le 23 juin 2009 ; que par arrêt, du 19 novembre 2009, la chambre de l’instruction a renvoyé le dossier au juge d’instruction aux fins de poursuite de l’information à défaut de décision sur l’infraction de défaut d’assurance ; qu’une ordonnance de renvoi a été rendue de ce chef ; que les deux gérants ont été condamnés pénalement pour réalisation des travaux de bâtiment sans assurance de garantie décennale ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret, le 13 décembre 2005, a condamné la société Piscines services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, non de la garantie décennale ;
« et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l’action engagée devant la juridiction pénale est une action en responsabilité délictuelle destinée à réparer le dommage causé par l’omission fautive d’assurance et suppose donc un grief ; que par ailleurs, le défaut de souscription par le maître de l’ouvrage de l’assurance obligatoire dommage-ouvrage ne constitue en lui-même ni une cause des désordres ni une cause exonératoire pour l’entrepreneur ; qu’en l’espèce, MM. Z. et A. ont été condamnés pour avoir réalisé des travaux de bâtiment sans assurance au titre de la garantie décennale pour vice du sol ou de la construction ; qu’il résulte de la lecture du jugement civil du 13 décembre 2005 que la garantie décennale aurait pu trouver application dans la mesure où il y avait eu réception des travaux ; qu’hormis une réserve relative au va et vient du couloir de l’escalier, le procès-verbal de réception ne comportait aucune autre réserve et qu’enfin, les désordres étaient ceux prévus par l’article 1792 du Code civil ; que la garantie de parfait achèvement a été retenue par la juridiction civile en raison de la date de l’assignation en référé signifiée moins de six mois après la réception des travaux ; que néanmoins, une action en réparation suppose l’existence d’un préjudice ; qu’il résulte du jugement civil précité que la société Piscines services a été condamnée à réparer l’intégralité de leur préjudice résultant des désordres identifiés par l’expert judiciaire ; qu’ils confirment avoir déclaré leur créance et avoir été admis au passif ; qu’ils n’invoquent donc pas l’impossibilité de percevoir cette créance dont le montant est celui aujourd’hui demandé dans le cadre de la procédure sur intérêts civils ; qu’en conséquence, ils ne démontrent pas subir un préjudice résultant du défaut d’assurance ;
« 1°) alors que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu’il ressort de l’article L. 241-1 du Code des assurances, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance ; que le défaut d’assurance constitue un délit ; qu’en affirmant, néanmoins, pour débouter M. X. et Mme Y. de leur demande, que le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 13 décembre 2005 avait condamné la société Piscines services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale, quand précisément par jugement en date du 22 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Guéret a condamné MM. Z. et A., cogérants de la société Piscines services, pour réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité et que l’article 1792 du Code civil ne distingue pas selon la nature de la garantie, de sorte que la poursuite ne se limite pas à la seule garantie décennale, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
« 2°) alors que, en tout état de cause, les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l’application des dispositions des articles 1792 et suivants, de sorte que le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur réparation des désordres s’étant révélés dans l’année suivant la réception sur le fondement de la garantie décennale ; que l’obligation de souscrire une assurance s’applique indifféremment à toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée au titre de la garantie décennale et au titre de la garantie de parfait achèvement ; qu’en décidant, pour débouter M. X. et Mme Y. de leur demande, que le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 13 décembre 2005 avait condamné la société Piscines services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale, quand l’obligation de souscrire une assurance était applicable aux deux prévenus indifféremment de la nature de la garantie, de sorte qu’ils étaient tenus de répondre des conséquences de cette infraction, quand bien même la responsabilité civile de la société Piscines services n’avait été engagée qu’au titre de la garantie de parfait achèvement, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
« 3°) alors que le prévenu doit répondre de l’infraction dont il s’est personnellement rendu coupable ; que ce délit, eût-il été commis dans le cadre de ses fonctions de dirigeant social, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers auxquels cette infraction a porté préjudice ; qu’en affirmant néanmoins, pour débouter M. X. et Mme Y. de leur demande, que le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 13 décembre 2005 avait condamné la société Piscines services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale et par motifs adoptés que les parties civiles ne démontrent pas subir un préjudice résultant du défaut d’assurance, quand précisément par jugement en date du 22 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Guéret a condamné MM. Z. et A., cogérants de la société Piscines services, pour réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité et que l’article 1792 du Code civil ne distingue pas selon la nature de la garantie, de sorte que le délit engageait leur responsabilité à l’égard de M. X. et Mme Y. auxquels cette infraction avait nécessairement porté préjudice, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
« 4°) alors que, en tout état de cause, en se bornant à affirmer, pour débouter M. X. et Mme Y. de leur demande, que le jugement du tribunal de grande instance de Guéret, du 13 décembre 2005, avait condamné la société Piscines services sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale et par motifs adoptés que les parties civiles ne démontrent pas subir un préjudice résultant du défaut d’assurance, sans rechercher si les prévenus n’avaient pas fait perdre aux parties civiles une chance sérieuse d’être indemnisées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X. et Mme Y. ont confié à la société Piscines services, ayant pour gérants MM. Z. et A., la réalisation de travaux de rénovation dans leur maison d’habitation ; que, par jugement civil du 13 décembre 2005, cette entreprise a été condamnée à leur payer diverses sommes en réparation de désordres de construction et pour préjudice moral ; que, postérieurement, M. X. et Mme Y. ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre les gérants qui, par jugement du 5 avril 2012, ont été reconnus coupables de réalisation de travaux de construction sans assurance de responsabilité ; que, statuant sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a débouté les parties civiles de leurs demandes identiques à celles auxquelles le juge civil avait fait droit dans leur intégralité ; que M. X. et Mme Y. ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l’arrêt, par motifs adoptés, énonce que la société Piscines services a été condamnée à réparer l’intégralité du préjudice résultant des désordres identifiés par l’expert judiciaire, que M. X. et Mme Y. confirment avoir déclaré leur créance et avoir été admis au passif de la procédure collective dont cette société fait l’objet, et n’invoquent pas l’impossibilité de percevoir cette créance dont le montant est celui demandé dans la procédure sur intérêts civils devant le juge pénal ; que les juges en déduisent que les parties civiles ne démontrent pas subir un préjudice résultant du défaut d’assurance ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
1. Si l’on fait abstraction de la question inopérante, en la circonstance, du fondement juridique de la condamnation de la société de construction (Piscine Services) par le juge civil : garantie de parfait achèvement ou garantie décennale, le cumul/droit d’option étant possible s’agissant de désordres relevant, par leur gravité, de la responsabilité décennale, survenus postérieurement à la réception pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, l’arrêt rapporté ne fait qu’appliquer des principes élémentaires en matière de responsabilité civile, notamment celui de la réparation intégrale du préjudice voulant que tout le préjudice, mais rien que le préjudice, soit réparé, la réparation ne pouvant être en conséquence partielle, ni supérieure au préjudice.
2. Les principes ci-dessus évoqués s’appliquent, et s’imposent au juge, que celui-ci soit un juge civil ou un juge pénal, statuant sur les intérêts civils résultant d’un délit.
3. La question se pose néanmoins de déterminer si, en l’absence de désordre, le maître de l’ouvrage ne subit pas de ce fait automatiquement un préjudice constitué par la perte de chance de pouvoir, dans l’avenir, bénéficier des assurances ci-avant évoquées en cas de survenance dans le futur de désordres relevant des garanties d’assurances dont s’agit.
4. À cette question, la jurisprudence a apporté depuis plusieurs décennies une réponse positive, c’est ainsi que la 3e chambre civile (Cass. 3e civ., 23 nov. 2005, n° 04-16023 : Bull. civ. III, n° 225 ; RDI 2006, p. 34 ; RGDA 2006, p. 140, note M. Périer) a jugé que l’absence de souscription, par l’entrepreneur chargé des travaux de construction, de l’assurance de responsabilité civile décennale, constitue un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage en ce qu’elle le prive dès l’ouverture du chantier « de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres », la Haute juridiction ayant par l’arrêt précité censuré une cour d’appel qui avait débouté le maître d’ouvrage de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de l’entrepreneur pour défaut de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale, aux motifs que le désordre dénoncé était insusceptible d’être couvert par ladite assurance d’une part, et que le préjudice était seulement éventuel, d’autre part).
Il en résulte par principe que le défaut de souscription constitue en soi un préjudice que le juge est tenu d’évaluer, abstraction faite, le cas échéant, de la question de savoir si les désordres ou dommages dont se plaint précisément la victime, auraient été ou non couverts par l’assurance obligatoire (voir à cet égard Lamy assurance, chapitre Domaine des assurances obligatoires par J.-P. Karila, n° 3366).
5. Dans la même perspective, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le maître d’ouvrage dispose d’une action civile sur le fondement de l’article 2 du Code de procédure pénale pour solliciter la réparation, par le constructeur, de la perte de chance d’être indemnisé pour les dommages ou malfaçons résultant de la privation de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistre dont le maître d’ouvrage a dû assumer la charge (Cass. crim. 4 févr. 1998, n° 97-80841 : Bull. crim., n° 42).
Il en va de même lorsque la personne reconnue coupable d’avoir exécuté des travaux sans avoir souscrit l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale n’est pas l’entreprise de construction en tant que telle, mais son dirigeant social, ainsi qu’en témoigne un arrêt du 28 juin 2011 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, censurant la décision d’appel pour avoir débouté le maître d’ouvrage de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre des dirigeants de quatre sociétés de construction pénalement sanctionnés pour ne pas avoir souscrit l’assurance obligatoire incombant à leurs sociétés respectives, alors qu’elle avait constaté que le maître de l’ouvrage avait perdu toute chance d’être garanti par l’assurance en cas de survenance d’un désordre relevant de la garantie décennale, et sans avoir précisé en quoi les désordres d’ores et déjà constatés ne relevaient pas de cette garantie (Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-86000).
Il semble sur ce point que la jurisprudence de la chambre criminelle se distingue de celle rendue par la 3e chambre civile, laquelle a pour sa part jugé, dans un arrêt du 4 janvier 2006 publié au bulletin, que le défaut de souscription des assurances de dommages et de responsabilité constitutif d’une infraction pénale, et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale assujettie à cette obligation, n’est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale, de sorte que le maître d’ouvrage n’est pas fondé à agir en réparation à son encontre (Cass. 3e civ., 4 janv. 2006, n° 04-14731 : Bull. civ. III, n° 7).
6. Quoiqu’il en soit, la question se pose de l’éventuel cumul de l’action en responsabilité civile dirigée par le maître d’ouvrage contre la société de construction devant les juridictions civiles d’une part, et celle engagée consécutivement par ledit maître d’ouvrage à l’encontre du dirigeant social de la société de construction devant les juridictions pénales, lorsque ce dernier est poursuivi pour défaut de souscription de l’assurance obligatoire, d’autre part.
Par un arrêt du 30 octobre 2000, la chambre criminelle a jugé que le maître d’ouvrage était par principe recevable à agir à l’encontre du gérant aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de la perte de chance d’obtenir la réparation des désordres de l’ouvrage, et ce alors même qu’il avait précédemment exercé contre la société de construction en liquidation judiciaire une action civile devant le tribunal de grande instance ayant conduit à la fixation de sa créance au passif de la société, la Cour de cassation justifiant cette décision par le fait que les deux demandes respectivement portées par le maître d’ouvrage devant le juge civil et devant le juge pénal ne constituent pas l’exercice de la même action et ne mettent pas en cause les mêmes parties au sens de l’article 5 du Code de procédure pénale aux termes duquel « la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive » (Cass. crim., 30 oct. 2000, n° 99-87113).
De même, par un arrêt publié au bulletin du 11 janvier 2005, la chambre criminelle a réitéré cette solution en jugeant que le maître d’ouvrage qui avait saisi préalablement la juridiction civile d’une demande de condamnation représentant le coût des travaux de réfection à titre de dommages-intérêts, n’en était pas moins recevable à engager une action devant les juridictions pénales à l’encontre du gérant de la Société aux fins de le voir condamné à une somme distincte représentant le préjudice résultant du fait que le maître d’ouvrage se trouve propriétaire d’un immeuble qui n’est pas couvert au moins pour partie par une assurance de responsabilité décennale, la Cour de cassation justifiant cette solution par le fait que les demandes dont était saisi le juge civil qui tendait à la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs différaient par leur cause et leur objet de l’action en responsabilité civile tendant à la réparation du dommage né de l’infraction poursuivie (Cass. crim., 11 janv. 2005, n° 04-82934 : Bull. crim., n° 11).
7. Toutefois, le cumul des deux actions en responsabilité sus-évoquées trouve sa limite dans le principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage ne pouvant à l’évidence solliciter une doubleindemnisation au titre du même préjudice, ce qui implique de distinguer clairement le préjudice résultant des désordres avérés et dénoncés par le maître de l’ouvrage à l’encontre de la société de construction, d’une part, de la perte de chance subie par ce dernier d’être indemnisé pour les désordres futurs de nature décennale susceptibles de survenir, et qui résulte du défaut de souscription de l’assurance imputable au dirigeant de la société de construction, d’autre part.
C’est ainsi que par un arrêt du 15 janvier 1991, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré la décision d’une cour d’appel qui avait fait droit aux prétentions des maîtres d’ouvrage parties civiles qui demandaient à être indemnisés par le dirigeant de l’entreprise de construction du coût des travaux rendus nécessaires par l’existence de malfaçons dans la construction de leur maison, ainsi que du retard apporté à l’exécution de cette construction, alors que le dirigeant faisait valoir dans ses conclusions que le tribunal de grande instance avait déjà condamné la société de construction à réparer ce même préjudice ; en statuant ainsi, alors que si la réparation doit être égale à l’intégralité du préjudice subi, elle ne saurait le dépasser et qu’il appartenait dès lors au juge du fond de vérifier les allégations du prévenu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale (Cass. crim., 15 janv. 1991, n° 90-81420).
8. L’arrêt rapporté s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt précité du 15 janvier 1991 (supra n° 7).
Deux maîtres d’ouvrage (Monsieur Stéphane X et Madame Anne-Marie Y), obtiennent la condamnation d’une société de construction (la Société Piscine Services), devant le tribunal de grande instance de Guéret à leur payer une somme de 37 380,50 € au titre de désordres apparus après réception de l’ouvrage, dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Ces mêmes maîtres d’ouvrage déposent par la suite plainte contre les deux gérants de la société de construction (MM. Jean-Pierre Z et Didier A), dans le dernier état pour le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale, lesquels sont effectivement pénalement condamnés pour réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de garantie décennale.
L’arrêt attaqué déboute les maîtres d’ouvrage de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre des deux gérants, aux motifs qu’ils avaient confirmé avoir déclaré leur créance et avoir été admis au passif de la société de construction d’une part, et qu’ils n’invoquaient donc pas l’impossibilité de percevoir cette créance, dont le montant était précisément celui demandé dans le cadre de la procédure sur les intérêts civils, de sorte qu’ils ne démontraient pas subir un préjudice résultant du défaut d’assurance.
Aux termes d’un moyen unique de cassation, les maîtres d’ouvrage prétendaient (troisième et quatrième branches) que la cour d’appel aurait violé les dispositions des articles 1792, 1792-6 du Code civil, L. 241-1, L. 241-2, L. 243-3 du Code des assurances, les articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, ou qu’elle aurait à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de ces textes, aux motifs que le défaut de souscription de l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale par les gérants de la société de construction (Piscine Services), leur aurait nécessairement porté préjudice notamment au regard de la perte de chance sérieuse d’être indemnisés.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation a approuvé la décision de la cour d’appel d’avoir débouté les parties civiles de leurs demandes identiques à celles auxquelles le juge civil avait fait droit dans leur intégralité, dès lors que ces dernières n’invoquaient pas la possibilité de percevoir cette créance, de sorte qu’elles ne démontraient pas subir un préjudice résultant du défaut d’assurance.
Cette solution doit être approuvée dans la mesure où contrairement à ce que faisait valoir le pourvoi, les demandes formées par les maîtres d’ouvrage à l’encontre de la société de construction d’une part, et des gérants de ladite société d’autre part, n’étaient nullement des demandes distinctes tendant à la réparation de deux préjudices distincts – comme c’était notamment le cas dans le cas d’espèce ayant conduit à l’arrêt de la chambre criminelle du 11 janvier 2005 (n° 04-82934 : Bull. crim., n° 11, préc.) –, à savoir la réparation des désordres causés à l’ouvrage d’une part, et la perte de chance de se voir couverts en prévision de sinistres éventuels à intervenir, d’autre part.
Cette distinction n’avait en effet manifestement jamais été opérée par les demandeurs devant les juges du fond ; certes, elle l’a été devant la Cour de cassation qui l’a négligée, ne répondant pas sur ce point aux troisième et quatrième branches du moyen unique de cassation, étant observé que si la Haute juridiction avait précisément répondu sur ce point, elle n’aurait pu que rejeter le moyen s’agissant d’un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, étant en tout état de cause précisé que la cour d’appel n’avait pas à procéder d’office à cette distinction qui ne lui était pas demandée, de sorte qu’il ne pouvait en résulter un défaut de base légale.
La décision de rejet s’imposait donc, mais à raison seulement, semble-t-il, de l’absence de revendication devant les juges du fond de l’indemnisation d’un préjudice distinct de celui constitué par la survenance des désordres et déjà réparé par le juge civil, et qui serait alors constitué par la perte de chance d’être dans l’avenir garanti par l’assurance de responsabilité civile décennale ci-avant évoquée, en cas de survenance, dans le futur, de nouveaux désordres.