La compensation produit son effet extinctif à la date à laquelle ses conditions sont réunies, et non à celle à laquelle elle est invoquée (art. 1347, al. 2, C. civ., réd. ord. du 10 février 2016). Il en résulte que l’exception de compensation peut être opposée même tardivement, la seule exigence étant que la créance invoquée n’ait pas été prescrite au jour où les conditions de la compensation étaient réunies. Cassation : viole ce texte la cour d’appel qui écarte l’exception de compensation et condamne le débiteur au paiement des factures au motif que la demande de compensation, formée plus de cinq ans après l’émission de ces factures, était prescrite.
Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-20.979, F-B — Cassation partielle (Légifrance)
Compensation – Effet extinctif – Date de réunion des conditions – Exception de compensation – Prescription de la créance – Art. 1347 C. civ.