Garantie des vices cachés — Karila

Garantie des vices cachés

En droit commun de la vente (art. 1641 et suivants du Code civil), le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur des défauts de la chose vendue, cachés lors de la conclusion de la vente qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui en diminuent tellement l’usage, que l’acheteur n’aurait pas accepté de conclure la vente (ou aurait contracté différemment), s’il les avait connus. L’acquéreur dispose d’un délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir à l’encontre du vendeur, et doit établir que le défaut qu’il invoque était déjà présent au jour de la vente (en recourant au besoin à une expertise). Il peut alors soit conserver la chose et demander une réduction du prix : l’action est alors dite « estimatoire » ; soit restituer la chose et demander le remboursement du prix : l’action est alors dite « rédhibitoire ». Des dommages et intérêts peuvent également être accordés, en sus, à l’acquéreur, lorsqu’il est établi que le vendeur connaissait les défauts de la chose vendue, ce qui est toujours présumé être le cas lorsque le vendeur est un professionnel.