Réception — Karila

Réception

L’article 1792-6 du Code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». Elle est soit expresse lorsqu’elle résulte d’une décision expresse du maître de l’ouvrage, et bien qu’aucun formalisme particulier ne soit imposé (elle prend le plus souvent la forme d’u procès-verbal de réception) ; soit tacite et résulte alors d’un comportement du maître de l’ouvrage qui exprime sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage (le plus souvent, on s’intéressera au paiement ou non du solde du marché, à la prise de possession éventuelle de l’ouvrage et à l’existence de griefs/réserves exprimés par le maître d’ouvrage ; soit judiciaire de l’ouvrage lorsque le juge la prononce s’il estime que l’ouvrage est objectivement en état d’être reçu. A la différence de la réception expresse ou tacite qui n’impose pas l’achèvement de l’ouvrage, la réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu.