Absence de déclaration d'une mission /chantier par l'architecte : dernier état du droit positif - Karila Avocats

Absence de déclaration d’une mission /chantier par l’architecte : dernier état du droit positif

RGDA nov. 2020, n° 117×4, p. 33, note Jean-Pierre Karila

Déclaration du risque; Chantier non déclaré ; Assurance RC professionnelle ; Architecte ; Garantie subordonnée à la déclaration préalable de chaque chantier ; Omission de déclaration ; Absence d’assurance (oui) ; Opposabilité au tiers lésé (oui) ; Réduction proportionnelle de l’article L. 113-9 du Code des assurances (non)

Délivrance, par l’assureur, d’une attestation d’assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n’ait été effectuée ; Faute de nature à engager sa responsabilité civile

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, no 19-18165, FS–PBI

Lorsque, dans un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’un architecte ne relevant pas de l’assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chaque chantier, une condition de la garantie, cette clause qui doit recevoir application, de sorte que l’absence de déclaration d’un chantier entraîne une non-assurance est opposable à la victime.

Toutefois, dès lors qu’en présence d’une telle clause, l’architecte n’est assuré pour chaque chantier qu’après sa déclaration, commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile l’assureur qui délivre une attestation d’assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n’ait été effectuée.

Extrait :

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2019), le 27 juillet 2011, M. et Mme G. ont, sous la maîtrise d’œuvre de M. P., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), confié la rénovation et l’agrandissement de leur maison à la société CAM, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société AXA, les travaux de gros œuvre ayant été sous-traités à la société Damaso.

3. Des désordres étant apparus en cours de chantier, M. et Mme G. ont assigné M. P. et la MAF en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. M. P. fait grief à l’arrêt de rejeter son appel en garantie contre la MAF, alors « que l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l’indemnité et ne peut être analysée en une condition de la garantie dont la méconnaissance emporterait une absence de garantie ; qu’en l’espèce, l’exposant rappelait que le contrat imposait à l’architecte dont la responsabilité était assurée de déclarer à l’assureur les chantiers auxquels il prenait part et, en l’absence d’une telle déclaration, renvoyait à l’article L. 113-9 du Code des assurances lequel prévoit de manière impérative, en ce cas, une réduction proportionnelle de la prime ; qu’en jugeant toutefois qu’il résultait du contrat d’assurance que « l’obligation de déclaration de chaque mission constitue bien une condition de la garantie et son omission une absence de garantie », la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L. 113-9 du Code des assurances, pris ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Lorsque, dans un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’un architecte ne relevant pas de l’assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application, de sorte que l’absence de déclaration d’un chantier entraîne une non-assurance.

7. Cette clause est, en outre, opposable à la victime, le droit de celle-ci contre l’assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d’assurance.

8. Toutefois, dès lors qu’en présence d’une telle clause, l’architecte n’est assuré pour chaque chantier qu’après sa déclaration, commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile l’assureur qui délivre une attestation d’assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n’ait été effectuée.

9. La cour d’appel a relevé que l’article 5.21 des conditions générales stipulait que l’adhérent devait fournir à l’assureur pour le 31 mars de chacune des années suivant celle de la souscription du contrat la déclaration de chaque mission et que cette déclaration constituait une condition de la garantie.

10. Elle a constaté que M. P. n’avait pas déclaré au plus tard le 31 mars 2013 la mission de maîtrise d’œuvre que lui avaient confiée M. et Mme G. le 21 septembre 2012.

11. Elle a exactement déduit, de ces seuls motifs, que, l’omission de la déclaration entraînant une absence de garantie, l’appel en garantie formé par M. P. à l’encontre de la MAF devait être rejeté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

NDLR – Retrouvez la décision sur le lien suivant : https://lext.so/WAfGIj

1. L’arrêt rapporté, rendu par la troisième chambre civile dans le droit fil d’un précédent arrêt du 27 juin 2019 (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 17-28872 : FS-PBRI ; RGDA sept. 2019, n° 116u6, p. 19, note Dessuet P.) validant un arrêt de la cour de Rennes qui avait fait droit à l’argumentation de l’assureur soutenant, sur le fondement des dispositions claires du contrat d’assurance, l’absence d’assurance, la Haute Juridiction ayant estimé et jugé que dès lors que l’assuré/architecte s’était abstenu de déclarer le chantier à son assureur, qu’il n’avait payé aucune cotisation pour ce risque, la cour d’appel en avait « exactement déduit » sans dénaturation du contrat, que dans une telle hypothèse la réduction proportionnelle équivalait à une absence de garantie selon une disposition qui était conforme à la règle posée par l’article L. 113-9 du Code des assurances et qui ne constituait ni une exclusion, ni une déchéance de garantie.

Le lecteur étant prié de se reporter, relativement à l’état du droit positif en la matière, à notre article paru en octobre 2019 dans la présente Revue : « Risque garanti et déclaration de chantier de construction et/ou de la mission confiée à l’assuré » (RGDA oct. 2019, n° 116w4, p. 5).

2. Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation complète le droit positif en la matière en mettant en garde l’assureur sur son éventuelle responsabilité dans le cas de délivrance d’une attestation d’assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n’ait été effectuée.