RGDA avril 2022, n° RGA200r3, note Jean-Pierre Karila
Assurance RC décennale ; Garantie des dommages immatériels invoquée, non par l’assuré, mais par la victime du dommage ; Existence de la garantie ; Objet et charge de la preuve ; Preuve de la non-garantie des dommages immatériels, à la charge de l’assureur ; Moyen de preuve ; Versement de la police d’assurance aux débats
Source(s) commentée(s)
Cass. 3e civ., 2 mars 2022, no 20-22486
Une cour d’appel qui retient, à bon droit, que s’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-A du Code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant un tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels.
Il s’ensuit qu’une cour d’appel qui relève que l’existence du contrat d’assurance est établie, et constate que l’assureur qui soutient ne pas couvrir les dommages immatériels, n’a pas produit la police malgré la sommation de communiquer qui lui avait été délivrée, en déduit exactement que, n’apportant la preuve, qui lui incombait, du contenu de la police, devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.
Extrait :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 15 septembre 2020), par acte authentique du 6 décembre 2004, M. et Mme [N] ont vendu à M. et Mme [X] une maison d’habitation avec garage, dont ils avaient confié la construction à M. [O], pour la maçonnerie.
2. Se plaignant de l’apparition de fissures, M. et Mme [X] ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation les vendeurs et la caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du Nord-Est (la caisse Groupama Nord-Est), en sa qualité d’assureur de M. [O], depuis lors en liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse Groupama Nord-Est fait grief à l’arrêt de dire qu’elle est le seul assureur de responsabilité décennale de M. [O] pour le sinistre, de rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la société Aviva assurances, de la condamner in solidum avec M. et Mme [N] à payer diverses sommes au titre des travaux de reprise des désordres, des préjudices immatériels, de jouissance et moral et des frais de déménagement, de réaménagement et de relogement pendant la durée des travaux de reprise et de la condamner à garantir M. et Mme [N] des condamnations prononcées à leur encontre, alors « qu’il appartient à celui qui allègue l’existence d’une garantie plus étendue que la garantie de responsabilité décennale obligatoire de l’établir ; qu’en l’espèce, l’attestation d’assurance produite par M. et Mme [X] ne faisait pas état d’une garantie de responsabilité décennale étendue aux dommages immatériels ; qu’en jugeant Groupama tenue de garantir les dommages immatériels causés à M. et Mme [X] à défaut d’avoir rapporté la preuve du contenu de la police, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve de l’existence d’une garantie facultative couvrant les dommages immatériels et violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La Cour de cassation juge que, lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217).
6. La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, s’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels.
7. Ayant relevé que l’existence du contrat d’assurance couvrant M. [O] pour le chantier litigieux était établie et constaté que la caisse Groupama Nord-Est, qui soutenait ne pas couvrir les dommages immatériels, n’avait pas produit la police malgré la sommation de communiquer délivrée par M. et Mme [X], la cour d’appel en a exactement déduit que, n’apportant pas la preuve, qui lui incombait, du contenu de la police, elle devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du Nord- Est (Groupama Nord-Est) aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama Nord-Est) et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros, à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros et à la société Abeille Iard & Santé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Nord-Est
La Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Nord Est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Nord Est est le seul assureur responsabilité décennale de M. [L] [O] pour le sinistre objet du présent litige et d’AVOIR débouté les parties de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA Aviva Assurances, d’AVOIR condamné in solidum M. et Mme [N] et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Nord Est, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de M. [O], à payer à M. et Mme [X] la somme de 327.608,36 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013, date de l’assignation, d’AVOIR condamné in solidum M. et Mme [N] et la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Nord Est, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de M. [O], à payer à M. et Mme [X], en réparation des préjudices immatériels, les sommes de 27.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 8.000 euros au titre du préjudice moral, 16.992 euros au titre des frais de déménagement et ré-emménagement et 23.190 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, et d’AVOIR condamné la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole Groupama Nord Est, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de M. [L] [O], à garantir M. et Mme [N] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. et Mme [X], en principal, intérêts, frais, dépens et autres accessoires ;
1°) ALORS QUE le juge est tenu d’examiner, fût-ce sommairement, les documents produits par les parties à l’appui de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, pour démontrer l’absence de contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit par M. [O] à titre personnel, Groupama Nord Est avait versé aux débats la proposition d’assurance adressée à la société Bâtiments Champenois, ainsi que le relevé d’opérations indiquant la résiliation rétroactive de l’assurance et mentionnant le numéro de souscripteur n° 75039892A, attribué à la société Bâtiments Champenois et non à M. [O] à titre personnel ; qu’en jugeant que l’attestation produite par les époux [X] établissait que M. [O] était bien assuré auprès de Groupama Nord Est pour le chantier litigieux, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, 2°) ALORS QU’il appartient à celui qui allègue l’existence d’une garantie plus étendue que la garantie de responsabilité décennale obligatoire de l’établir ; qu’en l’espèce, l’attestation d’assurance produite par les époux [X] ne faisait pas état d’une garantie de responsabilité décennale étendue aux dommages immatériels ; qu’en jugeant Groupama Nord Est tenue de garantir les dommages immatériels causés à M. et Mme [X] à défaut d’avoir rapporté la preuve du contenu de sa police, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve de l’existence d’une garantie facultative couvrant les dommages immatériels et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;
3°) ALORS QUE le maintien de la garantie de l’assureur pour toute la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale ne s’applique pas à la garantie des dommages immatériels, lesquels relèvent d’une garantie facultative ; que pour condamner Groupama Nord Est à garantir les dommages immatériels causés à M. et Mme [X], l’arrêt retient que l’assureur n’a pas rapporté la preuve de ce que ces dommages n’étaient pas garantis ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir Groupama Nord Est, la garantie des dommages immatériels n’incombait pas à la société Aviva auprès de laquelle M. [O] avait souscrit un contrat d’assurances de responsabilité décennale prenant effet le 10 juin 2003, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil.
1. La combinaison de la lecture de l’arrêt rendu par la cour de Reims le 15 septembre 2020, et celle du moyen unique du pourvoi, qui sera reproduit ci-après, permet d’avoir une connaissance précise des faits de l’espèce considérée, non suffisamment exposés par l’arrêt rapporté dont la solution de rejet est justifiée en droit comme en fait.
Faits et procédure
2. Des particuliers acquièrent d’autres particuliers une maison et un garage que ceux-ci avaient fait construire par un entrepreneur, personne physique (Mr O. selon le point 2 de l’arrêt rapporté) lequel avait remis à ses clients une attestation d’assurance visant un contrat d’assurance obligatoire de sa responsabilité décennale valable pour le chantier considéré sans autre précision sur l’étendue de ladite garantie, attestation annexée à l’acte authentique de la vente intervenue.
3. À la suite de désordres affectant la maison d’habitation dont s’agit, les acquéreurs ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation les vendeurs mais aussi l’assureur de l’entrepreneur / constructeur, la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Nord-Est, dite Groupama Nord-Est.
4. L’assureur précité contestera cependant avoir été celui de l’entrepreneur constructeur prétendant notamment :
que l’attestation produite aux débats tant par les acquéreurs que par les vendeurs était un faux grossier établi à partir d’une attestation concernant non pas ledit entrepreneur / constructeur mais la société dont il était le gérant en la circonstance la société Bâtiments Champenois ;
qu’au surplus, ladite attestation ne visait que la couverture d’assurance des dommages matériels relevant de la garantie décennale et non pas la garantie des dommages immatériels consécutifs.
5. La cour d’appel de Reims par son arrêt précité du 15 septembre 2020 rejette l’argumentation de l’assureur lequel forme un pourvoi en cassation soutenu par un moyen unique comportant trois branches.
Le lecteur de la présente note pourra prendre connaissance de l’intégralité dudit moyen notamment dans sa première branche et dans sa troisième branche, que la Haute juridiction écartera en application de l’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, jugeant qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs formulés dans les branches considérées dès lors que ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
6. Dans ces circonstances, notre commentaire de l’arrêt rapporté sera cantonné à l’examen de la deuxième branche du moyen de cassation.
Preuve de l’existence du contrat d’assurance
7. Il incombe à celui qui invoque l’existence du contrat d’assurance d’en apporter la preuve, qu’il s’agisse de l’assuré ou de la victime (voir concernant la victime Cass. 2e civ., 8 janv. 2008, n° 07-18908 : RGDA 2009, p. 23, note J. Kullmann – Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 95-10564 : RGDA 1997, p. 481, note J. Kullmann).
Le droit positif en la matière résultant de la jurisprudence rendue ayant posé la règle selon laquelle la preuve de l’existence du contrat d’assurance peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, l’exigence d’un écrit n’étant toujours postulé, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la portée notamment de l’écrit qu’il aurait présenté comme notamment une attestation d’assurance ou une note de couverture.
Dans les circonstances de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rapporté, l’attestation produite aux débats était de nature à prouver l’existence d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale de Mr O. puisqu’aussi bien l’assureur, qui prétendait que ladite attestation constituait un faux, n’en n’avait pas rapporté la preuve, qui lui incombait en vertu de l’article 1315 du Code civil du contenu de la police. Étant souligné que la portée d’une attestation quant à l’étendue des garanties du contrat d’assurance relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. 3e civ., 2 juill. 2008, n° 07-14587 : RGDA 2008, p. 972, note M.Périer).
On rappellera ici que l’assureur ne déniait pas avoir été l’assureur d’une société Bâtiments Champenois dont Mr O. était le gérant, mais n’avait daigné, nonobstant la sommation de communiquer qui lui avait été délivrée, produire le contrat d’assurance garantissant ladite société.
Preuve du contenu du contrat d’assurance : objet de la garantie et étendue de celle-ci
8. C’est à l’assureur ou à l’assuré d’en rapporter la preuve. La victime, tiers au contrat d’assurance, en est naturellement dispensée de sorte qu’il appartient à l’assureur qui prétend – comme cela a été le cas dans l’espèce, objet de l’arrêt rapporté – à une absence de garantie de le démontrer en produisant le contrat d’assurance.
L’arrêt rapporté rappelle à cet égard en son point 3 que « lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué non pas par l’assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant la police aux débats qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige » citant à cet égard un arrêt de la première chambre civile du 12 juillet 1991 (Cass. 1re civ., 12 juill. 1991, n° 88-18846 : Bull. civ. I, n° 217).
Arrêt dont on reproduira ci-après certains considérants/attendus.
« Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la victime d’un dommage doit établir non seulement qu’une police d’assurance a été souscrite par l’auteur de ce dommage mais encore que la police couvre le sinistre dont il est demandé réparation ; Qu’il résulte d’une correspondance échangée entre l’avocat de l’entreprise GRI et Mr R. que l’entreprise avait souscrit une police d’assurance par l’intermédiaire de ce dernier agent général d’une compagnie du Groupe Drouot, on ignorait si cette police, qui n’avait jamais été en possession de la CRAMA et qui n’était pas produite aux débats par l’assureur, en dépit de la demande qui lui avait été faite, et garantissait les dommages litigieux ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi alors que le bénéfice du contrat d’assurance qui était invoqué non par l’assurée mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, et qu’il incombait dès lors à l’assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu’il ne devait pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige [mis en gras par le rédacteur de la présente note], la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ».
La jurisprudence est à cet égard constante et est illustrée par des arrêts rendus, non seulement de la première chambre civile (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-19807 : Bull. civ. I, n° 189 ; RGDA 1996, p. 596, note L. Mayaux) mais également par la troisième chambre civile (voir notamment Cass. 3e civ., 14 nov. 1991, n° 90-10050 : Bull. civ. III, n° 272 – Cass. 3e civ., 7 oct. 1998, n° 97-11267 – Cass. 3e civ., 8 juin 2010, n° 09-13482).
Approbation de l’arrêt rapporté
9. Le rejet du pourvoi formé par l’assureur est en conséquence parfaitement justifié en droit comme en fait.
Comme l’énonce la Cour de cassation dans son Rapport annuel d’activité pour l’année 2012 (p. 243 in fine et 244) « La solution contraire [celle qui aurait consisté à faire peser sur la victime la charge de la preuve du contrat d’assurance] aboutirait à mettre à la charge du tiers une preuve impossible, dès lors qu’il n’est pas en possession de la police d’assurance ».