Action directe et copropriété - Karila Avocats

Action directe et copropriété

RGDA nov. 2023, n° RGA201q0, note Jean-Pierre Karila

Tiers ; Copropriété ; Garantie « responsabilité civile » du syndicat des copropriétaires ; Dommage subi par un copropriétaire du fait des parties communes ; Copropriétaires « tiers à l’égard du syndicat » ; Action d’un copropriétaire contre l’assureur ; Action directe (oui)

Source(s) commentée(s)

Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, no 22-10041

Viole l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la cour d’appel qui :

– énonce d’abord que le contrat souscrit par un syndicat de copropriétaire comporte, d’une part, une garantie « dommages subis » qui a pour objet l’indemnisation des dommages causés aux biens de l’assuré, d’autre part, une garantie en responsabilité civile vis-à-vis des voisins et des tiers, qui assure les conséquences de la responsabilité civile de l’assuré à raison des dommages que ses biens peuvent causer à autrui,

– retient ensuite que la société copropriétaire est victime d’un sinistre – de dégât des eaux résultant de la rupture d’une colonne d’alimentation en eau de la copropriété – et que c’est la garantie « dommages » qui a vocation à s’appliquer, dès lors que l’assurance de responsabilité dont elle se prévaut concerne l’hypothèse dans laquelle l’assuré voit sa responsabilité engagée en vertu des articles 1382 à 1384 du Code civil, pour les dommages qu’il a causés aux biens des voisins, des colocataires et des tiers,

– ajoute que le contrat précise que si l’assuré est un syndicat ou une société de copropriétaires, il est convenu que chaque copropriétaire est considéré comme voisin ou comme tiers par rapport aux autres copropriétaires,

– retient et juge après avoir constaté que le dégât des eaux résulte de la rupture d’une colonne d’alimentation en eaux de la copropriété, sans qu’aucune responsabilité ne soit recherchée, qu’il convient d’appliquer la garantie « dommages » à l’exclusion du droit commun de la responsabilité civile et du principe de la réparation intégrale ;

alors qu’il ressortait des écritures de la société copropriétaire qu’elle exerçait une action directe contre l’assureur, au titre de la garantie « responsabilité civile » du syndicat des copropriétaires, et que le contrat d’assurance stipulait que chaque copropriétaire était un tiers à l’égard du syndicat, de sorte qu’il pouvait solliciter cette garantie en cas de dommages causés par les parties communes.

Extrait :

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2021), la société Bouticom est propriétaire d’un local commercial, au sein d’un immeuble en copropriété, celle-ci étant assurée auprès de la société Thelem assurances (l’assureur) au titre d’un contrat « Multirisque immeuble ».

2. La société Bouticom a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur en raison d’un dégât des eaux résultant de la rupture d’une colonne d’alimentation en eau.

3. L’assureur a payé à la société Bouticom plusieurs provisions, mais a refusé de verser d’autres indemnités, notamment, au titre de l’indemnisation complémentaire en valeur à neuf.

4. La société Bouticom a assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance en paiement de diverses indemnités, sur le fondement de la garantie « responsabilité civile » du syndicat des copropriétaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

5. La société Bouticom fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui payer la seule somme de 24 000 euros au titre de la perte d’usage, de la débouter du surplus de ses demandes à ce titre et de la débouter de ses demandes en paiement de la somme de 20 290 euros au titre de l’indemnisation complémentaire en valeur à neuf et de celle de 4 398,50 euros au titre des marchandises confiées par la société Branson, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu’en l’espèce, les conditions générales du contrat Multirisque habitation Multirisque immeuble de l’assureur signé par le syndicat de copropriétaires stipulaient expressément que « si le contrat a été souscrit par un syndicat de copropriétaires ou une société de copropriétaires, la garantie s’applique dans les termes définis dans cet article, à la responsabilité encourue du fait des parties communes et privatives : par la copropriété à l’égard des tiers et copropriétaires ? » ; qu’en refusant d’appliquer aux faits du litige cette clause des conditions générales, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige :

6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. Pour statuer comme il le fait, l’arrêt énonce d’abord que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires comporte, d’une part, une garantie « dommages subis », qui a pour objet l’indemnisation des dommages causés aux biens de l’assuré, d’autre part, une garantie responsabilité civile vis-à-vis des voisins et des tiers, qui assure les conséquences de la responsabilité civile de l’assuré à raison des dommages que ses biens peuvent causer à autrui.

8. Il retient ensuite que la société Bouticom est victime du sinistre et que c’est la garantie « dommages subis » qui a vocation à s’appliquer, dès lors que l’assurance responsabilité dont elle se prévaut concerne l’hypothèse dans laquelle l’assuré voit sa responsabilité engagée en vertu des articles 1382 à 1384 du Code civil, pour les dommages qu’il a causés aux biens des voisins, des colocataires et des tiers.

9. Il ajoute que le contrat précise que si l’assuré est un syndicat ou une société de copropriétaires, il est convenu que chaque copropriétaire est considéré comme voisin ou comme tiers par rapport aux autres copropriétaires.

10. Après avoir constaté que le dégât des eaux résulte de la rupture d’une colonne d’alimentation en eau de la copropriété, sans qu’aucune responsabilité ne soit recherchée, il retient qu’il convient d’appliquer la garantie « dommage », à l’exclusion du droit commun de la responsabilité civile et du principe de la réparation intégrale.

11. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait des écritures de la société Bouticom qu’elle exerçait une action directe contre l’assureur, au titre de la garantie « responsabilité civile » du syndicat des copropriétaires, et que le contrat d’assurance stipulait que chaque copropriétaire était un tiers à l’égard du syndicat, de sorte qu’il pouvait solliciter cette garantie en cas de dommages causés par les parties communes, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Thelem assurances aux dépens ;

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thelem assurances et la condamne à payer à la société Bouticom la somme de 3 000 euros

(…)

1. Toute juridiction appelée à trancher un litige a l’obligation de le faire en fonction de l’objet dudit litige déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ou encore par les demandes incidentes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant (CPC, art. 4), le juge étant tenu de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé (CPC, art. 5) comme cela est illustré par le principe de l’interdiction qui lui est faite de statuer « ultra petita » ou « infra petita ».

On sait aussi que si le juge qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a l’obligation de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » (CPC, art. 12), cette obligation ne concernant que les faits et actes qui sont invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions tandis que le juge a la faculté et non l’obligation de modifier la dénomination ou le fondement juridique de la demande ou des prétentions des parties.

On sait également que s’il appartient au juge de relever d’office certains moyens relevant du droit procédural, en revanche il dispose pour d’autres moyens en cette matière comme dans d’autres matières d’une simple faculté quant à ce.

On sait enfin que le juge ne peut fonder sa décision par des considérations originales totalement détachées du contexte factuel et/ou encore du fondement juridique des demandes ayant l’obligation de ne pas rendre de ce qu’il est convenu d’appeler des « arrêts de règlement » (CPC, art. 5).

2. Les règles et principes ci-avant énoncés sont également applicables à la haute juridiction laquelle statue/juge nécessairement dans la limite des moyens de droit et de faits développés par le demandeur au pourvoi en cassation, comme par les parties défenderesses ou demanderesses incidentes, sauf à rappeler ici que certaines dispositions particulières lui permettent de statuer au fond sans renvoi (CPC, art. 1015) hypothèse l’exposant encore plus au nécessaire respect des règles ci-avant évoquées (supra n° 1).

3. L’arrêt sous examen rendu par la deuxième chambre civile le 21 septembre 2023 en est une illustration parfaite.

Décidant de statuer dans la limite des moyens de fait et de droit soutenus par le demandeur au pourvoi la Société Bouticom et la défenderesse la Société Thelem Assurances, la deuxième chambre civile a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 novembre 2021 pour violation de l’article 1134 ancien du Code civil alors que de facto le cas d’espèce soumis à son examen concernait l’action directe édictée par l’article L. 124-3 du Code des assurances, permettant à la victime/tiers lésé de demander directement à l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne morale l’indemnisation du dommage que ladite personne lui a causé.

Faits et procédure

4. Ils sont exposés aux points 1 à 4 de l’arrêt rapporté du 21 septembre 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

On en retiendra ainsi que de la lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 novembre 2021, cassé par la deuxième chambre civile que :

– la Société Bouticom, propriétaire d’un local commercial au sein d’un immeuble en copropriété, a subi un dégât des eaux résultant de la rupture d’une colonne d’alimentation en eau dudit immeuble (partie commune au sens du droit de la copropriété) ;

– le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné était assuré par la société Thelem Assurances, en vertu d’un contrat « Multirisque Habitation – Multirisque Immeuble », lequel stipulait de facto et de jure :

  • une garantie « dommages » ayant pour l’objet l’indemnisation des dommages causés aux biens de l’assuré,

  • une garantie « responsabilité civile » pour les dommages causés aux biens des voisins et des tiers ;

– l’assureur de la copropriété Thelem Assurances, en suite de la notification de la déclaration de sinistre qui lui avait été adressée directement par la Société Bouticom, avait réglé à celle-ci diverses provisions mais s’était ensuite refusé à prendre en charge d’autres indemnisations notamment l’indemnisation complémentaire en valeur à neuf ;

– la Société Bouticom a en conséquence saisi le juge du fond sollicitant la mise en jeu du volet « responsabilité civile » vis-à-vis des voisins et des tiers impliquant le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice, tandis que Thelem Assurances prétendait que seule la garantie « dommages » était applicable en l’espèce dès lors que ce sont les biens, propriété de la Société Bouticom qui ont été endommagés à la suite du dégât des eaux et qu’elle était donc victime et non auteur du sinistre et ne pouvait pas être considérée comme un tiers ;

– par arrêt du 30 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a – comme le premier juge (TGI de Fontainebleau) – tranché le litige en faveur de Thelem Assurances retenant comme revendiqué par cette dernière que seule la garantie « dommages » était applicable, ce qui excluait toute possibilité d’indemnisation de la garantie « responsabilité civile ».

La solution de cassation retenue par la deuxième chambre civile le 21 septembre 2023

5. Le lecteur est prié à cet égard de se reporter à nos observations liminaires ci-dessus (supra n° 2 et 3).

Certes, la deuxième chambre civile aurait pu prononcer la cassation sans renvoi et procéder, après avoir avisé les parties et recueilli leurs observations à la modification du fondement juridique de la demande et ignorer par suite la teneur du débat qui s’était instauré quant à la violation de l’ancien article 1134 du Code civil revendiqué par la Société Bouticom (CPC, art. 1015).

Mais la deuxième chambre civile a fait le choix de s’en tenir aux faits et aux moyens de droit invoqués par les parties.

Le rédacteur de la présente note ignore ce qu’a pu proposer le conseiller rapporteur dans son rapport ni l’avis qu’a donné en la circonstance l’avocat général.

La deuxième chambre civile a choisi en la circonstance de prononcer une cassation pour violation de l’article 1134 ancien du Code civil.

Ce faisant de facto et de jure, elle s’est prononcée sur la pertinence d’une action directe de la victime/tiers lésé à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires comme elle l’indique d’ailleurs incidemment au point 11 de son arrêt.

Sur les principes et règles gouvernant l’action directe et les prescriptions y attachées, voir Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, no 22-21493, FS–B : J.-P. Karila, RGDA oct. 2023, n° RGA201o7.

6. On observera pour terminer que la copropriété elle-même n’a pas été mise en cause ni dans le cadre de la procédure devant le juge du fond ni bien évidemment consécutivement dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation.

Mais la Société Bouticom qui a préféré exercer l’action directe à l’encontre de l’assureur de la responsabilité civile du syndicat de la copropriété pouvait obtenir le même résultat (sans doute plus rapidement) en dirigeant son action contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui instaure une responsabilité « sans faute » du syndicat des copropriétaires du fait des vices de construction ou du défaut d’entretien des parties communes (dans sa version antérieure au 1er juin 2020) et désormais (version en vigueur depuis le 1er juin 2020) des dommages ayant leur origine dans les parties communes :

Article 14 loi du 10 juillet 1965 (Version en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er juin 2020)

« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.

Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » (Mis en gras par le rédacteur de la présente note).

Article 14 loi du 10 juillet 1965 (Version en vigueur depuis le 1er juin 2020)

« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.

Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.

Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » (Mis en gras par le rédacteur de la présente note).