Appréciation du caractère apparent ou non du désordre décennal - Karila Avocats

Appréciation du caractère apparent ou non du désordre décennal

RGDA janv. 2024, n° RGA201r8, note Jean-Pierre Karila

Assurance décennale ; Désordre décennal ; Impropriété à destination

Source(s) commentée(s)

Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, no 22-13858, FS–B

La cour d’appel qui retient que les maîtres de l’ouvrage, qui n’étaient pas des professionnels de la construction, n’avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception, déduit souverainement le caractère caché des désordres pour les maîtres de l’ouvrage profanes, affectant l’installation d’eau chaude sanitaire.

Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser, à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve.

La cour d’appel qui relève que la longueur des tuyauteries d’eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage est supérieure à dix mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires en vigueur, en augmentant la quantité d’eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionelles, en déduit souverainement que le risque sanitaire auquel se sont trouvés exposés les habitants de l’immeuble pendant le délai d’épreuve rendait, à lui seul, l’ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n’avait pas été démontrée au cours de cette période, de sorte que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs.

Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Extrait :

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2022), la société civile immobilière [Localité 16] ville A2F et la société Vinci immobilier résidentiel ont, en qualité de maîtres d’ouvrage, entrepris courant 2007 la construction d’immeubles comprenant cent-cinquante logements.

3. Sont notamment intervenues à l’opération de construction :

– la société Cotec, maître d’œuvre de conception technique et d’exécution, assurée auprès de la SMABTP,

– la société Brezillon, entreprise générale, assurée auprès de la société Allianz IARD,

– la société BEP 93, sous-traitant du lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et remplacée par la société Établissements Danjou, elle-même désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de Groupama Paris-Val-de-Loire.

4. Les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué pour la résidence dénommée « [Adresse 17] » (le syndicat des copropriétaires).

5. Les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2009.

6. Se plaignant de désordres affectant notamment l’installation d’eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires a, après désignation en référé d’un expert, assigné les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs en indemnisation.

Examen des moyens

(…)

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Énoncé du moyen

8. Groupama Paris-Val-de-Loire fait grief à l’arrêt de la condamner, en qualité d’assureur de la société Établissements Danjou, in solidum avec les maîtres de l’ouvrage et les sociétés Cotec et Brezillon à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes au titre des travaux de reprise de l’installation d’eau chaude, de la surconsommation d’eau et du préjudice de jouissance, de fixer le partage de responsabilité entre les intervenants pour les travaux de reprise et les frais d’investigation et de la condamner à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre, alors :

« 1°/ que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’il incombe, en conséquence, au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies ; qu’en décidant néanmoins qu’il appartenait à la Société Groupama Val-de-Loire, assureur de la société Établissements Danjou, sous-traitant du lot plomberie, d’établir que le désordre affectant les tuyauteries était apparent pour les maîtres de l’ouvrage ou pour le syndicat des copropriétaires lors de la réception des travaux et de la livraison de l’immeuble, afin d’exclure le jeu de la garantie décennale, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, et 1792 du Code civil ;

2°/ que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; que seul relèvent de la garantie décennale, les désordres non apparents au maître de l’ouvrage lors de la réception ; que présente un caractère apparent, le désordre qui peut être raisonnablement décelé par un maître de l’ouvrage normalement diligent, procédant à des vérifications élémentaires ; qu’en décidant néanmoins que le désordre affectant le circuit de distribution d’eau chaude sanitaire n’était pas apparent, au motif inopérant tiré de la nature particulièrement technique du désordre et après avoir constaté que sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1792 du Code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d’appel a retenu que les maîtres de l’ouvrage, qui n’étaient pas des professionnels de la construction, n’avaient pu déceler, lors de la réception, le désordre tenant à la longueur anormale de la tuyauterie, quand bien même sa manifestation concrète, à savoir un temps anormalement long pour obtenir de l’eau chaude, aurait pu être décelée au jour de la réception.

10. Elle en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, le caractère caché des désordres pour les maîtres de l’ouvrage profanes, affectant l’installation d’eau chaude sanitaire.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

12. Groupama Paris-Val-de-Loire fait le même grief à l’arrêt, alors « que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider que le désordre relevait de la garantie décennale, que malgré l’absence de cas avéré de légionellose imputable au réseau d’eau chaude sanitaire, l’impropriété du réseau résultait de la seule non-conformité aux règles sanitaires applicables, sans constater que le seul risque qu’elle relevait s’était réalisé ou était susceptible de se réaliser dans le délai de la garantie décennale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil. »

Réponse de la Cour

13. Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve.

14. La cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que la longueur des tuyauteries d’eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage était supérieure à dix mètres, et que cette non-conformité aux règles sanitaires en vigueur, en augmentant la quantité d’eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait le risque de développement de légionelles.

15. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le risque sanitaire auquel se sont trouvés exposés les habitants de l’immeuble pendant le délai d’épreuve rendait, à lui seul, l’ouvrage impropre à sa destination, quand bien même la présence de légionelles n’avait pas été démontrée au cours de cette période, de sorte que le désordre relevait de la garantie décennale des constructeurs.

16. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val-de-Loire aux dépens ;

En application de l’article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;

1. L’arrêt sous analyse est intéressant au regard notamment :

Faits et procédure

2. Ils sont précisés aux points 2 à 6 de l’arrêt rapporté du 14 septembre 2023, sauf à y ajouter par la précision que le désordre à propos duquel ont successivement statué les juges du fond puis la Cour de cassation, était consécutif à la longueur excessive des tuyauteries d’eau chaude sanitaire entre les gaines palières et les points de puisage et que cette non-conformité aux règles sanitaires en vigueur, en augmentant la quantité d’eau contenue dans ces tuyauteries, favorisait un risque de développement de légionelles.

La Cour de cassation l’indique d’ailleurs elle-même aux points 14 à 16 de son arrêt du 14 septembre 2023 en réponse à la troisième branche du premier moyen de l’assureur de responsabilité décennale du sous-traitant du lot de plomberie et non pas sous le titre du « Faits et procédure ».

I. La réception sans réserve pour les désordres apparents exonère les constructeurs de leurs responsabilités, notamment décennale, et font consécutivement obstacle à la mobilisation des garanties de l’assureur de ladite responsabilité décennale

A. Le principe de « l’effet de purge » ou encore de « l’effet exonératoire » de la réception

1. Le principe

3. Un arrêt inédit mais titré du 23 février 2010 (Cass. 3e civ., 23 févr. 2010, n° 96-15127) définit le caractère apparent du dommage comme « un défaut visible qui doit l’être dans toutes ses conséquences et toute son étendue pour un maître de l’ouvrage profane ».

La règle de « l’effet de purge », ou encore de « l’effet exonératoire » de la réception, quant aux vices de construction et/ou aux défauts de conformité alors apparents et qui n’auraient pas fait l’objet de réserves est fort ancienne (voir notamment Cass. 3e civ., 8 juill. 1975, n° 73-14260 : Bull. civ. III, n° 247 – Cass. 3e civ., 20 janv. 1982, n° 80-16415 : Bull. civ. III, n° 20 – Cass. 3e civ., 9 oct. 1991, n° 87-18236 : Bull. civ. III, n° 231 – Cass. 3e civ., 28 juin 1995, n° 93-19985 – Cass. 3e civ., 20 oct. 1993, n° 91-11059 : Bull. civ. III, n° 122 – Cass. 3e civ., 28 févr. 2012, n° 11-13670 (pour des désordres relevant de la responsabilité contractuelle).

4. L’efficience de l’effet de purge ou exonératoire de la réception quant aux défauts/désordres, vices et non-conformité alors apparents n’est pas limitée à la garantie/responsabilité décennale et concerne toutes les responsabilités que le locateur d’ouvrage/constructeur peut encourir sur quel que fondement juridique que ce soit.

L’absence de réserves lors de la réception pour des désordres apparents et relevant – à raison de leur gravité de la garantie/responsabilité décennale – sont donc purgés de sorte que la garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne peut être mobilisée, celui-ci garantissant les désordres survenant postérieurement à la réception.

5. Étant souligné qu’il est jugé que lorsque l’origine du désordre (en l’occurrence insuffisance de chauffage) est due tant au manque apparent de certains convecteurs et des planchers rayonnants dont le maître d’ouvrage avait fait état dans le procès-verbal de réception, qu’aux vices cachés résultant du trop faible diamètre des canalisations, du mauvais rendement des pompes à chaleur et de l’absence de mises au point de celles-ci, et que ces causes indissociables, la part imputable à chacune d’elles ne pouvant être précisée, rendaient l’installation, dans sa totalité, impropre à sa destination, l’ensemble desdits désordres et non conformités ci-avant évoqués relève tous de la responsabilité/garantie décennale (Cass. 3e civ., 9 févr. 1992, n° 90-13428 : Bull. civ. III, n° 37).

2. L’exception au principe

6. Si, postérieurement à la réception, des dommages se révèlent en toute leur ampleur et conséquences, ils ressortiront alors au domaine de la responsabilité des constructeurs quelle que soit la nature juridique de celle-ci comme déjà dit ci-dessus et donc de la garantie/responsabilité décennale, et par suite notamment à la couverture d’assurance de ladite responsabilité/garantie décennale (Cass. 3e civ., 12 oct. 1994, n° 92-16533 : Bull. civ. III, n° 172 ; RGAT 1994, p. 1188, note H. Périnet-Marquet – Cass. 1re civ., 13 mars 1996, n° 93-19850 : RGDA 1996, p. 661, note A. d’Hauteville – Cass. 3e civ., 23 avr. 1997, n° 95-13482 : RDI 1997, p. 448 – Cass. 3e civ., 18 déc. 2001, n° 00-18211 : RDI 2002, p. 150, obs. P. Malinvaud – Cass. 3e civ., 22 oct. 2002, n° 01-11320 – pour les désordres constatés avant réception : Cass. 3e civ., 3 déc. 2002, n° 00-22579 : RDI 2003, p. 184 – Cass. 3e civ., 16 juin 2016, n° 15-17785 – Cass. 3e civ., 19 janv. 2017, n° 14-27957).

Cette exception au principe de l’effet de purge ou exonératoire de la réception a cependant certaines limites, le juge ne pouvant retenir la garantie décennale du constructeur sans constater que les désordres apparus, sans gravité lors de la réception, ne s’étaient révélés qu’ultérieurement dans toute leur ampleur et conséquences (Cass. 3e civ., 18 déc. 2001, n° 00-18211, préc.) ou faire abstraction de la connaissance qu’avait pu avoir le maître de l’ouvrage de l’existence avant la réception du désordre s’il prononce la réception sans réserve (Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-14319).

Par arrêt du 29 mars 2018 (Cass. 3e civ., 29 mars 2018, n° 17-14736), la Cour de cassation tient compte de la connaissance que le maître d’ouvrage avait pu avoir au moment de signer le procès-verbal de réception avec réserves, de l’ampleur possible des désordres, et valide en conséquence un arrêt d’une cour d’appel qui avait « exactement déduit que les dommages réservés à la réception n’étaient pas couverts par l’assurance de responsabilité décennale. »

Par arrêt du 25 mai 2022 (Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-13441), la Cour de cassation énonce :

  • qu’il résulte des articles 1792 du Code civil et L. 241-1 du Code des assurances qu’un désordre ne peut engager la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage et déterminer la mise en œuvre de la garantie obligatoire de son assureur que s’il est apparu après la réception ;

  • qu’il est jugé qu’un désordre connu du maître de l’ouvrage dans toute son ampleur et partant dans ses conséquences avant la réception, est couvert par une réception sans réserve, citant à cet égard un arrêt 27 mars 2012 (Cass. 3e civ., 27 mars 2012, n° 11-15468) ;

  • et censure en conséquence un arrêt d’une cour d’appel pour n’avoir pas recherché, comme il lui avait été demandé, si le maître d’ouvrage n’avait pas eu connaissance de tout ou partie des désordres avant la réception prononcée sans réserve.

Bien évidemment, pour que l’article 1792 du Code civil soit susceptible d’application, encore faut-il que l’aggravation des désordres, objet de réserves à la réception, survienne dans le délai de 10 ans à compter du prononcé de celle-ci : à défaut, la garantie décennale ne peut être mise en œuvre puisque forclose (Cass. 3e civ., 29 mai 2002, n° 00-18559).

B. La charge de la preuve du caractère apparent ou caché du dommage

1. Le principe

7. Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer que les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil qu’il invoque sont réunies et par conséquent, que le désordre dont il demande la réparation/indemnisation était caché lors de la réception (Cass. 3e civ., 7 juill. 2004, n° 03-14166 : Bull. civ. III, n° 142 – Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10753, PB).

2. Le caractère apparent ou caché du désordre s’apprécie toujours en la personne du maître de l’ouvrage

8. Le caractère apparent ou caché s’apprécie toujours en la personne du maître d’ouvrage lui-même (Cass. 3e civ., 3 déc. 1997, n° 95-18371 – Cass. 3e civ., 12 mai 2004, n° 02-20952 – Cass. 3e civ., 23 juill. 2004, n° 03-10342 – Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, n° 15-24379 – Cass. 3e civ., 8 avr. 1998, n° 96-12119, D), et ce, alors même que le maître d’ouvrage aurait mandaté le maître d’œuvre pour prononcer en ses lieu et place la réception (Cass. 3e civ., 17 nov. 1993, n° 98-11026 : Bull. civ. III, n° 146 ; RDI 1994, p. 53, obs. P. Malinvaud et B. Boubli.)

II. Risque sanitaire et impropriété à destination

A. Généralités sur la notion d’impropriété à destination

9. La notion d’impropriété à destination est, par essence, subjective et dépend dans chaque affaire où le juge aura à statuer, de la destination de l’ouvrage objet du procès.

C’est ainsi par exemple que des fissures filiformes dans certaines pièces d’un appartement bourgeois sont insusceptibles de rendre, a priori, l’appartement impropre à sa destination, tandis que des fissures analogues dans certaines chambres d’un hôtel de grand luxe sont, à l’évidence, susceptibles de rendre l’hôtel impropre à sa destination.

L’existence ou non d’une impropriété à destination relève du pouvoir souverain des juges du fond comme le rappelle incidemment l’arrêt rapporté du 11 septembre 2023 (point 15 de l’arrêt) dans le droit fil de précédents arrêts (voir notamment Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-11879 – Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-11713 : Bull. civ. III, n° 70 – Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20887 – Cass. 3e civ., 29 juin 2017, n° 16-16637).

Le caractère subjectif de la notion ne fait pas obstacle à ce que la notion soit appréciée par rapport à l’ouvrage dans son ensemble (Cass. 3e civ., 22 janv. 1997, n° 95-11045 : Bull. civ. III, n° 3).

On rappellera à cet égard un arrêt du 7 décembre 1988 (Cass. 3e civ., 7 déc. 1988, no 86-19427 : Bull. civ. III, n°174) rendu à propos d’un faux-plafond assurant notamment une isolation thermique.

Cette exigence est rappelée par un certain nombre d’arrêts (Cass. 3e civ., 12 juin 1991, n° 90-12171 : Bull. civ. III, n° 167 – Cass. 3e civ., 14 oct. 1992, n° 91-11628 : Bull. civ. III, n° 267 – Cass. 3e civ., 9 janv. 1991, no 89-15446 : Bull. civ. III, n° 11 – Cass. 3e civ., 4 janv. 1996, no 93-17646 : RGDA 1996, p. 373, note H. Périnet-Marquet).

B. L’absence de définition légale de la notion d’impropriété à destination conduit à l’extension de son admissibilité

10. L’article 1792 du Code civil ne définit pas expressément la notion d’impropriété à destination, énonçant seulement que celle-ci résulte d’une atteinte à l’un des éléments constitutifs ou l’un des éléments d’équipement de l’ouvrage.

11. Mais le droit positif admet l’existence de l’impropriété à destination :

  • par référence à la définition contractuelle de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 10 oct. 2012, n° 10-28309 et n° 10-28310 : Bull. civ. III, n° 140 ; RDI 2012 p. 630 à 632, obs. P. Malinvaud) ;

  • par référence aussi au dysfonctionnement d’un élément d’équipement dissociable comme une pompe à chaleur, une cheminée à foyer fermé ou un insert de cheminée (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19640, PB – Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-17323, PB – Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-10820 et n° 16-12593 – Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-11741) ;

  • ou encore par référence à la destination de l’ouvrage découlant de son affectation telle qu’elle résulte de la nature des lieux (Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-23379) ;

  • en cas de défaut d’isolation phonique ou encore par référence à la description de prestations d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement permettant au juge de retenir la notion dans le cas de l’exiguïté de l’accès à une place de parking (Cass. 3e civ., 20 mai 2015, no 14-15107 : Bull. civ. III, no 5) ;

  • encore en cas de simples désordres esthétiques affectant les façades d’un immeuble constituant l’un des éléments du patrimoine architectural d’une ville (Cass. 3e civ., 4 avr. 2013, no 11-25198 : Bull. civ. III, no 45 ; RDI. 2013, p. 331, obs. P. Malinvaud).

12. L’élargissement du domaine d’application de la responsabilité décennale, à raison notamment de l’existence de l’impropriété à destination est encore illustré dans l’hypothèse d’un danger pour la sécurité des usagers ou des passants, et ce alors même que dans certains cas, il n’y aurait aucune atteinte matérielle à l’ouvrage (v. sur la question J.-P. Karila, Les responsabilités des constructeurs, Delmas, 2e éd., 1991, chap. J, p. 231 ; L. Karila et C. Charbonneau, Droit de la construction : responsabilités et assurances, LexisNexis 2017, 3e éd., nos 249 et 250).

C’est ce que le professeur Philippe Malinvaud a dénommé « L’impropriété – Destination ».

La jurisprudence est constante à cet égard.

Un certain nombre d’arrêts particulièrement topiques en la matière ont été rendus, le lecteur étant invité à se reporter à la jurisprudence citée dans nos développements consacrés à cette question dans le Lamy Assurances 2023, Chapitre « Assurance de responsabilité décennale », n° 3464 et 3465).

C. Le risque sanitaire constaté dans les circonstances de l’espèce rendait, d’ores et déjà, de facto et de jure, en l’absence même de sa réalisation, l’ouvrage impropre à sa destination

13. La caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, assureur in fine de la Société BEP 93, sous-traitant du lot de travaux plomberie, avait formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 janvier 2022, pourvoi rejeté par l’arrêt de la haute juridiction du 14 septembre 2023, objet de notre analyse/commentaire.

14. À l’appui de son pourvoi, Groupama Paris Val de Loire a soutenu deux moyens de cassation, le second ayant fait l’objet d’un rejet non spécialement motivé, en application de l’article 1104, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Quant au premier moyen, il comportait trois branches exposées aux points 8 et 12 de l’arrêt du 14 septembre 2023 sous analyse.

Notre note ne portera donc que sur le premier moyen pris en ses trois branches.

Étant observé qu’il s’évince déjà de nos développements précédents que nous avons d’ores et déjà exprimé un avis de rejet concernant les trois branches du premier moyen.

15. Le rejet du pourvoi est en effet parfaitement justifié car :

1/ La cour d’appel de Versailles n’a pas inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1 et 1792 du Code civil (première branche du premier moyen), le reproche de n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 1792 du Code civil pour avoir décidé que le désordre affectant le circuit de distribution d’eau chaude sanitaire n’était pas apparent (deuxième branche du premier moyen), n’est pas pertinent en fait ni en droit.

Et ce pour les raisons et motifs exposés par la troisième chambre civile dans son arrêt du 14 septembre 2023 aux points 11 à 12.

Raisons et motifs pertinents en droit comme en fait pour les raisons ci-avant exposées dans nos développements (supra n° 4 à 7 et 11).

2/ La cour d’appel n’a pas non plus privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du Code civil « en se bornant à affirmer, pour décider que le désordre relevait de la garantie décennale, que malgré l’absence de cas avéré de légionellose imputable au réseau d’eau chaude sanitaire, l’impropriété du réseau résultait de la seule non-conformité aux règles sanitaires applicables, sans constater que ledit risque qu’elle relevait s’était réalisé ou était susceptible de se réaliser dans le délai de la garantie décennale ».

Et ce pour les raisons exposées par la troisième chambre civile aux points 13 à 16 de l’arrêt du 14 septembre 2023.

Raisons et motifs pertinents en droit comme en fait pour les raisons ci-avant exposées dans notre note (supra n° 8 à 11 en particulier le n° 11), le lecteur étant renvoyé à la jurisprudence citée par l’auteur de la présente note dans le Lamy Assurances 2023 (Chapitre « Assurance de responsabilité décennale », n° 3464 et 3465).

16. Dans les circonstances de l’espèce, il y avait bien un risque sanitaire, peu important qu’il n’ait pas été démontré la réalisation dudit risque au cours du délai d’épreuve ou encore au jour de la décision des juges du fond comme l’illustre la jurisprudence ci-avant évoquée notamment :

  • Cass. 3e civ., 30 juin 1998, n° 96-20780 pour un risque d’incendie non réalisé ;

  • Cass. 3e civ., 8 avr. 1998, n° 96-12119 rendu dans une espèce où il était reproché à la cour d’appel qu’en l’absence d’avoir retenu la responsabilité décennale d’un constructeur et la garantie d’assurance de celui-ci dans une espèce où une maison avait été édifiée à un niveau inférieur à celui prévu contractuellement alors qu’en l’absence de désordre, prétendait le pourvoi le défaut de conformité affectant à un immeuble ne relève pas de la garantie décennale, le motif du rejet à l’encontre de la cour d’appel étant justifié par le fait que l’implantation de la construction à un niveau inondable constituait d’ores et déjà un vice caché relevant de la garantie décennale ;

  • Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15608, publié au Bulletin, rendu dans le cadre de l’application d’une assurance dommages-ouvrage, mais la solution est bien évidemment transposable à propos d’une assurance de responsabilité décennale, casse pour violation des articles 1792 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances, la cour d’appel qui, pour rejeter les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, retient que le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l’absence de raccordement des évents ne s’était pas concrétisé à la date de l’expertise, après avoir constaté que l’expert avait relevé que l’absence des raccordements des évents provoquait des odeurs nauséabondes, présentait un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve ;

  • Cass. 3e civ., 7 oct. 2009, n° 08-17620 : Bull. civ. III, n° 212 ; RDI 2009, p. 650 obs. P. Malinvaud, pour une non-conformité aux règles parasismiques ;

  • Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-11713 : Bull. civ. III, n° 70, qui énonce que le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires, dans la région où se trouvait une maison, est un facteur certain de risque de perte par séisme et compromet sa solidité et le rend impropre à sa destination ;

  • Cass. 3e civ., 25 mai 2005, n° 03-20247 : Bull. civ. III, n° 113 ; RGDA 2005, p. 666 note J.-P. Karila, qui retient également que le défaut de conformité aux règlements parasismiques portant sur des éléments essentiels de la construction constitue d’ores et déjà un facteur avéré et certain de perte de l’ouvrage par séisme de sorte que la garantie décennale est immédiatement applicable au défaut de conformité dont s’agit en l’absence même de la réalisation du risque ci-avant évoqué ;

  • Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-16986, PB, qui énonce que justifie légalement sa décision de dire que des non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale une cour d’appel qui, ayant relevé que le décret n° 91-461 du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000, rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et constatait que les travaux réalisés avaient apporté de telles modifications, en a exactement déduit que ces normes devaient s’appliquer.

17. L’arrêt du 14 septembre 2023 s’inscrit en outre dans le droit fil de l’esprit et du texte d’un précédent arrêt du 17 septembre 2020 (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-13314).

Dans l’espèce considérée, la cour d’appel avait relevé « que l’installation de distribution d’eau chaude sanitaire était atteinte par la corrosion et que l’eau présentait des dépôts de couleur foncée et retenu que sa saleté, sa composition agressive, la non-conformité des canalisations à la réglementation du Code de la santé publique et le danger sanitaire accompagnant l’accroissement du risque de développement de légionnelles rendaient les immeubles affectés dans l’un de leurs éléments d’équipement impropres à leur destination ».

Le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1792 du Code civil pour n’avoir pas examiné, « ainsi qu’elle y était invitée, si les indications explicites de l’expert judiciaire quant au caractère potable et non dangereux de l’eau distribuée excluait toute impropriété à destination desdits immeubles, dans leur ensemble, à leur destination ».

Le moyen est rejeté aux motifs ci-après reproduits :

« La cour d’appel a relevé, par motifs adoptés, que l’installation de distribution d’eau chaude sanitaire était atteinte par la corrosion et que l’eau présentait des dépôts de couleur brun foncé et a retenu que sa saleté, sa composition agressive, la non-conformité des installations à la réglementation du Code de la santé publique et le danger sanitaire accompagnant l’accroissement du risque de développement de légionnelles rendaient les immeubles, affectés dans leurs éléments d’équipement, impropres à leur destination ».

18. Ainsi, dès lors que les juges du fond constatent souverainement que la non-conformité à des règles sanitaires crée un risque de développement de légionellose dans un bâtiment destiné à l’habitation, il s’en déduit une impropriété à destination peu important que le risque au jour où le juge statue soit ou non réalisé.

19. Pour les raisons ci-dessus évoquées, l’arrêt rapporté du 14 septembre 2023 de la troisième chambre civile ne peut être qu’approuvé.